PE.2005.0180
TA - PE.2005.0180 - 2005-12-12 - X/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0180
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-c
Résumé contenant:
Le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour pour études est confirmé au motif que l'intéressée a changé plusieurs fois d'orientation (lettres, droit, Ecole d'ingénieurs de Lullier) ce qui démontre que son programme d'études n'est manifestement pas fixé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach,
assesseurs.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 658035) du 11 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante de Madagascar, est née le 2.********.
Elle est entrée en Suisse le 19 octobre 2001 afin de suivre les cours de la Faculté
de Lettres de 3.******** de 1.******** . Elle disposait déjà d’une licence en
géographie délivrée par une université malgache. Elle a été mise au bénéfice
d’une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 18 octobre 2002.
B.
X.________ a ensuite été immatriculée à la Faculté de
droit de 3.********/2.********. Son autorisation de séjour a été prolongée
jusqu’au 31 octobre 2004.
Par lettre du 1er novembre 2004,
l’intéressée a informé le SPOP du fait qu’elle avait définitivement échoué ses
examens à la Faculté de droit, dont elle était désormais exmatriculée. Elle a
sollicité l’autorisation de suivre la filière « gestion de la
nature » organisée par l’Ecole d’ingénieurs de 4.********, pour une
période de trois ans.
C.
Par décision du 11 avril 2005, le SPOP a refusé de
délivrer l’autorisation requise aux motifs suivants :
Compte tenu :
-
que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse le
19 octobre 2001 afin de faire des études à l’université de 1.******** ;
-
qu’elle est exmatriculée de 3.********/ 2.********
en 2004 suite à un échec définitif aux examens de 1ère année de la
faculté de droit ;
-
qu’elle demande alors la prolongation de son
autorisation de séjour pour commencer des études en gestion de la nature,
auprès de l’école d’ingénieurs de 4.********, pour une durée de trois
ans ;
-
qu’il apparaît alors que la prénommée ne désire pas
poursuivre dans le domaine d’études suivi à 3.********/2.********;
-
qu’au vu de ce qui précède, nous constatons que
l’intéressée n’a pas respecté son plan d’études initial en vertu des articles
31 et 32 let. c OLE ;
-
que la nécessité d’entreprendre ces nouvelles
études n’est pas suffisamment démontrée ;
-
qu’en effet, nous constatons que Mlle X.________
est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;
-
qu’elle a obtenu en 2001 une licence en géographie
auprès de l’université de 5.********;
-
que par ailleurs, elle séjourne en Suisse depuis
déjà trois ans, sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études, et
que cette nouvelle formation d’une durée minimale de 3 ans conduirait à un
séjour total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la
jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de
tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas
humanitaires ;
-
que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu’un
changement d’orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés ;
-
qu’au vu du déroulement de ses études jusqu’ici
notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint, et
n’est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études ».
D.
C’est contre cette décision que X.________ a recouru au
Tribunal administratif, par acte remis à la poste le 6 mai 2005. En substance,
elle explique qu’à la suite de ses échecs à la Faculté des lettres puis à celle
de droit, elle s’est intéressée à la gestion de la nature proposée par l’Ecole
d’ingénieurs de 4.********, du fait qu’elle était déjà au bénéfice d’une
formation en géographie. Elle ajoute que les connaissances qu’elle pourrait
acquérir lui permettraient de se procurer une spécialisation utile à son retour
dans son pays d’origine. Elle conclut au renouvellement de son autorisation de
séjour.
E.
Aux termes de ses déterminations du 20 juin 2005, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Invitée à déposer des observations complémentaires,
la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet, ni ultérieurement.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé selon les formes légales et en temps utile par
l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le recours est
recevable à la forme. L'autorisation sollicitée concernant le renouvellement
d’une autorisation de séjour pour études, le recours doit être examiné au vu
des conditions posées par l'art. 32 OLE, plus spécialement les conditions
fixées sous litt. c (programme des études fixé) et f (sortie de Suisse
assurée). Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE
2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le
fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
2.
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de
l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des
ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse,
à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle
déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des
étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces
considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement
trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA
PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral d’émigration a édicté des directives et
commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions
légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de
ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le
tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités
dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêts TA PE 2003/0267 et PE 2004/0105).
En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement
d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour
(cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire
lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE
2003/0360 du 18 février 2004 ; sur ces questions, v. ég. PE 2004/260).
3.
En l’espèce, la recourante se trouve précisément dans la
situation décrite par la jurisprudence sus rappelée. D’abord immatriculée à 3.********/2.********,
en Faculté des lettres, puis en Faculté de droit, elle a finalement choisi de
s’inscrire à l’Ecole d’ingénieurs de 4.********. Se faisant, elle a changé
d’orientation à plusieurs reprises. Son programme d’études n’est manifestement
pas fixé (article 32 litt. c OLE). Ce motif suffit à confirmer la décision
querellée.
4.
En conséquence de ce qui précède, le recours sera rejeté,
aux frais de son auteur (article 55 alinéa 1 LJPA). Un nouveau délai doit lui
être imparti pour quitter le territoire vaudois (article 12 alinéa 3 LSEE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 avril 2005
est confirmée.
III.
Un délai au 26 janvier 2006 est imparti à X.________
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.
dl/Lausanne, le 12 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)