PE.2005.0185
TA - PE.2005.0185 - 2006-05-30 - C /Service de la population (SPOP)
30 mai 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C /Service de la population (SPOP)
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8
CEDH-8-1
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Etranger de la deuxième génération, ressortissant communautaire ayant un lourd passé judiciaire (dernière condamnation : 4 ans de réclusion pour infraction simple et grave à la LStup), atteint du sida (rente AI + prestations complémentaires), père d'un enfant suisse avec lequel il entretient des relations régulières. Au terme de la pesée des intérêts, son renvoi est excessivement rigoureux. Son autorisation de séjour doit être prolongée par la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE si les conditions financières d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sont remplies, sinon sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Pascal Martin et
M. Jean-Claude Favre , assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 116973) du 27 mai 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant italien né 2******** à Milan,
est venu en Suisse dès l'année qui a suivi sa naissance et y séjourne depuis
lors, à l’exception de la période allant du 1er juillet 1997 au 1er
mars 1999 où il a résidé à l’étranger ; à son retour, le SPOP a refusé de
le réintégrer dans son permis d’établissement ; il a été mis au bénéfice
d’un permis humanitaire qui a été renouvelé pour la dernière fois le 7 août
2001 avec échéance au 28 février 2002.
B.
Elevé par sa mère, il a commencé sa scolarité dans la région
lausannoise avant d’être placé en institution d’éducation vers l’âge de 12 ans
environ. Il n’a pas fait d’apprentissage, mais a travaillé « de gauche et
de droite » et a présenté rapidement des difficultés de comportement et
d’insertion. Celles-ci se sont traduites par des démêlés avec la justice en
1984 déjà. A.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales :
Le 1er octobre 1984, il a été condamné,
par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine de dix-huit mois
d’emprisonnement pour infraction grave et contravention à la LStup, infractions
contre patrimoine et conduite sans permis ;
Le 29 juillet 1987, il a été condamné à une peine
de trois ans d’emprisonnement et une expulsion pour dix ans, avec sursis
pendant cinq ans, pour infraction grave et contravention à la LStup, vol,
escroquerie et faux dans les titres. Cette peine a été suspendue au profit d’un
traitement en institution pour toxicomanes. Dans le cadre de la réinsertion
professionnelle, A.________ a entamé un apprentissage de poseur de moquette
qu’il a interrompu. Le 8 mars 1990, la suspension de la peine a été
révoquée ;
Le 6 mai 1992, l’intéressé a été condamné à quatre
mois d’emprisonnement et à une amende de 150 fr. pour des infractions
routières, à la LStup ainsi que pour recel ;
Le 16 février 1995, le tribunal correctionnel de
Lausanne lui a infligé une peine de 12 mois d’emprisonnement pour recel,
infraction et contravention à la LStup et infractions graves aux règles de la
circulation ;
Le 6 juillet 1997, le Tribunal de police d’Yverdon
lui a infligé une peine de 15 jours d’emprisonnement et une amende de 50
francs pour conduite sous retrait de permis et ivresse au volant ;
Les 26 mars et 22 juin 2001, A.________ a été
condamné, respectivement par le Juge d’instruction de l’Est vaudois et par
celui de Lausanne pour infractions routières, à une peine de deux mois d’emprisonnement,
étant précisé que les faits jugés à Lausanne ont justifié une peine absorbée
par la précédente.
Le 19 avril 2002, il a été condamné à une peine de quatre
ans de réclusion notamment pour contravention, infraction simple et grave à
la LStup, cette peine étant complémentaire à la peine prononcée le 26 mars 2001
et le 22 juin 2001. Le tribunal pénal a qualifié de graves les faits commis par
l’intéressé. Il a retenu que les consommations de produits cannabiques de
l’accusé n’étaient pas telles qu’elles justifiaient des reventes aussi
importantes et que A.________ ne correspondait pas à l’image du fumeur de
joints qui revendrait un peu, juste pour assurer la gratuité de sa
consommation. En réalité, c’est aussi par appât du gain, absence de scrupules
et enracinement dans la délinquance que cet accusé s’est livré au trafic de
produits cannabiques (plusieurs kilos) et d’ecstasies, n’étant
qu’accessoirement usager de ces drogues. A sa décharge, le tribunal a pris en
compte le fait que A.________ pouvait seulement faire valoir une responsabilité
légèrement restreinte et le fait que contrairement à jadis, il n’ait pas écoulé
d’opiacés.
Cette dernière peine a été exécutée du 1er
août 2001 (date de sa mise en détention préventive) au 29 août 2005, date de sa
libération définitive, la libération conditionnelle lui ayant été refusée le 6
avril 2004 (v. décision de la Commission de libération).
C.
A.________ est père d’un enfant, de nationalité suisse,
qu’il a reconnu, B.________, né le 3********, lequel vit avec sa mère C.________
à 4********. A.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son enfant
au moyen d’une pension alimentaire (v. convention d’entretien approuvée le 8
avril 1994 par la justice paix du cercle de 1********) et a obtenu un droit de
visite sur son fils à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances
scolaires (avenant à la convention d’entretien approuvé le 16 août 1996 par la
justice de paix du cercle de 1********).
D.
Depuis 1985, A.________ sait qu’il a été infecté par virus
HIV ainsi que par ceux des hépatites B et C.
E.
Il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité
(AI) depuis 1996 (1'021 fr. par mois en 1997-1998) et a bénéficié de
prestations complémentaires.
F.
Par décision du 27 mai 2004, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations
pénales prononcées à son encontre, lui indiquant qu'il devrait quitter le
territoire vaudois, une fois sa peine purgée.
G.
Par arrêt PE.2004.0363 du 5 août 2004, le Tribunal
administratif a annulé la décision du SPOP du 27 mai 2004 au motif que même si
celle-ci était en l’état tout à fait justifiée, elle avait cependant été rendue
prématurément au regard de l’art. 14 al. 8 RSEE.
H.
Par arrêt 2A.501/2004 du 10 février 2005, le Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours de l’ODM et renvoyé la cause à
l’autorité de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Dans cet arrêt, la haute Cour a jugé que l’art. 14
al. 8 RSEE ni l’art. 5 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des
personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS
0.142.112.681) n’empêchait le SPOP de rendre sa décision au moment où il l’a fait.
Le Tribunal fédéral a considéré également qu’à supposer que l’ALCP soit
applicable, cet accord ne permettait pas de confirmer l’arrêt du Tribunal
administratif par substitution de motifs. Le Tribunal fédéral a jugé que
l’appréciation du Tribunal administratif procédait sur le fond d’une pesée des
intérêts en présence sommaire, voire lacunaire et reposait sur des prémisses
juridiques peu sûres, sinon inexactes. Il a donc renvoyé la cause au Tribunal
administratif afin qu’il procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence
après avoir mis en œuvre diverses mesures d’instruction tenant aux perspectives
de gain de l’intéressé ou circonstances de son invalidité ; le Tribunal
fédéral a indiqué également que les relations de A.________ avec son enfant
devaient être examinées, ainsi que les possibilités de refaire sa vie en Italie
au regard de sa situation familiale et personnelle.
I.
Le 11 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal
administratif a repris l’instruction de la cause et invité le recourant à se
déterminer sur l’applicabilité de l’ALCP. Il a ordonné diverses mesures
d’instruction relatives à la situation du recourant concernant son état de
santé, ses moyens financiers et les liens entretenus avec son fils. La mère de
cet enfant a également été invitée à renseigner le tribunal sur ce dernier
point.
Par
décision du 24 mai 2005, le recourant a été dispensé de procéder au paiement
d’une avance de frais et Me Christian Favre a été nommé conseil d’office du
recourant.
C.________
et B.________ sont intervenus auprès du tribunal, par lettre du 7 juillet 2005,
en demandant à ce que A.________ soit autorisé à rester en Suisse.
Le
13 juillet 2005, le conseil du recourant s’est déterminé notamment sur
l’application de l’ALCP. A cette occasion, il a produit une lettre manuscrite
de A.________, des copies de résultats d’analyse effectués en prison, ainsi que
des copies de récépissés démontrant qu’il avait versé de l’argent à C.________
pour leur fils. Le 5 août 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
J.
Par décision incidente du 10 août 2005, l’effet suspensif
a été accordé au recours de sorte qu’à sa libération, le recourant a été
autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et à y exercer une
activité lucrative.
Dès
sa sortie de prison, A.________ s’est domicilié à 1********. Son fils a écrit
que cela changeait beaucoup que son papa soit sorti de prison car il pouvait
aller chez lui à chaque fois qu’il sortait de l’école ; il a écrit
également qu’il pouvait y aller le week-end et a indiqué dans sa lettre
« merci de ne pas l’évoyer à l’étrangé ».
Le
2 novembre 2005, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours
en raison du comportement délictueux de l’intéressé.
K.
L’instruction complémentaire a permis d’établir les faits
suivants :
A.________ a été détenu dans les
établissements suivants :
- du 2 octobre
2001 au 3 juin 2002 : à la prison de la Croisée, à Orbe ; au cours de
cette période, B.________ a visité à trois reprises A.________ qui a aussi
obtenu des autorisations de téléphoner à son fils.
- du 3 juin
2002 au 13 août 2003 : aux Etablissements de la plaine de l’Orbe ; A.________
a reçu la visite de son enfant à neuf reprises.
- du 13 août
2003 au 14 août 2003 : à la Prison régionale de Berne, à Berne ;
- du 14 août
2003 au 13 juillet 2004 : aux Etablissements de Witzwill à Gampelen ;
B.________ a rendu visite à son père à six reprises. A.________ a bénéficié de
la possibilité d’avoir des visites externes tous les mois dès le mois de
décembre 2003 et de congés, tous les 6 semaines dès le 25 décembre 2003.
- du 13 juillet
2004 au 3 mai 2005 : à L’EEP Bellevue, à Gorgier ; son fils lui a
rendu visite à cinq reprises entre les mois d’août 2004 et de janvier 2005.
- du 3 mai 2005
au 29 août 2005 : aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez.
La
rente AI du recourant s’élève à 1'103 fr. par mois. A sa sortie de prison, A.________
a bénéficié de l’aide sociale vaudoise (ASV) à concurrence de 2'320 fr. par
mois, en avance sur les prestations de l’AI et sur le versement de prestations
complémentaires, ce montant tenant compte des frais d’accueil de son fils un
week-end sur deux. Cette aide cessera en principe aussitôt que A.________
percevra des prestations complémentaires (v. lettre du Centre Social Régional
du 8 novembre 2005)
L.
A.________ est suivi à la consultation d’infectiologie des
Cadolles, à Neuchâtel depuis le mois de juillet 2004 en raison de son infection
HIV. L’importance de son immunosuppression a rendu vitale l’introduction d’une
thérapie antivirale. Ce traitement a permis une amélioration spectaculaire de
son état clinique et se poursuit. L’interruption de ce traitement conduirait à
une péjoration rapide et exposerait A.________ à des complications infectieuses
potentiellement fatales à moyenne échéance. La régularité dans la prise des
médicaments est le principal facteur déterminant du devenir de ce patient. Dans
ce contexte, il est important, selon ses médecins, que le suivi de A.________
puisse être effectué en Suisse où une alliance thérapeutique a pu être
instaurée progressivement, plutôt que dans un cadre tout à fait nouveau pour
lui et potentiellement déstabilisant (v. certificat médical du 21 juin 2005)
M.
Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude de
Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
Considérants
1.
Le recourant est au bénéfice d’une rente AI à 100 %,
antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ALCP de sorte qu’il ne peut prétendre
à la délivrance d’un titre de séjour CE/AELE en qualité de travailleur. Son
invalidité étant antérieure à l’ALCP, la question du droit de demeurer après la
fin de l’activité économique (art. 4 de l’Annexe I ALPC) ne se pose pas.
2.
Selon l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP prévoit qu’une
personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités
nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide
sociale pendant leur séjour (lit. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble
des risques (lit. b).
En l’espèce, il est établi que le
recourant, bien que bénéficiant temporairement de l’aide sociale vaudoise, est
au bénéfice d’une rente AI et devrait bénéficier de prestations complémentaires,
de sorte qu’il remplit à première vue les conditions de délivrance d’un titre
de séjour CE/AELE pour personne n’exerçant pas d’activité économique. Mais
point n’est besoin d’examiner cette question plus avant dès lors que l’autorité
intimée oppose au recourant son comportement délictueux, que ce soit sous
l’angle du droit communautaire ou du droit interne.
3.
Aux termes de l’art. 5 § 1 de l’Annexe I ALCP, les droits
octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par
des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et
de santé publique.
La jurisprudence a précisé que cette disposition
suppose une menace actuelle et suffisamment grave de l'ordre public en tant que
critère particulier et que cette menace ne se laisse pas déduire simplement de
l'existence de condamnations pénales (ATF 130 II 176).
La décision querellée se fonde sur le passé
judiciaire du recourant. Le SPOP se prévaut du fait que la libération
conditionnelle a été refusée au recourant, lequel n’a pas changé d’attitude, en
se référant à la décision de la commission de libération du 6 avril 2004. Le
SPOP estime que l’intérêt public justifie une mesure d’éloignement du
recourant, ne serait-ce qu’à titre préventif.
Le recourant a enfreint de manière incontestée gravement
l’ordre public. Si l’on en croit l’appréciation de la commission de libération,
le risque de récidive ne pourrait pas être écarté en l’absence de prise de
conscience chez A.________ de l’importance de sa problématique toxicomaniaque et
à défaut de projet socioprofessionnel concret qui lui permettrait de trouver
une autre activité que celle liée au trafic de stupéfiants. Il reste que le
recourant a purgé sa peine, qu’il a tenu à exécuter entièrement, et qu’on ne
peut totalement exclure qu’il se soit amendé, en dépit du fait que le pronostic
semble très réservé. De son côté, le recourant a une position ambiguë dans la
mesure où il explique que sa consommation de haschich diminue, selon ses
explications, les effets secondaires résultant de son traitement antiviral, tout
en se prévalant de son abstinence (v. lettre du 4 juillet 2005). Dans ces
conditions, les risques de récidive n’apparaissent pas comme étant nuls, ni
même très faibles et la menace pour l’ordre public ne semble pas pouvoir être
écartée. Mais d’un autre côté, il faut constater que depuis sa libération, soit
il y a environ sept mois, le recourant n’a pas donné lieu à de nouvelle plainte,
à la connaissance de l’autorité.
4.
Indépendamment de la question de savoir si les conditions
posées par l’art. 5 de l’Annexe I ALCP sont remplies, la question n’a en vérité
de portée qu’en relation avec l’éventuelle délivrance d’un titre de séjour,
selon l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP ; il apparaît qu’il existe un
intérêt public important au renvoi du recourant qui est un toxicomane enraciné
dans la délinquance et qui s’est livré au trafic de drogue, pas seulement dans
le but d’assurer la gratuité de sa propre consommation. Cet intérêt est
d’autant plus important que les peines prononcées l’ont été pour des durées
relativement importantes (v. lettre B).
A cet intérêt de la collectivité publique à éloigner
un trafiquant s’oppose celui du recourant, qui est un étranger qui vit en
Suisse depuis environ 40 ans - sous réserve d’un séjour de quelques 18 mois à
l’étranger - et dont la situation est assimilable à celle d’un étranger dit de
la deuxième génération. Cet intérêt privé est d’autant plus important qu’il a
pratiquement toujours vécu dans le canton de Vaud où il a passé la majeure
partie de son existence et où il a des attaches familiales très fortes. En
effet, son fils, de nationalité suisse, avec lequel il a toujours maintenu des
relations, vit dans ce canton, ainsi que sa mère. B.________ et C.________ sont
intervenus dans le cadre de la présente procédure pour insister sur
l’importance des relations entre le recourant avec son fils. Il faut constater
que le recourant, qui entretient des relations étroites et effectives avec son
enfant participe en outre, selon ses possibilités, à l’entretien de celui-ci. Il
faut également tenir compte du fait que le recourant est très sérieusement atteint
dans son état de santé, qu’il nécessite un suivi médical sur la durée et qu’une
interruption de traitement serait extrêmement préjudiciable pour son état de
santé qui est stabilisé. A cela s’ajoute que le recourant est un toxicomane qui
s’est livré au trafic de produits cannabiques et d’ecstasies pour assurer une
partie de sa propre consommation. Sa dernière condamnation n’a pas été motivée
par l’écoulement d’opiacés, contrairement à jadis, et il n’a pas donné lieu à
de nouvelles plaintes depuis sa sortie de prison, à connaissance de l’autorité.
Dans ces conditions, même si le recourant réalise le
motif d’expulsion prévu par l’art. 10 al. 1 lit. a de la Loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), il apparaît au
terme de la pesée des intérêts en présence, que le refus du SPOP, non pas de
l’expulser, mais de prolonger ses conditions de séjour, apparaît excessivement
rigoureux, déjà sous l’angle du principe de la proportionnalité et des
garanties de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre
1974.
(CEDH ; RS 0.101). En effet, le recourant a passé pratiquement toute
son existence en Suisse, y compris son adolescence ; la longueur de son
séjour justifie qu’il soit autorisé à y rester, en suivant en cela
l’appréciation du juge pénal qui a renoncé à prononcer l’expulsion, même avec
sursis. Une telle solution s’impose d’autant plus que le recourant entretient
des relations étroites et fréquentes avec son fils, possibilité qui ne serait
certes pas impossible en cas de retour dans le pays d’origine du recourant,
mais qui serait rendue nettement plus compliquée et moins fréquente. Vu les
circonstances, l’intérêt privé du recourant à rester dans le canton de Vaud
notamment pour être près de son fils l’emporte sur l’intérêt public à éloigner
un récidiviste condamné pour des infractions à la LStup. Une telle solution
s’impose d’autant plus que le recourant suit un traitement médical lourd, dont
le suivi pourrait être compromis en cas de départ dans le pays d’origine dont
il ne parle pas couramment la langue. Il faut aussi tenir compte du fait que le
recourant, fragilisé à tous points de vue, n’est véritablement pas en mesure de
réussir une intégration dans un environnement inconnu, en l’absence de tout
repère, notamment familial, sans perspective professionnelle ni d’autre facteur
d’intégration, ce qui ne pourra que péjorer très sérieusement son état de santé
actuel, considérablement affaibli à tous points de vue. En résumé, on ne
saurait exiger du recourant qu’il aille vivre en Italie, où il n’a quasiment
plus d’attaches très fortes. Le refus du SPOP, qui ne procède pas d’une
appréciation correcte des tous les éléments pertinents, ne peut pas être
confirmé. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle prolonge l’autorisation
de séjour du recourant. Elle lui délivrera un titre de séjour CE/AELE, sur la
base de l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP, si elle parvient à établir qu’il
dispose de moyens financiers suffisants avec le versement de prestations
complémentaires. Si tel n’est pas le cas, l’autorisation de séjour lui sera délivrée
en application de l’art. 8 § 1 CEDH.
Le recourant doit ici être formellement averti que
s’il devait être à nouveau condamné pour des infractions à la LStup, son renvoi
devra être ordonné sur la base de l’art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition en
effet, il peut y avoir ingérence dans le droit au respect de la vie privée et
familiale si cette mesure, prévue par la loi, est nécessaire notamment à la
sécurité publique et à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours aux frais de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant a droit à
l’allocation de dépens à la charge de l’autorité intimée. Il n'y a dès lors pas
lieu d'octroyer une indemnité à Me Favre au titre de conseil d'office du
recourant (art. 40 LJPA et 17 al. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 27 mai 2004 est annulée
et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera une indemnité de 800
(huit cents) francs au recourant.
dl/Lausanne, le 30 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)