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Décision

PE.2005.0187

TA - PE.2005.0187 - 2007-01-26 - c/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante turque, née le 20 mai 1985, X._________________

est entrée en Suisse le 11 septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique

d'une durée de 90 jours. Par la suite, elle y est demeurée illégalement. Le 9

juillet 2004, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir

vivre en Suisse auprès de son frère et de sa belle-soeur, afin d'aider cette

dernière qui souffre de problèmes de santé et dont un des trois enfants est

handicapé. L'entretien de la requérante était assuré par son frère, qui

bénéficie d'un salaire mensuel de 4'477.70 francs, treize fois l'an, sa

belle-soeur touchant une rente AI mensuelle de 3'751 francs. Selon les

certificats médicaux produits à l'appui de la demande, la belle-soeur de la

requérante présentait des troubles psychologiques et médicaux importants et sa

plus jeune fille, âgée alors de 3 ans, requérait des soins et une aide

permanente, la présence d'une personne pour la soutenir dans le ménage et

l'éducation des enfants étant ainsi vivement recommandée.

B.

Par décision du 15 avril 2005, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a refusé d'accorder à la requérante l'autorisation de

séjour sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. Il a constaté qu'aucune raison importante ne

justifiait de faire droit à la requête de l'intéressée. Il a relevé en effet

que, malgré les circonstances, cette dernière ne se trouvait pas dans une

situation d'extrême gravité et que sa présence auprès de sa nièce n'était pas

indispensable, une autre solution pouvant être envisagée. Il a également

constaté que les conditions du regroupement familial n'étaient pas réalisées et

précisé que la requérante conservait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert

des séjours touristiques autorisés.

C.

Par acte du 11 mai 2005, X._________________, représentée

par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'admission

du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation

de séjour à l'année lui soit délivrée. Elle requière également à être dispensée

du paiement de l'avance de frais. La recourante rappelle que sa belle-soeur ne

peut s'occuper seule de ses trois enfants dont le dernier souffre d'un grave

handicap. Elle estime que la situation financière de la famille ne permet pas

de faire appel à une aide extérieure, la décision apparaissant inappropriée au

vu de la situation familiale.

Par décision incidente du 23 mai 2005, l'effet

suspensif a été accordé au recours et X._________________ a été autorisée à

poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juin 2005

en concluant au rejet du recours.

Le recourante s'est encore prononcée le 11 juillet

2005, soutenant que seule une aide familiale était envisageable dans le cas

d'espèce. Sur requête du tribunal, elle a produit divers certificats médicaux concernant

l'état de santé de la belle-soeur de la requérante ainsi de sa nièce. Cette

dernière, handicapée mentale, nécessite une surveillance et des soins quotidiens

et est suivie trois jours et demi par semaine par une institution spécialisée.

D.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 in RDAF 1999

I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation.

Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des

accords internationaux.

4.

En l'espèce, le frère et la belle-soeur de la recourante

sont tous deux titulaires d'un permis d'établissement. Les dispositions

régissant le regroupement familial limitent toutefois la possibilité d'obtenir

une éventuelle autorisation au conjoint et aux enfants à charge. Le

regroupement familial est donc exclu.

Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative

lorsque des raisons importantes l'exigent. L’expression “motifs importants”

constitue une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la

pratique. Une application trop large s'écarterait toutefois des buts de

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60.87). Par

analogie à l’art. 13, let. f, OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des

situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation

personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité

lucrative dans notre pays (directives LSEE, ODM, mai 2006, ch. 551 et 552).

Cette disposition n'a toutefois pas été édictée dans le but de contourner les

règles sur le regroupement familial.

En l'espèce, malgré la situation de la famille de

son frère, la recourante ne se trouve pas personnellement dans un cas de

rigueur et ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 36 OLE. Sa

nièce est suivie et scolarisée auprès d'une institution spécialisée plusieurs

jours par semaine et, comme le souligne l'autorité intimée, la situation

financière du frère de la recourante permettrait à la famille d'engager une

aide à domicile, la présence de la recourante n'étant ainsi pas indispensable.

Les arguments de celle-ci selon lesquels seule une personne issue de la famille

pourrait, au vu de la situation, venir en aide à sa belle-soeur ne sont pas

déterminants.

Il n'apparaît en outre pas que la recourante puisse

bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre et il faut constater

que celle-ci, qui n'a pas respecté l'expiration de son visa, a séjourné

illégalement sur le territoire pendant plusieurs années, violant ainsi les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé la

délivrance d'une quelconque autorisation de séjour à la recourante.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante a requis

l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de

frais; celle-ci a toutefois été versée le 12 mai 2005. Au vu de l'issue du

recours et de la situation de la recourante, qui est entretenue par son frère, un

émolument de 500 francs sera mis à sa charge, cette somme étant compensée avec

l'avance de frais versée. Il ne lui sera en outre pas alloué de dépens.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 avril 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF.