PE.2005.0169
TA - PE.2005.0169 - 2006-04-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 avril 2006Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-2
LSEE-9-4-a
Résumé contenant:
Pas d'incidices suffisants permettant de conclure à un mariage de complaisance entre un ressortissant turc et une Suissesse de 13 ans sa cadette, mariés pendant 7 ans. Bien que les époux aient officiellement cessé la vie commune après un peu plus d'une année, le SPOP a écarté l'hypothèse d'un mariage de complaisance dans une procécure antérieure, a délivré un permis d'établissement au recourant après 5 ans de mariage, et a autorisé le regroupement familial en faveur des trois enfants issus de son premier mariage. L'ex-épouse n'a pas confirmé lors de l'audience ses déclarations faites après le divorce, selon lesquelles elle aurait consenti au mariage contre le versement de 25'000 francs, et aucun élément ne permet de retenir la thèse du complot visant à permettre à l'ex-épouse turque de venir en Suisse après le divorce. En outre, le recourant, qui réside et travaille en Suisse depuis près de dix ans, auprès de ses enfants et petits-enfants, est parfaitement intégré, et son renvoi constituerait un cas de rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière: Sophie Yenni Guignard
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Christian FAVRE, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population du 11 avril 2005 révoquant son autorisation d'établissement et
refusant d’enter en matière dur la demande de regroupement familial en faveur
de son épouse B. X.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 octobre 1995, A. X.________, ressortissant turc né
le 2********, a divorcé de sa première épouse, B. X.________, également ressortissante
turque, Il est entré en Suisse le 5 novembre 1995 sans autorisation. Par son
mariage le 7 juin 1996 avec C. X.________, ressortissante suisse née le 3********,
il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Après
son mariage, il a fait venir en Suisse ses enfants D. X.________, E. X.________
et F. X.________, nés de son premier mariage respectivement en 1978, 1979 et
1986. Ils ont tous trois obtenu une autorisation par regroupement familial.
B.
C. X.________ a annoncé la séparation du couple dès le 1er
octobre 1997. Le SPOP a aussitôt ordonné une enquête de situation, qui a donné
lieu, après l'audition de chacun des époux séparément, à un rapport de la
police cantonale daté du 11 mai 1998, exposant ce qui suit:
" (…) Les époux A. X________. et C. X.________ se sont
mariés le 7 juin 1996. Ils ont vécu en communauté conjugale jusqu'au départ de
l'épouse, le 1er octobre 1997.
La venue des enfants du premier mariage de l'époux semble
être le détonateur de cette rupture. La méconnaissance de l'autre conjoint par
une trop courte fréquentation avant le mariage est également à mettre en
évidence.
Ces conjoints ont établi une convention stipulant d'une
séparation jusqu'au 30 juin prochain. Ni l'un ni l'autre ne semble vouloir
reprendre la vie commune à ce terme, mais également personne n'a entrepris des
démarches en vue d'un divorce.
Pour l'instant, le mari est tenu de verser mensuellement 750
fr. à sa femme. Il s'acquitte régulièrement de son dû.
Il n'existe pas d'indices d'un mariage de complaisance, mais
l'épouse semble admettre qu'elle a agi avec légèreté et précise qu'elle a tenu
à accélérer les démarches pour ce mariage, afin que son fiancé ne soit pas
obligé de quitter notre pays.
Ces conjoints n'ont pas eu d'enfants.
En ce qui concerne le regroupement familial des enfants de M.
A. X.________, son épouse reconnaît qu'elle n'a pas évalué les paramètres à
leur juste valeur et qu'elle a donné son accord sans faire preuve de la
réflexion nécessaire.
Le comportement et le genre de vie des époux A. X.________ et
C. X.________ n'ont pas donné lieu à des interventions policières et il n'y a
rien de particulier à relever à leur endroit.
M. A. X.________ a un emploi fixe et travaille régulièrement.
Son salaire mensuel brut est de 4'600.- fr.
Il fait face à ses obligations financières et il n'y a rien
le concernant à l'Office des poursuites du district de Morges.
M. A. X.________ semble s'intégrer dans notre pays et vouloir
participer à la vie sociale.
Le cadet de ses enfants est écolier, alors que les deux
autres enfants sont entrés dans la vie active et ont un emploi fixe. A part
eux, celui qui nous occupe a encore des frères et sœurs dans notre pays, ainsi
que leur famille. (…)."
Lors de son audition du 11 mai 1998 par la police, C.
X.________ a fait les déclarations suivantes:
"(…) D.2 Quelle est la date de séparation de votre
union?
R. J'ai quitté le domicile conjugal le 1er octobre
2997.
D. 3 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles
été prises?
R. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai entrepris des
démarches en ce sens. Mais suite à un arrangement de nos deux avocats, nous
avons fait une convention à l'amiable.
D. 4 Quels sont les motifs de votre séparation?
R. Je me suis mariée le 7 juin 1996 et dès cette date j'ai
vécu en union conjugale avec mon mari, à 4********, puis 1********. En août
1997, la fille de mon mari est arrivée pour vivre chez nous et environ un mois
plus tard, ses deux frères cadets sont venus la rejoindre. L'entente entre nous
n'était déjà pas au beau fixe et l'arrivée des enfants n'a rien arrangé,
surtout que je ne pouvais pas parler avec eux. tout s'est envenimé et j'ai
décidé de quitter le domicile.
D. 5 Avez-vous envisagé une procédure en divorce?
R. Pour le moment, je n'ai engagé aucune procédure en ce sens
et je ne me suis pas encore déterminée sur ce point.
D. 6 Votre mari doit-il vous verser une pension alimentaire?
R. Lors de la convention, il a été décidé qu'il me verserait
750 fr. par mois. Il s'acquitte pour le moment régulièrement de son dû.
D. 7 Lorsque vous avez épousé ce ressortissant étranger,
était-ce par amour ou pour lui procurer une autorisation de séjour dans notre
pays?
R. J'ai rencontré mon mari alors qu'il n'y avait pas
longtemps qu'il était là. J'avais bien un sentiment pour lui, mais nous avons
précipité les choses pour qu'il ne soit pas contraint à partir de Suisse. Je me
rends compte à présent que je ne le connaissais pas suffisamment et je ne
referais pas la même chose.
D. 8 Avez-vous eu des enfants avec votre mari?
R. Non, et je ne suis pas enceinte. (…)"
C.
A la suite du rapport de police, le SPOP a renouvelé une
première fois l'autorisation de séjour de A. X.________ pour une année le 4
juin 1998, puis à nouveau le 1er juillet 1999.
D.
A la requête du SPOP, A. X.________ l'a informé le 10 juin
1999 qu'il avait convenu avec son épouse en juillet 1998 d'une séparation de
six mois, laquelle avait été prolongée d'une même durée au début de l'année
1999. Le 18 janvier 2000, le bureau des étrangers de 1******** a indiqué au
SPOP que les conventions de séparation étaient actualisées de six mois en six
mois, qu'une reprise de la vie commune ne pouvait être exclue et qu'aucune
procédure en divorce n'était engagée. Le 17 juin 1999, compte tenu de la
séparation, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant pour une
durée de 6 mois.
E.
Le 14 mars 2000, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A. X.________ en retenant qu'il se prévalait
abusivement d'un mariage n’existant plus que juridiquement pour obtenir la
prolongation de dite autorisation, vu qu'il était séparé de son épouse depuis
le 1er octobre 1997, et que la vie commune n'avait pas été reprise
sans qu'aucune procédure de divorce n’ait été introduite. A. X.________ a
recouru contre cette décision le 13 avril 2000 en relevant qu'en l'absence
d'éléments permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance, dont
l'éventualité aurait selon lui été définitivement écartée par le rapport de
police cité ci-dessus, il avait droit à une autorisation de séjour en tant
qu'époux d'une ressortissante suisse, et cela, même en cas de séparation des
époux; il relevait en outre que la législation fédérale limitait clairement,
pour ce qui le concernait, la notion d'abus de droit aux cas de mariage blanc
et faisait enfin valoir, pièces à l'appui, une intégration exemplaire sur tous
les plans (professionnel, familial, financier et social). Compte tenu des
pièces et explications fournies, le SPOP a finalement décidé le 15 mai 2000 de
rapporter son refus et de renouveler son autorisation de séjour pour une durée
d'une année. Cette autorisation a encore été renouvelée le 15 mai 2001 pour une
durée de six mois, et finalement, A. X.________ s'est vu délivré une
autorisation d'établissement en date du 12 novembre 2001.
F.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 4 avril
2003 à la requête de l'époux. Le 22 décembre 2003, A. X.________ a épousé en
Turquie la mère de ses enfants, B. X.________, dont il avait divorcé en 1995. L’intéressée
a déposé le 24 décembre 2003 une demande de visa pour venir vivre en Suisse
auprès de son époux. Elle a exposé en date du 6 avril 2004 que le remariage
était intervenu à la demande des enfants, en particulier de leur fille D. X.________,
qu'elle-même n'avait revu son mari qu'une seule fois entre 1995 et 2003, soit
en 1999 alors qu'elle était venue rendre visite à sa sœur et qu'elle n'avait
pas eu d'autres contacts avec lui.
G.
Le 6 septembre 2004, le SPOP a ordonné une nouvelle
enquête de situation. Entendue par la police de Lausanne le 4 octobre 2004, C.
X.________ a fait les déclarations suivantes
"(…) D. 4 Où, quand et dans quelles circonstances
avez-vous fait la connaissance de votre mari?
R. J'ai fait la connaissance de mon ex-mari il y a huit ans.
C'était le cousin du mari de ma meilleure amie. Je dois vous dire qu'à cette
époque, je vivais seule avec mon enfant et j'avais des difficultés financières.
Mon amie m'a dit que le cousin de son mari cherchait à se marier pour avoir des
papiers et qu'il était prêt à payer pour se marier. J'ai reçu 25'000 francs et
je l'ai épousé le 7 juin 1996.
D. 5 Quelles sont les attaches en Suisse et à l'étranger de
votre conjoint?
R. Oui, il me semble qu'il a plusieurs cousins en Suisse.
D. 6 Depuis quand faites-vous ménage commun?
R. Nous n'avons jamais habité ensemble. En fait, il vivait à 5********
à 1******** et moi à 6******** à 1********. J'ajoute que nous n'avons jamais eu
de relations "intimes" durant notre mariage. J'ajoute que les rares
fois où je suis venue lui rendre visite, il était avec sa femme et ses 3 enfants.
Pour vous répondre, je ne peux pas vous dire s'ils étaient là définitivement ou
en vacances.
D. 7 Des enfants sont-ils issus de votre union?
R. Non.
D. 8 Quels sont les motifs de cette séparation?
R. Suite au contrat de mariage blanc, il était prévu que nous
divorcions après 5 ans de mariage. Mais comme je ne voulais pas engendrer de
frais de divorce, j'ai attendu qu'il fasse le nécessaire, ce qu'il a fait après
7 ans.
D. 9 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles
été prononcées?
R. Non.
D. 10 Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousé afin de lui
procurer un permis de séjour?
R. Comme je vous l'ai déjà dit, ce mariage était en fait une
raison pour lui obtenir un permis de séjour afin qu'il fasse venir ses enfants,
puis sa femme. (…)"
Quant à A. X.________, entendu le 16 octobre 2004 par
la police de 1********, ses propos ont été retranscrits comme suit:
"• Qui a proposé le mariage?
Monsieur A. X.________
• Réalité du mariage? Les ex-époux ne doivent-ils pas
admettre s'être mariés uniquement, dans tous les cas principalement, pour
procurer un permis "B" à la personne qui nous occupe?
La personne qui nous occupe a catégoriquement nié avoir
épousé Madame C. X.________ dans le dessein d'obtenir une autorisation de
séjour en Suisse. Il a insisté sur le fait que cette union était fondée par des
sentiments amoureux.
• Y a-t-il d'autres éléments démontrant la réalité du mariage
ou, au contraire, une situation abusive?
Aucun élément concret ne nous permet d'affirmer que l'union
entre Monsieur A. X.________ et Madame C. X.________ ait été célébrée
uniquement dans un but intéressé. La personne entendue a formellement contesté
avoir donné de l'argent à Madame C. X.________ pour se marier avec elle.
• Pour quelle raison ont-ils divorcé?
Selon Monsieur A. X.________, l'origine principale de leur
divorce est due à une différence de culture trop importante. Il a en outre
ajouté que Madame C. X.________ était souvent absente du domicile conjugal,
ceci sans raison valable.
• Dates précises des séjours effectués par M. X.________ en
Turquie entre 1995 et 2003? A-t-il revu sa première épouse durant son 2ème
mariage? Dans l'affirmative quand, où et durant combien de temps?
- 04 au 23 août 1997 (pour ramener ses enfants en Suisse)
- 25 juillet au 20 août 1998 (mariage de sa fille)
- 19 décembre 1998 au 03 janvier 1999 (fiançailles de son
fils)
- 29 janvier au 07 février 1999 (maladie de son père)
La personne qui nous occupe a reconnu avoir inopinément revu
sa première épouse au café-restaurant "Y.________" à 4********. Selon
ses dires, ils ne se trouvaient pas à la même table et ne se seraient pas
adressés la parole.
• Quelles sont les relations qu'entretiennent Madame C.
X.________ et Monsieur A. X.________ à ce jour?
Aucune. La dernière fois que les ex-époux se sont vus,
c'était à la fin septembre 2003, au consulat turc, afin d'y régler quelques
documents nécessaires à officialiser leur divorce en Turquie.
• Quelles sont les raisons qui ont poussé Monsieur A.
X.________ à se remarier avec sa première épouse?
A cette question, il a expliqué s'être remarié à la demande
de ses enfants, et plus particulièrement de sa fille D. X.________, laquelle
est semble-t-il dépressive. Le divorce de ses parents étant peut-être à
l'origine de cette maladie, Monsieur A. X.________ a accepté de se plier à la
demande de ses enfants pour leur bien.
Questionné sur son réel désir de reconstruire quelque chose
de solide et durable avec sa femme, il a reconnu qu'il verrait comment les
choses allaient se passer, sans toutefois garantir la bonne marche de leur
futur ménage.
Remarque(s):
En fonction du procès-verbal d'audition de Madame C.
X.________ qui nous a été adressé par la police judiciaire de Lausanne,
quelques questions complémentaires ont été posées à Monsieur A. X.________,
ceci de manière "détournée", afin qu'il ne se rende pas compte des
réponses qu'avait pu donner Madame C. X.________.
Ainsi, on peut relever qu'outre le fait de contester le
versement d'un quelconque montant pour s'être marié avec la susnommée, Monsieur
A. X.________ a déclaré n'avoir jamais fait appartement séparé avec Madame C. X.________,
jusqu'à ce que cette dernière quitte le domicile conjugal sans l'en informer. Il
a également nié n'avoir jamais eu de relations intimes avec elle."
H.
Par décision du 11 avril 2005, notifiée le 21 avril 2005,
le SPOP a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant et lui a imparti
un délai d’un mois pour quitter le canton de Vaud. Il a en outre estimé qu’il
ne se justifiait plus dans ces conditions d’entrer en matière sur la demande de
regroupement familial présentée par B. X.________. A l'appui de sa décision, il
faisait valoir en substance qu'à la lumière des dernières déclarations de C. X.________,
il apparaissait que celle-ci avait accepté de contracter mariage contre le versement
d'une somme de 25'000 francs, que le mariage avait été en réalité conclu dans
le seul but de permettre à A. X.________ de demeurer en Suisse et d'y faire
venir son ex-épouse et leurs enfants, que les époux n'avaient pas fait ménage
commun ni entretenu de relations intimes durant le mariage et qu'il était
convenu qu'ils divorcent après 5 ans de vie commune, de sorte qu'il se
justifiait de révoquer l'autorisation d'établissement obtenue par suite de
déclarations mensongères, conformément aux art. 9 al. 4 let. a et 7 al. 2 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE); en outre, au vu de cette décision, il constatait qu'il ne se justifiait
pas d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial présentée par B.
X.________.
I.
A. X.________ a recouru contre cette décision le 2 mai
2005 en concluant au maintien de son permis d'établissement et à l'octroi d'une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son
épouse. A l'appui de son recours, il faisait valoir que les déclarations de son
ex-épouse ne correspondaient pas à celles qu'elle avait faites en mai 1998,
alors que le mariage durait encore, qu'il contestait formellement la version
présentée le 24 octobre 2004 en affirmant notamment que la conclusion du
mariage n'avait pas fait l'objet d'un accord financier et qu'il ne s'agissait
pas d'un "mariage blanc" tendant uniquement à lui permettre de faire
venir en Suisse sa première épouse, que son ex-épouse avait curieusement omis
de mentionner le fait qu'il lui avait versé une contribution d'entretien de 750
francs par mois depuis la fin 1998 jusqu'au prononcé du divorce en 2003, et que
la question de la réalité de ce mariage avait en réalité déjà été tranchée par
le SPOP dans sa décision du 15 mai 2000, de sorte qu'elle ne pouvait selon lui
plus être remise en cause.
J.
L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai
imparti.
K.
Par décision incidente du 24 mai 2005, A. X.________ a été
autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton
de Vaud.
L.
Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 20
juin 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de
la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
M.
A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le 25
août 2005, dans lequel il a contesté les déclarations de C. X.________ selon
lesquelles il aurait contracté mariage contre le versement d'une somme
d'argent. Il a reconnu en revanche l'avoir soutenue financièrement alors qu'elle
se trouvait dans une situation difficile, étant seule, sans ressources et
attendant un enfant (en lui achetant notamment du mobilier et une voiture), en
espérant par ces gestes s'attacher son affection; il a en outre affirmé que
leur séparation était liée à l'arrivée en Suisse de ses enfants, peu de temps
après le mariage, et que B. X.________ ne se trouvait pas clandestinement en
Suisse durant toutes ces années, puisqu'elle venait régulièrement visiter ses
enfants au bénéfice de visas touristiques et qu'elle n’était au demeurant plus
venue depuis 4 ans. Enfin, il a produit une vingtaine de lettres de soutien
émanant de milieux tant professionnel qu'associatif et familial.
N.
Le SPOP a renoncé à déposer des écritures complémentaires
par courrier du 31 août 2005, s'en remettant à ses précédentes déterminations.
O.
Le tribunal a tenu audience le 30 mars 2005 en présence des
parties. Assisté d'une interprète, le recourant a confirmé ses déclarations, en
admettant cependant qu'il n'avait pas eu de relations intimes avec C.
X.________ durant leur mariage. Convoquée en tant que témoin, C. X.________ ne
s'est pas présentée, sans s’être excusée.
P.
Le tribunal a statué par voie de délibération.
Q.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un abus de droit. Il y
a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des
étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121
II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).
A l'échéance du délai de cinq ans, il n'est plus besoin de se référer au
mariage. Il est donc déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjà
avant l'écoulement de ce délai. (ATF 121 II 97 consid. 4c). L'art. 7 al. 2 LSEE
précise pour sa part que le droit prévu à l'al. 1 n'existe pas lorsque le
mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
En l'espèce, le SPOP, après avoir refusé de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant en mars 2000 au motif que
celui-ci se prévalait abusivement d'un mariage qui n'existait plus que
fictivement, a finalement rapporté sa décision et délivré l'autorisation,
renonçant de ce fait à retenir l'existence d'un abus de droit compte tenu des
circonstances et des explications fournies par l’intéressé. Il a pareillement
délivré à ce dernier une autorisation d'établissement après 5 ans de mariage,
conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE. On relèvera que l’autorité intimée n'a pas
jugé utile à ce moment-là de procéder à une nouvelle enquête de situation
permettant d'établir l'existence d'un éventuel abus de droit, mais s'en est
tenue aux déclarations des époux faites en 1998 ainsi qu'aux explications
fournies par le recourant. Au surplus, la décision litigieuse, révoquant
l'autorisation d'établissement ainsi que toutes les autorisations délivrées
antérieurement, est fondée non pas sur un abus de droit à se prévaloir d'un
mariage vidé de sa substance, mais sur l'existence d'un mariage de complaisance,
qui ne permet pas d'obtenir un droit à une quelconque autorisation en
application de l'art. 7 al. 2 LSEE. C'est donc sous cet angle qu'il convient d'en
examiner le bien-fondé.
4.
a) Conformément à l'art. 9 al. 4 let. a LSEE, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise,
en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
Lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité doit examiner les
circonstances du cas particulier, et dispose d'une certaine marge
d'appréciation (ATF 112 Ib 473). Une simple négligence ne suffit pas ; il
faut que la personne concernée ait intentionnellement donné de fausses
indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir
l'autorisation d'établissement. Ne sont pas seulement essentiels les faits au
sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions, mais
aussi ceux dont la personne concernée doit savoir qu'ils sont déterminants pour
l'octroi de l'autorisation. L'autorité doit dès lors examiner si, en
connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de la
délivrance de l'autorisation (arrêt du TA PE.2003.0194 du 9 février 2004).
Dans le cas présent, le SPOP, retenant la version
des faits donnée par C. X.________ en octobre 2004, reproche au recourant
d'avoir contracté un mariage de complaisance dans l'unique but de se procurer
une autorisation de séjour et de lui permettre d'obtenir le regroupement
familial en faveur de ses enfants et, par la suite, celui de sa nouvelle épouse.
b) La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l’établissement des étrangers ne peut, en règle générale, être aisément
rapportée. Les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande
différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’une entrée
en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse
du conjoint étranger parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée
ou que sa demande d’asile a été rejetée, l’absence de vie commune des époux ou encore
le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que
les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable.
Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du
mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale ne
saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un
certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement
peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122
II 289, consid. 2b, p. 295 et les références citées).
En outre, pour que l’art. 7 al. 2 LSEE soit
applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de
permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse ;
encore faut-il que la communauté conjugale n’ait pas été réellement voulue. En
d’autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121
II 97, consid. 3b, p. 102).
c) En l’occurrence, C. X.________ a affirmé dans sa
seconde audition en octobre 2004 avoir consenti au mariage en échange d'une
rémunération de 25'000 francs, qu'il avait été convenu dès le départ que le
divorce ne serait pas demandé avant 5 ans et que les époux n'avaient en réalité
jamais fait ménage commun. Le SPOP considère que, dans la mesure où aucun
élément au dossier ne permet de mettre en doute cette version des faits, celle-ci
doit être retenue de préférence à la version présentée par les deux époux en mai
1998.
Il relève en particulier que les liens du mariage qui subsistaient encore
lors de cette première déclaration pouvaient constituer une pression pour
l’épouse dans le cas d'un contrat de mariage blanc conclu entre les époux pour
une durée de cinq ans. En outre, toujours selon lui, cette seconde version
apparaît plus crédible en raison des difficultés financières rencontrées par la
recourante au moment de son mariage. Or, le tribunal ne peut sans autre suivre
cette argumentation, d'autant que C. X.________ n'a pas jugé utile de venir confirmer
cette version de vive voix lors de l'audience du 31 mars 2006, en présence de
son ex-époux. Au contraire, les explications fournies par A. X.________ à cette
occasion sont apparues cohérentes et plausibles. Le recourant n’a nullement donné
l'impression d'être un homme violent ou intimidant, et l’on voit mal qu’il ait
pu, comme le prétend l’intimée, exercer une quelconque pression sur son épouse en
1998.
- soit une année après que les conjoints aient annoncé leur séparation - au
point d’empêcher son ex-épouse de parler librement devant des policiers
assermentés. De même, les seules difficultés financières de C. X.________ ne
suffisent pas à accréditer la thèse d'un mariage fictif conclu contre
rémunération. Il paraît d’ailleurs très peu probable que le recourant ait pu
disposer d'une somme aussi élevée que 25'000 francs pour "acheter"
son mariage. Quant au fait que les époux auraient en réalité vécu dans deux
appartements séparés dès le début de leur mariage et que C. X.________ aurait
pu constater, les rares fois où elle s'est rendue à l'appartement du recourant
à 5********, à 1********, que celui-ci s'y trouvait en compagnie de ses enfants
et de sa première femme, il ne saurait pas non plus être retenu par le Tribunal.
En effet, de telles explications sont clairement en contradiction avec les avis
de mutation figurant au dossier, lesquels n’indiquent l’emménagement du
recourant à 5******** qu’au mois d’octobre 1997, soit au moment de la
séparation des époux. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le SPOP, on ne
saurait d'emblée retenir l'existence d'un mariage fictif évident sur la base des
faits présentés par C. X.________ en octobre 2004, tout en faisant totalement abstraction
de la version antérieure, plus favorable au recourant. Tout au plus pourrait-on
y voir un éventuel indice mariage de complaisance, lequel ne peut toutefois
être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances. Ainsi, on ne saurait
privilégier la seconde version de C. X.________, sans autres indices, au
détriment des déclarations constantes du recourant depuis 1998. Quand bien même
il a reconnu devant le tribunal n’avoir jamais entretenu de rapports intimes
avec son épouse suisse, le recourant a néanmoins affirmé avoir toujours nourri le
désir de créer une véritable communauté conjugale et espéré obtenir
l'affectation de son épouse en retour de l'aide financière qu'il lui apportait,
et en admettant par ailleurs que l'arrivée de ses enfants avaient précipité la
rupture. Cette version - qui coïncide avec la première version de C. X.________
faite en 1998 – a convaincu le tribunal de céans et ne peut dès lors être
d'emblée écartée. Il faut encore relever que le recourant a attendu 7 ans avant
de demander le divorce, soit encore 2 ans après l’obtention de son permis C, et
qu'il s'est remarié neuf mois après le jugement de divorce. En outre, il se
montre relativement circonspect quant aux chances de succès de ce remariage, en
indiquant que le premier divorce avait été motivé par la mésentente installée
dans le couple en partie à cause des familles respectives. Tout cela n'est guère
compatible avec la thèse d’un complot visant à tenter d’obtenir, dès 1996, le
regroupement familial pour toute sa famille, d'autant que le tribunal n'a pas
perçu le recourant comme un manipulateur ni un menteur. Quant aux motifs de ce
remariage, le tribunal n'a pas en juger dès lors qu'il écarte la thèse du
complot.
5.
En conclusion, le tribunal retient que la seule
déclaration de C. X.________ d'octobre 2004 ne constitue pas un indice
suffisant permettant de conclure à l'existence d'un mariage de complaisance. A
cela s'ajoute qu'il convient de tenir compte du fait que le recourant réside dans
notre pays depuis près de dix ans, qu'il s'y trouve parfaitement intégré, qu’il
y exerce durablement une activité lucrative à l'entière satisfaction de son
employeur et, enfin, qu'il y a toute sa famille proche, constituée à la fois de
ses enfants et petits-enfants, ainsi que de nombreux cousins. Pour ces raisons
également, il se justifie de permettre au recourant de demeurer dans notre
pays, afin d’éviter une situation d'extrême rigueur que constituerait pour lui une
décision de renvoi (directives LSEE, chiffre 654).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au
SPOP pour que celui-ci statue sur la demande de regroupement familial présentée
par B. X.________ le 24 décembre 2003.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens ; il ne
sera pas prélevé d'émolument (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11 avril 2005
est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Service de la population pour
qu'il statue sur la demande de regroupement familial déposée par B. X.________.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint