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Décision

PE.2005.0159

TA - PE.2005.0159 - 2006-06-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 juin 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ (ci-après : X._________________),

ressortissant togolais né le 5 juillet 1969, entré en Suisse le 21 octobre 1997

sans autorisation, a été autorisé à séjourner provisoirement dans le canton en

tant que requérant d'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée, un délai au

15 décembre 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 3 décembre 1999, X._________________

a épousé Y._________________, de nationalité allemande, titulaire d'une

autorisation d'établissement (permis C), née le 7 avril 1955. Le Contrôle des

habitants de la Commune d'Yverdon-les-Bains a reçu un avis de changement

d'adresse de l'époux, valable dès le 16 novembre 1999, lequel passait de la 1.**************,

domicile de l'épouse, à la 2.**************. Le 27 décembre 1999, l'épouse a expliqué

au Contrôle des habitants que le couple n'était pas séparé, mais que chacun des

conjoints avait son propre appartement, son mari occupant seul celui de la 2.**************.

B.

Le 27 avril 2000, X._________________ a obtenu par

regroupement familial une autorisation de séjour et d'exercer une activité

lucrative en tant que manœuvre pour la société de placement 3.**************, à

Lausanne. Ce permis a été régulièrement renouvelé, puis transformé le 4

septembre 2002 en autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28 septembre

2007. Entre-temps, par ordonnance rendue le 18 mars 2002, dans le cadre d'une

enquête instruite contre X._________________ pour infraction et contravention à

la LStup, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois a prononcé

un non-lieu et ordonné la confiscation et la destruction de 7 g de cannabis,

saisis par ordonnance du 10 janvier 2000. La lettre de X._________________, non

datée, par laquelle il a demandé un permis C, a été transmise au SPOP par le

Contrôle des habitants, accompagnée d'une liste des poursuites faisant état de

deux poursuites (330 francs 70 et 4'885 francs) et de onze actes de défaut de

biens pour un total de 15'858 francs 35.

C.

Ayant appris que les époux XY.__________________s'étaient

séparés, le SPOP a requis de la police cantonale qu'elle procède à une enquête.

L'époux a été entendu le 20 janvier 2005 et il ressort notamment ce qui suit de

ses déclarations :

"(…)

Qui

a proposé le mariage ?

Une

année après, alors que j'avais reçu une lettre de Berne dans laquelle il

m'était imparti un délai pour quitter le territoire suisse, mon épouse ne

pouvant pas se faire à cette idée, proposa que l'on se marie, ce que j'ai

accepté, non pour les papiers, mais parce que je l'aime.

A

quel moment vous êtes-vous séparés et quels en sont les motifs ?

Les

deux premières années de notre mariage se sont merveilleusement bien passées. Malheureusement,

par la suite, des problèmes se sont installés au sein de notre couple. En

effet, chaque fois que je désirais avoir une relation sexuelle avec elle, elle

me rejetait, allant jusqu'à me traiter d'obsédé sexuel. Cela a amené de

nombreuses disputes et, mon épouse a fini par demander la séparation, laquelle

n'est à ce jour, pas encore officialisée. Je précise que c'est elle qui m'a

demandé de quitter le domicile conjugal, en m'indiquant qu'elle avait pris

contact avec un avocat, de qui je n'ai encore reçu aucun document.

Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?

Non,

pas à ce jour.

Une

procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?

Non,

je n'ai reçu que votre convocation m'invitant à me présenter, en vue d'un examen

de situation.

Des

enfants sont-ils issus de votre union ?

Non.

En revanche, mon épouse a un fils, Z._________________, âgé de dix ans, issu

hors mariage, qui vit avec elle. Il y a lieu de préciser que durant toute notre

union, j'avais conservé mon appartement à la 2.************** , car elle ne

voulait pas imposer un autre homme à son fils, cependant, j'étais tous les

jours à son domicile.

(…)

Quelles

sont vos sources de revenus depuis les cinq dernières années ?

Peu

après notre mariage, j'ai travaillé pour différentes entreprises,

principalement dans la menuiserie, placé par diverses maisons de travail

temporaire, telles qu'**************, *************etc. Comme je n'ai pas de

travail, cela fait environ trois ans que je m'étais inscrit au chômage, ayant

recours à leurs services lorsque je n'avais pas de travail. Depuis le mois

d'octobre, je n'ai plus d'emploi et je touche le RMR, à savoir 1'914.- net par

mois. Je touche un subside pour le paiement de mon assurance maladie."

Entendue le 21 janvier 2005, Y._________________ a

notamment déclaré ce qui suit:

"(…)

Qui

a proposé le mariage ?

C'est

moi qui lui ai proposé le mariage. Au début de notre relation, je pensais

rester avec notre statut; cependant, au mois de novembre 1999, soit après une

année de fréquentation, mon ami a reçu un avis du Service de la population lui

indiquant que son autorisation de séjour était refusée et qu'il devait quitter

le territoire suisse. Comme je ne voulais pas qu'il me quitte, cela a précipité

les choses, et nous avons décidé de nous marier. Notre union a été célébrée le

3 décembre 1999, à Yverdon-les-Bains.

Depuis

quand vivez-vous sous le régime de la séparation et quels en sont les motifs ?

Marcel,

qui est tout de même plus jeune que moi, avait une demande sexuelle que je n'arrivais

pas à assumer, ce qui a amené des conflits au sein de notre couple. De plus, je

suis la maman d'un garçon, Z._________________, né le 19 novembre 1994, qui vit

avec moi; il n'a jamais connu son père et je ne pouvais pas lui imposer un

homme qui soit toujours présent. De ce fait, nous avons conservé chacun notre

appartement, ce dont je le remercie d'avoir accepté, afin de ne pas perturber

mon fils. Je précise toutefois que mon mari venait régulièrement à mon

domicile. Devant les incompatibilités qui s'étaient installées, j'ai fini par

demander la séparation, qui a été effective il y a plus d'une année. Je pense

qu'il est important que je précise avoir invité mon mari à regarder ailleurs

quant à la sexualité, ce qu'il n'a probablement pas fait, ayant toujours des

sentiments à mon égard.

Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ? Une mesure de

divorce est-elle en cours ou envisagée ?

Non,

actuellement rien n'est officialisé, ma demande de divorce étant entre les

mains de mon avocat, Me P.-A. TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains.

Nous

vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente

pourrait être amenée à décider de la révocation de l'autorisation de séjour de

votre époux et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment

vous déterminez-vous à ce sujet ?

Comme

j'ai gardé de bons contacts avec lui, je trouverais une telle décision injuste,

et au cas où il ferait opposition, je l'aiderais dans la mesure de mes moyens.

(…)"

Le 1er février 2005, X._________________

a présenté une demande afin de pouvoir travailler comme aide menuisier pour ***************

sur divers chantiers.

D.

Par décision du 23 mars 2005, notifiée à X._________________

le 5 avril 2005, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE pour les

motifs suivants :

"(…)

- Monsieur

X._________________a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son

mariage du 3 décembre 1999 avec une ressortissante d'Allemagne au bénéfice

d'une autorisation d'établissement;

- Les

intéressés n'ont jamais vécu ensemble, ayant chacun leur propre appartement;

- Il

n'y a pas de volonté de vie commune compte tenu qu'une procédure de divorce est

entreprise;

- Monsieur

a bénéficié de l'aide sociale vaudoise sous forme de RMR (Revenu Minimum de

Réinsertion);

- L'intéressé

n'a pas de qualification professionnelle particulière;

- Aucun

enfant n'est issu de cette union."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le pays.

Le 25 avril 2005, X._________________ agissant par

l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Michel Mordasini, a interjeté un

recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de refus du SPOP du

23 mars 2005, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et

principalement à l'annulation de la décision querellée, une autorisation

d'établissement devant être délivrée en sa faveur. Il a précisé qu'il avait

pris un studio juste à côté de son épouse pour éviter des conflits avec

l'enfant Z._________________. Aucune procédure de divorce ne serait en cours.

Il aurait toujours travaillé, à l'exception d'une période de chômage, et n'aurait

touché le RMR que momentanément. L'autorité n'aurait allégué ni violation de

l'ordre public, ni risque d'assistance. Quant à l'existence de domiciles

séparés, elle ne permettrait pas, en l'espèce, de nier l'existence d'une réelle

communauté conjugale.

Par décision du 6 mai 2005, le Tribunal

administratif a suspendu l'exécution de la décision et autorisé X._________________

à poursuivre son séjour et son activité dans le canton.

Le SPOP s'est déterminé le 25 mai 2005 concluant au

rejet du recours. Le mariage étant désormais vidé de toute substance, il avait été

invoqué abusivement. L'intéressé n'ayant jamais fait ménage et domicile commun

avec son épouse, il ne saurait davantage se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE

pour obtenir une autorisation d'établissement.

Le conseil du recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 30 août 2005. Les époux n'ayant jamais eu l'intention de

suspendre la vie commune, l'abus de droit ne serait pas réalisé. En outre, le

recourant travaillerait depuis le 17 juin 2005 au service de l'entreprise 4.**************

pour un salaire compris entre 3'000 et 4'000 francs par mois.

E.

Par courrier du 20 janvier 2006, le SPOP a transmis au

Tribunal administratif copie du mandat de répression du 18 novembre 2005 par

lequel le recourant a été condamné à une amende de 1'000 francs pour injures,

conduite inconvenante et opposition aux actes de l'autorité et menaces envers

les fonctionnaires, par le juge d'instruction 3 du Jura bernois. Ces actes

avaient été commis le 2 février 2004.

Le 25 janvier 2006, le tribunal a informé les

parties que la cause avait été reprise par la juge Danièle Revey.

F.

Le 1er mars 2006, la juge instructeur a invité

le recourant à décrire l'état actuel de ses relations avec son épouse, en

indiquant notamment si des mesures protectrices de l'union conjugale avaient

été prises, voire une demande de divorce déposée. Elle l'enjoignait également à

fournir à l'appui toutes pièces utiles à étayer ses dires, soit en particulier,

s'il entendait alléguer le maintien de la communauté conjugale, une déclaration

de l'épouse à cet égard. Dans le délai - prolongé le 28 mars 2006 - qui lui a

été imparti à cet effet, le recourant n'a pas déposé de déterminations ni de

pièces.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit.

a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint

d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le

ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint

d'un étranger titulaire d'un permis C le droit de se voir délivrer une

autorisation de séjour.

L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la

prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le

mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les

droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49 consid. 5c;

121.

II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2; A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997,

p. 272). Tel est également le cas pour les droits découlant de l'art. 17 al. 2

LSEE.

c) Le Tribunal fédéral a jugé que seul un abus

manifeste pouvait être pris en considération, son existence éventuelle devant

être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue (ATF 2A.48/2001 du 6

avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 cités). Tel

est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (v. ATF 130 II 113

consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (v. ATF 130 II 113

consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités).

d) Du moment que son épouse est une ressortissante allemande

au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le recourant dispose, en

principe, en vertu de l'art. 7 lettre d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681)

et de l'art. 3 § 1 et 2 Annexe I ALCP, entré en vigueur le 1er juin

2002, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute

la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE

(v. ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10).

Par conséquent, comme l'a rappelé le

Tribunal fédéral (v. arrêt 2A.259/2005 du 9 mai 2005, consid. 2.1 al. 2), à

l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un

travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à

vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être

titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part,

l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en

cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition

lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (v.

consid. 4 c ci-dessus traitant de l'abus de droit).

5.

a) A juste titre, l'autorité intimée n'a pas retenu

le mariage de complaisance, malgré que certains indices (mariage célébré très

peu de temps avant le délai de départ imparti à l'intéressé pour quitter la

Suisse, différence d'âge de quatorze ans, domiciles séparés) aillent dans ce

sens. Si le recourant a admis que le mariage avait été contracté afin d'empêcher

son départ de Suisse, il a expliqué que son épouse, avec qui il entretenait des

relations depuis quelques temps déjà et qu'il aimait, lui avait proposé de

l'épouser afin qu'ils ne soient pas séparés. Ces déclarations sont confirmées

par l'épouse, de sorte que l'on doit retenir que le couple entendait réellement

fonder une communauté conjugale (cf. procès-verbaux d'audition des 20 et 21

janvier 2005).

b) Il reste à examiner si le recourant commet un

abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir une autorisation de séjour.

Il ressort des déclarations concordantes des époux

des 20 et 21 janvier 2005 qu'après une période heureuse, la situation s'était

dégradée, notamment en raison de leur différence d'âge et de leurs besoins

respectifs, et qu'ils s'étaient finalement séparés, Madame ayant demandé à son

mari de quitter le "domicile conjugal". L'épouse a en outre précisé à

cette occasion que le couple avait cessé toute communauté conjugale à tout le

moins au début 2004 et qu'elle-même s'était adressée à un avocat en vue d'un

divorce, même si la procédure n'était pas formellement engagée. Force est ainsi

de retenir que les époux se sont séparés au plus tard au début 2004. Les

allégués du recourant qui affirme devant la Cour de céans que les époux

n'auraient jamais eu l'intention de suspendre la vie commune doivent être

écartés, car ils vont à l'encontre de ses propres déclarations du 20 janvier

2005.

De surcroît, les époux n'ont pas mentionné d'espoir de réconciliation. Il

convient de confirmer que de telles perspectives n'existent toujours pas à ce

jour, dès lors que le recourant n'a pas saisi la faculté qui lui a été offerte les

1er mars et 28 mars 2006 de se déterminer sur l'évolution de ses

relations avec son épouse. Dans ces conditions, on retiendra que le mariage est

définitivement vidé de sa substance depuis maintenant plus de deux ans, même s'il

n'est pas exclu que les époux aient gardé de bons contacts, qui seraient qualifiés

d'amicaux, étant rappelé au surplus que le couple n'a pas d'enfant commun.

Par conséquent, le recourant

commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour CE/AELE qui lui avait été accordée.

c) Par ailleurs, le recourant n'a pas

droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e

phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du

délai de cinq ans.

6.

Pour éviter des situations d’extrême

rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en cas d'abus

de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre 654 des

directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les

circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également

être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution

du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

Le recourant étant arrivé en Suisse en 1997, il y

réside depuis près de neuf ans. Sa situation professionnelle n'a pas toujours

été très stable et l'intéressé a accumulé des dettes (v. lettre B ci-dessus).

Il a touché les prestations de l'assurance chômage et le RMR. Il a en outre eu

affaire à la justice (v. lettres B et E ci-dessus), son comportement n'ayant

pas toujours été exemplaire. Il n'a aucun enfant en Suisse et seul un de ses

frères vit dans le pays (audition du 20 janvier 2005). Au surplus, la demande

d'asile qu'il avait présentée lors de son arrivée en Suisse n'avait pas été

admise. Il convient dès lors d'admettre que les circonstances d'un cas de

rigueur ne sont pas réalisées en l'espèce.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice

sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens

(art. 55 LJPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mars 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensé avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)