PE.2005.0157
TA - PE.2005.0157 - 2006-07-21 - X.____________, Y._________, Z._________, A._________, B.____________/Service de la population (SPOP) Division asile
21 juillet 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 21.07.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._______________, Z._______________, A._______________, B._______________/Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer le permis F des recourants en permis B pour des motifs d'assistance publique. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juillet 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.X.________, à 1********,
2.
B.X.________, à 1********,
3.
C.X.________, à 1********,
4.
D.X.________, à 1********,
5.
E.X.________, à 1********,
tous représentés par le SERVICE D'AIDE
JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 406'191) Division asile du 5 avril 2005 refusant de
transformer un livret F en permis B.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1991, A.X.________, né en 1950, son épouse B.X.________,
née en 1960 et leurs trois enfants C.________, né en 1981, D.________, née en
1984 et E.________, né en 1991, tous originaires de l'ex-Serbie-et-Monténégro,
sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile. Par décision du 5
novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des
migrations; ODM) a rejeté leur demande d'asile et a prononcé leur renvoi de
Suisse. Cette décision a été confirmée le 4 août 1994 par la Commission suisse
de recours en matière d'asile. Le 10 novembre 1994 et le 18 mars 1998, les
intéressés ont vainement sollicité le réexamen de la décision du 5 novembre
1992. Le 16 avril 1999, la famille X.________ a été mise au bénéfice de
l'admission provisoire collective en Suisse. Cette mesure a été levée en août
1999. Le 24 mai 2000, les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse
conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000
concernant l'Action humanitaire 2000.
Le 18 octobre 2001, les intéressés ont déposé une
demande de transformation de leur admission provisoire en autorisation de
séjour, requête qui a été rejetée selon décision du 31 octobre 2001 de la Division
asile du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), confirmée sur
recours le 28 juin 2002 par le Tribunal administratif du canton de Vaud
(PE.01/0464) pour des motifs d’assistance publique.
B.
Le 21 juin 2004, les époux X.________ et leurs enfants ont
demandé la transformation de leur permis F en autorisation de séjour (permis
B). Par décision du 5 avril 2005, la Division asile du SPOP a rejeté cette
requête pour des motifs d'assistance publique s'opposant à l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour.
Le 25 avril 2005, les époux X.________ et leurs
enfants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de
la décision du 5 avril 2005, dont ils demandent principalement l'annulation.
Par décision du 17 mai 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a accordé l'assistance judiciaire sous la forme d'une
dispense de verser une avance de frais.
Dans ses déterminations du 13 juin 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Le 18 juillet 2005, les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire en précisant que l'enfant E.________, né en 1991, a acquis
la nationalité suisse entre-temps. Dans ses déterminations du 4 août 2005, le
SPOP a indiqué que le caractère non fautif du besoin d'assistance des
intéressés ne saurait avoir d'influence sur l'analyse des conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour au sens de l'article 36 OLE. Le 29 septembre 2005
a été produite une attestation de l'Ecole de soins de 2******** indiquant que D.X.________
devrait obtenir son certificat d'assistante en soins et santé en juin 2006, ce
qui devrait lui permettre de trouver une place de travail prochainement. A
également été produit le 15 juin 2006 un certificat médical selon lequel l'état
de santé de A.X.________ nécessite des soins réguliers.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.
1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon
les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles
exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de
séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités
fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des
étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre
autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
2.
a) En l’espèce, A.X.________ n’exerce plus aucune activité
lucrative depuis fin 2002. Son épouse B.X.________ n’a jamais travaillé en
Suisse. Or, s'il est vrai que l’art. 13 litt. f OLE permet la délivrance de
permis dits "humanitaires", le Tribunal administratif a rappelé dans
sa jurisprudence que cette disposition légale figure au chapitre 2 de l’OLE
intitulé «étrangers exerçant une activité lucrative», ce qui suppose, par
définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité (arrêt TA
PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité).
b) L'autorité intimée a également examiné la demande
des recourants sous l'angle de l'art. 36 OLE qui prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n’a
pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en
refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 36 OLE. Le
statut actuel des recourants ne les empêche pas de continuer à séjourner en
Suisse, de travailler ni de bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Au
surplus, les recourants, qui ont toujours été à la charge, partiellement ou
totalement, de la fondation FAREAS depuis leur arrivée en Suisse tombent, en
l’état, sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une
autorisation de séjour. Leur dépendance financière vis-à-vis de la collectivité
publique s’est même aggravée depuis l’arrêt du Tribunal administratif du 28
juin 2002 précité, dès lors que A.X.________ a perdu son emploi à la fin 2002
et n’a jamais retravaillé depuis lors. N’est pas décisif dans ce contexte le
caractère fautif ou non du besoin d’assistance des recourants. Autrement dit,
le refus d’accorder un permis de séjour aux recourants doit être confirmé
indépendamment des motifs d’assistance publique.
Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une
admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B,
ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en
vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet pour E.________,
né en 1991, qui a entre-temps acquis la nationalité suisse. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il n'y
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas
devenu sans objet.
II.
La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 5 avril
2005 est confirmée dans la mesure où elle n’a pas perdu son objet.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.