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Décision

PE.2005.0152

TA - PE.2005.0152 - 2006-02-27 - X. /Service de la population (SPOP)

27 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissantes de Serbie et du Monténégro, A.X._______,

née le 3 décembre 1966, et sa fille B._______, née le 8 juillet 2000, sont

arrivées dans le canton de Vaud le 1er novembre 2004 et y ont déposé

une demande d’autorisation de séjour. Elles disposaient alors d’un permis B

délivré par le canton de Lucerne et valable jusqu’au 14 janvier 2005.

Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le

SPOP a requis la production du dossier de police des étrangers des autorités

lucernoises. Il ressort de ce dernier que A.X._______ a séjourné de 1990 à 1994

dans le canton d’Obwald, qu’elle y a ensuite obtenu des permis B régulièrement

renouvelés jusqu’à fin novembre 1996. L’intéressée s’est ensuite rendue dans le

canton de Lucerne où elle a obtenu des autorisations de séjour pour exercer

divers emplois. Depuis le mois d’août 2001, les recourantes ont bénéficié des

prestations de l’aide sociale lucernoise à concurrence de 11'967 fr. en raison

d’une incapacité de travail de A.X._______. Le 4 avril 2001, la recourante a

déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité (AI) auprès de

l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud. Selon une

attestation du service social de la ville de Lucerne, datée du 29 décembre

2003, les intéressées ont bénéficié depuis le mois d’août 2001 de prestations à

concurrence de 35'996 fr.50, le montant de l’aide mensuelle s’élevant à 1'246

fr. 40.

B.

A la requête du SPOP, A.X._______ a exposé en date du 31

janvier 2005 que depuis le mois de juin 2004, elle n’était plus au bénéfice de

prestations d’aide sociale de la ville de Lucerne, cette dernière lui réclamant

la restitution d’un montant de 19'414 fr. 75. Le service social de Lucerne avait

estimé que son centre de vie était désormais dans le canton de Vaud, puisque sa

fille B._______ y fréquentait l’école enfantine depuis le mois d’août 2004. La

recourante a enfin précisé que dans l’attente de la décision de l’AI, le

service social du canton de Vaud lui procurait des moyens financiers et

réguliers. Elle a joint à son envoi des attestations du Centre social régional

de l’Ouest lausannois, à Renens, pour les mois de janvier, novembre et décembre

2004 dont il ressortait qu’elle avait touché 1'041 fr. 10 pour les mois de

janvier et décembre 2004 et 1'408 fr. 30 pour le mois de novembre 2004. Par

prononcé du 3 mars 2005, l’organe cantonal vaudois de contrôle de l’assurance

maladie et accidents a informé la recourante de la prise en charge intégrale,

par ledit office, de ses primes d’assurance obligatoire des soins, tant en sa

faveur qu’en celle de sa fille.

C.

Par décision du 22 mars 2005, notifiée le 7 avril 2005, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X._______

et B.X._______ et leur a imparti un délai d’un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime en substance que l’installation

des intéressées dans le canton de Vaud est inopportune, que A.X._______ ne peut

actuellement se prévaloir d’un emploi et n’est dès lors pas au bénéfice de

moyens financiers personnels et réguliers.

D.

A.X._______ a recouru contre cette décision, agissant pour

elle-même et pour sa fille, le 21 avril 2005 en concluant à son annulation et à

la délivrance de l’autorisation requise. Elle a joint à ses écritures copie

d’un certificat médical établi le 21 mars 2005 par la Dresse C._______, à

Lausanne, attestant de l’incapacité de la recourante d’une durée probable de 4

semaines, ainsi que copie d’un certificat d’arrivée établi le 23 juin 2000 par

le contrôle des habitants de la Commune de 1._______ attestant de la prise

d’une résidence secondaire sur le territoire communal dès le 1er

juillet 1998, la résidence principale de l’intéressée étant maintenue à

Lucerne. La recourante expose être arrivée en Suisse en 1989 et être au

bénéfice d’un permis B dans le canton de Lucerne depuis le 1er mars

1994. Après avoir été victime de deux accidents en 1999 qui ont nécessité un

suivi médical de longue durée, elle est toujours en incapacité de travail et

ses médecins traitants pratiquent dans le canton de Vaud. Le 28 mars 2001, elle

a présenté une demande de prestations AI et reste dans l’attente d’une décision

définitive. Depuis le 1er juillet 1998, elle a une résidence

secondaire dans la Commune de 1._______. Sa fille B._______ est née à Lausanne

et fréquente actuellement l’école enfantine dans le canton de Vaud. Elle parle

le français et s’est bien intégrée de sorte qu’un retour dans le canton de

Lucerne lui poserait un grand problème d’adaptation étant donné qu’elle ne

parle pas l’allemand.

E.

Par décision incidente du 27 avril 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

Le 3 mai 2005, il a dispensé la recourante de procéder à une avance de frais

compte tenu de sa situation financière.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée le 17 mai 2005 en

concluant au rejet du recours.

G.

La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai imparti au 20 juin 2005.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessus dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les

recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons.

2.

et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le

cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 8 LSEE, les autorisations de séjour

ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (al.

1). Cependant, l’étranger a également le droit de résider temporairement dans

un autre canton sans déclaration et d’y exercer son activité lucrative, pourvu

que le centre de cette dernière n’en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit

pas être simplement temporaire ou si l’étranger veut établir le centre de son

activité dans l’autre canton, l’assentiment préalable de celui-ci est

nécessaire. Si l’autre canton considère la présence de l’étranger sur son

territoire comme indésirable, il peut proposer à l’autorité fédérale de lui

retirer l’autorisation de séjour. L’autorité fédérale ne décidera qu’après

avoir entendu le canton qui l’a délivrée (al. 2). L’étranger qui se transporte

dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les 8 jours à la police des

étrangers de sa nouvelle résidence.

Selon l’art. 14 du Règlement d’exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE), l’étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton (al. 1).

L’autorisation n’est valable que pour le canton qui l’a délivrée, mais elle

s’étend à tout son territoire. L’étranger qui se transporte dans un autre

canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans

un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (voir l’art. 8 al.

3.

de la loi). Il en est de même si l’étranger réside un certain temps dans un

autre canton pour y fréquenter les écoles, pour y faire des études ou un

apprentissage ou pour d’autres motifs semblables (al. 3). L’art. 2 al. 10 RSEE

précise encore que l’étranger autorisé à résider dans un canton est tenu,

lorsqu’il transfère son domicile ou sa résidence dans un autre canton, de

déclarer son arrivée dans les 8 jours à l’autorité du lieu de sa nouvelle

résidence (art. 8 al. 3 LSEE).

Dans le cas présent, A.X._______, titulaire d’une

autorisation de séjour dans le canton de Lucerne depuis 1994, possède une

résidence secondaire dans le canton de Vaud depuis le 1er juillet

1998.

(cf. certificat du contrôle des habitants de la Commune de 1._______ du 23

juin 2000). Elle ne s’est toutefois annoncée aux autorités vaudoises qu’en date

du 12 novembre 2004 et n’a dès lors pas respecté les dispositions qui précèdent

relatives à l’obligation de s’annoncer aux autorités (art. 2 al. 10 RSEE).

6.

a) D’après l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, l’étranger ne

peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que si lui-même, ou une personne aux

besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et

dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Cette expulsion ne

peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est

possible et peut être raisonnable exigé (art. 10 al. 2 LSEE). Un simple risque

ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux

services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.

ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète

dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les

revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5

juin 2001, cons. 3a).

b) En l’occurrence, la recourante a bénéficié des

prestations de l’aide sociale dans le canton de Lucerne depuis le mois d’août

2001.

(cf. attestation du service social de la ville de Lucerne du 29 décembre

2003). A cette dernière date, le montant total qui lui avait été versé pour

elle et sa fille s’élevait à plus de 35'000 fr. De plus, toujours au 29

décembre 2003, elle bénéficiait d’une aide mensuelle de l’ordre de 1'200 fr.

(cf. attestation précitée). Selon une nouvelle attestation du service social de

la ville de Lucerne, datée du 20 juin 2005, le montant total de l’aide sociale

versé à l’intéressée ascendait la somme de 42'229 fr. 10, dont plus de 19'000

fr. lui étaient réclamés. Dans le canton de Vaud, A.X._______ a également été

mise au bénéfice de l’aide sociale (cf. attestations du centre social régional

de l’Ouest lausannois pour janvier, novembre et décembre 2004). Ses primes

d’assurance maladie obligatoire ainsi que celles de sa fille sont intégralement

prises en charge (cf. prononcé de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance

maladie et accidents du 3 mars 2005). Par ailleurs, la recourante est en

incapacité de travail, à tout le moins depuis le mois de mars 2005 (certificat

de la Dresse C._______ du 21 mars 2005). Une demande d’assurance invalidité a

été déposée en avril 2001. Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer

raisonnablement, dans la perspective d’un examen de la situation patrimoniale de

l’intéressée à long terme, que celle-ci ne va pas continuer d’être à la charge

de l’assistance publique. De plus, comme le relève à juste titre le SPOP, il

n’existe aucune garantie que la demande AI soit admise, ni que la recourante puisse,

dans cette hypothèse, prétendre au versement d’une rente suffisante pour éviter

d’émarger complètement à l’aide sociale. S’agissant de l’enfant B._______, née

en 2000, son jeune âge devrait lui permettre de reprendre l’école à Lucerne

sans difficulté particulière.

Dans ces circonstances, force est de constater que

l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en

invoquant la persistance d’un risque de dépendance à l’assistance publique pour

refuser de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de

sa fille.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut

être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ

sera imparti aux recourantes pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). Vu la situation financière des intéressées, les frais du présent arrêt

seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 mars 2005 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 18 avril 2006 est

imparti à A.X._______ et à B.X._______, toutes deux ressortissantes de Serbie

et Monténégro nées respectivement le 3 décembre 1966 et le 8 juillet 2000, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint