PE.2005.0187
TA - PE.2005.0187 - 2007-01-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
OLE-36
Résumé contenant:
Ressortissante turque, entrée en Suisse avec un visa, qui demande une autorisation de séjour pour vivre auprès de son frère et de sa belle-soeur dans le but de les soutenir dans le ménage et l'éducation de leurs trois enfants dont le dernier souffre d'un grave handicap. Demande rejetée dans la mesure où la requérante ne se trouve pas elle-même dans une situation personnelle d'extrême gravité. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X._________________, à 1.***************,
représentée par Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 729290) du 15 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante turque, née le 20 mai 1985, X._________________
est entrée en Suisse le 11 septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique
d'une durée de 90 jours. Par la suite, elle y est demeurée illégalement. Le 9
juillet 2004, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir
vivre en Suisse auprès de son frère et de sa belle-soeur, afin d'aider cette
dernière qui souffre de problèmes de santé et dont un des trois enfants est
handicapé. L'entretien de la requérante était assuré par son frère, qui
bénéficie d'un salaire mensuel de 4'477.70 francs, treize fois l'an, sa
belle-soeur touchant une rente AI mensuelle de 3'751 francs. Selon les
certificats médicaux produits à l'appui de la demande, la belle-soeur de la
requérante présentait des troubles psychologiques et médicaux importants et sa
plus jeune fille, âgée alors de 3 ans, requérait des soins et une aide
permanente, la présence d'une personne pour la soutenir dans le ménage et
l'éducation des enfants étant ainsi vivement recommandée.
B.
Par décision du 15 avril 2005, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a refusé d'accorder à la requérante l'autorisation de
séjour sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour
quitter le territoire vaudois. Il a constaté qu'aucune raison importante ne
justifiait de faire droit à la requête de l'intéressée. Il a relevé en effet
que, malgré les circonstances, cette dernière ne se trouvait pas dans une
situation d'extrême gravité et que sa présence auprès de sa nièce n'était pas
indispensable, une autre solution pouvant être envisagée. Il a également
constaté que les conditions du regroupement familial n'étaient pas réalisées et
précisé que la requérante conservait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert
des séjours touristiques autorisés.
C.
Par acte du 11 mai 2005, X._________________, représentée
par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'admission
du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation
de séjour à l'année lui soit délivrée. Elle requière également à être dispensée
du paiement de l'avance de frais. La recourante rappelle que sa belle-soeur ne
peut s'occuper seule de ses trois enfants dont le dernier souffre d'un grave
handicap. Elle estime que la situation financière de la famille ne permet pas
de faire appel à une aide extérieure, la décision apparaissant inappropriée au
vu de la situation familiale.
Par décision incidente du 23 mai 2005, l'effet
suspensif a été accordé au recours et X._________________ a été autorisée à
poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juin 2005
en concluant au rejet du recours.
Le recourante s'est encore prononcée le 11 juillet
2005, soutenant que seule une aide familiale était envisageable dans le cas
d'espèce. Sur requête du tribunal, elle a produit divers certificats médicaux concernant
l'état de santé de la belle-soeur de la requérante ainsi de sa nièce. Cette
dernière, handicapée mentale, nécessite une surveillance et des soins quotidiens
et est suivie trois jours et demi par semaine par une institution spécialisée.
D.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 in RDAF 1999
I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation.
Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des
accords internationaux.
4.
En l'espèce, le frère et la belle-soeur de la recourante
sont tous deux titulaires d'un permis d'établissement. Les dispositions
régissant le regroupement familial limitent toutefois la possibilité d'obtenir
une éventuelle autorisation au conjoint et aux enfants à charge. Le
regroupement familial est donc exclu.
Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent. L’expression “motifs importants”
constitue une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la
pratique. Une application trop large s'écarterait toutefois des buts de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60.87). Par
analogie à l’art. 13, let. f, OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des
situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation
personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité
lucrative dans notre pays (directives LSEE, ODM, mai 2006, ch. 551 et 552).
Cette disposition n'a toutefois pas été édictée dans le but de contourner les
règles sur le regroupement familial.
En l'espèce, malgré la situation de la famille de
son frère, la recourante ne se trouve pas personnellement dans un cas de
rigueur et ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 36 OLE. Sa
nièce est suivie et scolarisée auprès d'une institution spécialisée plusieurs
jours par semaine et, comme le souligne l'autorité intimée, la situation
financière du frère de la recourante permettrait à la famille d'engager une
aide à domicile, la présence de la recourante n'étant ainsi pas indispensable.
Les arguments de celle-ci selon lesquels seule une personne issue de la famille
pourrait, au vu de la situation, venir en aide à sa belle-soeur ne sont pas
déterminants.
Il n'apparaît en outre pas que la recourante puisse
bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre et il faut constater
que celle-ci, qui n'a pas respecté l'expiration de son visa, a séjourné
illégalement sur le territoire pendant plusieurs années, violant ainsi les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé la
délivrance d'une quelconque autorisation de séjour à la recourante.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante a requis
l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de
frais; celle-ci a toutefois été versée le 12 mai 2005. Au vu de l'issue du
recours et de la situation de la recourante, qui est entretenue par son frère, un
émolument de 500 francs sera mis à sa charge, cette somme étant compensée avec
l'avance de frais versée. Il ne lui sera en outre pas alloué de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 avril 2005 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF.