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Décision

PE.2005.0146

TA - PE.2005.0146 - 2006-04-24 - X /Service de la population (SPOP)

24 avril 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 septembre 1989, X.________, né le 2.********,

ressortissant équatorien, a déposé une demande d’asile qui a été définitivement

rejetée. Au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire suisse, le

prénommé est resté en Suisse illégalement. Le 3 septembre 1999, l’intéressé

ayant été contrôlé alors qu’il séjournait et travaillait sans droit en Suisse,

a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 2

septembre 2002.

X.________ s’est marié le 3.******** avec une

ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE.

Il a reçu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de

son épouse en Suisse. Selon les dires du mari, le couple se serait séparé en

avril 2004, alors que son épouse a déclaré n’avoir jamais fait ménage commun

avec lui. Une demande en divorce a été introduite le 16 septembre 2004. Aucun

enfant n’est issu de cette union.

B.

Par décision du 30 mars 2005, le Service cantonal de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE

de X.________ au motif que l’intéressé commettait un abus de droit en invoquant

un mariage vidé de sa substance. Il lui a été fixé un délai d’un mois dès la

notification de la décision pour quitter « notre territoire ».

Le 15 avril 2005, X.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l’annulation; il

conclut également à ce que l’autorisation de séjour soit renouvelée.

Le 22 avril 2005, le recourant a été autorisé, à

titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de

Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 7 juin 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Par courrier du 1er septembre 2005, le

recourant a indiqué que son mariage avait été dissous par jugement de divorce

du Tribunal civil de l’arrondissement de 4.********. Le 26 septembre 2005, le

SPOP a confirmé ses conclusions. Le 28 novembre 2005, le recourant a déposé des

observations. Le 5 décembre 2005 le SPOP s’est déterminé. Le 13 décembre 2005

le recourant a déposé ses observations sans y avoir été autorisé.

Considérants

1.

D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113

ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 de l’Annexe

I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une

autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par

conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux

pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une

part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part,

en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,

le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des

indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

2.

Comme son mariage avec une ressortissante portugaise a été

dissous par le divorce, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’article 3

paragraphes 1, 2 lettre a et paragraphe 5 de l’Annexe 1 ALCP pour obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne peut pas non plus invoquer

une disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. La

décision de révocation de l’autorisation de séjour était donc justifiée.

Statuant librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a implicitement

refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, au motif notamment

que celui-ci n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays. Par

ailleurs, l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son

mariage avec une ressortissante portugaise d’avec laquelle il avait divorcé

après une très brève vie commune, si tant est que celle-ci ait réellement

existé. Quant à son intégration socioprofessionnelle, elle ne saurait être

qualifiée de remarquable. Le fait qu’il prenne en charge les frais d’écolage de

son fils - majeur - qui est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études en Suisse n’y change. Qu’il soit bien intégré au sein de l’église

catholique locale n’est pas non plus déterminant. Et contrairement à ce que

prétend le recourant, il ne se trouve dans un état de détresse au sens de

l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE ; RS 823.21) justifiant la transmission de son dossier à

l’Office fédéral des migrations en vue d’une éventuelle exemption des mesures

de limitation. Le recourant ne peut rien déduire de son long séjour

(irrégulier) en Suisse avant son mariage. En effet, le Tribunal fédéral a

récemment jugé que les séjours illégaux n’étaient en principe pas pris en

compte dans l’examen du cas de rigueur (ATF 132 II 39 ; consid. 3, page

42.

; consid. 5.2, page 45). Quoi qu’il en soit, le recourant, en bonne

santé, ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que le

retour dans son pays d’origine constituerait un véritable déracinement, partant

un cas de rigueur.

Dans ces conditions, le SPOP n’a ni violé le droit

fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation

en refusant de prolonger l’autorisation de séjour, fût-elle hors contingent. Le

recourant reproche au SPOP de n’avoir que très brièvement examiné si son

autorisation pouvait être renouvelée après divorce en application des

Directives LSEE, état 01.02.2004, n° 654. Un tel grief est infondé, à partir du

moment où le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses arguments et de

produire des pièces devant le Tribunal administratif, qui établit d’office les

faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53

LJPA ; RSV 173.36). L’éventuel déni de justice commis par le SPOP, qui a

d’ailleurs déposé des déterminations complètes sur l’application des directives

en question dans le cadre de la présente procédure, a ainsi pu être réparé.

Enfin, on ne voit pas en quoi la garantie de la double instance découlant de l’art.

129.

Cst./VD – qui ne s’applique pas au contentieux de droit administratif -

serait violée.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n’a

pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 30

mars 2005 est confirmée.

III.

Un délai au 19 mai 2006 est imparti au recourant X.________

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie déjà versé.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 19 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.