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Décision

PE.2005.0165

TA - PE.2005.0165 - 2005-06-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 juin 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante polonaise, née le 2.********,

est entrée en Suisse sans visa au début du mois d’octobre 2004 dans le but de

passer l’examen d’admission de l’Ecole de Z. ________ de l’Université de 1.********

et a requis le 15 décembre 2004 une autorisation de séjour pour études jusqu’en

2007, indiquant une entrée en Suisse remontant au 15 octobre 2004. Le 10

décembre 2004, elle a fait part au Contrôle des habitants de 1.******** de son

ignorance de l’exigence de visa qui lui incombait avant de venir en Suisse.

Elle a exposé qu’elle pensait qu’il fallait le demander seulement après avoir

passé l’examen d’admission. Elle a produit une attestation d’inscription auprès

de l’Z.________ pour le semestre d’hiver 04-05 valable du 15 octobre au 31 mars

2005. Elle a établi qu’elle avait obtenu dans son pays d’origine un diplôme

d’études supérieures auprès de l’Ecole pédagogique supérieure de Cracovie.

B.

Par décision du 23 mars 2005, le SPOP a refusé de lui

délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation

de séjour pour études pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

- que X.________, âgée actuellement de ********, est entrée

en suisse sans visa pour entreprendre une formation universitaire de trois ans auprès

de l’Université de 1.******** à l’Ecole de Z.________ ;

- que, à teneur de l’article 1 alinéa 3 du règlement de la

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(RLSEE), les obligations assumées par l’étrangère au cours de la procédure

d’autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son

séjour, la lient à l’égal des conditions imposées par l’autorité ;

- que cela signifie que la ressortissante étrangère est tenue

par les conditions et les termes de son visa d’entrée (cf. aussi, dans ce sens,

l’article 11 al. 3 de l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration

d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr) ;

Considérants

- qu’ainsi la prénommée devait quitter la Suisse au terme de

son séjour touristique et n’aurait pu requérir une autorisation de séjour pour

études qu’une fois de retour dans son pays ;

- qu’à l’examen de son dossier, nous relevons qu’elle a

travaillé depuis déjà de nombreuses années dans son pays d’origine ;

- qu’elle est déjà au bénéfice d’une formation supérieure

terminée en 1997 à l’Université de Cracovie ;

- que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y

a pas lieu d’autoriser des étudiantes relativement âgées à entreprendre un

nouveau cycle d’études en Suisse, qu’il convient en effet de privilégier en

premier lieu des étudiantes plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation ;

- que cette disposition doit être appliquée avec retenue

s’agissant d’études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du

demandeur ;

- que cependant, à l’examen du cursus précédent de

l’intéressée, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne

s’inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas

un complément indispensable à sa formation ;

- que l’on relève que le CV de l’intéressée mentionne les

cours d’été de l’Ecole Z.________ en 2001, puis un séjour en Suisse en 2003

durant lequel elle a suivi les cours de « Français en jeu »,

organisme gratuit destiné à faciliter l’intégration des immigrants, qui ne

s’adresse pas aux personnes séjournant en Suisse quelques mois seulement ;

- qu’au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse au terme

des études envisagées n’apparaît pas assurée. »

Cette

décision lui a été notifiée le 7 avril 2005.

C.

Par acte du 27 avril 2005, X.________ a saisi le Tribunal administratif

d’un recours dirigé contre le refus du SPOP. Elle conclut à l’octroi de

l’autorisation de séjour sollicitée pour études. Par avis du 9 mai 2005, la

recourante a été interpellée sur l’absence de chance de succès de son recours

en raison du fait qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de visa. Elle a été

invitée à examiner l’opportunité d’un retrait de son pourvoi dans le délai de

paiement de l’avance de frais avec avis que si le recours était maintenu, le tribunal

statuerait sans autre mesure d’instruction selon la procédure sommaire de l’art.

35a LJPA.

La recourante s’étant acquittée du paiement de

Dispositif

l’avance de frais, le tribunal a donc statué et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Selon l’art. 1 al. 2 du Règlement d’exécution du 1er

mars 1949 d’application de la LSEE (ci-après RSEE), l’étranger est réputé entré

légalement en Suisse lorsqu’il s’est conformé aux prescriptions concernant la

production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière,

etc., et qu’il n’a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu’une

expulsion, une interdiction ou une restriction d’entrée.

Les formalités à remplir avant d’entrer en Suisse

sont définies par l’Ordonnance du 14 janvier 1998, concernant l’entrée et la

déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après OEArr). L’art. 3 OEArr pose comme

principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer en Suisse.

Selon l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le

gouvernement de la République de Pologne sur la suppression réciproque de

l’obligation du visa, entré en vigueur le 3 septembre 1991 (RS 0.142.116.492),

les ressortissants de la République de Pologne qui possèdent un passeport

national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de trois mois en

Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse sans

visa, y séjourner et en ressortir.

En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse dans

le but d’y passer l’examen d’admission à l’Z.________ et d’y étudier pour

plusieurs années. Elle devait donc requérir au préalable la délivrance d’un

visa. La recourante ne pouvait pas ignorer que ses projets d’études

nécessitaient l’accomplissement de certaines formalités préalables, la Suisse,

comme la plupart des autres états, n’autorisant pas une immigration libre. On

ne voit pas comment ces démarches auraient pu être effectuées après l’examen

d’admission de l’Z.________ puisque la recourante se trouvait déjà en Suisse

dans l’intention d’y rester pour ses études.

Cela étant, il faut considérer qu’en renonçant à

effectuer les démarches requises, la recourante a limité son séjour en Suisse à

trois mois et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une quelconque demande

d’autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle à l’immigration de

tout sens (dans ce sens, voir arrêt TA PE.2004.0444 du 21 février 2005).

Cela étant, la recourante ne peut pas obtenir

l’autorisation sollicitée. Elle doit quitter la Suisse et déposer sa demande

d’autorisation de séjour pour études auprès de la représentation suisse en

Pologne où elle doit attendre la décision des autorités compétentes.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours au frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue

de son pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti à la recourante.

Celle-ci devant se présenter à l’examen de fin d’année lors de la prochaine cession

de juin 2005, il sera tenu compte de cette échéance dans le cadre de la

fixation du délai de départ.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 23 mars 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 31 juillet 2005 est imparti à X.________,

ressortissante polonaise née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

dl/Lausanne, le 23 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint