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Décision

PE.2005.0141

TA - PE.2005.0141 - 2006-04-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 avril 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

I.

L’autorité intimée s’est déterminée le 18 mai 2005 en

concluant au rejet du recours.

J.

A. Y.________ a déposé un mémoire complémentaire le 13

juin 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il confirme être bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, son comportement n’ayant

jamais fait l’objet de plainte, et expose que ses liens avec notre pays sont

extrêmement étroits puisque presque toute sa famille y réside. Sur le plan

professionnel, il allègue travailler au service de Z.________ Sàrl, à 5********,

depuis le 1er février 2005, en qualité d’aide jardinier, et donner

entièrement satisfaction à son employeur.

K.

Le 23 juin 2005, le SPOP a déclaré avoir rien à ajouter à

ses déterminations.

L.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.

Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation

de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en

faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 litt. a

LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à

l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si

l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour

la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé

(…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation

lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous

silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment

avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la

révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette

dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 I

b 473, JT 1988 I 197 ; cf. également arrêt TA PE.2004.0673 du 1er

février 2006).

En l’espèce, force est constater que l’intéressé a,

comme le soutient le SPOP, clairement trompé les autorités puisqu’il n’a jamais

mentionné lors de son audition du 27 octobre 2003, l’existence à la fois de sa

liaison avec celle qui allait devenir son épouse actuelle et de la naissance de

sa fille survenue en septembre 2002, donc âgée de plus d’un an au moment de

cette audition. De même, fait encore plus grave, le recourant a caché qu’il

venait de se remarier le 4 septembre 2003. Il s’agit à l’évidence de

dissimulation d’éléments particulièrement importants qui auraient, selon toute

vraisemblance, amené le SPOP à rendre une autre décision que celle du 2

décembre 2003 renouvelant le permis de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, les

explications fournies par ce dernier sur les raisons pour lesquelles il n’a pas

fait état de sa réelle situation familiale ne résistent pas à l’examen. Certes,

si l’on peut aisément comprendre qu’il n’ait pas voulu, ou pas osé, avouer à sa

première épouse qu’il entretenait une relation extraconjugale depuis l’été

2001, dans la mesure où, à cette époque, le couple n’était pas encore divorcé –

quand bien même il allègue que tout espoir de réconciliation était déjà perdu -,

il en va totalement différemment en ce qui concerne les déclarations faites à

la police en octobre 2003, soit plus de cinq mois après le prononcé du divorce.

Enfin, l’attitude du recourant n’a pas seulement consisté à cacher des faits

essentiels, mais encore à mentir expressément. En effet, toujours lors de son

audition du 27 octobre 2003, A. Y.________ a affirmé que seul un frère et ses

parents résidaient au Kosovo, alors que sa future épouse et sa fille y

séjournaient également. Cela étant, la décision attaquée s’avère pleinement

fondée, le SPOP n’ayant nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en

révoquant l’autorisation de séjour du recourant, cela d’autant plus que les nouvelles

attaches familiales de ce dernier, à savoir son épouse actuelle et sa fille, se

trouvent toujours dans son pays d’origine. On relèvera encore à cet égard que

l’intéressé a contracté un emprunt bancaire relativement important pour

construire une maison au Kosovo (cf. rapport de police du 17 février 2005).

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera

imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 mars 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 mai 2006 est imparti

à A. Y.________, ressortissant de Serbie et Monténegro né le 2********, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM