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Décision

PE.2005.0162

TA - PE.2005.0162 - 2005-09-22 - X /Service de la population (SPOP)

22 septembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissante vietnamienne née le 12 janvier

1977, a séjourné une année en Suisse dès le 31 août 2002 au bénéfice d’un

permis pour études afin de suivre une formation hôtelière en anglais auprès de

la SHMS, Swiss Hotel Management School de Caux s/Montreux

B. Après avoir obtenu son diplôme

post-grade, elle a sollicité le 1er octobre 2003 une prolongation de

son autorisation de séjour dans le but d’étudier le français durant trois ans à

l’Ecole de français moderne (EFM) de l’Université de Lausanne, puis d’obtenir

un master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Ayant échoué à l’examen d’entrée de

l’EFM, elle s’est inscrite à l’Institut Richelieu en espérant rejoindre les

bancs de l’université en octobre 2004.

Par décision du 29 mars 2004, le SPOP a refusé la

prolongation demandée considérant que l’intéressée avait obtenu le diplôme

convoité, que le but du séjour était atteint et que la formation

complémentaire envisagée était trop longue, compte tenu notamment de son âge. X._______

a recouru contre cette décision en faisant valoir qu’elle devait apprendre la

langue française avant d’entreprendre un master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne

et qu’elle n’avait pas changé d’orientation. Par arrêt du 8 décembre 2004, le

Tribunal administratif a rejeté son recours et imparti un délai au 15 janvier

2005 à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu que la

condition de l’art. 32 litt. d OLE n’était pas remplie, que la recourante ne

disposait pas des connaissances linguistiques suffisantes pour obtenir ledit

master puisqu’elle devait consacrer quatre années depuis l’automne 2003 à

l’étude de la langue française pour pouvoir fréquenter les cours de l’Ecole

Hôtelière de Lausanne, soit un temps manifestement trop long, surtout pour une

étudiante relativement âgée pour laquelle seul un complément de formation

indispensable à celle déjà obtenue est possible.

C. Le 3 mars 2005, X._______ a déposé une

nouvelle requête d’autorisation de séjour, en précisant qu’elle renonçait au

master pour se consacrer uniquement à l’étude du français durant deux ans à

l’Ecole de français moderne où elle avait été admise dès l’automne 2004. Elle

précisait s’engager formellement à quitter la Suisse à la fin de l’année

académique 2005-2006.

D. Par décision du 4 avril 2005, notifiée le

6 avril suivant, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de

réexamen et l’a déclarée irrecevable faute de fait nouveau et pertinent, un

délai au 15 avril 2005 étant imparti à X._______ pour quitter le canton de

Vaud.

E. X._______ a recouru contre cette décision,

selon acte de son conseil du 26 avril 2005 tendant au renvoi du dossier au SPOP

afin qu’il examine les questions de fond relatives à la requête du 3 mars 2005.

Elle fait valoir en substance que c’est à tort que le SPOP a considéré que le

fait de réduire la requête à l’étude du français ne constituait pas un fait

nouveau, dans la mesure où l’objet des études et l’établissement fréquenté, de

même que la durée de la présence en Suisse, ne sont pas les mêmes.

F. Par décision incidente du 9 mars 2005, le

juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la

décision attaquée et en conséquence autorisé X._______ à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit

terminée.

G. L’avance de frais a été versée en temps

utile par la recourante.

H. Dans ses déterminations du 31 mai 2005,

le SPOP a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté.

Il avance que le cursus d’études envisagé avait déjà été allégué dans le cadre

de la précédente procédure et que le SPOP s’était déjà prononcé sur la question

en relevant que le but du séjour était atteint suite à l’aboutissement de la

formation effectuée auprès de la SHMS, que X._______ avait pris l’engagement

formel de quitter la Suisse au terme de celle-ci, et qu’il convenait de

manière générale de ne pas autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre plusieurs formations en Suisse. Il se prévaut également de ce que

la recourante a commis des infractions à la LSEE en demeurant illégalement en

Suisse nonobstant la décision du Tribunal administratif.

I. La recourante n’a pas déposé

d’observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti.

J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse,

ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et

c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février

1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des

accords internationaux.

5.

En date du 29 mars 2004, l’autorité intimée a refusé

d’accorder à X._______ la prolongation d’autorisation de séjour qu’elle

sollicitait afin d’étudier le français durant quatre ans puis d’effectuer un

master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Cette décision est entrée en force,

après que le Tribunal administratif ait rejeté le recours déposé à son

encontre. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la

nouvelle requête d’autorisation de séjour pour études, présentée ultérieurement,

comme une demande de réexamen.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5),

le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.

notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42,

c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans

ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire

de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la

décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b

OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC

1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les

actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I.

Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,

Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que

les demandes successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en

force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours

(ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts

cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent

la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n°

2.4.4

a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique

de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation

fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

b) Comme motif de réexamen, la recourante se prévaut

d’une modification des circonstances en alléguant qu’elle a renoncé au master à

l’Ecole Hôtelière de Lausanne et donc réduit son plan d’études à

l’apprentissage du français, de telle sorte que l’objet et la durée des études,

ainsi que l’établissement fréquenté sont différents.

c) Force est toutefois de constater que cette

réduction de plan d’études ne constitue pas une modification notable de l’état

de fait à la base de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 8 décembre

2004.

susceptible de conduire une décision qui lui soit favorable. La durée des

études est plus courte. Il n’en demeure pas moins que la motivation de l’arrêt

précité, tirée également de l’âge de la recourante et du fait que la formation

prévue n’est pas indispensablement complémentaire à celle dont elle bénéficie

déjà conserve toute sa pertinence. C’est donc à tort que la recourante estime

pouvoir prétendre désormais à une autorisation de séjour, ce d’autant qu’elle a

démontré, en ne respectant ni son engagement de quitter la Suisse à l’issue de

sa formation auprès de la SHMS, ni le délai qui lui avait été imparti par le

Tribunal administratif pour ce faire, que sa sortie de Suisse au terme des

études envisagées ne paraît actuellement plus du tout assurée (art. 32 litt. f

OKE). L'autorité intimée était ainsi fondée à ne pas donner suite à la demande

de réexamen.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté et un nouveau

délai de départ imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II. La décision

du SPOP du 4 avril 2005 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 24 octobre 2005 est imparti à X._______, ressortissante

vietnamienne née le 12 janvier 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 22 septembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)