PE.2005.0174
TA - PE.2005.0174 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
MÉNAGE COMMUN
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Mariage entre une ressortissante iranienne et un ressortissant afghan titulaire d'une autorisation d'établissement; les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2004; le mari de la recourante a déposé plusieurs plaintes pénales à son encontre, et un espoir de réconciliation ne serait envisageable que moyennant le respect de certaines conditions par la recourante, que celle-ci juge humiliantes et abusives. La recourante ne peut donc plus prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE. Au surplus, la recourante ne bénéficie pas d'une bonne intégration en Suisse, elle n'a pas fait preuve de stabilité ni de compétences sur le plan professionnel, ayant d'ailleurs perçu les prestations de l'aide sociale. Elle se prévaut du fait que son retour en Iran serait inexigible, par la production d'une déclaration de répudiation de ses parents à son égard; toutefois, le tribunal a demandé à l'Ambassade suisse en Iran d'authentifier ce document et il en est ressorti que ce dernier aurait été établi dans le but de faire renouveler l'autorisation de séjour de la recourante en Suisse. Cas de rigueur nié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourante
A.X._______, à 1._______, représentée par Elisabeth CHAPPUIS, juriste auprès
du Centre social protestant (CSP), à Lausanne, Rue Beau-Séjour 28
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 364545) du 13 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, ressortissante iranienne, née le 21 septembre
1982, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite
de son mariage le 10 août 2003 avec un ressortissant afghan titulaire d’une
autorisation d’établissement, B.Y._______. L’intéressée est arrivée en Suisse
le 21 novembre 2003.
B.
La séparation du couple a été prononcée le 6 octobre 2004
par ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Le 22 octobre 2004, B.Y._______ a informé le
Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il avait déposé trois
plaintes pénales contre son épouse, pour des agressions physiques et verbales.
Il a notamment produit un constat médical de coups et blessures établi le 25
mai 2004 par le CHUV ; A.X._______ aurait tenté de l’étrangler et la
présence de plusieurs pétéchies avait été décelée dans la région cervicale. Il
a également indiqué que son épouse avait volé des produits de maquillage à la D._______.
C.
Sur réquisition du SPOP du 10 décembre 2004, la Police
intercommunale de Pully-Paudex a procédé à l’audition de A.X._______ le 3
janvier 2005, qui s’est exprimée en ces termes :
« J’ai connu mon époux à
Mashad/Iran. Je ne me souviens plus de l’année. Il effectuait régulièrement des
séjours dans cette ville, car sa famille y est domiciliée. En 2003, je lui ai
proposé que nous nous mariions afin que je puisse m’établir en Suisse, sachant
qu’il était titulaire d’un permis d’établissement.
Peu de temps après mon arrivée
dans ce pays, mon époux a décidé que nous devions mettre fin à notre union. Je
ne connais pas la raison de cette rupture, car je l’aime. Je n’ai jamais subi
de violences de la part de mon époux et je ne l’ai également jamais frappé.
Nous n’avons pas prévu de nous
divorcer et nous nous entendons à nouveau correctement. Toutefois, nous ne
vivons pas ensemble.
Mon mari s’acquitte régulièrement
de sa pension alimentaire ».
Le rapport de renseignements établi par la police le
3 janvier 2005 comporte les précisions suivantes :
« Madame A.X._______ a peu de
contact avec son entourage et ses voisins, du fait qu’elle s’exprime avec
difficulté dans la langue de Molière. Elle ne semble pas faire d’effort en vue
d’une intégration définitive. Ses déclarations sont floues et manquent
singulièrement de précisions. Lors de l’entretien, il a lieu de penser qu’il
s’agit d’un mariage de complaisance. En effet, elle s’est mariée avec Monsieur B.Y._______
en premier lieu pour s’établir en Suisse.
Actuellement, elle est sans emploi
et vit grâce à l’aide sociale octroyée par la commune de 1._______. Elle
déclare recevoir Fr. 500.- par mois.
Elle n’a aucune attache en Suisse
et côtoie principalement des gens en provenance de son pays d’origine.
L’intéressée a été informée que
selon le résultat de cette enquête, votre Service pourrait être amené à décider
le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai
pour quitter la Suisse. Elle en a pris note ».
D.
Le 13 avril 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour de A.X._______ ; le mariage de l’intéressée serait vidé de toute
substance, elle ne ferait pas preuve de stabilité professionnelle et elle
bénéficierait des prestations de l’aide sociale vaudoise, de sorte que la
poursuite de son séjour en Suisse ne se justifierait plus.
E.
a) A.X._______ a recouru le 4 mai 2005 auprès du Tribunal
administratif contre la décision du SPOP ; en cas de retour en Iran, son
statut de femme divorcée la mettrait dans une situation de détresse personnelle
grave. Sa famille risquait de la rejeter et elle ne trouverait pas de travail.
Pour le surplus, un certificat de la Fondation C._______ du 26 avril 2005 a été
produit ; l’intéressée effectuait un stage de vendeuse caissière jusqu’au
27 mai 2005 qui se déroulait dans les meilleures conditions. Enfin, un courrier
du mandataire de son époux du 23 février 2005 a également été transmis au
tribunal, selon lequel un espoir de réconciliation du couple était
envisageable, moyennant le respect de plusieurs conditions par A.X._______, que
cette dernière juge humiliantes et abusives.
b) Le 6 juin 2005, A.X._______ a produit son contrat
de travail ; elle avait débuté une activité auprès de la D._______, à
Vevey, depuis le 1er juin 2005. Le 10 juin 2005, l’intéressée a
informé le tribunal que son contrat n’avait pas été honoré par son employeur et
qu’il était dès lors caduc.
c) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 22 juin
2005 en concluant à son rejet. A.X._______ a déposé un mémoire complémentaire
le 22 juillet 2005 et elle a produit les procès-verbaux de son audition et de
celle de son époux par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne
les 13 juillet et 12 août 2004 dans le cadre de la procédure introduite à son
encontre pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait,
injure et menaces. Les versions des époux faisant état de violences conjugales
réciproques, B.Y._______ a également été prévenu dans l’enquête. Enfin, une
attestation de la Fondation C._______ du 15 juillet 2005 a également été
produite, selon laquelle l’intéressée suivait un cours d’acquisition de
qualification de base depuis le 7 mars 2005 ; elle avait effectué de
nombreuses recherches d’emploi sans succès et elle avait fait des progrès importants
en français.
d) Le 25 juillet 2005, A.X._______ a transmis au
tribunal une déclaration de répudiation de ses parents à son encontre.
e) Le SPOP a produit le 17 janvier 2006 un courrier
du 22 décembre 2005 émanant de la société E._______ Sàrl, selon lequel cette
dernière avait offert un stage de trois mois à A.X._______ depuis le 1er
décembre 2005, afin d’aider leur compatriote dans sa situation pénible.
L’intéressée avait été déclarée auprès des différentes institutions (AVS,
etc.), mais la société ne pouvait déposer une demande de permis de travail, car
ses quotas étaient exclusivement réservés aux cadres hautement qualifiés. La
société avait demandé au SPOP de l’informer sur la procédure de renouvellement
de l’autorisation de séjour de l’intéressée et le SPOP lui avait répondu être
tenu au secret de fonction.
F.
Le juge instructeur a demandé au Département fédéral des
affaires étrangères (ci-après : le DFAE) le 28 février 2006 d’interpeller
l’Ambassade suisse en Iran afin qu’elle authentifie la déclaration de
répudiation transmise par A.X._______ le 25 juillet 2005. Le DFAE a informé le
juge instructeur le 22 juin 2006 que selon les renseignements obtenus de
l’ambassade, ce document a été établi dans le seul but de faire renouveler
l’autorisation de séjour de l’intéressée. Les parties ont disposé de la
possibilité de se déterminer sur les indications fournies par l’ambassade.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
b) Selon l'art. 17 LSEE, l'autorité ne délivrera
qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera
à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas,
la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (al. 1). Si
cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation
d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation
d’établissement (al. 2). Ainsi, la prolongation de l'autorisation de séjour du
conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation
d'établissement est liée à la vie commune des époux. Le droit de séjour du
conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune
avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’article 17
al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être
refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la
cause que les époux vivent séparés depuis le mois d’octobre 2004. Le mari de la
recourante a déposé plusieurs plaintes pénales à son encontre et selon un
courrier de son mandataire du 23 février 2005, un espoir de réconciliation ne
serait envisageable que moyennant le respect de certaines conditions par la
recourante, que celle-ci juge humiliantes et abusives. Il en résulte ainsi que
le lien conjugal est irrémédiablement rompu. C’est donc à juste titre que
l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait plus prétendre à
une autorisation de séjour par regroupement familial.
d) Il est néanmoins possible, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un
éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE
édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) selon lesquelles les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur (ch. 654 des directives LSEE). Les autorités statuent librement
dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger
(art. 4 LSEE).
En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un
séjour de longue durée, n’étant arrivée en Suisse que le 21 novembre 2003. Selon
le rapport de police établi le 3 janvier 2005, la recourante s’exprimait
difficilement en français et elle ne semblait pas faire d’effort en vue d’une
intégration ; elle côtoyait principalement des gens en provenance de son
pays d’origine. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux et elle ne peut se
prévaloir d’attaches particulières en Suisse. Enfin, elle n’a pas fait preuve
de compétences ni de stabilité sur le plan professionnel. Elle a d’ailleurs
bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise. Ainsi, l’ensemble de ces
circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur. S’agissant de son
retour en Iran jugé inexigible, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre
de l’examen de l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f
OLE, que si le requérant allègue d’importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier, telles que par exemple le violent opprobre, voire les
mauvais traitements, auxquels serait soumise, dans son pays d’origine, une
jeune femme devenue mère célibataire en Suisse, il doit être tenu compte des
circonstances auxquelles le requérant sera exposé à son retour (cf. ATF 123 II
125.
consid. 5b dd) p. 133 ; arrêt non publié Hayatsu du 20 septembre
1994). Si de telles circonstances ne sont pas invoquées, on peut attendre du
requérant qu’il s’adapte ou se réadapte à la situation, même difficile, à
laquelle il pourrait être confronté en cas de retour dans son pays d’origine, à
l’instar de ses compatriotes qui y sont restés. On ne saurait en effet tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles
le requérant sera également exposé à son retour. Dans le cas d’espèce, la
recourante se prévaut du fait que ses parents l’ont répudiée et qu’elle se
retrouverait ainsi dans une situation de détresse personnelle grave. Toutefois,
le complément d’instruction ordonné par le tribunal a conduit à mettre en doute
l’authenticité de la déclaration de répudiation produite par la recourante. Ce
document aurait été établi dans le but de faire renouveler son autorisation de
séjour en Suisse. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut admettre que le retour
de la recourante en Iran est inexigible.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante ayant été
dispensée de procéder à l’avance de frais par décision du 11 mai 2005, il n’y a
pas lieu de percevoir de frais de justice. Pour le surplus, des dépens ne
seront pas alloués (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement
instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP
de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 avril 2005 est
confirmée.
III.
Le Service de la population impartira à la recourante un
nouveau délai de départ.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais et il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).