PE.2005.0141
TA - PE.2005.0141 - 2006-04-11 - X. c/Service de la population (SPOP)
11 avril 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Cache des faits essentiels justifiant une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, l'étranger qui n'informe pas les autorités de police des étrangers, lorsqu'il est entendu au sujet sa situation personnelle suite à son divorce, de l'existence à la fois d'une liaison, de la naissance une année plus tôt de sa fille ainsi que de son remariage avec la mère de cette dernière. Ces circonstances auraient, selon toute vraisemblance, amené les autorités de police des étrangers à refuser de renouveler son autorisation de séjour. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 avril 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
A. Y.________, c/o M. B.
X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil
juridique, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. Y.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 787'201) du 17 mars 2005 révoquant son autorisation de
séjour
Vu les faits suivants
A.
Titulaire d’un permis B, C. X.________ a présenté le 3
juin 1998 une demande tendant à obtenir une autorisation d’entrée en Suisse au
titre du regroupement familial en faveur de son mari, A. Y.________,
ressortissant de Serbie et Monténégro né le 2********, suite à leur mariage
intervenu le 21 août 1997. A. Y.________ est entré en Suisse le 26 octobre
1998. Par décision du 1er septembre 1998, l’Office cantonal de
Contrôle des habitants et de Police des étrangers (actuellement SPOP) a refusé
de délivrer l’autorisation requise, considérant que les conditions du
regroupement familial de l’art. 39 al. 1 let. c de l’Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n’étaient pas remplies. Le recours
interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif a été rejeté
par arrêt du 25 janvier 1999 et la décision attaquée confirmée. Un délai
échéant le 28 février 1999 a été imparti à A. Y.________ pour quitter le
territoire vaudois. Le 23 mars 1999, l’Office fédéral des étrangers
(actuellement Office fédéral des migrations) a étendu à l’ensemble du
territoire suisse la décision cantonale de renvoi et fixé à l’intéressé un
délai au 29 avril 1999 pour quitter la Suisse. De plus, une interdiction
d’entrée en Suisse a été prononcée à son égard.
B.
Le 7 avril 1999, le Conseil fédéral a prononcé l’admission
provisoire collective des ressortissants yougoslaves ayant eu leur dernier
domicile dans la province du Kosovo. Par décision du 28 décembre 1999, l’Office
fédéral des étrangers a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ échéant
le 15 février 2000 pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé au 31 mai
2000 le 24 janvier 2000.
C.
A. Y.________ ayant trouvé un travail, il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial par décision du
8 mai 2000, dite autorisation étant valable jusqu’au 26 octobre 2000 et
régulièrement renouvelée jusqu’au 26 octobre 2003.
D.
Les époux Y.________-X.________ se sont séparés à
l’amiable en mai 2003 en raison de querelles survenant de plus en plus
fréquemment. D’un commun accord, ils ont entamé une procédure de divorce au
Kosovo et celui-ci a été prononcé le 22 mai 2003. Dans ses considérants, le
tribunal de Pejë a notamment retenu que les conjoints, qui n’avaient pas eu
d’enfant, avaient contracté mariage sans se connaître réellement, que tout de
suite après ce dernier, ils étaient partis pour l’étranger et que leur mariage
était resté « seulement sur papier sans vrai contact entre eux »,
raison pour laquelle ils souhaitaient former de nouveaux liens conjugaux et se
proposaient de divorcer à l’amiable. Entendu par la police municipale de 1********
le 27 octobre 2003, A. Y.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« J’ai fait la connaissance de ma future épouse au mois
d’avril 1994 lors du mariage de sa sœur aînée à Prizren/YU. Nous avons
fraternisé et afin de rester en contact, nous avons échangé nos numéros de
téléphones et nous nous téléphonions régulièrement deux fois par semaine. Comme
je ne pouvais pas quitter le pays, elle est venue à plusieurs reprises me
rendre visite et notre relation qui était amicale s’est transformée en une
relation amoureuse réciproque. D’un commun accord, nous avons décidé de nous
marier et la cérémonie civile a eu lieu à Bec. Nous avons béni notre mariage à 1********,
peu de temps après que je sois venu la rejoindre le 26.10.1998. Les difficultés
conjugales ont commencé au mois de décembre 2000 lorsque nous avons commencé à
nous disputer verbalement car nous ne nous voyions quasiment pas, étant donné
que je travaillais la journée alors qu’elle exerçait sa profession de serveuse
tous les soirs et les week-ends. Comme la situation dégénérait de plus en plus
et que nos querelles étaient toujours plus fréquentes, après 2 ½ de conflits,
nous avons décidé de nous séparer à l’amiable le 08.05.2003. D’un commun
accord, nous avons entamé la procédure de divorce le 22.05.2003. J’ai vraiment
fait un mariage d’amour et non un mariage de complaisance afin de pouvoir
quitter le pays et obtenir un permis de séjour pour vivre en Suisse. Depuis que
je suis venu rejoindre mon ex-épouse à 1******** le 26.10.1998, je me suis
rendu à 4 reprises dans mon pays, dont deux fois seul afin d’y retrouver les
membres de ma famille et deux fois avec mon épouse, la dernière fois au mois
de mai dernier pour notre divorce. Je n’ai pas annoncé notre séparation à
l’amiable au bureau des étrangers de la commune de 1******** car 3 ou 4 jours
après, nous nous sommes rendus à Pec pour divorcer. De retour à 1********,
c’est mon ex-épouse qui s’est présentée au bureau des étrangers de la commune
avec une traduction en français de notre acte de divorce, lequel a été reconnu
par ce bureau. A ma connaissance, je crois qu’aucune autre autorité suisse n’a
vu ce document. Aucun de nous deux n’est tenu de verser une pension alimentaire
à son conjoint.
(…)
L’intéressé comprend assez bien notre langue mais a encore
beaucoup de peine à s’exprimer dans celle-ci. A l’exception de sa sœur chez qui
il vit, il a encore 2 frères qui résident respectivement à Schangnau/BE et
Rohr/AG. Seul un frère et ses parents résident au Kosovo. Il déclare n’avoir
aucun hobby particulier si ce n’est de rendre visite aux membres de la famille
de son beau-frère, qui sont nombreux dans la région lausannoise, et de
rechercher du travail. »
Le 2 décembre 2003, le SPOP a accepté de prolonger
l’autorisation de l’intéressé, nonobstant son divorce, en raison de la durée de
son séjour, de son intégration dans notre pays, de son activité lucrative et de
son bon comportement. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu’au 26 octobre 2005.
E.
Le 4 septembre 2003, A. Y.________ a épousé au Kosovo une
compatriote, D.________, née le 3********. Cette dernière et sa fille, E.________,
née le 4******** et dont le recourant est le père, ont déposé, en date du 10
août 2004, une demande de regroupement familial pour venir rejoindre son
conjoint, respectivement père, en Suisse. Dans le cadre de l’instruction de
cette requête, un nouveau rapport de police a été établi le 17 février 2005.
Selon ce document, l’intéressé a contracté un emprunt bancaire de 20'000 fr en
février 2001 et, après en avoir remboursé la moitié, il a obtenu un second prêt
de 10'000 fr. destinés à lui permettre de construire une maison au Kosovo. Le
bureau de liaison suisse à Pristina a adressé au SPOP, le 8 février 2005, une
correspondance dont il ressort que les futurs conjoints s’étaient rencontrés en
2002, que le couple avait eu dès le début de leurs relations l’intention de fonder
une famille, que leurs contacts s’étaient intensifiés depuis la naissance de
leur fille et que le recourant se rendait environ trois fois par an au Kosovo
pour rendre visite à sa famille.
F.
Par décision du 17 mars 2005, notifiée le 29 mars 2005, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. Y.________ et lui a imparti un
délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité
intimée relève en substance que durant son mariage avec sa première épouse, le
recourant aurait entretenu une relation avec celle qui allait devenir sa
seconde épouse, que cette liaison avait commencé en août 2001 et que dès son
début, les intéressés avaient eu la volonté de fonder une famille, que le 4
septembre 2003, soit avant son audition par la Police municipale de 1********
du 27 octobre 2003, le recourant était déjà remarié et qu’il apparaît dans ces
conditions que le renouvellement de son autorisation de séjour après son
divorce a été obtenu en dissimulant des faits essentiels et même en faisant de
fausses déclarations.
G.
A. Y.________ a recouru contre cette décision le 11 avril
2005 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.
A l’appui de son recours, il allègue ce qui suit :
«(…)
-
A partir de 2000, M. A. Y.________s’est retrouvé en
conflit permanent avec son épouse C. X.________. Celle-ci lui a clairement dit
que leur relation était terminée, qu’elle voulait divorcer et qu’elle le
libérait moralement. Mon client a eu beaucoup du mal à accepter cette
situation, s’est efforcé de convaincre son épouse de ne pas rompre leur mariage
qui n’était en aucun cas un mariage de convenance.
-
M. A. Y.________est de la religion catholique et a
pris un certain temps pour remettre de cette réelle déception qui venait
détruire son idéal sacré du mariage et accepter la réalité. De plus dans sa
culture, un divorce est très difficile à faire accepter par une société et un
entourage traditionnels. Aussi bien son ex-épouse que le père de celle-ci
peuvent témoigner de tout ce qui précède.
-
Après une période dépressive, et malgré le soutien
de la famille de son ex-épouse qui s’est montrée exceptionnellement chaleureuse
à son égard, aucune solution de réconciliation n’a cependant pu être trouvée.
Mon client admet avoir eu, bien qu’encore tenu par les liens légaux du mariage
mais pour lequel il n’avait plus aucun espoir, une relation avec D.________. En
2001, celle-ci était domiciliée chez ses parents. En ce qui concerne leur
fille, elle n’était pas enregistrée à l’Etat civil de la commune de l’origine.
-
Les démarches administratives ne se déroulent pas
facilement au Kosovo et retendent lourdement d’entreprendre ce qui peut
paraître ailleurs si simple. C’est ainsi que dans sa déclaration à la police,
M. A. Y.________n’a pas mentionné que ses parents et son frère. Au vu de ses
explications, mon client ne considère pas avoir eu l’intention de dissimuler
des faits essentiels ni fait de fausses déclarations. »
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
H.
Par décision incidente du 25 avril 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
Faits
I.
L’autorité intimée s’est déterminée le 18 mai 2005 en
concluant au rejet du recours.
J.
A. Y.________ a déposé un mémoire complémentaire le 13
juin 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il confirme être bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, son comportement n’ayant
jamais fait l’objet de plainte, et expose que ses liens avec notre pays sont
extrêmement étroits puisque presque toute sa famille y réside. Sur le plan
professionnel, il allègue travailler au service de Z.________ Sàrl, à 5********,
depuis le 1er février 2005, en qualité d’aide jardinier, et donner
entièrement satisfaction à son employeur.
K.
Le 23 juin 2005, le SPOP a déclaré avoir rien à ajouter à
ses déterminations.
L.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5.
Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation
de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en
faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 litt. a
LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à
l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si
l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour
la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé
(…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation
lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous
silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment
avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la
révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette
dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 I
b 473, JT 1988 I 197 ; cf. également arrêt TA PE.2004.0673 du 1er
février 2006).
En l’espèce, force est constater que l’intéressé a,
comme le soutient le SPOP, clairement trompé les autorités puisqu’il n’a jamais
mentionné lors de son audition du 27 octobre 2003, l’existence à la fois de sa
liaison avec celle qui allait devenir son épouse actuelle et de la naissance de
sa fille survenue en septembre 2002, donc âgée de plus d’un an au moment de
cette audition. De même, fait encore plus grave, le recourant a caché qu’il
venait de se remarier le 4 septembre 2003. Il s’agit à l’évidence de
dissimulation d’éléments particulièrement importants qui auraient, selon toute
vraisemblance, amené le SPOP à rendre une autre décision que celle du 2
décembre 2003 renouvelant le permis de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, les
explications fournies par ce dernier sur les raisons pour lesquelles il n’a pas
fait état de sa réelle situation familiale ne résistent pas à l’examen. Certes,
si l’on peut aisément comprendre qu’il n’ait pas voulu, ou pas osé, avouer à sa
première épouse qu’il entretenait une relation extraconjugale depuis l’été
2001, dans la mesure où, à cette époque, le couple n’était pas encore divorcé –
quand bien même il allègue que tout espoir de réconciliation était déjà perdu -,
il en va totalement différemment en ce qui concerne les déclarations faites à
la police en octobre 2003, soit plus de cinq mois après le prononcé du divorce.
Enfin, l’attitude du recourant n’a pas seulement consisté à cacher des faits
essentiels, mais encore à mentir expressément. En effet, toujours lors de son
audition du 27 octobre 2003, A. Y.________ a affirmé que seul un frère et ses
parents résidaient au Kosovo, alors que sa future épouse et sa fille y
séjournaient également. Cela étant, la décision attaquée s’avère pleinement
fondée, le SPOP n’ayant nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en
révoquant l’autorisation de séjour du recourant, cela d’autant plus que les nouvelles
attaches familiales de ce dernier, à savoir son épouse actuelle et sa fille, se
trouvent toujours dans son pays d’origine. On relèvera encore à cet égard que
l’intéressé a contracté un emprunt bancaire relativement important pour
construire une maison au Kosovo (cf. rapport de police du 17 février 2005).
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera
imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du
recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 mars 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 mai 2006 est imparti
à A. Y.________, ressortissant de Serbie et Monténegro né le 2********, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM