PE.2005.0184
TA - PE.2005.0184 - 2005-09-20 - X/Service de la population (SPOP)
20 septembre 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de visite de 90 jours, la recourante ne peut pas déposer une demande de permis de séjour pour études. Elle doit rentrer dans son pays d'origine et y déposer la demande correspondante auprès de la représentation suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, c/o
Y.________, à 1********, représentée par Jean-Luc
SUBILIA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 788683) du 13 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante thaïlandaise née le 2********,
est entrée en Suisse le 17 août 2004 au bénéfice d’un visa de visite
l’autorisant à séjourner en Suisse pendant une durée maximum de nonante jours. Par
lettre du 16 novembre 2004, 3******** a sollicité la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur de X.________, inscrite dans cet institut
depuis le 8 novembre 2004. Le 30 mars 2005, l’intéressée s’est annoncée auprès
de la commune de 1******** et a requis la délivrance d’une autorisation de
séjour pour études d’abord pour suivre les cours de français de 3******** jusqu’au
mois de décembre 2005 et continuer ensuite ses études à 4******** de 1********.
B.
Par décision du 13 avril 2005, notifiée le 21 avril
suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour pour
études à X.________ pour les motifs suivants :
« Compte tenu :
-
que X.________, âgée de ********, souhaite
entreprendre des études de français auprès de 3******** à 1******* pour une
durée de plus d’un an, avant de poursuivre ses études de français à 4********
de 1********, en automne 2006 ;
-
qu’il apparaît, qu’elle est entrée en Suisse le 17
août 2004 dans le cadre d’un séjour pour visite d’une durée maximale de 90
jours ;
-
que l’entrée en Suisse avec un visa touristique n’a
pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour
études ;
-
que l’intéressée est donc liée par le but de son
séjour pour visite ;
-
que de surcroît, l’intéressée a sa mère qui vit en
Suisse ;
-
que de plus, nous constatons que X.________ est
déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;
-
qu’elle a obtenu en 1997 une licence à 5********de 6******** ;
-
qu’elle a exercé divers travaux de 1997 à 1999 et a
travaillé auprès d’une société de l’Aéroport International de 6******** de 1997
à 2004 ;
-
que par ailleurs, selon la pratique et la
jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants
relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;
-
qu’il convient en effet de privilégier en premier
lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation ;
-
que par surabondance, la nécessité d’entreprendre
ces études n’est pas suffisamment démontrée ;
-
qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère
que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment
assurée. C’est pourquoi, il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation
de séjour pour études ».
C.
Par acte du 10 mai 2005, X.________, agissant par
l’intermédiaire de l’avocat Jean-Luc Subilia à Lausanne, a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP. La recourante
conclut avec suite de frais et dépens à l’octroi de l’autorisation de séjour
pour études sollicitée.
D.
Le 20 mai 2005, le juge instructeur a informé la
recourante que ses conclusions tendant à l’obtention d’un permis de séjour pour
études étaient dépourvues de chance de succès, l’invitant à examiner
l’opportunité d’un retrait de son recours dans le délai de paiement de l’avance
de frais. Celle-ci ayant été effectuée, le tribunal a statué sans autre mesure
d’instruction, selon la procédure sommaire de l’article 35a LJPA, ainsi que les
parties en avaient été avisées le 20 mai 2005.
Considérants
1.
La question des formalités à accomplir avant d’entrer en
Suisse est réglée par l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr). L’art. 3 de cette ordonnance pose
comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel
est le cas des ressortissants thaïlandais.
Selon l’art. 11 al. 3 OEArr, l’étranger est lié par
les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et
de son séjour. Les directives de l’IMES précisent à leur chiffre 223.1 (état janvier
2004, 2e version remaniée et adaptée), qu’en principe, aucune
autorisation de séjour ne sera accordée à l’étranger qui n’est pas muni d’un
visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en
application de l’art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens
d’affaires, etc.), et que l’étranger souhaite changer le but de son séjour. Les
dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations
particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation
de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
2.
En l’occurrence, la recourante plaide que son projet
d’études s’est dessiné et concrétisé en Suisse, sous la forme d’une inscription
en cours de 3********, raison pour laquelle elle n’a pas requis d’emblée une
autorisation de séjour appropriée, soit pour études. Une telle thèse est
invraisemblable. En effet, la recourante n’a pas eu le comportement d’un
étranger se contentant d’effectuer un séjour de visite dans ce pays puisqu’au
contraire elle s’est dépêchée pendant cette durée de nonante jours d’accomplir
les formalités nécessaires pour requérir un permis de séjour pour études peu
avant l’échéance de son visa. Ainsi, elle s’est inscrite dès le 8 novembre 2004
aux cours de français de 3********. Il n’existe aucune raison en l’espèce justifiant
d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de la recourante
alors que celle-ci n’a pas annoncé le but réel de sa venue en Suisse, ce qui
dispense d’examiner plus avant si la recourante remplit les conditions posées
par l’article 31 ou 32 OLE. Un nouveau délai de départ doit être imparti à la
recourante. Si à son retour dans son pays d’origine la recourante persiste dans
son projet d’études en Suisse, elle doit être invitée à accomplir les
formalités nécessaires auprès de la représentation suisse se trouvant en
Thaïlande. La décision du SPOP doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, selon la procédure sommaire de l’article 35a LJPA, aux frais de la
recourante qui succombe et qui, vue l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 avril 2005 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un délai au 20 octobre 2005 est imparti à X.________,
ressortissante thaïlandaise née le 2********, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son
dépôt de garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 20 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint