Lexipedia

Décision

PE.2005.0153

TA - PE.2005.0153 - 2006-04-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 avril 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant marocain, est

entré illégalement en Suisse le 5 février 2001. Le 20 avril 2001, il a épousé

une ressortissante mauricienne, titulaire d’une autorisation d’établissement.

Les époux se sont séparés probablement en octobre 2004 et depuis lors n’ont

jamais repris la vie commune. Aucun n’enfant n’est issu de cette union. Une

procédure de divorce a été introduite auprès du Tribunal d’arrondissement de 1.********.

B.

Par décision du 29 mars 2005, le Service de la population

du canton de Vaud (le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________,

au motif que celui-ci commettait un abus de droit manifeste en invoquant son

mariage n’existant plus que formellement avec une ressortissante suisse (sic).

Le 20 avril 2005, le recourant a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l’annulation.

Il a relevé qu’il n’était pas marié à une ressortissante suisse (comme retenu à

tort par le SPOP) mais à une étrangère titulaire d’une autorisation

d’établissement.

Par décision incidente du 29 avril 2005, le

recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton

de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 27 mai 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Dans ses observations complémentaires du 10 août

2005, le recourant a confirmé ses conclusions.

Le mariage des époux a été dissous par divorce,

selon jugement du 17 novembre 2005 (devenu définitif et exécutoire le 6

décembre 2005).

Considérants

1.

Selon l’article 17 al. 2 première phrase de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant étranger

possédant l’autorisation d’établissement a le droit à l’autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la

déchéance de ce droit indépendamment de ses motifs, à moins que la rupture ne

soit que de très courte durée ou qu’une reprise de la vie commune soit

sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 ; consid. 4.1 p.

116.

et les références citées).

En l’espèce, le recourant ayant entre-temps divorcé

d’avec une personne étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement, il ne

peut plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour. Statuant librement sous l’angle de l’article 4 LSEE, le

SPOP n’a pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir

d’appréciation en refusant implicitement de prolonger son autorisation de

séjour sous l’angle des Directives LSEE (état janvier 2004) no 654, prévoyant

que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorisation peut être renouvelée après dissolution de la communauté conjugale.

En effet, force est de constater que le recourant est entré illégalement en

Suisse et qu’il a obtenu une autorisation de séjour à la suite d’un mariage

avec une étrangère titulaire d’un permis d’établissement avec laquelle il a

fait ménage commun moins de cinq ans et avec laquelle il n’a pas eu d’enfant.

Compte tenu de l’absence de liens très étroits avec notre pays, le recourant ne

saurait prétendre à une autorisation de séjour. Au demeurant, son intégration

socioprofessionnelle n’est pas particulièrement réussie. Enfin son comportement

n’a pas été exempt de tout reproche.

2.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens. A la suite

d’un changement de pratique décidé par la chambre de police des étrangers (PE),

le Tribunal administratif ne fixera, en principe, plus lui-même le délai de

départ, mais laissera le soin au SPOP d’impartir à l’étranger (en l’espèce le

recourant) un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à son

exécution. En tant qu’autorité d’exécution des décisions de renvoi, le SPOP est

mieux à même de fixer les modalités de départ en tenant compte de l’ensemble

des circonstances du cas.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie

versé.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.