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Décision

PE.2005.0150

TA - PE.2005.0150 - 2006-01-10 - X._______, Y.___, Z._______/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant albanais né le 20 avril 1971, X.____________

est entré en Suisse le 14 octobre 1998 et y a déposé une demande d’asile le 22

octobre 1998. Sa requête a été écartée le 28 janvier 2000 par l’Office fédéral

des réfugiés (ci-après : ODR) et, en date du 15 mai 2000, ce dernier a refusé

de prolonger le délai de départ imparti à l’intéressé au 31 mai 2000. Le 14

novembre 2000, le Service de la population, division asile, a informé l’ODR que

X.____________ avait disparu depuis le 1er septembre 2000. Le 18

avril 2001, X.____________ a été condamné à cinq jours d’emprisonnement, avec

sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples.

B.

Par décision du 8 juin 2001, l’Office fédéral des

étrangers (actuellement Office des migrations ci-après : ODM) a prononcé

une interdiction d’entrée (ci-après : IES) à l’égard du recourant, valable

jusqu’au 7 juin 2004, au motif que son comportement avait donné lieu à des

plaintes (lésions corporelles simples) et qu’il s’agissait d’un étranger

indésirable. Selon une formule "communication d'exécution du renvoi ou de

règlement du cas" adressée par le SPOP, Division asile, à l'ODR le 19

septembre 2002, X.____________ a quitté la Suisse sous contrôle le 25 juillet

2002 à destination de Prishtina.

C.

Le 12 janvier 2005, X.____________ a présenté une demande

de permis humanitaire. A l’appui de cette requête, il a exposé notamment ce qui

suit :

« (…)

Jusqu’en septembre 2000, j’ai été au bénéfice d’un livret

pour étrangers N. Je ne suis pas sorti du pays à l’échéance de l’autorisation

de séjour et j’ai vécu de manière continue et ininterrompue en Suisse. Depuis

fin 1998, j’ai toujours habité le canton de Vaud.

Fin 1999-début 2000, j’ai travaillé trois mois dans une

fabrique de peinture. Sinon, j’ai travaillé sans cesse dans l’agriculture et la

culture maraîchère.

Depuis le 1er mai 2001, je travaille chez 2.***********,

cultures maraîchères à 1.***********.

2.*********** veut absolument me garder à son service car il

ne trouve pas parmi la main-d’œuvre suisse ou européenne un employé ayant mes

compétences professionnelles et personnelles, mes qualifications, mon

savoir-faire, mon expérience. Il est entièrement satisfait par mes services. Il

me considère comme un employé indispensable à la bonne marche de son

entreprise.

Vous trouverez ci-joint une demande d’activité lucrative et

un contrat de travail. Je vous remercie d’y donner la suite qu’il convient.

Ainsi et quoi qu’il en soit je ne serai pas une charge

puisqu’un emploi m’est d’ores et déjà assuré et que je suis un employé très

recherché.

En outre, je suis au bénéfice d’un permis de conduire des

véhicules jusqu’à 3,5 tonnes en Suisse. Ceci m’offre un atout supplémentaire

considérable sur le marché du travail.

Depuis que je suis en Suisse, l’AVS, l’impôt et les charges

sociales ont toujours été prélevées sur mon salaire. Ainsi j’ai participé au

lien social et apporté ma contribution.

Je suis couvert pour l’assurance maladie et accidents.

Je ne fais pas l’objet de poursuites.

Je n’ai pas commis de crime ou de délit. Je ne mets pas en

danger l’ordre et la sécurité publics de la Suisse. Témoignages sont faits et

peuvent encore l’être en faveur de ma bonne moralité.

Plus de la moitié de ma famille vit en Suisse. J’entretiens

des liens étroits avec mon frère A.___________et sa famille (épouse et 4

filles) au bénéficie d’un permis B habitant à 3.********** (VD), ma sœur B._____________et

sa famille (époux et 2 garçons) au bénéfice d’un permis C habitant 4.************

(VD), mon cousin C._____________ et sa famille (épouse et 3 enfants) au

bénéfice d’un permis C habitant 4.************. En outre, j’ai de nombreux

cousins (non germains) avec famille (une cinquantaine de membres environ)

habitant principalement dans le canton de Vaud avec qui nous avons

régulièrement des réunions de famille).

Mon épouse Y.____________ m’a rejoint en Suisse en septembre

2002. Nous avons une fille Z.____________, née le 31 janvier 2004 à l’Hôpital

d’Aigle. Y.___________ et Z.____________ ne sont jamais sorties du pays.

J’ai joué du football avec l’équipe de 4.************.

Pendant mon temps libre, je vais volontiers en montagne et au bord du lac, et

je pratique du ski de descente.

Moi-même et ma famille sommes parfaitement intégrés et

adaptés en Suisse. Je me suis tellement adapté ici qu’il m’est impossible de

vivre ailleurs qu’en Suisse, je me sens chez moi ; je suis habitué à vivre

ici. Ma famille, mes amis, mes relations, mes liens sont en Suisse et nulle

part ailleurs. Je partage les us et coutumes de ce pays. J’aime tout dans ce

pays : sa tranquillité, sa précision, sa sécurité. J’apprécie le contact

avec les gens qui y vivent ; j’aime sa nature, son environnement et mon

travail. Je peux apporter à ce pays ma contribution, mes compétences, mon

énergie.

Je ne peux pas vivre au Kosovo. Là-bas, je n’ai plus ma

place, je n’y suis pas chez moi, je n’y ai ni foyer ni maison. La brisure est

totale. Il m’est impossible de m’ (me ré)intégrer en ex-Yougoslavie après tant

d’années vécues en Suisse. C’est un pays qui m’est devenu totalement étranger.

Nous sommes terrorisés à l’idée de devoir retourner au Kosovo

Dans la maison où je vivais auparavant, les serbes ont tué 11 personnes. J’ai

des cauchemars à l’idée de devoir aller au Kosovo.

Je me sens avec ma famille en situation de détresse

personnelle grave (…) ».

Il a joint à sa requête diverses pièces dont

notamment une demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par 2.***********,

cultures maraîchères, à 1.***********, le 13 janvier 2005 en vue d’engager

l’intéressé à son service en qualité d’employé qualifié dès le 1er

mai 2001 (sic) pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr. par mois, sans 13ème

salaire.

D.

Par décision du 4 avril 2005, notifiée le 12 avril 2005,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.____________,

de son épouse et de sa fille, sous quelque forme que ce soit, et a imparti à

ces derniers un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois.

E.

X.____________ a recouru contre cette décision le 16 avril

2005 en concluant à l’annulation de la décision attaquée, à l’acceptation de sa

demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 litt. f OLE et à la

transmission de sa demande du 12 janvier 2005 à l’ODM pour examen au sens de la

disposition précitée. A l’appui de son recours, il expose être parfaitement

intégré, tant sur le plan familial, professionnel, que social. Plusieurs

membres de sa famille vivent en Suisse, soit son frère, son épouse et leurs

quatre filles, sa sœur, son époux et leurs deux garçons, son cousin, son épouse

et leurs trois enfants, ainsi que de nombreux cousins et neveux. Sur le plan

professionnel, il confirme travailler chez 2.***********, à 1.***********, où

il est particulièrement apprécié pour ses compétences. Il n’a plus aucun

contact avec son pays d’origine alors que tous ses liens et ses repères sont

désormais en Suisse. Il précise par ailleurs vivre en Suisse depuis mars 1996

et dans le canton de Vaud depuis octobre 1998. Il se sent parfaitement

assimilé. Il en va de même de son épouse et de leur fille. S’agissant d’un

éventuel retour au Kosovo, il déclare être terrorisé à l’idée de devoir y

partir.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l’avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 28 avril 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.

Le 17 mai 2005, la Municipalité de 1.*********** a informé

le tribunal que le syndic connaissait personnellement le recourant et qu’il

pouvait certifier qu’il n’avait jamais perturbé l’ordre public à 1.***********.

Elle a en outre insisté sur les qualités professionnelles du recourant.

H.

L’autorité intimée s’est déterminée le 26 mai 2005 en

concluant au rejet du recours.

I.

X.____________ a déposé un mémoire complémentaire le 11

juin 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a en outre rappelé

avoir séjourné continuellement en Suisse "durant 8 ½ ans exactement",

tout en précisant que "dans ce chiffre [avaient] déjà été déduits

les quelques mois passés au Kosovo : sept mois 1998 et un mois en 2002 pour

aller chercher [son] épouse". Il a produit diverses pièces, soit notamment

copie d’un extrait de journal du Kosovo (non traduit en français) faisant apparemment

état d’exécutions dans sa maison, ainsi que d’un article paru dans le journal

« 24 Heures » du 29 avril 2005 consacré aux ressortissants étrangers

sans papiers dans le canton de Vaud. Dans cet article, il est fait état d’un

témoignage d’un employé agricole dans une exploitation de la pleine du Rhône

déclarant notamment ce qui suit :

« Si on me ferme la porte, je rentrerai par une

autre. (…) ».

Interrogé dans le journal précité sous un prénom

d’emprunt (Goran), le recourant a précisé qu’il s’agissait en réalité de lui.

J.

Par courrier du 22 juin 2005, le SPOP a déclaré n’avoir

rien à ajouter à ses déterminations du 26 mai 2005 qu’il a purement et

simplement confirmées.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après

l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute

pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,

le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126

II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les recourants ne se prévalent ni

d'une norme de droit fédéral, ni d'un traité international.

5.

Dans la décision attaquée, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour en faveur des intéressés sous quelque forme que ce

soit, considérant tout d’abord que X.____________ et son épouse avaient commis

des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers dès lors

qu’ils étaient entrés en Suisse sans autorisation et que X.____________ y

résidait et y travaillait depuis lors, également sans autorisation.

a) Selon l’art. 3 de l’Ordonnance concernant

l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout

étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S’agissant des

ressortissants d’Albanie, ils sont tenus d’obtenir un visa préalablement à leur

entrée en Suisse (directives de l’ODM sur l’entrée, le séjour et

l’établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents

de voyage et de visa régissant l’entrée des étrangers en Suisse et dans la

principauté du Liechtentstein, état décembre 2005, A-22, liste 1 nationalité).

En l’occurrence, les époux X._____________ sont entrés dans notre pays sans

visa, dans le but manifeste d’y séjourner plus de trois mois et d’y trouver du

travail, à tout le moins en ce qui concerne le recourant. S'agissant tout

d'abord de celui-ci, il soutient dans sa requête du 12 janvier 2005 qu'il

n'aurait en réalité jamais quitté notre territoire depuis son arrivée en 1988.

Or, cet élément est contredit par le document envoyé par le SPOP, Division

asile, à l'ODR le 19 septembre 2002 informant ce dernier que l'intéressé était

parti sous contrôle le 25 juillet 2002 à destination de Prishtina. Cela étant,

le tribunal considère qu'en réalité X._____________a bien quitté la Suisse en

été 2002 (ne serait-ce que pour 24 ou 48 heures) et qu'il y est entré à

nouveau, à une date qui n'est pas établie – vraisemblablement en septembre 2002

lorsqu'il est allé chercher son épouse (cf. mémoire complémentaire du 11 juin

2005) - , pour reprendre son travail au service de son ancien employeur. Quant

à son épouse, elle est venue le rejoindre (ou l'a accompagné) en Suisse peu de

temps après (en septembre 2002; cf. demande du 12 janvier 2005) également dans

le but de s'y installer. Ainsi, il ne fait aucun doute que les intéressés

remplissaient les conditions susmentionnées relatives à l’exigence du visa,

puisqu’ils avaient d’emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée

supérieure à trois mois et qu’ils avaient dès lors l’obligation de requérir un

visa avant d’entrer dans notre pays. On relèvera encore que dans ses écritures

complémentaires du 11 juin 2005, le recourant a admis avoir quitté notre pays à

deux reprises (en 1998 et en 2002), de sorte que l'on pourrait même considérer

que l'on se trouve en présence de récidive, ce qui n'en est que plus grave. C’est

ainsi à juste titre que le SPOP a reproché aux intéressés d’avoir enfreint les

prescriptions de police des étrangers relatives à l’obligation du visa pour

l’entrée dans notre pays.

b) Conformément à l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger

qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un

employeur ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en donne la

faculté. En l’espèce, le seul employeur à avoir sollicité une demande de

main-d’œuvre en faveur du recourant est l’entreprise de cultures maraîchères 2.***********,

à 1.***********, en janvier 2005, demande qui a été - implicitement - rejetée

le 4 avril 2005. Toutefois, dans le cadre du présent pourvoi, le recourant a

été autorisé, par décision incidente du 28 avril 2005, à poursuivre son séjour

et son activité. Dans ces conditions, le séjour et l’activité dans notre pays

d’avril 2005 à ce jour ne sauraient être considérés comme illicites. Tel n’est

en revanche pas le cas pour la période antérieure, soit celle comprise entre

l’échéance du délai de départ imparti au recourant pour quitter la Suisse (mai

2000) et le 28 avril 2005 puisque le recourant n’a pas seulement séjourné sans

autorisation, mais a également travaillé sans titre valable. Il ressort en

effet du dossier qu’à tout le moins depuis le 1er mai 2001, il a

travaillé au service de 2.*********** sans y avoir été autorisé. On relève

encore qu’aucune demande d’autorisation de travail antérieure à celle du 13

janvier 2005 ne figure dans le dossier de l’autorité intimée. Il s’avère donc

évident que l’intéressé a travaillé en Suisse sans autorisation. S'agissant de

l'épouse de ce dernier, elle est entrée sans visa le 8 septembre 20002 et

séjourne sans autorisation depuis cette date jusqu'au 28 avril 2005.

c) Ainsi, les recourants ont-ils indéniablement

commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions

(entrée en Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient

une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949

(RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité

lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses

reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant

violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire

suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif

(cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997.0422 du 3 mars 1998, PE

2000.0144

du 8 juin 2002, PE 2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001.0132 du 21

mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne

soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application

trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE

2001.0132

déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de

délivrer les autorisations de séjour sollicitées par X.____________, son épouse

et sa fille.

d) Par ailleurs, en entrant en Suisse en

septembre 2002, X.____________ n'a pas non plus respecté l'IES, valable

jusqu'au 7 juin 2004, prononcée à son encontre par l'ODR le 8 juin 2001.

6.

En outre, le SPOP a refusé de

transmettre le dossier des intéressés à l'autorité fédérale compétente (ODM),

estimant que les infractions mentionnées ci-dessus justifiaient ce refus, tout

comme l'absence d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13

let. f OLE.

a) Selon l’art. 13 let. f OLE, ne sont pas

comptés dans les normes maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaire ». L’ODM

est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a OLE. Pratiquement,

l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle

de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de

l’autorité cantonale qu’est la délivrance de l’autorisation de séjour

proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de

transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si

l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures

de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser

l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,

d’assistance publique, etc.), elle n’a aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également, parmi

d'autres, arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre 2000, PE 2000.0380 du 21

novembre 2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE 1998.0550 du 7 octobre 1999

et PE 1998.0657 du 18 mai 1999; cf. également dans le même sens la Circulaire

du 21 décembre 2001 émise par l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés; p. 2,

A.1, qui confirme expressément qu'une procédure visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée exige au préalable

un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance

d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En d’autres termes,

l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l’étranger à

l’autorité fédérale compétente en vue de l’octroi d’une éventuelle exception

aux mesures de limitation que s’il existe des motifs valables tirés de la LSEE

(cf. notamment arrêt TA PE 1999.0182 précité).

b) En l’occurrence, comme exposé sous considérant

6.

ci-dessus, les recourants ont commis des infractions aux prescriptions en

matière de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et activité sans

autorisation et violation d'une IES), lesquelles représentent, conformément à

la jurisprudence, des motifs valables pour refuser de transmettre le dossier à

l’ODM en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. dans le

même sens notamment arrêts TA PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2000.0144

du 8 juin 2000 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 ; PE.2002.0075 du 10

juillet 2002 ; PE.2003.0154 du 11 juillet 2003 et PE.2003.0090 du 26 mai

2003). Le comportement du recourant n'est de plus pas à l'abri de toute

critique puisqu'il a abouti à une condamnation pour lésions corporelles le 18

avril 2001. Il est vrai que dans deux arrêts isolés relativement récents

(PE.2003.0111 du 22 juillet 2003 et PE.2003.0163 du 8 septembre 2003), le

tribunal de céans, se référant aussi à une circulaire du 21 décembre 2001 de

l'ODM, dite « circulaire Metzler ») avait consacré une solution

différente. On rappellera brièvement qu'en application de dite

circulaire, le séjour et le travail illégaux ne doivent pas à eux seuls

conduire au refus de transmettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour

pour des motifs importants au sens de l'art. 13 litt. f OLE (cf. arrêts TA

PE.2003.0111 du 22 juillet 2003, PE.2003.0163 du 8 septembre 2003; art. 3 al. 3

RSEE). Dans ce cadre, la circulaire précise encore que les séjours d'une durée

inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de

rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE, à moins que des circonstances

particulières, telle une maladie grave par exemple, ne le justifient (arrêt TA

PE.2004.0266 du 2 novembre 2004). Outre le critère relatif à la durée du

séjour, il appartient à l'autorité d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation, en se fondant sur les relations familiales de l'intéressé avec

sa patrie et en Suisse, sa situation professionnelle, son état de santé, son

intégration sociale, etc.

c) Dans des arrêts postérieurs toutefois, le

Tribunal administratif a constaté que, non seulement le régime légal permettait

de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore

qu’il en faisait une règle générale et normalement impérative. Si des

exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE, pour un exemple voir

arrêt TA PE.2002.0249 du 12 décembre 2002), il faut néanmoins rappeler qu’une

norme dérogatoire doit s’interpréter restrictivement sous peine de vider le

principe général de son contenu (ATF 126 310). Au surplus, des directives, sous

forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les

autorités chargées d’appliquer le droit (ATF 120 2 137), indépendamment du fait

qu’elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux

dispositions légales applicables (ATF 117 1 b 225 consid. 4d ; arrêt TA

PE.2003.0047 du 29 septembre 2003).

d) Ainsi, le principe demeure selon lequel un

étranger qui a enfreint l’interdiction de travail sans autorisation doit en

règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les cas graves ou de

récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par

l’art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d’une mesure administrative d’interdiction

d’entrée en Suisse selon l’art. 13 LSEE. Le fait que les autorités, tant

fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de

régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits

humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches

doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE, la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODM se comprenant comme l’indication à l'intention

des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale

acceptera d’entrer en matière (arrêt TA PE.2003.0047 déjà cité). S'agissant

enfin du travail sans autorisation ("clandestin"), le tribunal de

céans considère que le SPOP ne peut refuser la transmission du dossier à l'ODM

par simple référence à l'art. 3 al. 3 RSEE, mais doit justifier les raisons

pour lesquelles une exception au principe de la disposition précitée n'est pas

envisageable (cf, parmi d'autres, arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005) et

le tribunal en vérifie alors le bien-fondé.

7.

Le cas des recourants n’a absolument rien à voir avec les

circonstances exceptionnelles envisagées dans la circulaire Metzler, puisqu’il

s’agit à l’évidence d’immigration clandestine principalement pour des raisons

économiques. On ne voit aucun élément au dossier justifiant de ne pas tenir

compte de l’existence d’infractions, plus particulièrement en ce qui concerne

le recourant personnellement, dès lors que celles-ci ont été délibérées et sont

caractérisées (entrée sans visa à plusieurs reprises et non respect du'une IES

notamment). Le fait que l’épouse du recourant soit également entrée dans notre

pays, sans aucune autorisation, démontre également une volonté des intéressés

de forcer la décision des autorités de façon inacceptable. A cela s’ajoute le

fait que Y.____________ et Z.____________ ne séjournaient en Suisse que depuis

peu de temps lorsque la décision négative a été rendue. Y.____________ est

arrivée, comme exposé ci-dessus, en septembre 2002, et son séjour n’atteignait même

pas trois ans le 4 avril 2005. L’enfant Z._____________ est née le 31 janvier

2004.

et avait à peine quinze mois le jour où la décision litigieuse a été

rendue. Quant à X.____________, il fait vainement valoir que la durée de son

séjour en Suisse, d’une dizaine d’années, devrait également être prise en

considération. Or, comme exposé ci-dessus (consid. 5 a), ce séjour n'a pas été

ininterrompu et n'atteint dès lors pas la durée invoquée. Quoi qu'il en soit, rien

ne démontre l’existence d’un cas de détresse personnelle grave digne d’être

pris en considération. Certes, les recourants font valoir divers arguments

tirés de la situation au Kosovo (tels qu’angoisses profondes à l’idée de

retourner dans leur pays, rappels d’effroyables souvenirs de tueries qui se

seraient déroulées dans leur maison, persistance de cauchemars liés au souvenir

d’atrocités vécues pendant la guerre). Bien que ces éléments soient tout à fait

dignes de considération, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que la

situation au Kosovo s'est aujourd’hui stabilisée, d’une part, et qu'ils

relèveraient de toute façon de la loi sur l’asile et non pas de la LSEE,

d’autre part. Enfin, les troubles énumérés ci-dessous n’ont été établis par

aucun certificat médical constatant l’existence effective de graves problèmes

de santé en relation avec les épreuves vécues au Kosovo. Quant à l’intégration

des recourants, elle ne saurait être tenue pour particulièrement importante. X._____________

et Y.____________ se sont mariés dans leur pays d’origine le 12 août 2002 et

l’on peut en déduire qu’ils conservent dès lors des attaches très étroites avec

le Kosovo. De plus, âgés respectivement de trente-quatre et trente et un ans,

les époux X._____________ ont, même en tenant compte d'un séjour en Suisse de X.____________

d'environ dix ans, passé la plus grande partie de leur vie au Kosovo. Quant à

l’enfant Z._____________, elle est trop jeune pour être déjà scolarisée de

sorte qu’on ne saurait pas non plus parler d’intégration en ce qui la concerne.

Enfin, le tribunal ne peut que s’étonner que le

recourant affirme être pleinement intégré dans la société suisse, dès lors

qu’il n’a pas hésité à déclarer publiquement qu’il ne se soumettrait en aucune

manière à l’ordre établi, annonçant d’ores et déjà que si on ne lui accordait

pas d’autorisation de séjour et qu’il était contraint de partir, il reviendrait

d’une manière ou d’une autre (cf. article paru dans le journal « 24

Heures » du 29 avril 2005 et déclarations du recourant contenues dans son

mémoire complémentaire du 11 juin 2005.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au

principe du renvoi posé par l’art. 3 al. 3 RSEE. Le refus du SPOP de

transmettre le dossier à l’ODM en raison des infractions commises par le

recourant et son refus de délivrer à la famille X._____________ une quelconque

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit doit dès lors être

confirmé au regard de l’ensemble des circonstances.

8.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Un nouveau délai de départ

sera imparti aux intéressés pour quitter le canton de Vaud (art. 12 al. 3

LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 4 avril 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 28 février 2006 est

imparti à X.____________, Y.____________ et Z.____________, tous ressortissants

albanais nés respectivement le 20 avril 1971, le 8 février 1974 et le 31

janvier 2004, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 10 janvier 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint