PE.2005.0171
TA - PE.2005.0171 - 2005-07-18 - X/Service de la population (SPOP)
18 juillet 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
LSEE-17-2
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le recourant, travesti brésilien, sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse établie en Suisse qui se prostitue également. Refus du SPOP. Rejet du recours par le TA qui retient l'existence d'un mariage de complaisance au vu des circonstances du dossier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président, MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 630'409) du 25 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant X.________, ressortissant brésilien, né le ********,
est entré en Suisse le 4 novembre 2004 sans visa et a déposé le 27 janvier 2005
un rapport d’arrivée tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour
illimitée sans en indiquer le but.
B.
Le 1er février 2005, le recourant a épousé une
compatriote âgée de 45 ans, titulaire d’une autorisation d’établissement. Le
recourant a alors présenté une demande de permis de séjour avec activité
lucrative, invoquant son statut d’époux et indiquant une qualité d’ouvrier
engagé par l’entreprise de travail temporaire 2.******** à 1.********.
C.
En raison de plusieurs séjours antérieurs en Suisse sans
autorisation (entre 1997 et 2002), le recourant a fait l’objet d’une
condamnation à 21 jours d’emprisonnement avec sursis (Schaffhouse, 5 décembre
2002). Il a fait en outre l’objet de trois mesures d’interdiction d’entrée en
Suisse, la dernière prononcée le 11 août 2003 (mais notifiée à l’intéressé
seulement le 29 avril 2005). Un recours a été déposé auprès du service des
recours du Département fédéral de justice et police contre cette décision,
recours déclaré irrecevable (décision du 24.06.05 du Service des recours).
D.
Le recourant est en détention préventive dans le cadre
d’une affaire pénale instruite par le juge d’instruction de l’Est vaudois.
E.
Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population
a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour « sous
quelque forme que ce soit ». C’est contre cette décision qu’est dirigé le
présent recours, déposé le 2 mai 2005. L’effet suspensif a été refusé par
décision du juge instructeur du 23 mai 2005 (un recours incident a été déposé
contre cette décision, recours actuellement pendant).
F.
Après avoir invité le recourant à examiner l’opportunité
d’un retrait de son pourvoi, jugé à première dépourvue de chances de succès, le
tribunal a statué sans autre mesure d’instruction conformément à la procédure
de l’article 35 a LJPA, comme il en avait informé l’intéressé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par l’étranger
destinataire de la décision attaquée et directement inhérente à son annulation,
le recours est recevable à la forme.
2.
La décision attaquée est fondée d’une part sur une violation
grave des prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse
sans visa et défaut d’annonce dans le délai légal de huit jours), et d’autre
part sur le caractère fictif du mariage conclu par l’intéressé le 1er
février 2005.
3.
La commission d’infraction à la législation sur l’entrée
et le séjour des étrangers est constante et n’est pas contestée d’ailleurs par
le recourant. Elle a donné lieu à une condamnation pénale ainsi qu’au prononcé
d’interdictions d’entrée en Suisse dont la dernière en 2003, actuellement en
force. Il faut toutefois observer que cette mesure n’a été notifiée au
recourant qu’en avril 2005, de sorte qu’elle ne déploiera des effets qu’une
fois que l’intéressé aura quitté la Suisse, comme le service des recours du
DFJP l’a fait remarquer dans son courrier du 29 avril 2005. En soi, les
infractions commises justifient un refus d’autorisation, dans la mesure où leur
durée et leur répétition font incontestablement apparaître l’intéressé comme un
étranger indésirable au sens de l’article 13 LSEE. Toutefois, marié à une
compatriote titulaire du permis d’établissement, le recourant peut en principe
revendiquer un droit à l’autorisation de séjour conformément à l’article 17
alinéa 2 LSEE, de sorte qu’il convient d’examiner si ce mariage n’est pas une
fraude à la loi, comme le retient l’autorité intimée.
4.
Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, si l’étranger possède une
autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L’art. 7 al. 2 LSEE, relatif au
mariage d’un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais applicable
par analogie au mariage d’un conjoint étranger avec un ressortissant étranger
titulaire d’un permis C (ATF 121 II 5), précise que ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu’on appelle le
mariage de complaisance. La preuve directe d’un tel mariage ne peut être
aisément apportée et l’autorité doit dès lors se fonder sur des indices.
Constituent notamment des indices le fait que l’étranger soit menacé d’un renvoi
parce que son autorisation de séjour n’a pas été renouvelée ou que sa demande
d’asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre
des époux avant le mariage, l’absence de vie commune des conjoints ou le fait
que cette vie commune a été de courte durée, l’absence d’intérêts communs ou
enfin la grande différence d’âge entre les conjoints constituent également des
indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et
d’entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant
aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch.
611.12
; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. Cit.).
En l’espèce, les indices ne manquent pas. L’épouse du
recourant est nettement plus âgée que lui. Contrairement à ce qu’il a affirmé
en déposant son rapport d’arrivée le 2 février
2005, le recourant n’est pas allé s’installer auprès d’elle au 3.********,
puisqu’il a habité tout d’abord un appartement loué à un tiers, à la rue de 4.********
(procès-verbal d’audition de la Police cantonale du 12 avril 2005, page 4). Il
résulte aussi des déclarations du recourant enregistrées dans le même
procès-verbal qu’en avril 2005 il ne connaissait pas la date de naissance de sa
femme (sic). Les deux époux gagnent apparemment leur vie en se prostituant. A
cela s’ajoute enfin que l’intéressé lui-même a admis s’être marié pour
régulariser sa situation en Suisse (procès-verbal précité, page 4 fin du
quatrième alinéa).
L’article 17 alinéa 2 LSEE est une disposition qui a pour
but de concrétiser le principe du regroupement familial en faveur de conjoints
étrangers durablement établis en Suisse. Sa finalité est de permettre et
d’assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective
(voir par exemple ATF 129 II 14, considérant 3.1.a). La réalisation de cet
objectif est totalement invraisemblable s’agissant de conjoints se vouant
chacun de son côté à la prostitution, plus particulièrement encore si on
considère que le recourant exerce cette activité en qualité de travesti. Les allégations
selon lesquelles les époux vivraient effectivement en communauté conjugale ne
sont ainsi pas crédibles.
5.
N’étant ainsi pas en mesure de se prévaloir du droit à
l’autorisation réservée par l’article 17 alinéa 2 LSEE, le recourant s’est vu à
juste titre refuser une autorisation de séjour en raison tant des infractions
commises et des sanctions prises à son endroit (interdiction d’entrée) que du
fait qu’il est ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas de la priorité dans
le recrutement institué par l’article 8 OLE pour l’exercice d’une activité
lucrative. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de
son auteur, qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 18 juillet 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)