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Décision

PE.2005.0163

TA - PE.2005.0163 - 2006-06-06 - X /Service de la population (SPOP)

6 juin 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 2001, est de nationalité brésilienne. Le

2 juin 2002, elle est entrée en Suisse sans autorisation ni annonce aux

autorités. Le 7 janvier 2003, une demande d’autorisation de séjour en faveur de

l’enfant a été déposée au Service de la population (ci-après : le SPOP)

pour lui permettre de vivre auprès de A.Y.________, née en 1956, ressortissante

brésilienne, et de son époux de nationalité suisse. Par la même occasion, ce

dernier a informé le SPOP que sa femme se trouvait en détention préventive depuis

la fin juin 2002 et qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de déclarer

la présence de l’enfant au Contrôle des habitants depuis son arrivée en Suisse.

B.

Par décision du 1er avril 2005, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________; une

solution pourrait être trouvée dans le pays d’origine de l’enfant. En outre, le

défaut d’une demande d’entrée en bonne et due forme déposée depuis l’étranger

et l’entrée en Suisse sans visa relèveraient d’une volonté manifeste de placer

l’autorité devant le fait accompli. Enfin, A.Y.________ était prévenue dans une

affaire pénale pour traite d’êtres humains, encouragement à la prostitution,

blanchiment d’argent et infractions à la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers.

C.

a) X.________et A.Y.________ ont recouru contre cette

décision le 27 avril 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant

principalement à sa réformation dans le sens de l’octroi d’une autorisation de

séjour en faveur de la première. A.Y.________ aurait été désignée le 15 avril

2002 par les autorités brésiliennes titulaire du droit de garde sur l’enfant.

Le père de l’enfant aurait en effet demandé à l’autorité tutélaire au Brésil de

placer sa fille dans une famille d’accueil, car la mère de celle-ci se

trouverait dans un état élevé de maladie mentale et l’enfant aurait subi des

mauvais traitements. En outre, la famille ne disposerait pas des ressources

financières nécessaires à l’entretien de l’enfant qui n’était pas unique et

certains de ses frères et sœurs auraient déjà été placés dans des familles

d’accueil. Lorsque le père de X.________se serait rendu à l’autorité tutélaire,

il était accompagné de A.Y.________. Les époux Y.________ avaient l’intention d’adopter

l’enfant et les conditions de l’adoption seraient par ailleurs réalisées. A.Y.________

admet ne pas avoir respecté la procédure de demande d’autorisation de placement

à des fins d’adoption, mais un refus de délivrer une autorisation de séjour pour

ce motif violerait le principe de l’interdiction du formalisme excessif. En

outre, si une solution alternative visant à protéger l’enfant existait dans son

pays d’origine, les autorités brésiliennes l’auraient choisie plutôt que de

confier le droit de garde à une personne résidant à l’étranger. Enfin, le SPOP

n’aurait pas examiné la situation sous l’angle du cas personnel d’extrême

gravité qui serait réalisé en l’espèce ; l’enfant avait vécu plus des trois

quarts de son existence en Suisse et elle n’avait plus de souvenirs de son pays

ni de sa famille, ayant quitté le Brésil à l’âge de huit mois. Au surplus,

l’enquête pénale dont A.Y.________ était l’objet n’aurait aucune pertinence,

car les faits reprochés étaient entièrement contestés et la procédure n’était

pas encore terminée. Des documents ont en outre été produits, dont notamment les

traductions des pièces établies par les autorités brésiliennes et une

déclaration du père de l’enfant du 2 avril 2004 autorisant sa fille à vivre

auprès des époux Y.________ pour une durée indéterminée. La mère de l’enfant,

souffrant de maladie mentale, traverserait une période de crise qui

l’empêcherait de signer cette autorisation.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 20 mai 2005

en concluant à son rejet.

c) Un mémoire complémentaire a été déposé le 4

juillet 2005. Un certificat médical délivré le 25 avril 2005 par le Dr

Marc-Alain Panchard à Vevey a en outre été produit. Sa teneur est la

suivante :

« Enf. X.________, née le 1er octobre

2001.

En tant que pédiatre, je certifie

suivre à ma consultation l’enfant susmentionnée. Je l’ai vu régulièrement à ma

consultation depuis son arrivée en Suisse.

Je puis donc certifier qu’elle

présente une croissance harmonieuse, un développement physique normal et un

développement psychomoteur excellent.

Ces paramètres, ainsi que

l’impression rencontrée lors des consultations témoignent d’un environnement

familial adéquat, de même qu’en témoignent les consultations régulières

auxquelles Mme Y.________s’est présentée avec X.________, tant les

consultations programmées que les consultations en urgences si nécessaire.

Je dois ajouter que l’implication

de Mme Y.________dans le suivi, l’encadrement, l’éducation et l’accueil de X.________m’a

toujours semblé totale, équivalent à celui rencontré chez bien des parents

adoptifs, et même supérieur à celui rencontré parfois chez certains parents

« biologiques »…

D.

a) A la demande du juge instructeur, le Juge d’instruction

de l’arrondissement de La Côte a transmis au tribunal le 23 janvier 2006 une

copie de l’ordonnance de renvoi rendue le 18 janvier 2006 dans le cadre de

l’enquête pénale dont A.Y.________ faisait l’objet. Il ressort de ce document

que l’intéressée a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Côte comme accusée d’encouragement à la prostitution,

traite d’êtres humains, et infractions à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement

des étrangers. Les faits qui lui sont reprochés sont en substance les suivants

: elle aurait exploité des ressortissantes brésiliennes dans le cadre du salon

de massage dont elle dispose à Ecublens. Ces ressortissantes brésiliennes

étaient fournies à l’intéressée par un réseau et elles n'avaient d'autre choix

que de s'adonner à la prostitution sans qu'elles puissent choisir leur lieu de

travail, les modalités financières ainsi que les pratiques sexuelles demandées

par les clients, sans compter, pour les récalcitrantes, les éventuelles

représailles sur leurs proches restés au pays. Elles étaient en outre

dépourvues d'autorisation de travailler en Suisse.

b) Le 9 février 2006, A.Y.________ a demandé la

suspension de la procédure en cours devant le Tribunal administratif jusqu’à

droit connu sur le plan pénal. Par ailleurs, elle conteste les infractions qui

lui sont reprochées. Invité à se déterminer sur cette requête, le SPOP s’y est

opposé le 14 février 2006, car l’autorisation de séjour pourrait être refusée

même en dehors de la procédure pénale. Le juge instructeur a informé les

parties le 20 février 2006 qu’il statuerait ultérieurement sur la requête de

suspension de la procédure, le cas échéant par l’arrêt au fond.

E.

a) A la demande du juge instructeur, le Service de

protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) s’est déterminé sur la

présente procédure le 17 mars 2006. Les documents suivants lui avaient été

transmis : le recours et son bordereau, les déterminations du SPOP, ainsi

que le mémoire complémentaire accompagné de son annexe. Le SPJ avait en outre

été informé de la contestation par l’intéressée des faits qui lui sont pénalement

reprochés. Le SPJ conclut au préalable à l’irrecevabilité du recours en tant

qu’il est déposé au nom de l’enfant X.________. Ensuite, il précise qu’il a

requis auprès de l’autorité tutélaire compétente la désignation d’un tuteur à

l’enfant afin que celle-ci soit valablement représentée. Sur le fond, le SPJ conclut

au rejet du recours en tant qu’il tend à l’obtention d’un titre de séjour en

faveur de l’enfant pour que cette dernière puisse demeurer, en vue d’adoption,

auprès des époux Y.________, ainsi qu’au renvoi du dossier au SPOP afin qu’il

sollicite de la Confédération l’admission provisoire de l’enfant, dans

l’attente d’une solution répondant à son intérêt supérieur. Le SPJ invoque en particulier

les éléments suivants :

« […]

L’argument avancé par la

recourante selon lequel il faudrait s’écarter des « formalités de

procédure » pour prendre en compte l’intérêt de l’enfant, alors que,

précisément, ces « formalités » sont des règles certes insuffisantes

mais néanmoins essentielles dont la Suisse et les autres Etats parties à la

Convention de La Haye ont entendu se doter pour s’assurer, autant que faire se

peut, que l’adoption répondra à l’intérêt supérieur de l’enfant, est à cet

égard spécieux, voire choquant.

A tout le moins n’est-ce pas du

formalisme excessif que d’exiger le respect de ces règles essentielles avant

l’accueil de tout enfant en vue de son adoption. Le contraire serait même

constitutif d’une violation crasse de l’OPEE, de la Convention de La Haye, et

de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, et donc des droits

de l’enfant lui-même.

Toute la procédure à laquelle est

soumise l’autorisation d’accueil en vue d’adoption vise donc à vérifier que

l’adoption répondra à l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 268 CCS,

qu’il n’a pas fait l’objet d’un enlèvement ou d’un trafic d’êtres humains, et à

ainsi éviter que l’enfant ne soit déplacé voire, comme en l’espèce, séparé de

ses parents biologiques, alors qu’une adoption ne pourrait être prononcée en

raison de l’inaccomplissement des conditions posées par la loi, en tête

desquelles figure l’intérêt prépondérant de l’enfant, qu’il s’agit d’examiner

au regard de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles et pas des

moindres, les qualités personnelles des futurs parents adoptifs, mais aussi les

possibilités de prise en charge, y compris par l’adoption, dans son pays

d’origine.

[…] »

Le SPJ précise qu’il ne peut toutefois exclure qu’il

est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer en Suisse et il ajoute les éléments

suivants :

« A cet égard, il peut se

justifier d’octroyer, même à titre provisoire, un titre de séjour à l’enfant,

le temps que le SPJ détermine ce que l’intérêt supérieur de X.________commande :

un placement à des fins d’entretien auprès d’une famille résidant en Suisse, ou

son retour au Brésil, en vue d’un placement dans sa famille élargie ou en vue

d’adoption (art. 19 LF-CLaH), après enquête confiée au Service social

international ».

b) Les parties se sont déterminées sur la prise de

position du SPJ les 27 mars et 1er mai 2006. A.Y.________ a réitéré

sa requête de suspension de la procédure en cause jusqu’à droit connu sur le

plan pénal, étant appelée à comparaître devant le Tribunal correctionnel de La

Côte les 2 et 3 juillet 2006. Le juge instructeur a informé les parties le 3

mai 2006 que le tribunal statuerait ultérieurement sur cette demande, le cas

échéant par l’arrêt au fond.

c) Le 8 mai 2006, A.Y.________ a requis la tenue

d’une audience dans le cadre de laquelle elle pourrait être entendue ainsi que

divers témoins. Elle a en outre sollicité la suspension de la cause. Le

tribunal a informé les parties le 10 mai 2006 qu’il se déterminerait

ultérieurement sur ces requêtes, le cas échéant par l’arrêt au fond. Le même

jour, le tribunal a reçu copie de la décision du 5 avril 2006 de mise sous

tutelle de l’enfant X.________qui fait état de la désignation de la Tutrice

générale.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 12 let. c de la loi du 23 juin 2000 sur

la libre circulation des avocats (LLCA), l’avocat évite tout conflit entre les

intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation

sur le plan professionnel ou privé. Un risque même théorique de conflit d’intérêts

au sens de cette disposition suffit pour interdire à l’avocat d’accepter le

mandat (arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2004 dans la cause 2A.293/2003,

consid. 4.2). Il convient dès lors de déclarer le recours formé par X.________irrecevable,

au vu du risque d’intérêts divergents entre l’enfant et la recourante. Par

ailleurs, un tuteur a été désigné pour veiller sur les intérêts de l’enfant.

2.

a) Un enfant peut être adopté si les futurs parents

adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au

moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que

l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter

une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs

(art. 264 CC). Des époux ne peuvent adopter que conjointement ; l’adoption

conjointe n’est pas permise à d’autres personnes (art. 264a al. 1 CC). Les

époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus (art.

264a al. 2 CC). L’art. 265a al. 1 CC prévoit que l’adoption requiert le

consentement du père et de la mère de l’enfant. L’adoption ne peut être

prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances

essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts (art. 268a

al. 1 CC). L’enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des

parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des

parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles

et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier

(art. 268a al. 2 CC).

b) Le 1er janvier 2003, la Convention de La Haye du

29.

mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale (Convention de La Haye; CLaH; RS 0.211.221.311) est entrée en vigueur pour

la Suisse. La CLaH s'applique lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant

(pays d'origine) doit être déplacé vers un autre Etat contractant (pays

d'accueil) avant ou après l'adoption (art. 2, al. 1, CLaH).

Elle s'applique dès lors toujours lorsque l'enfant et les parents adoptifs ont

leur résidence habituelle dans des Etats contractants différents, et ce

indépendamment de leur domicile ou de leur nationalité. Cette Convention régit

toutes les catégories d'adoption créant un lien de filiation durable entre

enfant et parents, que le lien de filiation préexistant entre l'enfant et ses

parents biologiques soit totalement rompu (adoption plénière) ou ne le soit que

partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout établir des

garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt

supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. A cet

effet, un système institutionnalisé de coopération entre les Etats contractants

a été instauré par la création d'autorités centrales dans chaque Etat. En

Suisse, il s'agit de l'Office fédéral de la justice, au niveau fédéral, et des

autorités instituées conformément à l'art. 316, al. 1bis, CC, au niveau cantonal. La

CLaH a en outre pour objet d'assurer la reconnaissance des adoptions conformes à

la Convention par tout Etat contractant. La mise en oeuvre de la CLaH dans

l'ordre juridique suisse a nécessité l'élaboration d'une nouvelle loi, à savoir

la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur

l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption

internationale (LF-CLaH; RS 211.221.31).

Celle-ci intègre la procédure prévue par la Convention de La Haye dans les

procédures de placement et d'adoption suisses existantes. Par ailleurs, cette

loi prévoit des mesures - applicables que l'enfant soit originaire ou non d'un

Etat contractant - afin d'assurer la protection de l'enfant en cas d'adoption

internationale.

c) Indépendamment de l'application ou non de la

CLaH, les parents qui souhaitent adopter en Suisse un enfant étranger doivent

être en possession d'une autorisation de placement émanant de l’autorité

compétente en la matière (art. 8 LF-CLaH). En effet, selon l'art. 11a de

l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue

d'adoption du 19 octobre 1977 (ci-après : OPEE), toute personne qui

accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit être titulaire d'une

autorisation officielle. L'autorisation ne peut être délivrée que si les

qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs

parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les

conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera

de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des

autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé; et s'il n'existe aucun

empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des

circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de

prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. a et b

OPEE). L’autorisation de placement est transmise à l’autorité cantonale de

police des étrangers – accompagnée d'un rapport sur la famille nourricière (art. 11h al. 1 OPEE)

-, qui doit ensuite examiner si une autorisation d’entrée et de séjour peut

être délivrée à l’enfant. Les futurs parents adoptifs ont donc l’obligation de

déposer une demande d’autorisation d’entrée auprès de la représentation suisse

à l’étranger compétente. Si la CLaH s'applique, le visa ou l’assurance

d'autorisation de séjour est requis avant la décision rendue par les Autorités

centrales (appelée «décision de matching») (art. 8 al. 1 let b LF-CLaH) autorisant la

poursuite de la procédure après examen des dossiers respectifs de l'enfant et

des futurs parents adoptifs. Les parents doivent être dans ce cas-là en

possession d'une autorisation définitive d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1, let. a, LF-CLaH).

d) Les demandes d’autorisation d’entrée pour le

placement d’enfants étrangers de moins de 18 ans en vue d’adoption ne sont

prises en considération que si l’autorité compétente a délivré une autorisation

en vue de placement (art. 11f OPEE). L’autorité

cantonale de police des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance

d'autorisation de séjour et communique sa décision à l'autorité compétente en

matière d’adoption (art. 11h al. 2 OPEE).

Ces autorisations ne sont plus soumises à l'approbation de l'ODM. Les

conditions prévues par l’autorité centrale cantonale font partie intégrante de

cette décision. Avant de délivrer le visa d’entrée ou l’assurance d’autorisation

de séjour, les représentations suisses à l’étranger devront vérifier les points

suivants ou fournir les documents énoncés ci-après:

- l'idendité complète

et exacte de l'enfant;

- le lieu de séjour

actuel de l'enfant;

- l'existence d'un

certificat médical realtif à son état de santé;

- si possible, la

présentation d'un curriculum vitae de l'enfant;

- le consentement écrit des parents biologiques quant à

l'adoption de leur enfant ou, au besoin, une déclaration de l'autorité

compétente du pays d'origine exposant les motifs de l'impossibilité de fournir

un tel document;

- le consentement de l'autorité compétente, en vertu de

la législation du pays d'origine de l'enfant, selon laquelle l'enfant peut être

confié aux parents nourriciers en Suisse.

En cas d’application de la CLaH, ces documents

seront fournis par l’autorité centrale du pays d’origine de l’enfant. Si la

CLaH n’est pas applicable, les parents adoptifs sont tenus de livrer ces

documents. L’enfant ne saurait entrer en Suisse sans que les documents

mentionnés ci-dessus ne soient présentés et les conditions remplies. Cette

exigence s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic international

d'enfants. Elle permet aux autorités diplomatiques ou consulaires de contrôler

si toutes les conditions fixées par l'OPEE sont remplies. Ainsi la Suisse est

en mesure d’honorer ses engagements en la matière et de respecter les

prescriptions des Etats partie.

Lorsque l’autorisation d’entrée a été délivrée, les

parents nourriciers doivent annoncer sans délai l’arrivée de l’enfant à

l'autorité centrale cantonale (art. 11 al. 1 LF-CLaH et art. 11i al. 1 OPEE). L'enfant

placé a un droit à l’octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

lorsque l’adoption est prévue en Suisse, que les conditions du droit civil sur

le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies et que l'entrée en

Suisse dans ce but a été autorisée légalement (art. 7a al. 1 LSEE). Si l'adoption n'a pas

lieu, l'enfant placé a droit à la prolongation de l'autorisation de séjour et,

cinq ans après l'entrée, à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 7a al. 2 LSEE).

3.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a

pas respecté la procédure à laquelle est soumise l’autorisation d’accueil en

vue d’adoption, que ce soit au niveau de l’autorisation d’entrée que de

l’autorisation de séjour. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, il

ne s’agit pas de simples formalités procédurales qui justifient d’y renoncer afin

de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, le respect de

cette procédure permet de vérifier que l’adoption répondra à l’intérêt

prépondérant de l’enfant, qu’il s’agit d’examiner au regard de l’ensemble des

circonstances, au nombre desquelles se trouvent les qualités personnelles des

futurs parents adoptifs, mais aussi les possibilités de prise en charge, y

compris par l’adoption, dans le pays d’origine. Si un doute subsiste quant aux

qualités personnelles des parents adoptifs, il doit profiter à l’enfant et non

aux candidats à l’adoption, qui ne bénéficient d’ailleurs d’aucun droit à

l’adoption. La loi vise au contraire à garantir à l’enfant que l’adoption répondra

à son intérêt, dans tous les cas prépondérant à celui des candidats à

l’adoption. Or, il n’a pas pu être constaté en l’espèce que cette adoption

était conforme à l’intérêt de l’enfant, faute pour la recourante d’avoir

respecté les normes prévues à cet effet.

En outre, le consentement écrit des parents

biologiques est un élément essentiel de la procédure. En effet, l’adoption

plénière prévoyant la suppression des liens de filiation antérieurs (art. 267

al. 2 CC), il est manifeste que le droit de la personnalité des parents

biologiques serait gravement violé si, hormis dans les hypothèses où il peut

être fait abstraction de leur consentement (art. 265c CC), ce dernier n’était

pas donné en parfaite connaissance de cause, de manière univoque, et en

conformité avec la loi applicable (cf. art. 4 let. c CLaH). Or, dans le cas

d’espèce, selon les documents produits par la recourante, seule la garde de

l’enfant lui a été confiée et le père de l’enfant n’a pas donné son consentement

à une éventuelle adoption, ni la mère d’ailleurs dans l’hypothèse où elle n’est

pas incapable de discernement de manière durable (cf. art. 265c ch. 1 in fine

CC). De plus, la CLaH consacre le principe de subsidiarité ; en effet, un

enfant ne peut être donné en adoption que s’il n’existe aucune possibilité de

placement de ce dernier dans son pays d’origine (cf. art. 4 let. b CLaH).

L’autorité intimée n’a donc pas excédé ou abusé de

son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour

en faveur de X.________afin qu’elle puisse demeurer auprès de la recourante et

de son époux en vue de son adoption, car d’une part les conditions du droit

civil sur le placement d’enfants à des fins d'adoption ne sont pas réalisées, d’autre

part l’entrée en Suisse dans ce but n’a pas été autorisée légalement, et enfin

les conditions fixées par les art. 264ss CC et par la CLaH n’ont pas été

respectées (cf. art. 7a al. 1 LSEE et 35 OLE).

b) Un certificat médical a été produit attestant que

l’enfant présente une croissance harmonieuse et un développement physique

normal, que son environnement familial est adéquat et que l’implication de la

recourante dans le suivi, l’encadrement, l’éducation et l’accueil de l’enfant

est total et même supérieur à celui rencontré parfois chez certains parents

biologiques. En l’espèce, la question n’est pas de déterminer si l’enfant est

concrètement en danger auprès de la recourante et de son époux et dans l’hypothèse

où tel n’en serait pas le cas, de délivrer l’autorisation de séjour requise. En

effet, comme développé ci-dessus, le seul irrespect des dispositions de droit

interne et international sur le placement d’enfants à des fins d’adoption et

sur l’adoption proprement dite conduit au refus de l’octroi d’une autorisation

de séjour dans ce but. Cela ne signifie pas pour autant que l’enfant doive être

renvoyée de Suisse. En effet, toutes les décisions doivent être prises à la

lumière de l’intérêt prépondérant de l’enfant. Il appartient donc désormais au

SPJ d’évaluer la situation afin de déterminer quelle est la solution la plus

adéquate pour protéger les intérêts de l’enfant. Il incombera le cas échéant à

la tutrice de X.________de requérir le prononcé d’une admission provisoire de

l’enfant en Suisse ou à l’autorité intimée de prendre les mesures nécessaires à

cet effet.

c) La recourante sollicite la tenue d’une audience

au cours de laquelle elle pourra s’exprimer, ainsi que divers témoins, dont des

médecins, notamment sur les conditions de vie de l’enfant. Il faut rappeler à

cet égard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit

d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF

124.

I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157

consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, cette

mesure complémentaire d’instruction est dépourvue d’utilité, car il

n’appartient pas au tribunal de se substituer, d’une part au SPJ dans

l’évaluation de la situation de l’enfant, et d’autre part aux autorités

compétentes en matière de placement aux fins d’adoption et d’adoption proprement

dite d’un enfant.

d) Enfin, la requête de suspension de la cause

jusqu’à droit connu sur le sort de l’action pénale dirigée contre la recourante

doit être refusée, car l’issue de cette procédure n’est pas pertinente au vu

des arguments développés par le tribunal. D’ailleurs, en cas de condamnation,

l’aspect pénal contribuerait à renforcer la nécessité et l’importance des

normes de droit interne et international prévues pour protéger les intérêts de

l’enfant lors d’une procédure de placement à des fins d’adoption.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

formé par X.________doit être déclaré irrecevable. Le recours formé par A.Y.________

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice arrêté à 500 fr. doit être mis à la charge de A.Y.________

qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par X.________est déclaré irrecevable.

II.

Le recours formé par A.Y.________ est rejeté et la

décision attaquée maintenue.

III.

Un émolument de justice arrêté à 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de A.Y.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 6 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.