PE.2005.0177
TA - PE.2005.0177 - 2006-04-25 - X /Service de la population (SPOP)
25 avril 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier du recourant, clandestin, à l'ODM. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et
M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourant
X.________, à 1.********, représenté
par Othman BOUSLIMI, à Berne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Art. 13 lettre f
OLE ; permis dit humanitaire
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 255923) du 18 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro,
séjourne et travaille en Suisse sans autorisation. Selon ses déclarations, il
résiderait en Suisse de manière contenue depuis 1995.
B.
Par décision du 18 avril 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois
pour quitter le territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre
à l’autorité fédérale compétente le dossier du prénommé en vue d’une éventuelle
exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au
sens de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE ; RS 823.21).
C.
Le 5 mai 2005, X.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée dont il demande
l’annulation.
D.
Par décision incidente du 20 mai 2005 du juge instructeur,
le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la présente
procédure de recours.
E.
Dans ses déterminations du 9 juin 2005, le SPOP a conclu
au rejet du recours, en précisant que l'intéressé n'avait pas établi avoir vécu
en Suisse de manière continue pendant plus de quatre ans, ce qui constituait
une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour l'application de l'art. 13
lettre f OLE.
F.
Avec sa prise de position du 20 décembre 2005, le
recourant a produit un certain nombre de pièces concernant sa situation
professionnelle.
Le 9 janvier 2006, le SPOP a confirmé ses
conclusions.
A la suite d'un transfert interne des dossiers au
sein du tribunal, l'instruction du recours a été reprise par le juge soussigné.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations (ODM) en
vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens
de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant, qui n'a pas
établi résider en Suisse de manière ininterrompue pendant au moins quatre ans,
avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour
et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès
de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies,
au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances personnelles particulières
(par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en
ligne de compte. A noter qu'il n'est pas non plus totalement exclu qu'un
clandestin, dont la durée du séjour en Suisse est inférieure à quatre ans, puisse
réaliser un cas de rigueur. La limite de quatre ans n'est pas absolue. Mais il
faut alors qu'il se trouve dans une situation tout à fait exceptionnelle pour
que son dossier soit transmis à l'ODM. En l'espèce, il résulte du dossier que
le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Quoi
qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles
à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où vivent sa
femme et ses enfants - constituerait un véritable déracinement, d'autant moins
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la longue durée de son séjour illégal
en Suisse.
3.
C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b;
P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264
ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en
priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les
conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel
la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon
la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux,
d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen
approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt
publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal
en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)
relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un
critère décisif en cas de séjour illégal.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on admettait qu'il séjourne en Suisse depuis 1995 de
manière continue, comme il le prétend. La décision attaquée doit donc être
confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et
la décision rendue par le SPOP le 18 avril 2005 est confirmée.
II.
Un délai au 25 mai 2006 est imparti à X.________,
ressortissant de Serbie et du Monténégro, né le 2.********, pour quitter le
territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.