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Décision

PE.2005.0171

TA - PE.2005.0171 - 2005-07-18 - X/Service de la population (SPOP)

18 juillet 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant X.________, ressortissant brésilien, né le ********,

est entré en Suisse le 4 novembre 2004 sans visa et a déposé le 27 janvier 2005

un rapport d’arrivée tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour

illimitée sans en indiquer le but.

B.

Le 1er février 2005, le recourant a épousé une

compatriote âgée de 45 ans, titulaire d’une autorisation d’établissement. Le

recourant a alors présenté une demande de permis de séjour avec activité

lucrative, invoquant son statut d’époux et indiquant une qualité d’ouvrier

engagé par l’entreprise de travail temporaire 2.******** à 1.********.

C.

En raison de plusieurs séjours antérieurs en Suisse sans

autorisation (entre 1997 et 2002), le recourant a fait l’objet d’une

condamnation à 21 jours d’emprisonnement avec sursis (Schaffhouse, 5 décembre

2002). Il a fait en outre l’objet de trois mesures d’interdiction d’entrée en

Suisse, la dernière prononcée le 11 août 2003 (mais notifiée à l’intéressé

seulement le 29 avril 2005). Un recours a été déposé auprès du service des

recours du Département fédéral de justice et police contre cette décision,

recours déclaré irrecevable (décision du 24.06.05 du Service des recours).

D.

Le recourant est en détention préventive dans le cadre

d’une affaire pénale instruite par le juge d’instruction de l’Est vaudois.

E.

Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population

a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour « sous

quelque forme que ce soit ». C’est contre cette décision qu’est dirigé le

présent recours, déposé le 2 mai 2005. L’effet suspensif a été refusé par

décision du juge instructeur du 23 mai 2005 (un recours incident a été déposé

contre cette décision, recours actuellement pendant).

F.

Après avoir invité le recourant à examiner l’opportunité

d’un retrait de son pourvoi, jugé à première dépourvue de chances de succès, le

tribunal a statué sans autre mesure d’instruction conformément à la procédure

de l’article 35 a LJPA, comme il en avait informé l’intéressé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par l’étranger

destinataire de la décision attaquée et directement inhérente à son annulation,

le recours est recevable à la forme.

2.

La décision attaquée est fondée d’une part sur une violation

grave des prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse

sans visa et défaut d’annonce dans le délai légal de huit jours), et d’autre

part sur le caractère fictif du mariage conclu par l’intéressé le 1er

février 2005.

3.

La commission d’infraction à la législation sur l’entrée

et le séjour des étrangers est constante et n’est pas contestée d’ailleurs par

le recourant. Elle a donné lieu à une condamnation pénale ainsi qu’au prononcé

d’interdictions d’entrée en Suisse dont la dernière en 2003, actuellement en

force. Il faut toutefois observer que cette mesure n’a été notifiée au

recourant qu’en avril 2005, de sorte qu’elle ne déploiera des effets qu’une

fois que l’intéressé aura quitté la Suisse, comme le service des recours du

DFJP l’a fait remarquer dans son courrier du 29 avril 2005. En soi, les

infractions commises justifient un refus d’autorisation, dans la mesure où leur

durée et leur répétition font incontestablement apparaître l’intéressé comme un

étranger indésirable au sens de l’article 13 LSEE. Toutefois, marié à une

compatriote titulaire du permis d’établissement, le recourant peut en principe

revendiquer un droit à l’autorisation de séjour conformément à l’article 17

alinéa 2 LSEE, de sorte qu’il convient d’examiner si ce mariage n’est pas une

fraude à la loi, comme le retient l’autorité intimée.

4.

Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, si l’étranger possède une

autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L’art. 7 al. 2 LSEE, relatif au

mariage d’un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais applicable

par analogie au mariage d’un conjoint étranger avec un ressortissant étranger

titulaire d’un permis C (ATF 121 II 5), précise que ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu’on appelle le

mariage de complaisance. La preuve directe d’un tel mariage ne peut être

aisément apportée et l’autorité doit dès lors se fonder sur des indices.

Constituent notamment des indices le fait que l’étranger soit menacé d’un renvoi

parce que son autorisation de séjour n’a pas été renouvelée ou que sa demande

d’asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre

des époux avant le mariage, l’absence de vie commune des conjoints ou le fait

que cette vie commune a été de courte durée, l’absence d’intérêts communs ou

enfin la grande différence d’âge entre les conjoints constituent également des

indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et

d’entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant

aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch.

611.12

; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. Cit.).

En l’espèce, les indices ne manquent pas. L’épouse du

recourant est nettement plus âgée que lui. Contrairement à ce qu’il a affirmé

en déposant son rapport d’arrivée le 2 février

2005, le recourant n’est pas allé s’installer auprès d’elle au 3.********,

puisqu’il a habité tout d’abord un appartement loué à un tiers, à la rue de 4.********

(procès-verbal d’audition de la Police cantonale du 12 avril 2005, page 4). Il

résulte aussi des déclarations du recourant enregistrées dans le même

procès-verbal qu’en avril 2005 il ne connaissait pas la date de naissance de sa

femme (sic). Les deux époux gagnent apparemment leur vie en se prostituant. A

cela s’ajoute enfin que l’intéressé lui-même a admis s’être marié pour

régulariser sa situation en Suisse (procès-verbal précité, page 4 fin du

quatrième alinéa).

L’article 17 alinéa 2 LSEE est une disposition qui a pour

but de concrétiser le principe du regroupement familial en faveur de conjoints

étrangers durablement établis en Suisse. Sa finalité est de permettre et

d’assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective

(voir par exemple ATF 129 II 14, considérant 3.1.a). La réalisation de cet

objectif est totalement invraisemblable s’agissant de conjoints se vouant

chacun de son côté à la prostitution, plus particulièrement encore si on

considère que le recourant exerce cette activité en qualité de travesti. Les allégations

selon lesquelles les époux vivraient effectivement en communauté conjugale ne

sont ainsi pas crédibles.

5.

N’étant ainsi pas en mesure de se prévaloir du droit à

l’autorisation réservée par l’article 17 alinéa 2 LSEE, le recourant s’est vu à

juste titre refuser une autorisation de séjour en raison tant des infractions

commises et des sanctions prises à son endroit (interdiction d’entrée) que du

fait qu’il est ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas de la priorité dans

le recrutement institué par l’article 8 OLE pour l’exercice d’une activité

lucrative. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de

son auteur, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 18 juillet 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)