PE.2005.0146
TA - PE.2005.0146 - 2006-04-24 - X /Service de la population (SPOP)
24 avril 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
DIVORCE
Cst-VD-129
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, d'origine équatorienne, divorcé d'une ressortissante portugaise. Le recourant se plaint en vain d'un éventuel déni de justice formel qui a été réparé. La garantie de la double instance (art. 129 Cst/VD) ne s'applique pas au contentieux administratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Philippe Ogay et
M. Pierre Allenbach , assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, c/o
Y.________, à 1.********, représenté par Eduardo REDONDO, à Vevey 2,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Lausanne
Objet
Révocation d’une autorisation CE/AELE
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 septembre 1989, X.________, né le 2.********,
ressortissant équatorien, a déposé une demande d’asile qui a été définitivement
rejetée. Au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire suisse, le
prénommé est resté en Suisse illégalement. Le 3 septembre 1999, l’intéressé
ayant été contrôlé alors qu’il séjournait et travaillait sans droit en Suisse,
a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 2
septembre 2002.
X.________ s’est marié le 3.******** avec une
ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE.
Il a reçu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de
son épouse en Suisse. Selon les dires du mari, le couple se serait séparé en
avril 2004, alors que son épouse a déclaré n’avoir jamais fait ménage commun
avec lui. Une demande en divorce a été introduite le 16 septembre 2004. Aucun
enfant n’est issu de cette union.
B.
Par décision du 30 mars 2005, le Service cantonal de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE
de X.________ au motif que l’intéressé commettait un abus de droit en invoquant
un mariage vidé de sa substance. Il lui a été fixé un délai d’un mois dès la
notification de la décision pour quitter « notre territoire ».
Le 15 avril 2005, X.________ a recouru auprès du
Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l’annulation; il
conclut également à ce que l’autorisation de séjour soit renouvelée.
Le 22 avril 2005, le recourant a été autorisé, à
titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de
Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 7 juin 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Par courrier du 1er septembre 2005, le
recourant a indiqué que son mariage avait été dissous par jugement de divorce
du Tribunal civil de l’arrondissement de 4.********. Le 26 septembre 2005, le
SPOP a confirmé ses conclusions. Le 28 novembre 2005, le recourant a déposé des
observations. Le 5 décembre 2005 le SPOP s’est déterminé. Le 13 décembre 2005
le recourant a déposé ses observations sans y avoir été autorisé.
Considérants
1.
D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113
ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 de l’Annexe
I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de
droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un
citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par
conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une
part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part,
en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,
le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des
indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts
cités).
2.
Comme son mariage avec une ressortissante portugaise a été
dissous par le divorce, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’article 3
paragraphes 1, 2 lettre a et paragraphe 5 de l’Annexe 1 ALCP pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne peut pas non plus invoquer
une disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. La
décision de révocation de l’autorisation de séjour était donc justifiée.
Statuant librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a implicitement
refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, au motif notamment
que celui-ci n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays. Par
ailleurs, l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son
mariage avec une ressortissante portugaise d’avec laquelle il avait divorcé
après une très brève vie commune, si tant est que celle-ci ait réellement
existé. Quant à son intégration socioprofessionnelle, elle ne saurait être
qualifiée de remarquable. Le fait qu’il prenne en charge les frais d’écolage de
son fils - majeur - qui est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
études en Suisse n’y change. Qu’il soit bien intégré au sein de l’église
catholique locale n’est pas non plus déterminant. Et contrairement à ce que
prétend le recourant, il ne se trouve dans un état de détresse au sens de
l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE ; RS 823.21) justifiant la transmission de son dossier à
l’Office fédéral des migrations en vue d’une éventuelle exemption des mesures
de limitation. Le recourant ne peut rien déduire de son long séjour
(irrégulier) en Suisse avant son mariage. En effet, le Tribunal fédéral a
récemment jugé que les séjours illégaux n’étaient en principe pas pris en
compte dans l’examen du cas de rigueur (ATF 132 II 39 ; consid. 3, page
42.
; consid. 5.2, page 45). Quoi qu’il en soit, le recourant, en bonne
santé, ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que le
retour dans son pays d’origine constituerait un véritable déracinement, partant
un cas de rigueur.
Dans ces conditions, le SPOP n’a ni violé le droit
fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation
en refusant de prolonger l’autorisation de séjour, fût-elle hors contingent. Le
recourant reproche au SPOP de n’avoir que très brièvement examiné si son
autorisation pouvait être renouvelée après divorce en application des
Directives LSEE, état 01.02.2004, n° 654. Un tel grief est infondé, à partir du
moment où le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses arguments et de
produire des pièces devant le Tribunal administratif, qui établit d’office les
faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53
LJPA ; RSV 173.36). L’éventuel déni de justice commis par le SPOP, qui a
d’ailleurs déposé des déterminations complètes sur l’application des directives
en question dans le cadre de la présente procédure, a ainsi pu être réparé.
Enfin, on ne voit pas en quoi la garantie de la double instance découlant de l’art.
129.
Cst./VD – qui ne s’applique pas au contentieux de droit administratif -
serait violée.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n’a
pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 30
mars 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 19 mai 2006 est imparti au recourant X.________
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie déjà versé.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 19 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.