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Décision

PE.2005.0170

TA - PE.2005.0170 - 2006-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, née X.________, ci-après A. X.________,

danseuse folklorique orientale, née le 17 janvier 1967, ressortissante

marocaine, est entrée en Suisse le 23 mars 1996 au bénéfice d'une première

autorisation de séjour de courte durée (permis L), pour travailler auprès du

cabaret B.________ SA, à 1********. Par la suite, elle a obtenu des

autorisations de séjour pour travailler en alternance dans les cabarets B.________SA

et C.________, à 1********, et occasionnellement au Dancing D.________, à 2********,

et au Bar E.________, à 3********, périodes de travail entrecoupées par des

périodes sans activité, de durée variable, et des retours au pays. Le 30 mars

1998, elle a donné naissance, à Casablanca, à F.________.

B.

Le 17 avril 2000, A. X.________ a épousé à 1******** G.

Y.________, né le 27 juillet 1958, de nationalité espagnole. Le couple a

présenté une demande de regroupement familial, afin que l'enfant F.________,

habitant à Casablanca, puisse venir les rejoindre à 1********; ils ont précisé

que F.________ n'était pas l'enfant du mari et que son père habitait à la 4********.

C.

Le 14 février 2001, A. X.________ a obtenu une autorisation

de séjour (permis B) pour vivre auprès de son époux. Elle a été autorisée à

travailler comme serveuse, tout d'abord auprès du café-restaurant H.________,

puis au restaurant et brasserie I.________ SA et enfin au café J.________, tous

trois à 1********. Le 5 août 2002, A. X.________ a été condamnée à 300 francs

d'amende, avec délai d'épreuve de deux ans en vue de sa radiation anticipée,

pour incendie par négligence au domicile de K.________, à 1********. Le 4 juin

2003, l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour valable pour toute la

Suisse (permis B CE/AELE).

D.

Les époux Y.________ X.________ ont annoncé leur

séparation au Contrôle des habitants le 19 juillet 2004. Ils ont été entendus

par la police à la demande du SPOP. Il ressort du procès-verbal d'audition du

19 janvier 2005 que A. X.________ a notamment déclaré qu'elle vivait séparée de

son mari depuis 2002, qu'aucune procédure en divorce était engagée et qu'elle

s'était mariée par amour. Elle a en outre expliqué qu'elle réalisait un salaire

mensuel net de 3'100 francs et qu'elle n'avait ni dettes, ni économies. Quant à

G. Y.________, il a déclaré le 1er février 2005 qu'il était séparé

de son épouse depuis le mois de janvier 2001, car "elle lui prenait

tout son argent" et qu'une procédure de divorce engagée au mois de

novembre 2004 serait en cours. A la question "Ne devez-vous pas

admettre l'avoir épousée afin de lui procurer un permis de séjour ?",

il a répondu "Oui, elle m'a demandé de l'épouser pour pouvoir rester en

Suisse et obtenir un permis". Le rapport de police établi le 1er

février 2005 mentionne que A. X.________ a fait l'objet de plusieurs

interventions des services de la police, les 12 mars 2002, 26 juin 2003, 6

novembre 2003, 13 décembre 2003 et le 13 novembre 2004 pour des litiges, des

bagarres et des altercations sur la voie publique.

E.

Par décision du 5 avril 2005, notifiée le 12 avril 2005, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE-AELE délivrée à A. X.________ pour

les motifs suivants :

"A

l'analyse du dossier de l'intéressée, nous relevons que Madame X.________ Y.________

est entrée en Suisse en date du 1er février 2000, et qu'elle a

obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage

en date du 17 avril 2000 avec un ressortissant d'Espagne titulaire d'une

autorisation d'établissement.

Cependant,

la vie commune a été très brève et n'a duré que quelques mois, ce que

l'intéressée a caché aux autorités. Dès lors, force est de constater que le

mariage n'existe plus que formellement et qu'il serait abusif de l'invoquer

pour maintenir l'autorisation de séjour de Madame X.________ Y.________. En

outre une procédure de divorce est en cours selon les déclarations des époux.

Par

ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union, et l'intéressé ne peut pas se

prévaloir d'attaches particulières avec notre pays. Elle ne fait également pas

état de qualifications professionnelles particulières.

Enfin,

nous relevons que l'intéressée a fait l'objet d'intervention des services de

police."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire.

Le 21 avril 2005, le SPOP a informé le

café-restaurant J.________ qu'un délai au 12 mai 2005 avait été imparti à son

employée, A. X.________, pour quitter le territoire.

Le 2 mai 2005, agissant au nom et pour le compte de A.

X.________, l'avocat Christian Bacon a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif, concluant à l'annulation de la décision rendue par le SPOP le 5

avril 2005, en ce sens que l'autorisation de séjour CE-AELE délivrée à sa

cliente soit prolongée jusqu'à l'examen de son droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour. Il a demandé que l'effet suspensif soit accordé à son

recours. Il a notamment précisé que les époux Y.________-X.________ n'avaient

pas ouvert de procédure en divorce, étant encore en discussion, par l'entremise

de leurs avocats, sur la liquidation du régime matrimonial. La recourante

n'aurait jamais occupé d'emplois illicites et aurait principalement œuvré, dès

la fin du mois de novembre 2000, toujours au bénéfice d'une autorisation, en

qualité de serveuse auprès de divers établissements publics. Elle serait

inconnue aux offices des poursuites et aurait été taxée sur un revenu annuel de

74'500 francs. Les interventions des services de police seraient d'importance

minime, s'agissant d' « engueulades » avec des amis ou des

connaissances. La décision contestée, rendue à 5 jours de la libération du

contrôle fédéral, relèverait de l'abus de droit, respectivement d'un formalisme

excessif.

Le 20 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a invité la recourante à se déterminer sur le fait que son

mariage n'existant plus que formellement sans espoir de réconciliation, elle

commettait, à première vue, un abus de droit en se prévalant de son mariage

avec un ressortissant européen pour conserver son autorisation de séjour, abus

de droit antérieur au délai de cinq ans prévu à l'art. 17 al. 2 LSEE. Il a

joint à son envoi une copie caviardée d'un arrêt du Tribunal fédéral du 6

septembre 2004 (ATF 2A.476/2004).

Le 10 juin 2005, le juge instructeur a enregistré le

paiement d'une avance de frais de 500 francs.

Par lettre du 17 juin 2005, le conseil de la

recourante a précisé que sa mandante admettait qu'il n'y avait aucun espoir de

réconciliation avec son mari, dont elle vivait séparée depuis quelques années

déjà. Elle contestait toutefois commettre un abus de droit, puisque son mariage

n'était pas un mariage dit fictif et qu'elle aurait toujours conservé le secret

espoir d'une reprise de la vie commune.

Par décision incidente rendue le 20 juin 2005, le

juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé la

recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations le 20 juin

2005, concluant au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après dans

la mesure utile. La recourante a déposé ses observations par lettre du 15 août

2005.

Le 16 août 2005, le tribunal, composé du juge

instructeur Jean-Claude de Haller et des juges assesseurs Jean-Daniel Henchoz

et Jean-Claude Favre a informé les parties qu'il statuerait sans débats et

qu'il notifierait son arrêt par écrit.

Le 24 août 2005, le SPOP a transmis au tribunal

copie de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2005 par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne, constatant que A. X.________ s'était rendue

coupable de lésions corporelles simples le 13 novembre 2004 et que deux

condamnations figuraient à son casier judiciaire (5 août 2005 et 4 juillet

2005). Il l'a déclarée coupable de lésions corporelles simples, mais a jugé que

la peine correspondante était absorbée par le jugement prononcé le 4 juillet

2005 (condamnation pour dénonciation calomnieuse et lésions corporelles simples

à deux mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans).

Le 10 février 2006, les parties ont été informées

que suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, la

section du tribunal qui statuera sur le recours sera présidée par le juge

Pierre-André Berthoud.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

agir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 17 al. 2 1ère phrase de

la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),

le conjoint étranger d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a

droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs,

à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie

commune soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 127 II 60 consid. 1c;

126.

II 269 consid. 2b et 2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998,

consid. 2b et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; v. aussi Alain Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, in RDAF 1999, p. 267 ss, p. 278).

Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de

leur famille que si l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas

autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1

lettre a LSEE). L'art. 3 de l'Annexe I ALCP (ci-après : Annexe I) prévoit que

le conjoint étranger d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer

avec lui et d'accéder à une activité économique, alors que l'art. 17 al. 2 1ère

phrase LSEE pose l'exigence de la vie commune des époux. Conformément à la

jurisprudence, la première disposition est par conséquent plus favorable que la

seconde. En effet, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a

fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7

al. 1 LSEE. Par conséquent, les étrangers mariés à un travailleur communautaire

jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence"

sous le même toit que leur époux pour être titulaires d'un tel droit (ATF

2A.476/2004 du 6 septembre 2004, consid. 2.1 et l'arrêt cité ATF 130 II 113

consid. 8.3). Ce droit n'est néanmoins pas absolu. En cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis. Ainsi, le mariage

n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2 et 9.5).

4.

En l'espèce, les époux, qui n'ont pas d'enfant commun, ne

vivent plus ensemble. D'après le mari, ils se sont séparés après moins d'un an

de vie commune et ils n'auraient vécu ensemble qu'un peu plus de sept mois, ce

que la recourante conteste. Elle admet néanmoins s'être séparée de son mari en

2002.

déjà. Or, dans sa demande de prolongation du permis B, établie le 26

février 2003, elle a annoncé qu'elle était encore mariée, sans préciser qu'elle

vivait séparée de son conjoint. Il convient dès lors d'admettre qu'elle a

sciemment caché à l'autorité sa séparation. Elle a également fait de fausses

déclarations à la police s'agissant de ses revenus, puisque, lors de son

audition, elle a dit réaliser un salaire mensuel net de 3'100 francs, alors que

son avocat a allégué, dans le cadre de la présente procédure, que sa cliente

était imposée sur un revenu annuel de 74'500 francs. A cela s'ajoute le fait

que le mari a déclaré que le mariage avait été conclu dans le but de procurer

un permis à l'intéressée, hypothèse qui paraît plausible, car son statut était

jusque là précaire (permis L). Toutefois, même en ne retenant pas l'hypothèse

d'un mariage de complaisance ou d'un mariage fictif, il convient d'admettre que

la recourante commet un abus de droit manifeste à se prévaloir de ce mariage.

Elle admet en effet qu'il n'y a aucun espoir de réconciliation avec son mari.

Des démarches ont d'ailleurs été entreprises par les époux pour procéder à la

liquidation du régime matrimonial, ce qui démontre bien l'intention de mettre

fin à leur union, même si, pour le moment, aucune procédure en divorce n'a été

entamée.

La recourante reproche à l'autorité d'avoir rendu la

décision contestée 5 jours avant la libération du contrôle fédéral, délai qui

commence à courir dès la célébration du mariage (ATF 122 II 145 consid. 3b) et

non dès le début de la vie commune, date à partir de laquelle elle aurait pu

prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement. Cet argument ne

saurait être retenu, car l'autorité n'a pas rendu sa décision en fonction de ce

délai, mais dès le moment où elle a pu établir avec certitude qu'il y avait

abus de droit, le couple étant séparé depuis plusieurs années, sans espoir de

réconciliation, vidant ainsi le mariage de toute substance. En présence d'un

abus de droit, l'autorité est fondée à rendre une décision de révocation du

titre de séjour, même au-delà du délai de cinq ans.

5.

En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 17 al. 1

LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au regard des

critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des

migrations (état janvier 2005, chiffre 654), il convient néanmoins de

renouveler l'autorisation de séjour.

Le chiffre 654 est libellé comme suit :

"Dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,

l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un

citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale

(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSEE).

Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si

le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7, al. 1, LSEE) ou une violation de l'ordre public

(art. 17, al. 2, LSEE; chiffres 624.2 et 633)."

En l'espèce, la recourante ne séjourne régulièrement

en Suisse que depuis son mariage le 17 avril 2000, même si elle était déjà

épisodiquement présente dans le canton de Vaud, au bénéfice de permis L

régulièrement renouvelés. Il ne s'agit pas d'une durée particulièrement longue.

Elle n'invoque pas entretenir des liens personnels étroits dans le pays. Elle a

par contre une fille âgée de 8 ans, qui vit dans son pays d'origine, le Maroc,

où elle est née. De plus, la situation professionnelle de l'intéressée n'exige

aucune qualification particulière et ne saurait justifier qu'elle reste dans le

pays. Enfin, il convient de relever le fait que le comportement de la

recourante a donné plusieurs fois lieu à des plaintes et qu'elle a même été

condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles

simples. Il ressort des ces éléments que la recourante ne peut pas se prévaloir

d'une intégration telle que son renvoi serait inexigible.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité

intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant

l'autorisation de séjour délivrée à la recourante. Sa décision doit être maintenue.

Le recours est par conséquent rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ lui sera imparti

pour quitter le territoire suisse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

du SPOP du 5 avril 2005 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 mars 2006 est imparti à A. X.________Y.________,

ressortissante marocaine, née le 17 janvier 1967, pour quitter la Suisse.

IV. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)