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Décision

PE.2005.0166

TA - PE.2005.0166 - 2006-08-24 - X /Service de la population (SPOP)

24 août 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant A.________, né le ********, originaire du

Chili, est entré en Suisse le 18 mai 1982 et a été titulaire d'une autorisation

de séjour valable jusqu'au 23 septembre 1996. Il a quitté la Suisse le 30

décembre 1995.

La recourante C.________, née le ********,

originaire du Chili, est entrée en Suisse le 10 août 1982 et a été titulaire

d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 septembre 1995. Elle a quitté

la Suisse le 3 janvier 1995.

E.________, fils des prénommés, né le ********,

également originaire du Chili, est arrivé en Suisse le 10 août 1982 et a

bénéficié d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 septembre 1995.

Il a quitté la Suisse le 3 janvier 1995. Le 14 février 1995, l'Office cantonal

de contrôle des habitants et de Police des étrangers du canton de Vaud

(actuellement Service de la population ; ci-après SPOP) lui a octroyé une

autorisation de départ de Suisse pour une période de deux ans.

Par courrier du 9 avril 2001, le recourant

E.________ s'est adressé, depuis le Chili, au SPOP afin de solliciter un permis

de séjour pour perfectionner sa profession. A l'appui de sa requête, il a

notamment exposé qu'il avait de la peine à s'adapter au système de vie de son

pays d'origine, dans lequel il était dépressif et angoissé.

Par courrier du 29 mai 2001, le SPOP lui a répondu

en indiquant la procédure à suivre afin de prendre un emploi en Suisse.

B.

D'après leurs déclarations, les recourants E.________ et

A.________ sont revenus en Suisse le 18 août 2001.

Ils ont été suivis par la recourante C.________ le 1er

février 2002 et le 1er avril 2003 par la recourante F.________, née

le ********, originaire du Chili, laquelle souhaitait vivre auprès de son

fiancé, E.________.

Ce dernier a fait l'objet d'une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans qui arrivera à

échéance le 10 août 2006.

La recourante C.________ a également fait l'objet

d'une décision similaire, pour une durée de trois ans, qui arrive à échéance le

31 décembre 2006.

Il n'est pas contesté que les recourants sont entrés

en Suisse et y ont séjourné sans être au bénéfice des autorisations requises.

C.

Le 8 novembre 2004, les recourants ont adressé au SPOP une

demande de permis au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Les époux A.________ et

leur fils E.________ font valoir en substance qu'il ne leur a pas été possible

de s'acclimater à leur pays d'origine après leur départ de Suisse et qu'il leur

était impossible de vivre ailleurs, en raison du fait qu'ils avaient totalement

intégré les us et coutumes locales et que tous leurs liens, relations et amis

se trouvaient dans notre pays. E.________ a également fait valoir qu'il était

angoissé et stressé dans son pays d'origine, qu'il se sentait rejeté par les jeunes

de sa génération en raison notamment du fait que il s'exprimait mal en

espagnol, qu'il était tombé gravement malade et avait subi des insomnies et une

dépression accompagnée d'ulcères d'origine nerveuse et qu'il était en

traitement médical. Ses problèmes de santé se seraient sensiblement améliorés

depuis son retour en Suisse, pays dans lequel il a tous ses amis.

La recourante F.________ a fait valoir le fait

qu'elle était venue en Suisse pour rejoindre son fiancé E.________, et qu'ils

formaient le projet de se marier.

Tous les recourants ont encore invoqué le fait

qu'ils n'avaient pas de dettes, qu'ils étaient indépendants financièrement et

qu'ils étaient de bonne moralité.

Les recourants E.________ et A.________ ont déposé

simultanément à la demande précitée une demande de permis de séjour avec

activité lucrative dans le but de prendre un emploi auprès de la société

******** SA.

D.

Par décision du 23 mars 2005, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur

des recourants. En substance, cette décision était motivée par le fait que les

intéressés ne se prévalaient d'aucune situation de détresse personnelle

susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE.

En particulier, ni la durée de leur séjour, ni leur intégration sociale,

professionnelle et familiale ne saurait être considérées comme suffisantes pour

justifier une dérogation.

Par acte du 26 avril 2005, A.________, agissant

également au nom des autres recourants, a saisi le tribunal de céans d'un

recours contre la décision précitée, et pris les conclusions suivantes :

"(...)

Provisionnellement :

I. - Le dossier est conservé au canton et n'est pas

transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction

d'entrée, dans l'intervalle d'une décision cantonale.

II. Nous sollicitons à être entendus préalablement

par les autorités cantonales.

Préalablement :

III.- L'effet suspensif est requis.

IV.- Nous pourrons rester sur le territoire suisse

jusqu'à droit connu sur notre demande de permis humanitaire.

Principalement :

V. La décision du Service de la population de

l'Etat de Vaud datée du 23 mars 2005 et portant références

de dossier VD 1******** est annulée.

VI. Notre demande de permis humanitaire au sens de

l'art. 13 let. f OLE est acceptée.

VII. Notre demande déposée le 8 novembre 2004 est

transmise à l'ODM pour l'octroi du permis au sens de

l'art. 13 let. f OLE.

VIII. Une autorisation de séjour nous sera délivrée

par le canton de Vaud.

En outre :

IX. Un délai supplémentaire d'un mois est sollicité

pour cas échéant produire des pièces et compléter mes

moyens. Dans le même délai, nous vous remercions de

nous faire savoir les pièces qui vous sont encore nécessaires.

(...)"

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

Par décision du 11 mai 2005, le juge instructeur a

suspendu l'exécution de la décision entreprise, les recourants étant autorisés

à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le

recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 31 mai 2005,

concluant au rejet du recours.

Le SPOP a transmis au tribunal de céans le 25 août

2005 un procès-verbal de la notification d'une interdiction d'entrée en Suisse

du 10 août 2005 établi à l'encontre de E.________, ainsi qu'un procès-verbal

d'audition de F.________ du 10 août 2005 duquel il ressort notamment que cette

dernière s'est mariée avec E.________.

Le 9 novembre 2005, le Préfet du district de

Lausanne a prononcé une amende de 300 francs à l'encontre de F.________ pour

violation de l'art. 23 al. 1 LSEE.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les

nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les

cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des

migrations (ci-après ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a

OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

2.

En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, ... ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une

telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y

résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois

dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de

prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer

son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la

décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit

présenter en même temps.

2.

Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne

possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité

lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la

Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice

d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale

de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

3.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).

Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but

de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient

comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour

lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f

OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4.

p.207/208; 124 II 110 consid. 2

p. 111 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de

la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé

d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130

II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13

litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation

d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger

entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son

séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel

d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la

situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir

compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

l’entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité,

consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'ODM a fait part

de la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour

s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en

Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des

autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de

séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue

pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur.

Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement

irréprochable et bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et

scolaire, etc.). En ce qui concerne les personnes dont le séjour en Suisse est

clandestin, il convient d'accorder en outre une grande importance aux circonstances

de ce séjour. Ainsi, lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré

jusqu'ici par les autorités chargées de l'exécution de la législation sur les

étrangers (cantons et communes), cette attitude profitera au requérant

(Circulaire précitée, ch. 2.5). Cette circulaire se comprend comme l'indication

à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité

fédérale acceptera d'entrer en matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier

2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi

pleinement applicable (v. consid. 3 a ci-dessus).

c) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003

(cf. art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997),

il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser

une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la

LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE,

il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est

expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger

qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle

générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible

d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête

d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de

l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à

l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer

pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à

la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par

exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le

tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle

décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le

bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à

examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13

litt. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe

normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à

refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA

PE.2005.0327 du 10 janvier 2006).

4.

Conformément à l'art. 9 al. 1 lettre a LSEE,

l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'elle est arrivée à son terme sans

avoir été prolongée. En l'occurrence, les époux A.________ et leur fils

E.________ ont quitté la Suisse en 1995. Dès lors l'autorisation de séjour des

parents est arrivée à échéance dans le courant de l'année 1995. L'autorisation

de séjour de E.________, qui avait été prolongée de deux ans, est arrivée à

échéance le 14 février 1997. Les recourants précités sont revenus en Suisse

durant le courant de l'année 2001 ou 2002. Comme le relève dès lors à juste

titre l'autorité intimée, leur autorisation de séjour était caduque à ce

moment.

Force est dès lors de constater que les recourants

séjournent illégalement en Suisse depuis leur arrivée. Conformément au

considérant précité, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE

est justifiée. C.________ et E.________ ont d'ailleurs fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse et F.________ a fait l'objet d'un prononcé

préfectoral pour contravention à la LSEE.

Il reste à examiner dans quelle mesure les

conditions de l'art. 13 lit. f OLE telles que précisées supra peuvent être

remplies. In casu, il ressort des éléments du dossier que celles-ci ne sont pas

satisfaites. Il n'est certes pas contesté que les recourants ont subvenu à

leurs besoins grâce à leurs revenus sans émarger à l'aide publique et qu'ils

ont des relations d'amitié avec la Suisse. Ces éléments ne sont toutefois pas

suffisants pour établir que leur intégration serait plus marquée que celle

d'autres étrangers ayant séjourné durant quelques années en Suisse.

Certes, le recourant E.________ invoque des

problèmes médicaux découlant d'une inadaptation à son pays d'origine.

Toutefois, il n'a produit aucun certificat médical ou aucune preuve permettant

d'attester ses dires. Ces éléments ne sont dès lors par démontrés à

satisfaction de droit. Il est également vrai que ce recourant a séjourné en

Suisse durant une grande partie de son enfance, soit de 4 à 17 ans. Toutefois,

alors que son autorisation de séjour avait été prolongée pour deux ans et que,

majeur, il aurait pu revenir en Suisse légalement, il a attendu 6 ans avant de

revenir dans notre pays. Ce délai démontre qu'il n'était pas dans une situation

telle que sa séparation avec la Suisse puisse être considérée comme un cas

d'extrême gravité.

Dès lors, les recourants ne se trouvent pas dans une

situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres familles de

travailleurs clandestins qui sont appelés à quitter notre pays même après avoir

séjourné pendant de longues années, étant précisé, une fois de plus, que

l'article 13 lit. f OLE n'est pas destiné à régulariser la situation

d'étrangers vivant illégalement en Suisse (voir ATF 2A.156/2005; arrêt du

Tribunal administratif PE 2005.0246; consid. 2 e et références citées).

Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité

intimée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de leur auteur ; ceux-ci

n'ont pas droit à des dépens.

5.

Les recourants demandent par ailleurs, à titre

provisionnel, que leur dossier soit conservé auprès des autorités cantonales et

pas transmis à l'Office fédéral des migrations en vue d'une décision

d'interdiction d'entrée.

Or, il n'incombe pas au Tribunal de céans

d'interdire ou d'imposer la transmission du dossier à cette autorité qui est

compétente pour prononcer une interdiction d'entrée (PE.1999/0067). Le cas

échéant, les recourants auront d'ailleurs la possibilité de faire valoir leurs

arguments à ce sujet devant l'autorité en question.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, somme compensée par le dépôt de l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 24 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)