PE.2005.0152
TA - PE.2005.0152 - 2006-02-27 - X. /Service de la population (SPOP)
27 février 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
RSEE-2
Résumé contenant:
La recourante est à la charge des services sociaux depuis 2001 et en incapacité de travail, à tout le moins depuis le mois de mars 2005. Compte tenu de la persistance d'un risque de dépendance à l'assistance publique, le SPOP était légitimement en droit de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourantes
A.X.______ et B.X._______, à 1._______
VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ et B.X._______ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 mars 2005 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissantes de Serbie et du Monténégro, A.X._______,
née le 3 décembre 1966, et sa fille B._______, née le 8 juillet 2000, sont
arrivées dans le canton de Vaud le 1er novembre 2004 et y ont déposé
une demande d’autorisation de séjour. Elles disposaient alors d’un permis B
délivré par le canton de Lucerne et valable jusqu’au 14 janvier 2005.
Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le
SPOP a requis la production du dossier de police des étrangers des autorités
lucernoises. Il ressort de ce dernier que A.X._______ a séjourné de 1990 à 1994
dans le canton d’Obwald, qu’elle y a ensuite obtenu des permis B régulièrement
renouvelés jusqu’à fin novembre 1996. L’intéressée s’est ensuite rendue dans le
canton de Lucerne où elle a obtenu des autorisations de séjour pour exercer
divers emplois. Depuis le mois d’août 2001, les recourantes ont bénéficié des
prestations de l’aide sociale lucernoise à concurrence de 11'967 fr. en raison
d’une incapacité de travail de A.X._______. Le 4 avril 2001, la recourante a
déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité (AI) auprès de
l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud. Selon une
attestation du service social de la ville de Lucerne, datée du 29 décembre
2003, les intéressées ont bénéficié depuis le mois d’août 2001 de prestations à
concurrence de 35'996 fr.50, le montant de l’aide mensuelle s’élevant à 1'246
fr. 40.
B.
A la requête du SPOP, A.X._______ a exposé en date du 31
janvier 2005 que depuis le mois de juin 2004, elle n’était plus au bénéfice de
prestations d’aide sociale de la ville de Lucerne, cette dernière lui réclamant
la restitution d’un montant de 19'414 fr. 75. Le service social de Lucerne avait
estimé que son centre de vie était désormais dans le canton de Vaud, puisque sa
fille B._______ y fréquentait l’école enfantine depuis le mois d’août 2004. La
recourante a enfin précisé que dans l’attente de la décision de l’AI, le
service social du canton de Vaud lui procurait des moyens financiers et
réguliers. Elle a joint à son envoi des attestations du Centre social régional
de l’Ouest lausannois, à Renens, pour les mois de janvier, novembre et décembre
2004 dont il ressortait qu’elle avait touché 1'041 fr. 10 pour les mois de
janvier et décembre 2004 et 1'408 fr. 30 pour le mois de novembre 2004. Par
prononcé du 3 mars 2005, l’organe cantonal vaudois de contrôle de l’assurance
maladie et accidents a informé la recourante de la prise en charge intégrale,
par ledit office, de ses primes d’assurance obligatoire des soins, tant en sa
faveur qu’en celle de sa fille.
C.
Par décision du 22 mars 2005, notifiée le 7 avril 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X._______
et B.X._______ et leur a imparti un délai d’un mois dès notification pour
quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime en substance que l’installation
des intéressées dans le canton de Vaud est inopportune, que A.X._______ ne peut
actuellement se prévaloir d’un emploi et n’est dès lors pas au bénéfice de
moyens financiers personnels et réguliers.
D.
A.X._______ a recouru contre cette décision, agissant pour
elle-même et pour sa fille, le 21 avril 2005 en concluant à son annulation et à
la délivrance de l’autorisation requise. Elle a joint à ses écritures copie
d’un certificat médical établi le 21 mars 2005 par la Dresse C._______, à
Lausanne, attestant de l’incapacité de la recourante d’une durée probable de 4
semaines, ainsi que copie d’un certificat d’arrivée établi le 23 juin 2000 par
le contrôle des habitants de la Commune de 1._______ attestant de la prise
d’une résidence secondaire sur le territoire communal dès le 1er
juillet 1998, la résidence principale de l’intéressée étant maintenue à
Lucerne. La recourante expose être arrivée en Suisse en 1989 et être au
bénéfice d’un permis B dans le canton de Lucerne depuis le 1er mars
1994. Après avoir été victime de deux accidents en 1999 qui ont nécessité un
suivi médical de longue durée, elle est toujours en incapacité de travail et
ses médecins traitants pratiquent dans le canton de Vaud. Le 28 mars 2001, elle
a présenté une demande de prestations AI et reste dans l’attente d’une décision
définitive. Depuis le 1er juillet 1998, elle a une résidence
secondaire dans la Commune de 1._______. Sa fille B._______ est née à Lausanne
et fréquente actuellement l’école enfantine dans le canton de Vaud. Elle parle
le français et s’est bien intégrée de sorte qu’un retour dans le canton de
Lucerne lui poserait un grand problème d’adaptation étant donné qu’elle ne
parle pas l’allemand.
E.
Par décision incidente du 27 avril 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
Le 3 mai 2005, il a dispensé la recourante de procéder à une avance de frais
compte tenu de sa situation financière.
F.
L’autorité intimée s’est déterminée le 17 mai 2005 en
concluant au rejet du recours.
G.
La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti au 20 juin 2005.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessus dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les
recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16.
al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons.
2.
et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l’art. 8 LSEE, les autorisations de séjour
ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (al.
1). Cependant, l’étranger a également le droit de résider temporairement dans
un autre canton sans déclaration et d’y exercer son activité lucrative, pourvu
que le centre de cette dernière n’en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit
pas être simplement temporaire ou si l’étranger veut établir le centre de son
activité dans l’autre canton, l’assentiment préalable de celui-ci est
nécessaire. Si l’autre canton considère la présence de l’étranger sur son
territoire comme indésirable, il peut proposer à l’autorité fédérale de lui
retirer l’autorisation de séjour. L’autorité fédérale ne décidera qu’après
avoir entendu le canton qui l’a délivrée (al. 2). L’étranger qui se transporte
dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les 8 jours à la police des
étrangers de sa nouvelle résidence.
Selon l’art. 14 du Règlement d’exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE), l’étranger ne peut avoir en même temps une
autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton (al. 1).
L’autorisation n’est valable que pour le canton qui l’a délivrée, mais elle
s’étend à tout son territoire. L’étranger qui se transporte dans un autre
canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans
un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (voir l’art. 8 al.
3.
de la loi). Il en est de même si l’étranger réside un certain temps dans un
autre canton pour y fréquenter les écoles, pour y faire des études ou un
apprentissage ou pour d’autres motifs semblables (al. 3). L’art. 2 al. 10 RSEE
précise encore que l’étranger autorisé à résider dans un canton est tenu,
lorsqu’il transfère son domicile ou sa résidence dans un autre canton, de
déclarer son arrivée dans les 8 jours à l’autorité du lieu de sa nouvelle
résidence (art. 8 al. 3 LSEE).
Dans le cas présent, A.X._______, titulaire d’une
autorisation de séjour dans le canton de Lucerne depuis 1994, possède une
résidence secondaire dans le canton de Vaud depuis le 1er juillet
1998.
(cf. certificat du contrôle des habitants de la Commune de 1._______ du 23
juin 2000). Elle ne s’est toutefois annoncée aux autorités vaudoises qu’en date
du 12 novembre 2004 et n’a dès lors pas respecté les dispositions qui précèdent
relatives à l’obligation de s’annoncer aux autorités (art. 2 al. 10 RSEE).
6.
a) D’après l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, l’étranger ne
peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et
dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Cette expulsion ne
peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est
possible et peut être raisonnable exigé (art. 10 al. 2 LSEE). Un simple risque
ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux
services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5
juin 2001, cons. 3a).
b) En l’occurrence, la recourante a bénéficié des
prestations de l’aide sociale dans le canton de Lucerne depuis le mois d’août
2001.
(cf. attestation du service social de la ville de Lucerne du 29 décembre
2003). A cette dernière date, le montant total qui lui avait été versé pour
elle et sa fille s’élevait à plus de 35'000 fr. De plus, toujours au 29
décembre 2003, elle bénéficiait d’une aide mensuelle de l’ordre de 1'200 fr.
(cf. attestation précitée). Selon une nouvelle attestation du service social de
la ville de Lucerne, datée du 20 juin 2005, le montant total de l’aide sociale
versé à l’intéressée ascendait la somme de 42'229 fr. 10, dont plus de 19'000
fr. lui étaient réclamés. Dans le canton de Vaud, A.X._______ a également été
mise au bénéfice de l’aide sociale (cf. attestations du centre social régional
de l’Ouest lausannois pour janvier, novembre et décembre 2004). Ses primes
d’assurance maladie obligatoire ainsi que celles de sa fille sont intégralement
prises en charge (cf. prononcé de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance
maladie et accidents du 3 mars 2005). Par ailleurs, la recourante est en
incapacité de travail, à tout le moins depuis le mois de mars 2005 (certificat
de la Dresse C._______ du 21 mars 2005). Une demande d’assurance invalidité a
été déposée en avril 2001. Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer
raisonnablement, dans la perspective d’un examen de la situation patrimoniale de
l’intéressée à long terme, que celle-ci ne va pas continuer d’être à la charge
de l’assistance publique. De plus, comme le relève à juste titre le SPOP, il
n’existe aucune garantie que la demande AI soit admise, ni que la recourante puisse,
dans cette hypothèse, prétendre au versement d’une rente suffisante pour éviter
d’émarger complètement à l’aide sociale. S’agissant de l’enfant B._______, née
en 2000, son jeune âge devrait lui permettre de reprendre l’école à Lucerne
sans difficulté particulière.
Dans ces circonstances, force est de constater que
l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en
invoquant la persistance d’un risque de dépendance à l’assistance publique pour
refuser de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de
sa fille.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut
être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ
sera imparti aux recourantes pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE). Vu la situation financière des intéressées, les frais du présent arrêt
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 mars 2005 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 18 avril 2006 est
imparti à A.X._______ et à B.X._______, toutes deux ressortissantes de Serbie
et Monténégro nées respectivement le 3 décembre 1966 et le 8 juillet 2000, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint