PE.2005.0182
TA - PE.2005.0182 - 2006-01-16 - X. /Service de la population (SPOP)
16 janvier 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2006
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASCENDANT
RELATION DE DÉPENDANCE
CEDH-8
OLE-3-1bis
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Regroupement familial refusé en faveur d'une ressortissante mexicaine veuve âgée de 52 ans venue rejoindre en Suisse son fils unique, sa belle-fille et son petit-fils, ressortissants suisses; elle ne souffre d'aucun problème médical, le fait qu'elle soit dépendante financièrement de son fils ne la contraint pas de vivre à ses côtés, et elle n'a pas vécu de manière ininterrompue avec son fils et sa famille au cours de ces dernières années. Un retour dans son pays d'origine n'est pas constitutif d'un cas de rigueur, la recourante ayant passé son existence au Mexique pendant près de 50 ans. Aucun motif important au sens de l'art. 36 OLE ne peut ainsi justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. Enfin, la recourante ne peut non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, car elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance accru à l'égard de son fils et de sa famille. Pour le surplus, non-applicabilité de l'art. 3 al. 1bis OLE, car cette disposition est applicable aux mêmes conditions que celles prévalant pour les ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE; or, la condition requise pour qu'une personne puisse invoquer les dispositions de l'ALCP sur le regroupement familial réside dans une admission définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE; cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, car la recourante n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. La recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l'art. 34 OLE, car elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour pouvoir subvenir seule à ses besoins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 janvier 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal
Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
X.________, représentée par Antoine
EIGENMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 689406) du 15 avril 2005 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
D’origine 2.******** née le 1.********, X.________
(ci-après : X.________) est arrivée une première fois en Suisse le 24
juillet 2000 et elle y a déposé une demande d’autorisation de séjour pour lui
permettre de s’occuper de son petit-fils, alors âgé de deux ans et demi. Cette
requête a été rejetée par le Service de la population (ci-après : SPOP) le
29 mai 2001 et l’intéressée a quitté la Suisse le 1er août 2001.
B.
X.________ est revenue dans notre pays le 9 août 2004 et elle
a présenté une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial le 20
décembre 2004. A l’appui de cette requête, elle a exposé ce qui suit :
«( … )
Mme X.________, veuve, souhaite pouvoir habiter avec son fils,
Y.________, citoyen suisse, et sa belle-fille.
Mme X.________ réside au 2.********. Elle vit seule et n’a
pas d’autre enfant que M. Y.________. Ses parents sont décédés récemment et
elle se retrouve sans famille proche au 2.********. Son fils subvient déjà
intégralement à ses besoins.
Sa seule et unique famille se compose donc uniquement de son
fils, de sa belle-fille et de son petit-fils.
Enfin, Mme X.________ est le grand-parent avec lequel le fils
d’Y.________ entretient les rapports les plus étroits. En effet, seul vit
encore le père de Mme Z.________, mais ce dernier réside à 3.********.
Il est donc important et nécessaire tant pour Mme X.________
que pour sa famille, établie en Suisse et de nationalité Suisse, que Mme X.________
puisse venir résider dans notre pays. A défaut, cela signifie pour M. Y.________
de laisser sa mère dans une situation humainement et matériellement difficile,
alors qu’il a largement les moyens de l’accueillir chez lui.
Mme X.________ a travaillé :
-
de 1994 à 1995 chez 4.******** comme responsable
administrative ;
-
de 1984 à 1992 chez 5.******** de 2.******** comme
responsable bancaire ;
-
de 1980 à 1984 chez 6.******** comme responsable de
promotion des services bancaires ;
-
de 1975 à 1980 chez 7.******** comme employée
bancaire ;
-
de 1972 à 1975 chez 8.******** comme assistante du
gérant de succursale ;
-
de 1971 à 1972 chez 9.******** comme secrétaire de
direction ;
Depuis 1995, Mme X.________ n’a plus travaillé. Elle est
actuellement à la retraite. Son fils, M. Y.________, contribue dès lors à son
entretien.
M. Y.________, fils de Mme X.________, travaille chez 10.********.
Il réalise un salaire mensuel net de l’ordre de CHF ******** et se porte bien
entendu garant de toutes dépenses pour sa mère.
Il habite une villa jumelle à 11.******** spacieuse avec son
épouse, Mme Z.________, qui lui permettra de loger sa mère. La villa comprend 4
pièces et 2 salles de bain séparées.
Mme X.________ est au bénéfice une assurance-maladie et
accident 2.******** avec couverture à l’étranger ; de ce fait, Mme
X.________ est assurée. »
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le
SPOP a notamment appris que X.________ vivait seule au 2.******** et n’aurait
aucun lien avec le père de son enfant, qu’elle serait prise en charge par son
fils et qu’elle n’avait apparemment pas de moyens financiers propres.
C.
Par décision du 15 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée
et a imparti un délai d’un mois, dès notification, pour quitter le territoire.
L’autorité intimée estime que la requérante ne remplit pas les conditions de
l’art. 34 de l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), en ce sens qu’elle ne dispose pas de
moyens financiers personnels suffisants pour subvenir seule à ses besoins. De
plus, la disposition précitée ne saurait permettre l’équivalent d’un
regroupement familial en faveur des ascendants ou des frères et sœurs. A cet
égard, elle relève que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial selon les art. 17 al. 1 LSEE, 3 al. 1
et 1 bis OLE et 38 OLE, ainsi que selon l’art. 3 de l’Annexe à l’Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP), ne sont pas remplies. Elle relève enfin
que X.________ est entrée en Suisse le 9 août 2004 sans être au bénéfice d’un
visa exigé pour les séjours de plus de trois mois.
D.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre
cette décision le 9 mai 2005 en concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu’une autorisation de séjour lui est accordée et, subsidiairement, à son
annulation, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. A l’appui de son recours, elle allègue remplir
les conditions du cas de rigueur. Ainsi, elle vit avec sa famille, suisse,
depuis plus de quatre ans ; elle n’a fait l’objet d’aucune
condamnation ; sa famille est suisse, parfaitement intégrée et totalement
saine financièrement ; sa seule famille habite en Suisse, elle n’a plus de
famille au 2.******** et, enfin, elle n’a aucune possibilité de logement dans
son pays d’origine puisqu’elle ne dispose d’aucun moyen financier. Elle invoque
également l’art. 8 CEDH dans la mesure où elle se trouve dans un rapport de
dépendance totale, tant affectif que financier, avec son fils, citoyen suisse.
Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment une attestation de son
fils Y.________ du 8 décembre 2004, prenant l’engagement d’assumer l’entier des
frais et dépenses de sa mère du fait de son séjour en Suisse, et s’engageant,
en particulier, à prendre en charge tous les frais d’assurance, de santé, et
autres frais nécessaires à son entretien. Elle a également produit une
déclaration de son fils et de sa belle-fille, datée du 21 février 2005, dont le
contenu est le suivant :
« PRISE EN CHARGE DE NOTRE BELLE-MERE (MERE) CES 4
DERNIERES ANNEES
X.________
1. Juillet 2000 Entrée en Suisse
Juillet 2001 Retour au
2.********
4
mois au 2.********
2. Décembre 2001 Entrée à Boston
Décembre 2002 Retour au 2.********
4
mois au 2.********
3. Avril 2003 Entrée à Boston
Octobre 2003 Retour au
2. ********
2
mois au 2.********
4. Décembre 2003 Entrée à Boston
Mai 2004 Retour au
2.********
2
mois au 2.********
5. Août 2004 Entrée en Suisse
…
De Juillet 2000 à Juillet 2004, soit sur 4 ans, elle n’a
résidé au 2.******** que 12 mois échelonnés (4+4+2+2).
Son père est décédé en septembre 2001, sa mère en octobre
2002, c’est chez eux qu’elle logeait lorsqu’elle retournait à 2.********.
Mon mari et moi ne lui faisions pas de virements bancaires
entre chacune de ses visites, mais on lui donnait de l’argent liquide avant chacun
de ses retours au 2.******** et on finançait chacun de ses voyages.
Point 1.
Lors de sa première visite en 2000, nous avons fait une
demande à l’administration afin de prolonger son séjour de 9 mois. Cela nous a
été refusé…presque un an après avoir envoyé notre lettre. Elle est donc quand
même restée 1 an.
En avril, nous lui avons offert un aller-retour au 2.********
afin qu’elle aille rendre visite à ses parents (2 semaines).
Point 2.
Le visa de touriste, aux USA, est de 6 mois. Arrivée en
Décembre, nous avons demandé une extension de son visa en Mai.
Malheureusement, dans un premier temps, cela nous a été
refusé à cause d’une erreur de l’agent douanier qui, au lieu d’inscrire
« autorisée jusqu’au 31 Mai », a inscrit (à la main) « autorisée
jusqu’au 1er Mai », l’écriture à peine lisible a prêté à
confusion. Nous étions, selon eux, « en faute », puisqu’elle n’avait
pas quitté le territoire au 1er Mai.
C’est pourquoi nous avons fait appel à un avocat, Mark Avery,
afin de régulariser ce point d’une part, et afin de prolonger son séjour de 6
mois.
Cela a été accepté par les autorités, mais malheureusement, la
lettre l’attestant reste introuvable. »
La recourante s’est acquittée en temps utile de
l’avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 17 mai 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
F.
L’autorité intimée s’est déterminée le 8 juin 2005 en
concluant au rejet du recours.
G.
a) X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 26 juillet 2005 dans lequel elle a confirmé ses
conclusions. Elle expose qu’elle doit être considérée comme un membre de la
famille d’un ressortissant suisse à teneur de l’art. 3 al. 1 bis OLE et elle
rappelle avoir prouvé être à la charge de son fils depuis quatre ans,
puisqu’elle ne bénéficie d’aucun revenu. En outre, elle vit avec la famille de
son fils de façon quasi-ininterrompue depuis quatre ans. Ne pas lui octroyer
d’autorisation de séjour reviendrait à créer une inégalité de traitement en
défaveur du citoyen suisse puisqu’un citoyen étranger résidant en Suisse peut
faire venir dans notre pays sa famille si elle est au bénéfice d’une
autorisation de séjour valable dans un pays de l’Union européenne, alors qu’un
Suisse ne pourrait pas faire venir sa mère en Suisse, même s’il en assume tous
les frais et qu’elle est à sa charge.
b) Par courrier du 3 août 2005, le SPOP a déclaré
maintenir sa position.
H.
Le tribunal a tenu une audience le 4 octobre 2005. Le
compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« La recourante explique qu’elle a vécu à 2.********
avec ses deux sœurs et qu’elle a obtenu une licence en administration bancaire.
Elle précise qu’il s’agit d’un titre de niveau universitaire. Lors de son
dernier emploi auprès d’une banque, elle a perdu son poste à la suite du rachat
de l’établissement par une banque étrangère qui a fermé l’établissement. Elle a
retrouvé par la suite un travail pour une durée d’une année auprès d’un
grossiste en produits alimentaires. Le contrat n’a pas été renouvelé et elle
s’est retrouvée au chômage. Elle précise qu’à l’âge de ********, il est presque
impossible de retrouver un nouvel emploi au 2.********. Elle a cherché pendant
2 années sans succès. C’est dans ces circonstances qu’elle est allée rejoindre
son fils en Suisse du mois de juillet 2000 au mois de juillet 2001 puis elle
est retournée 4 mois au 2.********. Par la suite, son fils et sa belle-fille se
sont installés à Boston et elle est allée les rejoindre du mois de décembre
2001 au mois de décembre 2002. Elle est retournée au 2.******** pendant 4 mois.
Elle logeait au 2.******** dans l’appartement de ses parents. Elle est retournée
à Boston du mois d’avril 2003 au mois d’octobre 2003 et du mois de décembre
2003 au mois de mai 2004. Aux Etats-Unis, elle a bénéficié une première fois de
deux autorisations de séjour de six mois, puis de deux autorisations de séjour
de six mois. Dans l’intervalle, ses parents sont décédés. Une de ses sœurs
habite à 2.******** ; elle est divorcée avec deux enfants et elles se
voient de temps en temps lorsqu’elle est au 2.********. En revanche elle n’a
pas de contact avec sa deuxième sœur qui habite à 400 km de 2.********. Son
fils n’a pas de contact suivi avec ses deux sœurs. Actuellement, elle vit avec
son fils à 11.******** et sa belle-fille travaille la journée. Elle s’occupe du
ménage et de son petit-fils qui a 7 ans. Elle précise que l’âge de la retraite
au 2.******** est à ******** ans.
Le tribunal procède à l’audition du fils de la recourante, Y.________.
Il précise que depuis 4 ans toute la famille habite avec sa maman, qui n’a pas
de ressources. L’appartement où elle vivait à 2.******** appartenait à son père
qui l’a remis à sa mère ; mais après son décès, il y a des litiges
concernant l’attribution de l’appartement dans le cadre de la succession. Un
retour de la recourante au 2.******** serait très durement ressenti par la
famille et aurait des conséquences psychiques très difficiles. Son enfant est
très attaché à sa grand-maman. Il ne comprend pas qu’elle ne puisse pas rester
avec lui. Moralement elle fait partie de la famille, du noyau familial. Depuis
l’âge de 3 ans, son fils se souvient qu’elle a toujours été à ses côtés. Il
précise que son salaire lui permet de soutenir financièrement sa maman et qu’il
s’agit d’un cas particulier dans lequel des liens étroits ont été tissés avec
toute la famille. Il s’agit de liens très forts.
Le tribunal procède ensuite à l’audition de Z.________,
épouse de Y.________ et belle-fille de la recourante. Elle précise que la recourante
vit depuis 4 ans avec la famille qui assure son entretien. Son fils est très
lié à sa grand-maman. Il la voit toujours depuis l’âge de 3 ans et il est très
attaché à elle. La recourante serait actuellement en conflit avec ses sœurs en
raison de la succession concernant l’appartement de ses parents à 2.********.
Les relations, déjà distantes avec ses sœurs, se sont ainsi détériorées. Vivre
à 2.******** ne serait pas très sûr pour une personne âgée seule. Aussi la recourante
est l’unique grand-maman de son fils.
En ce qui concerne la question du visa, la recourante précise
qu’elle avait l’intention de venir pour un séjour de 3 mois en Suisse au mois
d’août en 2004 et qu’elle avait déjà le billet de retour pour le 8 novembre
2004. C’est son fils qui a souhaité qu’elle puisse rester et qui a effectué les
démarches afin de demander une prolongation de l’autorisation de séjour. La
demande d’autorisation aurait été déposée tardivement à la suite d’une
négligence de l’étude d’avocats qui s’était occupée en premier du dossier.
C’est la raison pour laquelle la recourante n’avait pas sollicité l’octroi d’un
visa pour son entrée en Suisse ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’article 3 alinéa 1 lettre c de
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(ci-après : OLE), seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de
cette ordonnance sont applicables aux membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses. En vertu de l’article 3 alinéa 1bis lettre b OLE, sont
considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants
des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.
b) L'art. 3 OLE a été modifié à la suite de l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ci-après :
ALCP ; RS 0.142.112.681), et ce, afin de ne pas créer des inégalités de
traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants d'Etats membres
de la Communauté européenne. Cette modification touche donc notamment le
principe du regroupement familial pour les ascendants. Ainsi donc, les
ressortissants suisses peuvent faire venir dans notre pays leurs ascendants qui
sont à charge (art. 3 al. 1 litt. c et 3 al. 1 bis litt. b OLE), mais aux mêmes
conditions toutefois que celles prévalant pour les ressortissants de la
Communauté européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).
Sur cette question, le Tribunal fédéral a observé que les ressortissants d'un
Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne
pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que
lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF
130.
II 1 et les références citées). Cet arrêt du Tribunal fédéral repose sur
une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 septembre
2003.
Pour la Cour de justice, il est déterminant que l'admission de
ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace communautaire relève de la seule
compétence des Etats membres lors de la promulgation des dispositions sur le
regroupement familial. Un séjour légal au sens de cette jurisprudence implique
qu'une autorisation de séjour durable ait été délivrée dans un Etat membre de
l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise pour qu'une personne puisse se
prévaloir des dispositions sur le regroupement familial inscrites dans le droit
communautaire et l'ALCP réside dans une admission définitive à l'intérieur de l'espace
UE/AELE. En outre, le requérant domicilié dans un Etat tiers au moment du dépôt
de la demande est soumis aux dispositions nationales sur l'admission en matière
de regroupement familial, ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
A l'instar du droit
communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'au fait
transfrontalier. Les ressortissants suisses ne peuvent donc faire valoir des
dispositions de l'ALCP que s'ils font usage des droits afférents à la libre
circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un ressortissant
suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa famille après
avoir séjourné dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE
(ATF 129 II 249 et les références citées). C'est seulement dans ce cas que les
ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui
va au-delà des art. 7 et 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.
c) En l’espèce, la recourante, ressortissante d’un
Etat tiers où elle résidait, ne peut pas bénéficier de l’article 3 alinéa 1bis
OLE puisqu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable dans
un Etat membre de l’UE/AELE, sans qu’il soit besoin d’examiner si elle peut
être considérée comme étant à charge de son fils en Suisse (cf. arrêt TA PE
2004/0593 du 5 juillet 2005).
2.
La recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner
durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux autorisations
de séjour pour rentiers. En effet, les conditions posées aux lettres a à e de
cette disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21
octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l’art. 34 OLE soumet
l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant
dispose des moyens financiers nécessaires.
La jurisprudence
constante du Tribunal administratif a toujours dégagé une interprétation
restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens
financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier
étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle
de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque
l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE
qu’il puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre
de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir
par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références).
Or, en l’espèce, la recourante allègue être à la
charge de son fils depuis 4 ans, puisqu’elle ne bénéficie d’aucun revenu. Elle
ne dispose ainsi pas des moyens financiers personnels suffisants pour être mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 34 OLE.
3.
a) Aux termes de l’art. 36 OLE, des autorisations
de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique
indéterminée. Les directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations
(ODM), chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE
s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Elles
prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de
la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes
domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas
personnel d’extrême gravité de l’art. 13 litt. f OLE et aux développements du
chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :
« (…)
Il est
nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à
celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus
séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue,
c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Selon l’art.
13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs
d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur
ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de
personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants
lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).
La
reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger
l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des
autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres
institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.
Le fait que
l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit
pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour
en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124
II 110 ss).
Dans le cadre
de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des
difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan
personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine
est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.
(…) »
b) En l’espèce, la recourante est âgée
de ******** et elle ne souffre d’aucun problème médical. Elle est certes proche
de son fils et de sa famille, mais elle peut conserver des liens avec sa
famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés par
la loi. Elle a vécu avec son fils et sa famille depuis plus de 4 ans, mais
toutefois pas de manière ininterrompue. Enfin, le fait qu’elle soit dépendante
financièrement de son fils ne la contraint pas de vivre à ses côtés. S’agissant
de sa vie au 2.********, les problèmes rencontrés dans le cadre de la
succession de ses parents ne permettent pas d’admettre que son retour dans ce
pays serait constitutif d’un cas de rigueur. La recourante ne se trouve en
effet pas dans une situation où elle serait totalement désarmée dans son
pays d’origine. Même si l’on en croit les allégations de son fils et de sa
belle-fille, selon lesquelles la recourante n’aurait vécu que 12 mois au 2.********
depuis juillet 2000, il n’en demeure pas moins qu’elle y a passé son existence
pendant près de 50 ans. L’ensemble des circonstances du cas d’espèce ne permet
ainsi pas de délivrer une autorisation de séjour en vertu de l’art. 36 OLE.
4.
a) L’art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au
respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre
une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de
délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe
que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit
des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant
mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial
proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection
que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes
admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257).
b) En l’espèce, hormis la dépendance
financière, il n’est pas établi que la recourante se trouverait dans un état de
dépendance tel à l’égard de son fils et de sa famille que le regroupement
familial doive être autorisé. Le tribunal ne doute pas du fait que des liens
affectifs forts les unissent, mais il ne saurait encore être question de
rapport de dépendance accru, au sens de la jurisprudence.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante et il ne sera pas
alloué de dépens (art. 55 LJPA). Un délai sera en outre imparti à la recourante
pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15 avril 2005
est maintenue.
III.
Un délai au 28 février 2006 est imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 16 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).