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Décision

PE.2005.0183

TA - PE.2005.0183 - 2005-12-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né le 12 décembre 1975, X._________________

(ci-après : X._________________) est arrivé en Suisse le 15 septembre 1998 afin

d'entreprendre des études à l’EPFL. Il a tout d’abord suivi durant l’année

1998-1999 les cours de mathématiques spéciales (CMS) puis, depuis 1999, les

cours de la section systèmes de communication (SSC). Dans le cadre de ses

études auprès de l’EPFL, l’intéressé a effectué un stage académique à

l’Université of Waterloo, au Canada, durant l’année 2001-2002 et obtenu, le 5

mars 2003, une bourse Charles Rapin.

Pour suivre les études susmentionnées dans le canton

de Vaud, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour régulièrement

renouvelée jusqu’au 31 octobre 2004.

B.

Le 30 octobre 2004, X._________________ a informé les

autorités de police des étrangers qu’il avait subi un échec définitif durant sa

dernière année d’études à l’EPFL et qu’il suivait les cours de l’Ecole des

Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’UNIL, en option informatique de gestion.

Il a dès lors implicitement sollicité la prolongation de son permis d’études en

vue de poursuivre les études précitées.

C.

Par décision du 21 mars 2005, notifiée le 21 avril 2005,

le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de X._________________

en invoquant les motifs suivants :

« Compte tenu :

·

que Monsieur X._________________ est entré en

Suisse le 15 septembre 1998 afin de suivre une année de CMS (Cours de

Mathématiques Spéciales), pour lui permettre de s’immatriculer auprès de l’EPFL

pour des études en systèmes de communication d’une durée d’environ cinq

ans ;

·

qu’il réussit le CMS en 1999, et commence alors sa

première année en systèmes de communication ;

·

qu’il est exmatriculé de l’EPFL en 2004 suite à un

échec définitif aux examens de 2ème cycle ;

·

qu’il demande alors la prolongation de son

autorisation de séjour pour commencer de nouvelles études à la faculté des HEC

à l’UNIL pour une durée de trois ans ;

·

qu’il apparaît alors que l’intéressé désire

orienter ses études vers une nouvelle branche ;

·

qu’à l’examen du dossier, l’intéressé n’a aucune

raison particulière à faire valoir ce changement d’orientation, dont le seul

motif est son exmatriculation de l’EPFL ;

·

qu’au vu de ce qui précède, nous constatons que

l’intéressé n’a pas respecté son plan d’études initial en vertu des articles 31

et 32 let. c OLE ;

·

que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis plus

de six ans, sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études, et que

ce changement de section d’une durée d’études minimale de 3 ans, conduirait à

un séjour total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la

jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de

tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires et

que l’intéressé a déjà 29 ans ;

·

que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu’un

changement d’orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés ;

·

qu’au vu du déroulement de ses études jusqu’ici,

notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint et n’est

pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études.

Décision prise en application des

articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32 de l’OLE

(Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). »

Un délai d’un mois dès notification a été en outre

imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.

D.

X._________________ a recouru au Tribunal administratif

contre la décision susmentionnée le 9 mai 2005. A l’appui de son recours, il

expose que la durée des études à la SSC de l’EPFL est de cinq années au minimum.

Dès lors, le SPOP ne peut raisonnablement pas lui reprocher de n’avoir pas

obtenu de résultat après six ans d’études. Il observe par ailleurs que son

échec dans son année de diplôme à l’EPFL est dû à de multiples problèmes

personnels, familiaux et de santé et que, jusqu’à ce stade, il avait toujours

fait un parcours académique sans faute. S’agissant plus particulièrement de son

désir d’entreprendre des études en sciences économiques (option informatique de

gestion) à la Faculté des HEC de l’UNIL, elle ne date pas de son

exmatriculation de l’EPFL. Durant ses études d’ingénieur à l’EPFL, il avait été

fortement sensibilisé et intéressé aux questions économiques et de gestion

notamment dans la perspective de son départ de Suisse et de sa future

participation au développement du Cameroun. L’intéressé expose en outre qu’il

pensait déjà s’inscrire à la Faculté des HEC à l’issue de ses études à l’EPFL

et qu’il avait eu l’occasion d’y suivre deux cours en option. Enfin, il précise

que, contrairement à ce qu’allègue l'autorité intimée, il effectuera ses

nouvelles études en moins de trois années compte tenu des équivalences qui lui

ont été accordées. Le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée

et au renouvellement de son permis de séjour.

Il a produit à l’appui de son recours diverses

pièces dont notamment un curriculum vitae et une correspondance du vice-doyen

de l’Ecole des HEC datée du 6 novembre 2003 relative aux équivalences qui lui

ont été accordées.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 24 mai 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée le 17 juin 2005 en

concluant au rejet du recours.

G.

Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai qui lui a été imparti à cet effet.

H.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un

abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,

arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse lorsque:

"a) Le

requérant vient seul en Suisse;

b) veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées par la disposition susmentionnée ne justifient

pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour

et le marché du travail, spécialement chiffre 513, (état au 1er

février 2004, ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation et une formation supplémentaire ne sont en outre admis que

dans des cas exceptionnels dûment fondés.

6.

En l'espèce, le SPOP se fonde sur la directive

susmentionnée pour refuser de renouveler l'autorisation de séjour pour études du

recourant. Il considère en substance que l'intéressé, âgé de près de 30 ans, souhaite

entreprendre de nouvelles études en HEC d'une durée minimale de 3 ans après

avoir subi un échec à l'EPFL, que la durée totale de son séjour serait de 9 ou

10.

ans, que cette nouvelle orientation n'est justifiée par aucun motif si ce

n'est l'échec subi à l'EPFL, et qu'au vu de l'ensemble de circonstances, la sortie

de Suisse n'apparaît pas suffisamment assurée.

Cette appréciation s'avère tout à fait pertinente.

Le recourant n'a en effet modifié son plan d'études qu'en raison de l'échec

définitif subi à l'EPFL et les explications qu'il donne à cet égard pour tenter

de justifier son changement d'orientation ne sont nullement convaincantes. Si

l'on se réfère au curriculum vitae produit à l'appui du recours, on constate que

toutes ses études - que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse - jusqu'à

son inscription en HEC étaient axées sur le domaine scientifique. X._________________

dispose ainsi d'un baccalauréat scientifique, option mathématiques et sciences

physiques, et d'une licence en physique délivrée en 1997 par l'Université de

Douala. Par ailleurs, il s'est inscrit dès son arrivée en Suisse aux CMS, puis

à l'EPFL, en section SSC. Or, son inscription, dès l'automne 2004, à la faculté

des HEC pour y préparer un Bachelor en sciences économiques, option

informatique de gestion, n'a à l'évidence plus aucun rapport avec la formation

acquise jusqu'alors, quand bien même l'intéressé a été mis au bénéfice de

certaines équivalences par l'école des HEC.

7.

a) Le SPOP fonde également sa

décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (près de 30 ans)

pour entreprendre un nouveau cycle d'études de base dans notre pays. Si le

critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives, il

s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de

céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été

abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993 et PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois que ce critère

est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études

postgrades (cf. arrêt TA PE.1997.0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de

formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

b) En l'occurrence, X._________________

est au bénéfice d'une licence en physique délivrée en septembre 1997 par l'Université

de Douala. Compte tenu de cette formation initiale, celle envisagée aujourd'hui

ne représente en aucune mesure un complément indispensable et s'inscrit au

contraire à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que le

recourant désire entamer à plus de 29 ans. Conformément à la jurisprudence

précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé

pour entreprendre des études qui ne constituent ni des études postgrades, ni ne

représentent un complément de formation indispensable à une formation de base.

Pour ce motif également, la décision du SPOP doit donc être confirmée.

8.

Enfin, l'autorité intimée

allègue que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'est plus

garantie (art. 32 litt. f OLE). L'intéressé est arrivé en Suisse en septembre

1998.

afin de suivre les cours de l'EPFL. Il a tout d'abord suivi les CMS,

durant une année, puis a fréquenté l'EPFL durant cinq années consécutives en

section SSC. Il a obtenu régulièrement des autorisations de séjour, la dernière

prolongation ayant été accordée jusqu'au 31 octobre 2004. Depuis lors, il a

souhaité, comme exposé ci-dessus, entreprendre encore une nouvelle formation d'une

durée minimum de 3 ans (d'octobre 2004 à juillet 2007 au mieux), ce qui conduirait

à une durée totale de son séjour dans notre pays de 9 ans au moins. Or, vu

l'ensemble des circonstances déjà développées, il est permis d'émettre, comme

le fait le SPOP, de sérieux doutes sur le fait que le recourant, s'il était

autorisé à suivre les études envisagées, quitterait effectivement la Suisse au

terme de ces dernières.

Cela étant, la sortie de Suisse au

terme de la formation n'est effectivement pas garantie. La condition fixée à

l'art. 32 litt. f OLE n'étant pas remplie, la décision du SPOP doit aussi être

confirmée pour ce motif.

9.

Au vu de ce qui précède, la

décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses directives

d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera

imparti à X._________________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE).

Vu l'issue du recours, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 mars 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 15 janvier 2005 est

imparti à X._________________, ressortissant camerounais né le 12 décembre 1975

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 1er décembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire pour l'ODM.