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Décision

PE.2005.0174

TA - PE.2005.0174 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissante iranienne, née le 21 septembre

1982, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite

de son mariage le 10 août 2003 avec un ressortissant afghan titulaire d’une

autorisation d’établissement, B.Y._______. L’intéressée est arrivée en Suisse

le 21 novembre 2003.

B.

La séparation du couple a été prononcée le 6 octobre 2004

par ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne. Le 22 octobre 2004, B.Y._______ a informé le

Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il avait déposé trois

plaintes pénales contre son épouse, pour des agressions physiques et verbales.

Il a notamment produit un constat médical de coups et blessures établi le 25

mai 2004 par le CHUV ; A.X._______ aurait tenté de l’étrangler et la

présence de plusieurs pétéchies avait été décelée dans la région cervicale. Il

a également indiqué que son épouse avait volé des produits de maquillage à la D._______.

C.

Sur réquisition du SPOP du 10 décembre 2004, la Police

intercommunale de Pully-Paudex a procédé à l’audition de A.X._______ le 3

janvier 2005, qui s’est exprimée en ces termes :

« J’ai connu mon époux à

Mashad/Iran. Je ne me souviens plus de l’année. Il effectuait régulièrement des

séjours dans cette ville, car sa famille y est domiciliée. En 2003, je lui ai

proposé que nous nous mariions afin que je puisse m’établir en Suisse, sachant

qu’il était titulaire d’un permis d’établissement.

Peu de temps après mon arrivée

dans ce pays, mon époux a décidé que nous devions mettre fin à notre union. Je

ne connais pas la raison de cette rupture, car je l’aime. Je n’ai jamais subi

de violences de la part de mon époux et je ne l’ai également jamais frappé.

Nous n’avons pas prévu de nous

divorcer et nous nous entendons à nouveau correctement. Toutefois, nous ne

vivons pas ensemble.

Mon mari s’acquitte régulièrement

de sa pension alimentaire ».

Le rapport de renseignements établi par la police le

3 janvier 2005 comporte les précisions suivantes :

« Madame A.X._______ a peu de

contact avec son entourage et ses voisins, du fait qu’elle s’exprime avec

difficulté dans la langue de Molière. Elle ne semble pas faire d’effort en vue

d’une intégration définitive. Ses déclarations sont floues et manquent

singulièrement de précisions. Lors de l’entretien, il a lieu de penser qu’il

s’agit d’un mariage de complaisance. En effet, elle s’est mariée avec Monsieur B.Y._______

en premier lieu pour s’établir en Suisse.

Actuellement, elle est sans emploi

et vit grâce à l’aide sociale octroyée par la commune de 1._______. Elle

déclare recevoir Fr. 500.- par mois.

Elle n’a aucune attache en Suisse

et côtoie principalement des gens en provenance de son pays d’origine.

L’intéressée a été informée que

selon le résultat de cette enquête, votre Service pourrait être amené à décider

le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai

pour quitter la Suisse. Elle en a pris note ».

D.

Le 13 avril 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour de A.X._______ ; le mariage de l’intéressée serait vidé de toute

substance, elle ne ferait pas preuve de stabilité professionnelle et elle

bénéficierait des prestations de l’aide sociale vaudoise, de sorte que la

poursuite de son séjour en Suisse ne se justifierait plus.

E.

a) A.X._______ a recouru le 4 mai 2005 auprès du Tribunal

administratif contre la décision du SPOP ; en cas de retour en Iran, son

statut de femme divorcée la mettrait dans une situation de détresse personnelle

grave. Sa famille risquait de la rejeter et elle ne trouverait pas de travail.

Pour le surplus, un certificat de la Fondation C._______ du 26 avril 2005 a été

produit ; l’intéressée effectuait un stage de vendeuse caissière jusqu’au

27 mai 2005 qui se déroulait dans les meilleures conditions. Enfin, un courrier

du mandataire de son époux du 23 février 2005 a également été transmis au

tribunal, selon lequel un espoir de réconciliation du couple était

envisageable, moyennant le respect de plusieurs conditions par A.X._______, que

cette dernière juge humiliantes et abusives.

b) Le 6 juin 2005, A.X._______ a produit son contrat

de travail ; elle avait débuté une activité auprès de la D._______, à

Vevey, depuis le 1er juin 2005. Le 10 juin 2005, l’intéressée a

informé le tribunal que son contrat n’avait pas été honoré par son employeur et

qu’il était dès lors caduc.

c) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 22 juin

2005 en concluant à son rejet. A.X._______ a déposé un mémoire complémentaire

le 22 juillet 2005 et elle a produit les procès-verbaux de son audition et de

celle de son époux par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne

les 13 juillet et 12 août 2004 dans le cadre de la procédure introduite à son

encontre pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait,

injure et menaces. Les versions des époux faisant état de violences conjugales

réciproques, B.Y._______ a également été prévenu dans l’enquête. Enfin, une

attestation de la Fondation C._______ du 15 juillet 2005 a également été

produite, selon laquelle l’intéressée suivait un cours d’acquisition de

qualification de base depuis le 7 mars 2005 ; elle avait effectué de

nombreuses recherches d’emploi sans succès et elle avait fait des progrès importants

en français.

d) Le 25 juillet 2005, A.X._______ a transmis au

tribunal une déclaration de répudiation de ses parents à son encontre.

e) Le SPOP a produit le 17 janvier 2006 un courrier

du 22 décembre 2005 émanant de la société E._______ Sàrl, selon lequel cette

dernière avait offert un stage de trois mois à A.X._______ depuis le 1er

décembre 2005, afin d’aider leur compatriote dans sa situation pénible.

L’intéressée avait été déclarée auprès des différentes institutions (AVS,

etc.), mais la société ne pouvait déposer une demande de permis de travail, car

ses quotas étaient exclusivement réservés aux cadres hautement qualifiés. La

société avait demandé au SPOP de l’informer sur la procédure de renouvellement

de l’autorisation de séjour de l’intéressée et le SPOP lui avait répondu être

tenu au secret de fonction.

F.

Le juge instructeur a demandé au Département fédéral des

affaires étrangères (ci-après : le DFAE) le 28 février 2006 d’interpeller

l’Ambassade suisse en Iran afin qu’elle authentifie la déclaration de

répudiation transmise par A.X._______ le 25 juillet 2005. Le DFAE a informé le

juge instructeur le 22 juin 2006 que selon les renseignements obtenus de

l’ambassade, ce document a été établi dans le seul but de faire renouveler

l’autorisation de séjour de l’intéressée. Les parties ont disposé de la

possibilité de se déterminer sur les indications fournies par l’ambassade.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

b) Selon l'art. 17 LSEE, l'autorité ne délivrera

qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera

à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas,

la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (al. 1). Si

cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation

d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation

d’établissement (al. 2). Ainsi, la prolongation de l'autorisation de séjour du

conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement est liée à la vie commune des époux. Le droit de séjour du

conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune

avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’article 17

al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être

refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la

cause que les époux vivent séparés depuis le mois d’octobre 2004. Le mari de la

recourante a déposé plusieurs plaintes pénales à son encontre et selon un

courrier de son mandataire du 23 février 2005, un espoir de réconciliation ne

serait envisageable que moyennant le respect de certaines conditions par la

recourante, que celle-ci juge humiliantes et abusives. Il en résulte ainsi que

le lien conjugal est irrémédiablement rompu. C’est donc à juste titre que

l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait plus prétendre à

une autorisation de séjour par regroupement familial.

d) Il est néanmoins possible, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de

maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un

éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE

édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) selon lesquelles les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur (ch. 654 des directives LSEE). Les autorités statuent librement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger

(art. 4 LSEE).

En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un

séjour de longue durée, n’étant arrivée en Suisse que le 21 novembre 2003. Selon

le rapport de police établi le 3 janvier 2005, la recourante s’exprimait

difficilement en français et elle ne semblait pas faire d’effort en vue d’une

intégration ; elle côtoyait principalement des gens en provenance de son

pays d’origine. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux et elle ne peut se

prévaloir d’attaches particulières en Suisse. Enfin, elle n’a pas fait preuve

de compétences ni de stabilité sur le plan professionnel. Elle a d’ailleurs

bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise. Ainsi, l’ensemble de ces

circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur. S’agissant de son

retour en Iran jugé inexigible, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre

de l’examen de l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f

OLE, que si le requérant allègue d’importantes difficultés concrètes propres à

son cas particulier, telles que par exemple le violent opprobre, voire les

mauvais traitements, auxquels serait soumise, dans son pays d’origine, une

jeune femme devenue mère célibataire en Suisse, il doit être tenu compte des

circonstances auxquelles le requérant sera exposé à son retour (cf. ATF 123 II

125.

consid. 5b dd) p. 133 ; arrêt non publié Hayatsu du 20 septembre

1994). Si de telles circonstances ne sont pas invoquées, on peut attendre du

requérant qu’il s’adapte ou se réadapte à la situation, même difficile, à

laquelle il pourrait être confronté en cas de retour dans son pays d’origine, à

l’instar de ses compatriotes qui y sont restés. On ne saurait en effet tenir

compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles

le requérant sera également exposé à son retour. Dans le cas d’espèce, la

recourante se prévaut du fait que ses parents l’ont répudiée et qu’elle se

retrouverait ainsi dans une situation de détresse personnelle grave. Toutefois,

le complément d’instruction ordonné par le tribunal a conduit à mettre en doute

l’authenticité de la déclaration de répudiation produite par la recourante. Ce

document aurait été établi dans le but de faire renouveler son autorisation de

séjour en Suisse. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut admettre que le retour

de la recourante en Iran est inexigible.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante ayant été

dispensée de procéder à l’avance de frais par décision du 11 mai 2005, il n’y a

pas lieu de percevoir de frais de justice. Pour le surplus, des dépens ne

seront pas alloués (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP

de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 avril 2005 est

confirmée.

III.

Le Service de la population impartira à la recourante un

nouveau délai de départ.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais et il n’est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).