PE.2005.0162
TA - PE.2005.0162 - 2005-09-22 - X /Service de la population (SPOP)
22 septembre 2005Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32
Résumé contenant:
Une étudiante vietnamienne née en 1977 a suivi une formation d'une année à la SHMS puis s'est vue refuser une prolongation d'autorisation de séjour pour études sollicitée dans le but d'apprendre le français durant quatre ans puis de préparer un master à l'Ecole hôtelière de Lausanne. Sa demande de réexamen avec un plan d'études réduit à l'apprentissage du français et donc plus court est irrecevable, dès lors qu'elle ne fait pas état d'une modification notable des circonstances susceptibles d'entraîner une décision favorable. en effet, la motivation de l'arrêt précédemment rendu par le TA, également tirée de l'âge et du fait que la formation prévue n'est pas indispensablement complémentaire, conserve toute sa pertinence. La sortie de Suisse n'est au surplus plus assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 septembre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz ; Mme Patricia
Gomez-Lafitte, greffière.
Recourante
X._______, p.a. A._______, à
Lausanne, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat,
à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 731'819) du 4 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante vietnamienne née le 12 janvier
1977, a séjourné une année en Suisse dès le 31 août 2002 au bénéfice d’un
permis pour études afin de suivre une formation hôtelière en anglais auprès de
la SHMS, Swiss Hotel Management School de Caux s/Montreux
B. Après avoir obtenu son diplôme
post-grade, elle a sollicité le 1er octobre 2003 une prolongation de
son autorisation de séjour dans le but d’étudier le français durant trois ans à
l’Ecole de français moderne (EFM) de l’Université de Lausanne, puis d’obtenir
un master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Ayant échoué à l’examen d’entrée de
l’EFM, elle s’est inscrite à l’Institut Richelieu en espérant rejoindre les
bancs de l’université en octobre 2004.
Par décision du 29 mars 2004, le SPOP a refusé la
prolongation demandée considérant que l’intéressée avait obtenu le diplôme
convoité, que le but du séjour était atteint et que la formation
complémentaire envisagée était trop longue, compte tenu notamment de son âge. X._______
a recouru contre cette décision en faisant valoir qu’elle devait apprendre la
langue française avant d’entreprendre un master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne
et qu’elle n’avait pas changé d’orientation. Par arrêt du 8 décembre 2004, le
Tribunal administratif a rejeté son recours et imparti un délai au 15 janvier
2005 à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu que la
condition de l’art. 32 litt. d OLE n’était pas remplie, que la recourante ne
disposait pas des connaissances linguistiques suffisantes pour obtenir ledit
master puisqu’elle devait consacrer quatre années depuis l’automne 2003 à
l’étude de la langue française pour pouvoir fréquenter les cours de l’Ecole
Hôtelière de Lausanne, soit un temps manifestement trop long, surtout pour une
étudiante relativement âgée pour laquelle seul un complément de formation
indispensable à celle déjà obtenue est possible.
C. Le 3 mars 2005, X._______ a déposé une
nouvelle requête d’autorisation de séjour, en précisant qu’elle renonçait au
master pour se consacrer uniquement à l’étude du français durant deux ans à
l’Ecole de français moderne où elle avait été admise dès l’automne 2004. Elle
précisait s’engager formellement à quitter la Suisse à la fin de l’année
académique 2005-2006.
D. Par décision du 4 avril 2005, notifiée le
6 avril suivant, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de
réexamen et l’a déclarée irrecevable faute de fait nouveau et pertinent, un
délai au 15 avril 2005 étant imparti à X._______ pour quitter le canton de
Vaud.
E. X._______ a recouru contre cette décision,
selon acte de son conseil du 26 avril 2005 tendant au renvoi du dossier au SPOP
afin qu’il examine les questions de fond relatives à la requête du 3 mars 2005.
Elle fait valoir en substance que c’est à tort que le SPOP a considéré que le
fait de réduire la requête à l’étude du français ne constituait pas un fait
nouveau, dans la mesure où l’objet des études et l’établissement fréquenté, de
même que la durée de la présence en Suisse, ne sont pas les mêmes.
F. Par décision incidente du 9 mars 2005, le
juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la
décision attaquée et en conséquence autorisé X._______ à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit
terminée.
G. L’avance de frais a été versée en temps
utile par la recourante.
H. Dans ses déterminations du 31 mai 2005,
le SPOP a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté.
Il avance que le cursus d’études envisagé avait déjà été allégué dans le cadre
de la précédente procédure et que le SPOP s’était déjà prononcé sur la question
en relevant que le but du séjour était atteint suite à l’aboutissement de la
formation effectuée auprès de la SHMS, que X._______ avait pris l’engagement
formel de quitter la Suisse au terme de celle-ci, et qu’il convenait de
manière générale de ne pas autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre plusieurs formations en Suisse. Il se prévaut également de ce que
la recourante a commis des infractions à la LSEE en demeurant illégalement en
Suisse nonobstant la décision du Tribunal administratif.
I. La recourante n’a pas déposé
d’observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse,
ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et
c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février
1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des
accords internationaux.
5.
En date du 29 mars 2004, l’autorité intimée a refusé
d’accorder à X._______ la prolongation d’autorisation de séjour qu’elle
sollicitait afin d’étudier le français durant quatre ans puis d’effectuer un
master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Cette décision est entrée en force,
après que le Tribunal administratif ait rejeté le recours déposé à son
encontre. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la
nouvelle requête d’autorisation de séjour pour études, présentée ultérieurement,
comme une demande de réexamen.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par
la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme
c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5),
le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.
notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42,
c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans
ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire
de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la
décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b
OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC
1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les
actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I.
Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que
les demandes successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en
force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts
cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent
la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n°
2.4.4
a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique
de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation
fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).
b) Comme motif de réexamen, la recourante se prévaut
d’une modification des circonstances en alléguant qu’elle a renoncé au master à
l’Ecole Hôtelière de Lausanne et donc réduit son plan d’études à
l’apprentissage du français, de telle sorte que l’objet et la durée des études,
ainsi que l’établissement fréquenté sont différents.
c) Force est toutefois de constater que cette
réduction de plan d’études ne constitue pas une modification notable de l’état
de fait à la base de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 8 décembre
2004.
susceptible de conduire une décision qui lui soit favorable. La durée des
études est plus courte. Il n’en demeure pas moins que la motivation de l’arrêt
précité, tirée également de l’âge de la recourante et du fait que la formation
prévue n’est pas indispensablement complémentaire à celle dont elle bénéficie
déjà conserve toute sa pertinence. C’est donc à tort que la recourante estime
pouvoir prétendre désormais à une autorisation de séjour, ce d’autant qu’elle a
démontré, en ne respectant ni son engagement de quitter la Suisse à l’issue de
sa formation auprès de la SHMS, ni le délai qui lui avait été imparti par le
Tribunal administratif pour ce faire, que sa sortie de Suisse au terme des
études envisagées ne paraît actuellement plus du tout assurée (art. 32 litt. f
OKE). L'autorité intimée était ainsi fondée à ne pas donner suite à la demande
de réexamen.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et un nouveau
délai de départ imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II. La décision
du SPOP du 4 avril 2005 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 24 octobre 2005 est imparti à X._______, ressortissante
vietnamienne née le 12 janvier 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 22 septembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)