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Décision

PE.2005.0185

TA - PE.2005.0185 - 2006-05-30 - C /Service de la population (SPOP)

30 mai 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant italien né 2******** à Milan,

est venu en Suisse dès l'année qui a suivi sa naissance et y séjourne depuis

lors, à l’exception de la période allant du 1er juillet 1997 au 1er

mars 1999 où il a résidé à l’étranger ; à son retour, le SPOP a refusé de

le réintégrer dans son permis d’établissement ; il a été mis au bénéfice

d’un permis humanitaire qui a été renouvelé pour la dernière fois le 7 août

2001 avec échéance au 28 février 2002.

B.

Elevé par sa mère, il a commencé sa scolarité dans la région

lausannoise avant d’être placé en institution d’éducation vers l’âge de 12 ans

environ. Il n’a pas fait d’apprentissage, mais a travaillé « de gauche et

de droite » et a présenté rapidement des difficultés de comportement et

d’insertion. Celles-ci se sont traduites par des démêlés avec la justice en

1984 déjà. A.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales :

Le 1er octobre 1984, il a été condamné,

par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine de dix-huit mois

d’emprisonnement pour infraction grave et contravention à la LStup, infractions

contre patrimoine et conduite sans permis ;

Le 29 juillet 1987, il a été condamné à une peine

de trois ans d’emprisonnement et une expulsion pour dix ans, avec sursis

pendant cinq ans, pour infraction grave et contravention à la LStup, vol,

escroquerie et faux dans les titres. Cette peine a été suspendue au profit d’un

traitement en institution pour toxicomanes. Dans le cadre de la réinsertion

professionnelle, A.________ a entamé un apprentissage de poseur de moquette

qu’il a interrompu. Le 8 mars 1990, la suspension de la peine a été

révoquée ;

Le 6 mai 1992, l’intéressé a été condamné à quatre

mois d’emprisonnement et à une amende de 150 fr. pour des infractions

routières, à la LStup ainsi que pour recel ;

Le 16 février 1995, le tribunal correctionnel de

Lausanne lui a infligé une peine de 12 mois d’emprisonnement pour recel,

infraction et contravention à la LStup et infractions graves aux règles de la

circulation ;

Le 6 juillet 1997, le Tribunal de police d’Yverdon

lui a infligé une peine de 15 jours d’emprisonnement et une amende de 50

francs pour conduite sous retrait de permis et ivresse au volant ;

Les 26 mars et 22 juin 2001, A.________ a été

condamné, respectivement par le Juge d’instruction de l’Est vaudois et par

celui de Lausanne pour infractions routières, à une peine de deux mois d’emprisonnement,

étant précisé que les faits jugés à Lausanne ont justifié une peine absorbée

par la précédente.

Le 19 avril 2002, il a été condamné à une peine de quatre

ans de réclusion notamment pour contravention, infraction simple et grave à

la LStup, cette peine étant complémentaire à la peine prononcée le 26 mars 2001

et le 22 juin 2001. Le tribunal pénal a qualifié de graves les faits commis par

l’intéressé. Il a retenu que les consommations de produits cannabiques de

l’accusé n’étaient pas telles qu’elles justifiaient des reventes aussi

importantes et que A.________ ne correspondait pas à l’image du fumeur de

joints qui revendrait un peu, juste pour assurer la gratuité de sa

consommation. En réalité, c’est aussi par appât du gain, absence de scrupules

et enracinement dans la délinquance que cet accusé s’est livré au trafic de

produits cannabiques (plusieurs kilos) et d’ecstasies, n’étant

qu’accessoirement usager de ces drogues. A sa décharge, le tribunal a pris en

compte le fait que A.________ pouvait seulement faire valoir une responsabilité

légèrement restreinte et le fait que contrairement à jadis, il n’ait pas écoulé

d’opiacés.

Cette dernière peine a été exécutée du 1er

août 2001 (date de sa mise en détention préventive) au 29 août 2005, date de sa

libération définitive, la libération conditionnelle lui ayant été refusée le 6

avril 2004 (v. décision de la Commission de libération).

C.

A.________ est père d’un enfant, de nationalité suisse,

qu’il a reconnu, B.________, né le 3********, lequel vit avec sa mère C.________

à 4********. A.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son enfant

au moyen d’une pension alimentaire (v. convention d’entretien approuvée le 8

avril 1994 par la justice paix du cercle de 1********) et a obtenu un droit de

visite sur son fils à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances

scolaires (avenant à la convention d’entretien approuvé le 16 août 1996 par la

justice de paix du cercle de 1********).

D.

Depuis 1985, A.________ sait qu’il a été infecté par virus

HIV ainsi que par ceux des hépatites B et C.

E.

Il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité

(AI) depuis 1996 (1'021 fr. par mois en 1997-1998) et a bénéficié de

prestations complémentaires.

F.

Par décision du 27 mai 2004, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations

pénales prononcées à son encontre, lui indiquant qu'il devrait quitter le

territoire vaudois, une fois sa peine purgée.

G.

Par arrêt PE.2004.0363 du 5 août 2004, le Tribunal

administratif a annulé la décision du SPOP du 27 mai 2004 au motif que même si

celle-ci était en l’état tout à fait justifiée, elle avait cependant été rendue

prématurément au regard de l’art. 14 al. 8 RSEE.

H.

Par arrêt 2A.501/2004 du 10 février 2005, le Tribunal

fédéral a partiellement admis le recours de l’ODM et renvoyé la cause à

l’autorité de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans

le sens des considérants. Dans cet arrêt, la haute Cour a jugé que l’art. 14

al. 8 RSEE ni l’art. 5 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des

personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS

0.142.112.681) n’empêchait le SPOP de rendre sa décision au moment où il l’a fait.

Le Tribunal fédéral a considéré également qu’à supposer que l’ALCP soit

applicable, cet accord ne permettait pas de confirmer l’arrêt du Tribunal

administratif par substitution de motifs. Le Tribunal fédéral a jugé que

l’appréciation du Tribunal administratif procédait sur le fond d’une pesée des

intérêts en présence sommaire, voire lacunaire et reposait sur des prémisses

juridiques peu sûres, sinon inexactes. Il a donc renvoyé la cause au Tribunal

administratif afin qu’il procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence

après avoir mis en œuvre diverses mesures d’instruction tenant aux perspectives

de gain de l’intéressé ou circonstances de son invalidité ; le Tribunal

fédéral a indiqué également que les relations de A.________ avec son enfant

devaient être examinées, ainsi que les possibilités de refaire sa vie en Italie

au regard de sa situation familiale et personnelle.

I.

Le 11 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a repris l’instruction de la cause et invité le recourant à se

déterminer sur l’applicabilité de l’ALCP. Il a ordonné diverses mesures

d’instruction relatives à la situation du recourant concernant son état de

santé, ses moyens financiers et les liens entretenus avec son fils. La mère de

cet enfant a également été invitée à renseigner le tribunal sur ce dernier

point.

Par

décision du 24 mai 2005, le recourant a été dispensé de procéder au paiement

d’une avance de frais et Me Christian Favre a été nommé conseil d’office du

recourant.

C.________

et B.________ sont intervenus auprès du tribunal, par lettre du 7 juillet 2005,

en demandant à ce que A.________ soit autorisé à rester en Suisse.

Le

13 juillet 2005, le conseil du recourant s’est déterminé notamment sur

l’application de l’ALCP. A cette occasion, il a produit une lettre manuscrite

de A.________, des copies de résultats d’analyse effectués en prison, ainsi que

des copies de récépissés démontrant qu’il avait versé de l’argent à C.________

pour leur fils. Le 5 août 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

J.

Par décision incidente du 10 août 2005, l’effet suspensif

a été accordé au recours de sorte qu’à sa libération, le recourant a été

autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et à y exercer une

activité lucrative.

Dès

sa sortie de prison, A.________ s’est domicilié à 1********. Son fils a écrit

que cela changeait beaucoup que son papa soit sorti de prison car il pouvait

aller chez lui à chaque fois qu’il sortait de l’école ; il a écrit

également qu’il pouvait y aller le week-end et a indiqué dans sa lettre

« merci de ne pas l’évoyer à l’étrangé ».

Le

2 novembre 2005, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours

en raison du comportement délictueux de l’intéressé.

K.

L’instruction complémentaire a permis d’établir les faits

suivants :

A.________ a été détenu dans les

établissements suivants :

- du 2 octobre

2001 au 3 juin 2002 : à la prison de la Croisée, à Orbe ; au cours de

cette période, B.________ a visité à trois reprises A.________ qui a aussi

obtenu des autorisations de téléphoner à son fils.

- du 3 juin

2002 au 13 août 2003 : aux Etablissements de la plaine de l’Orbe ; A.________

a reçu la visite de son enfant à neuf reprises.

- du 13 août

2003 au 14 août 2003 : à la Prison régionale de Berne, à Berne ;

- du 14 août

2003 au 13 juillet 2004 : aux Etablissements de Witzwill à Gampelen ;

B.________ a rendu visite à son père à six reprises. A.________ a bénéficié de

la possibilité d’avoir des visites externes tous les mois dès le mois de

décembre 2003 et de congés, tous les 6 semaines dès le 25 décembre 2003.

- du 13 juillet

2004 au 3 mai 2005 : à L’EEP Bellevue, à Gorgier ; son fils lui a

rendu visite à cinq reprises entre les mois d’août 2004 et de janvier 2005.

- du 3 mai 2005

au 29 août 2005 : aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez.

La

rente AI du recourant s’élève à 1'103 fr. par mois. A sa sortie de prison, A.________

a bénéficié de l’aide sociale vaudoise (ASV) à concurrence de 2'320 fr. par

mois, en avance sur les prestations de l’AI et sur le versement de prestations

complémentaires, ce montant tenant compte des frais d’accueil de son fils un

week-end sur deux. Cette aide cessera en principe aussitôt que A.________

percevra des prestations complémentaires (v. lettre du Centre Social Régional

du 8 novembre 2005)

L.

A.________ est suivi à la consultation d’infectiologie des

Cadolles, à Neuchâtel depuis le mois de juillet 2004 en raison de son infection

HIV. L’importance de son immunosuppression a rendu vitale l’introduction d’une

thérapie antivirale. Ce traitement a permis une amélioration spectaculaire de

son état clinique et se poursuit. L’interruption de ce traitement conduirait à

une péjoration rapide et exposerait A.________ à des complications infectieuses

potentiellement fatales à moyenne échéance. La régularité dans la prise des

médicaments est le principal facteur déterminant du devenir de ce patient. Dans

ce contexte, il est important, selon ses médecins, que le suivi de A.________

puisse être effectué en Suisse où une alliance thérapeutique a pu être

instaurée progressivement, plutôt que dans un cadre tout à fait nouveau pour

lui et potentiellement déstabilisant (v. certificat médical du 21 juin 2005)

M.

Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude de

Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

Considérants

1.

Le recourant est au bénéfice d’une rente AI à 100 %,

antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ALCP de sorte qu’il ne peut prétendre

à la délivrance d’un titre de séjour CE/AELE en qualité de travailleur. Son

invalidité étant antérieure à l’ALCP, la question du droit de demeurer après la

fin de l’activité économique (art. 4 de l’Annexe I ALPC) ne se pose pas.

2.

Selon l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP prévoit qu’une

personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités

nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa

famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide

sociale pendant leur séjour (lit. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble

des risques (lit. b).

En l’espèce, il est établi que le

recourant, bien que bénéficiant temporairement de l’aide sociale vaudoise, est

au bénéfice d’une rente AI et devrait bénéficier de prestations complémentaires,

de sorte qu’il remplit à première vue les conditions de délivrance d’un titre

de séjour CE/AELE pour personne n’exerçant pas d’activité économique. Mais

point n’est besoin d’examiner cette question plus avant dès lors que l’autorité

intimée oppose au recourant son comportement délictueux, que ce soit sous

l’angle du droit communautaire ou du droit interne.

3.

Aux termes de l’art. 5 § 1 de l’Annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et

de santé publique.

La jurisprudence a précisé que cette disposition

suppose une menace actuelle et suffisamment grave de l'ordre public en tant que

critère particulier et que cette menace ne se laisse pas déduire simplement de

l'existence de condamnations pénales (ATF 130 II 176).

La décision querellée se fonde sur le passé

judiciaire du recourant. Le SPOP se prévaut du fait que la libération

conditionnelle a été refusée au recourant, lequel n’a pas changé d’attitude, en

se référant à la décision de la commission de libération du 6 avril 2004. Le

SPOP estime que l’intérêt public justifie une mesure d’éloignement du

recourant, ne serait-ce qu’à titre préventif.

Le recourant a enfreint de manière incontestée gravement

l’ordre public. Si l’on en croit l’appréciation de la commission de libération,

le risque de récidive ne pourrait pas être écarté en l’absence de prise de

conscience chez A.________ de l’importance de sa problématique toxicomaniaque et

à défaut de projet socioprofessionnel concret qui lui permettrait de trouver

une autre activité que celle liée au trafic de stupéfiants. Il reste que le

recourant a purgé sa peine, qu’il a tenu à exécuter entièrement, et qu’on ne

peut totalement exclure qu’il se soit amendé, en dépit du fait que le pronostic

semble très réservé. De son côté, le recourant a une position ambiguë dans la

mesure où il explique que sa consommation de haschich diminue, selon ses

explications, les effets secondaires résultant de son traitement antiviral, tout

en se prévalant de son abstinence (v. lettre du 4 juillet 2005). Dans ces

conditions, les risques de récidive n’apparaissent pas comme étant nuls, ni

même très faibles et la menace pour l’ordre public ne semble pas pouvoir être

écartée. Mais d’un autre côté, il faut constater que depuis sa libération, soit

il y a environ sept mois, le recourant n’a pas donné lieu à de nouvelle plainte,

à la connaissance de l’autorité.

4.

Indépendamment de la question de savoir si les conditions

posées par l’art. 5 de l’Annexe I ALCP sont remplies, la question n’a en vérité

de portée qu’en relation avec l’éventuelle délivrance d’un titre de séjour,

selon l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP ; il apparaît qu’il existe un

intérêt public important au renvoi du recourant qui est un toxicomane enraciné

dans la délinquance et qui s’est livré au trafic de drogue, pas seulement dans

le but d’assurer la gratuité de sa propre consommation. Cet intérêt est

d’autant plus important que les peines prononcées l’ont été pour des durées

relativement importantes (v. lettre B).

A cet intérêt de la collectivité publique à éloigner

un trafiquant s’oppose celui du recourant, qui est un étranger qui vit en

Suisse depuis environ 40 ans - sous réserve d’un séjour de quelques 18 mois à

l’étranger - et dont la situation est assimilable à celle d’un étranger dit de

la deuxième génération. Cet intérêt privé est d’autant plus important qu’il a

pratiquement toujours vécu dans le canton de Vaud où il a passé la majeure

partie de son existence et où il a des attaches familiales très fortes. En

effet, son fils, de nationalité suisse, avec lequel il a toujours maintenu des

relations, vit dans ce canton, ainsi que sa mère. B.________ et C.________ sont

intervenus dans le cadre de la présente procédure pour insister sur

l’importance des relations entre le recourant avec son fils. Il faut constater

que le recourant, qui entretient des relations étroites et effectives avec son

enfant participe en outre, selon ses possibilités, à l’entretien de celui-ci. Il

faut également tenir compte du fait que le recourant est très sérieusement atteint

dans son état de santé, qu’il nécessite un suivi médical sur la durée et qu’une

interruption de traitement serait extrêmement préjudiciable pour son état de

santé qui est stabilisé. A cela s’ajoute que le recourant est un toxicomane qui

s’est livré au trafic de produits cannabiques et d’ecstasies pour assurer une

partie de sa propre consommation. Sa dernière condamnation n’a pas été motivée

par l’écoulement d’opiacés, contrairement à jadis, et il n’a pas donné lieu à

de nouvelles plaintes depuis sa sortie de prison, à connaissance de l’autorité.

Dans ces conditions, même si le recourant réalise le

motif d’expulsion prévu par l’art. 10 al. 1 lit. a de la Loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), il apparaît au

terme de la pesée des intérêts en présence, que le refus du SPOP, non pas de

l’expulser, mais de prolonger ses conditions de séjour, apparaît excessivement

rigoureux, déjà sous l’angle du principe de la proportionnalité et des

garanties de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre

1974.

(CEDH ; RS 0.101). En effet, le recourant a passé pratiquement toute

son existence en Suisse, y compris son adolescence ; la longueur de son

séjour justifie qu’il soit autorisé à y rester, en suivant en cela

l’appréciation du juge pénal qui a renoncé à prononcer l’expulsion, même avec

sursis. Une telle solution s’impose d’autant plus que le recourant entretient

des relations étroites et fréquentes avec son fils, possibilité qui ne serait

certes pas impossible en cas de retour dans le pays d’origine du recourant,

mais qui serait rendue nettement plus compliquée et moins fréquente. Vu les

circonstances, l’intérêt privé du recourant à rester dans le canton de Vaud

notamment pour être près de son fils l’emporte sur l’intérêt public à éloigner

un récidiviste condamné pour des infractions à la LStup. Une telle solution

s’impose d’autant plus que le recourant suit un traitement médical lourd, dont

le suivi pourrait être compromis en cas de départ dans le pays d’origine dont

il ne parle pas couramment la langue. Il faut aussi tenir compte du fait que le

recourant, fragilisé à tous points de vue, n’est véritablement pas en mesure de

réussir une intégration dans un environnement inconnu, en l’absence de tout

repère, notamment familial, sans perspective professionnelle ni d’autre facteur

d’intégration, ce qui ne pourra que péjorer très sérieusement son état de santé

actuel, considérablement affaibli à tous points de vue. En résumé, on ne

saurait exiger du recourant qu’il aille vivre en Italie, où il n’a quasiment

plus d’attaches très fortes. Le refus du SPOP, qui ne procède pas d’une

appréciation correcte des tous les éléments pertinents, ne peut pas être

confirmé. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle prolonge l’autorisation

de séjour du recourant. Elle lui délivrera un titre de séjour CE/AELE, sur la

base de l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP, si elle parvient à établir qu’il

dispose de moyens financiers suffisants avec le versement de prestations

complémentaires. Si tel n’est pas le cas, l’autorisation de séjour lui sera délivrée

en application de l’art. 8 § 1 CEDH.

Le recourant doit ici être formellement averti que

s’il devait être à nouveau condamné pour des infractions à la LStup, son renvoi

devra être ordonné sur la base de l’art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition en

effet, il peut y avoir ingérence dans le droit au respect de la vie privée et

familiale si cette mesure, prévue par la loi, est nécessaire notamment à la

sécurité publique et à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours aux frais de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant a droit à

l’allocation de dépens à la charge de l’autorité intimée. Il n'y a dès lors pas

lieu d'octroyer une indemnité à Me Favre au titre de conseil d'office du

recourant (art. 40 LJPA et 17 al. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en

matière civile).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 27 mai 2004 est annulée

et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera une indemnité de 800

(huit cents) francs au recourant.

dl/Lausanne, le 30 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)