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Décision

PE.2005.0182

TA - PE.2005.0182 - 2006-01-16 - X. /Service de la population (SPOP)

16 janvier 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D’origine 2.******** née le 1.********, X.________

(ci-après : X.________) est arrivée une première fois en Suisse le 24

juillet 2000 et elle y a déposé une demande d’autorisation de séjour pour lui

permettre de s’occuper de son petit-fils, alors âgé de deux ans et demi. Cette

requête a été rejetée par le Service de la population (ci-après : SPOP) le

29 mai 2001 et l’intéressée a quitté la Suisse le 1er août 2001.

B.

X.________ est revenue dans notre pays le 9 août 2004 et elle

a présenté une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial le 20

décembre 2004. A l’appui de cette requête, elle a exposé ce qui suit :

«( … )

Mme X.________, veuve, souhaite pouvoir habiter avec son fils,

Y.________, citoyen suisse, et sa belle-fille.

Mme X.________ réside au 2.********. Elle vit seule et n’a

pas d’autre enfant que M. Y.________. Ses parents sont décédés récemment et

elle se retrouve sans famille proche au 2.********. Son fils subvient déjà

intégralement à ses besoins.

Sa seule et unique famille se compose donc uniquement de son

fils, de sa belle-fille et de son petit-fils.

Enfin, Mme X.________ est le grand-parent avec lequel le fils

d’Y.________ entretient les rapports les plus étroits. En effet, seul vit

encore le père de Mme Z.________, mais ce dernier réside à 3.********.

Il est donc important et nécessaire tant pour Mme X.________

que pour sa famille, établie en Suisse et de nationalité Suisse, que Mme X.________

puisse venir résider dans notre pays. A défaut, cela signifie pour M. Y.________

de laisser sa mère dans une situation humainement et matériellement difficile,

alors qu’il a largement les moyens de l’accueillir chez lui.

Mme X.________ a travaillé :

-

de 1994 à 1995 chez 4.******** comme responsable

administrative ;

-

de 1984 à 1992 chez 5.******** de 2.******** comme

responsable bancaire ;

-

de 1980 à 1984 chez 6.******** comme responsable de

promotion des services bancaires ;

-

de 1975 à 1980 chez 7.******** comme employée

bancaire ;

-

de 1972 à 1975 chez 8.******** comme assistante du

gérant de succursale ;

-

de 1971 à 1972 chez 9.******** comme secrétaire de

direction ;

Depuis 1995, Mme X.________ n’a plus travaillé. Elle est

actuellement à la retraite. Son fils, M. Y.________, contribue dès lors à son

entretien.

M. Y.________, fils de Mme X.________, travaille chez 10.********.

Il réalise un salaire mensuel net de l’ordre de CHF ******** et se porte bien

entendu garant de toutes dépenses pour sa mère.

Il habite une villa jumelle à 11.******** spacieuse avec son

épouse, Mme Z.________, qui lui permettra de loger sa mère. La villa comprend 4

pièces et 2 salles de bain séparées.

Mme X.________ est au bénéfice une assurance-maladie et

accident 2.******** avec couverture à l’étranger ; de ce fait, Mme

X.________ est assurée. »

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le

SPOP a notamment appris que X.________ vivait seule au 2.******** et n’aurait

aucun lien avec le père de son enfant, qu’elle serait prise en charge par son

fils et qu’elle n’avait apparemment pas de moyens financiers propres.

C.

Par décision du 15 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée

et a imparti un délai d’un mois, dès notification, pour quitter le territoire.

L’autorité intimée estime que la requérante ne remplit pas les conditions de

l’art. 34 de l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), en ce sens qu’elle ne dispose pas de

moyens financiers personnels suffisants pour subvenir seule à ses besoins. De

plus, la disposition précitée ne saurait permettre l’équivalent d’un

regroupement familial en faveur des ascendants ou des frères et sœurs. A cet

égard, elle relève que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial selon les art. 17 al. 1 LSEE, 3 al. 1

et 1 bis OLE et 38 OLE, ainsi que selon l’art. 3 de l’Annexe à l’Accord sur la

libre circulation des personnes (ALCP), ne sont pas remplies. Elle relève enfin

que X.________ est entrée en Suisse le 9 août 2004 sans être au bénéfice d’un

visa exigé pour les séjours de plus de trois mois.

D.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre

cette décision le 9 mai 2005 en concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu’une autorisation de séjour lui est accordée et, subsidiairement, à son

annulation, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision. A l’appui de son recours, elle allègue remplir

les conditions du cas de rigueur. Ainsi, elle vit avec sa famille, suisse,

depuis plus de quatre ans ; elle n’a fait l’objet d’aucune

condamnation ; sa famille est suisse, parfaitement intégrée et totalement

saine financièrement ; sa seule famille habite en Suisse, elle n’a plus de

famille au 2.******** et, enfin, elle n’a aucune possibilité de logement dans

son pays d’origine puisqu’elle ne dispose d’aucun moyen financier. Elle invoque

également l’art. 8 CEDH dans la mesure où elle se trouve dans un rapport de

dépendance totale, tant affectif que financier, avec son fils, citoyen suisse.

Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment une attestation de son

fils Y.________ du 8 décembre 2004, prenant l’engagement d’assumer l’entier des

frais et dépenses de sa mère du fait de son séjour en Suisse, et s’engageant,

en particulier, à prendre en charge tous les frais d’assurance, de santé, et

autres frais nécessaires à son entretien. Elle a également produit une

déclaration de son fils et de sa belle-fille, datée du 21 février 2005, dont le

contenu est le suivant :

« PRISE EN CHARGE DE NOTRE BELLE-MERE (MERE) CES 4

DERNIERES ANNEES

X.________

1. Juillet 2000 Entrée en Suisse

Juillet 2001 Retour au

2.********

4

mois au 2.********

2. Décembre 2001 Entrée à Boston

Décembre 2002 Retour au 2.********

4

mois au 2.********

3. Avril 2003 Entrée à Boston

Octobre 2003 Retour au

2. ********

2

mois au 2.********

4. Décembre 2003 Entrée à Boston

Mai 2004 Retour au

2.********

2

mois au 2.********

5. Août 2004 Entrée en Suisse

De Juillet 2000 à Juillet 2004, soit sur 4 ans, elle n’a

résidé au 2.******** que 12 mois échelonnés (4+4+2+2).

Son père est décédé en septembre 2001, sa mère en octobre

2002, c’est chez eux qu’elle logeait lorsqu’elle retournait à 2.********.

Mon mari et moi ne lui faisions pas de virements bancaires

entre chacune de ses visites, mais on lui donnait de l’argent liquide avant chacun

de ses retours au 2.******** et on finançait chacun de ses voyages.

Point 1.

Lors de sa première visite en 2000, nous avons fait une

demande à l’administration afin de prolonger son séjour de 9 mois. Cela nous a

été refusé…presque un an après avoir envoyé notre lettre. Elle est donc quand

même restée 1 an.

En avril, nous lui avons offert un aller-retour au 2.********

afin qu’elle aille rendre visite à ses parents (2 semaines).

Point 2.

Le visa de touriste, aux USA, est de 6 mois. Arrivée en

Décembre, nous avons demandé une extension de son visa en Mai.

Malheureusement, dans un premier temps, cela nous a été

refusé à cause d’une erreur de l’agent douanier qui, au lieu d’inscrire

« autorisée jusqu’au 31 Mai », a inscrit (à la main) « autorisée

jusqu’au 1er Mai », l’écriture à peine lisible a prêté à

confusion. Nous étions, selon eux, « en faute », puisqu’elle n’avait

pas quitté le territoire au 1er Mai.

C’est pourquoi nous avons fait appel à un avocat, Mark Avery,

afin de régulariser ce point d’une part, et afin de prolonger son séjour de 6

mois.

Cela a été accepté par les autorités, mais malheureusement, la

lettre l’attestant reste introuvable. »

La recourante s’est acquittée en temps utile de

l’avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 17 mai 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée le 8 juin 2005 en

concluant au rejet du recours.

G.

a) X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 26 juillet 2005 dans lequel elle a confirmé ses

conclusions. Elle expose qu’elle doit être considérée comme un membre de la

famille d’un ressortissant suisse à teneur de l’art. 3 al. 1 bis OLE et elle

rappelle avoir prouvé être à la charge de son fils depuis quatre ans,

puisqu’elle ne bénéficie d’aucun revenu. En outre, elle vit avec la famille de

son fils de façon quasi-ininterrompue depuis quatre ans. Ne pas lui octroyer

d’autorisation de séjour reviendrait à créer une inégalité de traitement en

défaveur du citoyen suisse puisqu’un citoyen étranger résidant en Suisse peut

faire venir dans notre pays sa famille si elle est au bénéfice d’une

autorisation de séjour valable dans un pays de l’Union européenne, alors qu’un

Suisse ne pourrait pas faire venir sa mère en Suisse, même s’il en assume tous

les frais et qu’elle est à sa charge.

b) Par courrier du 3 août 2005, le SPOP a déclaré

maintenir sa position.

H.

Le tribunal a tenu une audience le 4 octobre 2005. Le

compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« La recourante explique qu’elle a vécu à 2.********

avec ses deux sœurs et qu’elle a obtenu une licence en administration bancaire.

Elle précise qu’il s’agit d’un titre de niveau universitaire. Lors de son

dernier emploi auprès d’une banque, elle a perdu son poste à la suite du rachat

de l’établissement par une banque étrangère qui a fermé l’établissement. Elle a

retrouvé par la suite un travail pour une durée d’une année auprès d’un

grossiste en produits alimentaires. Le contrat n’a pas été renouvelé et elle

s’est retrouvée au chômage. Elle précise qu’à l’âge de ********, il est presque

impossible de retrouver un nouvel emploi au 2.********. Elle a cherché pendant

2 années sans succès. C’est dans ces circonstances qu’elle est allée rejoindre

son fils en Suisse du mois de juillet 2000 au mois de juillet 2001 puis elle

est retournée 4 mois au 2.********. Par la suite, son fils et sa belle-fille se

sont installés à Boston et elle est allée les rejoindre du mois de décembre

2001 au mois de décembre 2002. Elle est retournée au 2.******** pendant 4 mois.

Elle logeait au 2.******** dans l’appartement de ses parents. Elle est retournée

à Boston du mois d’avril 2003 au mois d’octobre 2003 et du mois de décembre

2003 au mois de mai 2004. Aux Etats-Unis, elle a bénéficié une première fois de

deux autorisations de séjour de six mois, puis de deux autorisations de séjour

de six mois. Dans l’intervalle, ses parents sont décédés. Une de ses sœurs

habite à 2.******** ; elle est divorcée avec deux enfants et elles se

voient de temps en temps lorsqu’elle est au 2.********. En revanche elle n’a

pas de contact avec sa deuxième sœur qui habite à 400 km de 2.********. Son

fils n’a pas de contact suivi avec ses deux sœurs. Actuellement, elle vit avec

son fils à 11.******** et sa belle-fille travaille la journée. Elle s’occupe du

ménage et de son petit-fils qui a 7 ans. Elle précise que l’âge de la retraite

au 2.******** est à ******** ans.

Le tribunal procède à l’audition du fils de la recourante, Y.________.

Il précise que depuis 4 ans toute la famille habite avec sa maman, qui n’a pas

de ressources. L’appartement où elle vivait à 2.******** appartenait à son père

qui l’a remis à sa mère ; mais après son décès, il y a des litiges

concernant l’attribution de l’appartement dans le cadre de la succession. Un

retour de la recourante au 2.******** serait très durement ressenti par la

famille et aurait des conséquences psychiques très difficiles. Son enfant est

très attaché à sa grand-maman. Il ne comprend pas qu’elle ne puisse pas rester

avec lui. Moralement elle fait partie de la famille, du noyau familial. Depuis

l’âge de 3 ans, son fils se souvient qu’elle a toujours été à ses côtés. Il

précise que son salaire lui permet de soutenir financièrement sa maman et qu’il

s’agit d’un cas particulier dans lequel des liens étroits ont été tissés avec

toute la famille. Il s’agit de liens très forts.

Le tribunal procède ensuite à l’audition de Z.________,

épouse de Y.________ et belle-fille de la recourante. Elle précise que la recourante

vit depuis 4 ans avec la famille qui assure son entretien. Son fils est très

lié à sa grand-maman. Il la voit toujours depuis l’âge de 3 ans et il est très

attaché à elle. La recourante serait actuellement en conflit avec ses sœurs en

raison de la succession concernant l’appartement de ses parents à 2.********.

Les relations, déjà distantes avec ses sœurs, se sont ainsi détériorées. Vivre

à 2.******** ne serait pas très sûr pour une personne âgée seule. Aussi la recourante

est l’unique grand-maman de son fils.

En ce qui concerne la question du visa, la recourante précise

qu’elle avait l’intention de venir pour un séjour de 3 mois en Suisse au mois

d’août en 2004 et qu’elle avait déjà le billet de retour pour le 8 novembre

2004. C’est son fils qui a souhaité qu’elle puisse rester et qui a effectué les

démarches afin de demander une prolongation de l’autorisation de séjour. La

demande d’autorisation aurait été déposée tardivement à la suite d’une

négligence de l’étude d’avocats qui s’était occupée en premier du dossier.

C’est la raison pour laquelle la recourante n’avait pas sollicité l’octroi d’un

visa pour son entrée en Suisse ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’article 3 alinéa 1 lettre c de

l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après : OLE), seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de

cette ordonnance sont applicables aux membres étrangers de la famille de

ressortissants suisses. En vertu de l’article 3 alinéa 1bis lettre b OLE, sont

considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants

des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.

b) L'art. 3 OLE a été modifié à la suite de l'entrée

en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ci-après :

ALCP ; RS 0.142.112.681), et ce, afin de ne pas créer des inégalités de

traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants d'Etats membres

de la Communauté européenne. Cette modification touche donc notamment le

principe du regroupement familial pour les ascendants. Ainsi donc, les

ressortissants suisses peuvent faire venir dans notre pays leurs ascendants qui

sont à charge (art. 3 al. 1 litt. c et 3 al. 1 bis litt. b OLE), mais aux mêmes

conditions toutefois que celles prévalant pour les ressortissants de la

Communauté européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).

Sur cette question, le Tribunal fédéral a observé que les ressortissants d'un

Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne

pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que

lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF

130.

II 1 et les références citées). Cet arrêt du Tribunal fédéral repose sur

une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 septembre

2003.

Pour la Cour de justice, il est déterminant que l'admission de

ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace communautaire relève de la seule

compétence des Etats membres lors de la promulgation des dispositions sur le

regroupement familial. Un séjour légal au sens de cette jurisprudence implique

qu'une autorisation de séjour durable ait été délivrée dans un Etat membre de

l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise pour qu'une personne puisse se

prévaloir des dispositions sur le regroupement familial inscrites dans le droit

communautaire et l'ALCP réside dans une admission définitive à l'intérieur de l'espace

UE/AELE. En outre, le requérant domicilié dans un Etat tiers au moment du dépôt

de la demande est soumis aux dispositions nationales sur l'admission en matière

de regroupement familial, ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

A l'instar du droit

communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'au fait

transfrontalier. Les ressortissants suisses ne peuvent donc faire valoir des

dispositions de l'ALCP que s'ils font usage des droits afférents à la libre

circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un ressortissant

suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa famille après

avoir séjourné dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE

(ATF 129 II 249 et les références citées). C'est seulement dans ce cas que les

ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui

va au-delà des art. 7 et 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.

c) En l’espèce, la recourante, ressortissante d’un

Etat tiers où elle résidait, ne peut pas bénéficier de l’article 3 alinéa 1bis

OLE puisqu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable dans

un Etat membre de l’UE/AELE, sans qu’il soit besoin d’examiner si elle peut

être considérée comme étant à charge de son fils en Suisse (cf. arrêt TA PE

2004/0593 du 5 juillet 2005).

2.

La recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner

durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux autorisations

de séjour pour rentiers. En effet, les conditions posées aux lettres a à e de

cette disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21

octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l’art. 34 OLE soumet

l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant

dispose des moyens financiers nécessaires.

La jurisprudence

constante du Tribunal administratif a toujours dégagé une interprétation

restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens

financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier

étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle

de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque

l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE

qu’il puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre

de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir

par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références).

Or, en l’espèce, la recourante allègue être à la

charge de son fils depuis 4 ans, puisqu’elle ne bénéficie d’aucun revenu. Elle

ne dispose ainsi pas des moyens financiers personnels suffisants pour être mise

au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 34 OLE.

3.

a) Aux termes de l’art. 36 OLE, des autorisations

de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une

activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique

indéterminée. Les directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations

(ODM), chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE

s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Elles

prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de

la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes

domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas

personnel d’extrême gravité de l’art. 13 litt. f OLE et aux développements du

chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :

« (…)

Il est

nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à

celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus

séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue,

c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Selon l’art.

13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs

d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur

ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de

personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants

lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).

La

reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger

l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des

autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres

institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.

Le fait que

l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit

pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa

relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour

en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124

II 110 ss).

Dans le cadre

de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des

difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan

personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine

est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

(…) »

b) En l’espèce, la recourante est âgée

de ******** et elle ne souffre d’aucun problème médical. Elle est certes proche

de son fils et de sa famille, mais elle peut conserver des liens avec sa

famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés par

la loi. Elle a vécu avec son fils et sa famille depuis plus de 4 ans, mais

toutefois pas de manière ininterrompue. Enfin, le fait qu’elle soit dépendante

financièrement de son fils ne la contraint pas de vivre à ses côtés. S’agissant

de sa vie au 2.********, les problèmes rencontrés dans le cadre de la

succession de ses parents ne permettent pas d’admettre que son retour dans ce

pays serait constitutif d’un cas de rigueur. La recourante ne se trouve en

effet pas dans une situation où elle serait totalement désarmée dans son

pays d’origine. Même si l’on en croit les allégations de son fils et de sa

belle-fille, selon lesquelles la recourante n’aurait vécu que 12 mois au 2.********

depuis juillet 2000, il n’en demeure pas moins qu’elle y a passé son existence

pendant près de 50 ans. L’ensemble des circonstances du cas d’espèce ne permet

ainsi pas de délivrer une autorisation de séjour en vertu de l’art. 36 OLE.

4.

a) L’art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au

respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre

une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de

délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe

que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit

des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant

mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial

proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection

que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes

admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257).

b) En l’espèce, hormis la dépendance

financière, il n’est pas établi que la recourante se trouverait dans un état de

dépendance tel à l’égard de son fils et de sa famille que le regroupement

familial doive être autorisé. Le tribunal ne doute pas du fait que des liens

affectifs forts les unissent, mais il ne saurait encore être question de

rapport de dépendance accru, au sens de la jurisprudence.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge de la recourante et il ne sera pas

alloué de dépens (art. 55 LJPA). Un délai sera en outre imparti à la recourante

pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 avril 2005

est maintenue.

III.

Un délai au 28 février 2006 est imparti à la

recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 16 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).