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Décision

PE.2005.0184

TA - PE.2005.0184 - 2005-09-20 - X/Service de la population (SPOP)

20 septembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante thaïlandaise née le 2********,

est entrée en Suisse le 17 août 2004 au bénéfice d’un visa de visite

l’autorisant à séjourner en Suisse pendant une durée maximum de nonante jours. Par

lettre du 16 novembre 2004, 3******** a sollicité la délivrance d’une

autorisation de séjour en faveur de X.________, inscrite dans cet institut

depuis le 8 novembre 2004. Le 30 mars 2005, l’intéressée s’est annoncée auprès

de la commune de 1******** et a requis la délivrance d’une autorisation de

séjour pour études d’abord pour suivre les cours de français de 3******** jusqu’au

mois de décembre 2005 et continuer ensuite ses études à 4******** de 1********.

B.

Par décision du 13 avril 2005, notifiée le 21 avril

suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour pour

études à X.________ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

-

que X.________, âgée de ********, souhaite

entreprendre des études de français auprès de 3******** à 1******* pour une

durée de plus d’un an, avant de poursuivre ses études de français à 4********

de 1********, en automne 2006 ;

-

qu’il apparaît, qu’elle est entrée en Suisse le 17

août 2004 dans le cadre d’un séjour pour visite d’une durée maximale de 90

jours ;

-

que l’entrée en Suisse avec un visa touristique n’a

pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour

études ;

-

que l’intéressée est donc liée par le but de son

séjour pour visite ;

-

que de surcroît, l’intéressée a sa mère qui vit en

Suisse ;

-

que de plus, nous constatons que X.________ est

déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;

-

qu’elle a obtenu en 1997 une licence à 5********de 6******** ;

-

qu’elle a exercé divers travaux de 1997 à 1999 et a

travaillé auprès d’une société de l’Aéroport International de 6******** de 1997

à 2004 ;

-

que par ailleurs, selon la pratique et la

jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants

relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;

-

qu’il convient en effet de privilégier en premier

lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation ;

-

que par surabondance, la nécessité d’entreprendre

ces études n’est pas suffisamment démontrée ;

-

qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère

que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment

assurée. C’est pourquoi, il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation

de séjour pour études ».

C.

Par acte du 10 mai 2005, X.________, agissant par

l’intermédiaire de l’avocat Jean-Luc Subilia à Lausanne, a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP. La recourante

conclut avec suite de frais et dépens à l’octroi de l’autorisation de séjour

pour études sollicitée.

D.

Le 20 mai 2005, le juge instructeur a informé la

recourante que ses conclusions tendant à l’obtention d’un permis de séjour pour

études étaient dépourvues de chance de succès, l’invitant à examiner

l’opportunité d’un retrait de son recours dans le délai de paiement de l’avance

de frais. Celle-ci ayant été effectuée, le tribunal a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’article 35a LJPA, ainsi que les

parties en avaient été avisées le 20 mai 2005.

Considérants

1.

La question des formalités à accomplir avant d’entrer en

Suisse est réglée par l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la

déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr). L’art. 3 de cette ordonnance pose

comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel

est le cas des ressortissants thaïlandais.

Selon l’art. 11 al. 3 OEArr, l’étranger est lié par

les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et

de son séjour. Les directives de l’IMES précisent à leur chiffre 223.1 (état janvier

2004, 2e version remaniée et adaptée), qu’en principe, aucune

autorisation de séjour ne sera accordée à l’étranger qui n’est pas muni d’un

visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en

application de l’art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens

d’affaires, etc.), et que l’étranger souhaite changer le but de son séjour. Les

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation

de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

2.

En l’occurrence, la recourante plaide que son projet

d’études s’est dessiné et concrétisé en Suisse, sous la forme d’une inscription

en cours de 3********, raison pour laquelle elle n’a pas requis d’emblée une

autorisation de séjour appropriée, soit pour études. Une telle thèse est

invraisemblable. En effet, la recourante n’a pas eu le comportement d’un

étranger se contentant d’effectuer un séjour de visite dans ce pays puisqu’au

contraire elle s’est dépêchée pendant cette durée de nonante jours d’accomplir

les formalités nécessaires pour requérir un permis de séjour pour études peu

avant l’échéance de son visa. Ainsi, elle s’est inscrite dès le 8 novembre 2004

aux cours de français de 3********. Il n’existe aucune raison en l’espèce justifiant

d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de la recourante

alors que celle-ci n’a pas annoncé le but réel de sa venue en Suisse, ce qui

dispense d’examiner plus avant si la recourante remplit les conditions posées

par l’article 31 ou 32 OLE. Un nouveau délai de départ doit être imparti à la

recourante. Si à son retour dans son pays d’origine la recourante persiste dans

son projet d’études en Suisse, elle doit être invitée à accomplir les

formalités nécessaires auprès de la représentation suisse se trouvant en

Thaïlande. La décision du SPOP doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure sommaire de l’article 35a LJPA, aux frais de la

recourante qui succombe et qui, vue l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 avril 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un délai au 20 octobre 2005 est imparti à X.________,

ressortissante thaïlandaise née le 2********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son

dépôt de garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 20 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint