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Décision

PE.2005.0193

TA - PE.2005.0193 - 2005-10-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante brésilienne née le 15

avril 1980, a épousé à Lausanne Y.______________, ressortissant suisse, le 8

août 2000. De ce fait, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour

par regroupement familial. Son fils *****************, né le 23 août 1995, est

resté au Brésil, auprès de sa grand-mère maternelle. Depuis son arrivée en

Suisse, X._________________ s’est adonnée à la prostitution. Elle a exploité

des salons de massage à **************** et à ***************** et a travaillé

en qualité de serveuse dans différents établissements publics et comme aide de

bureau dans une entreprise de sécurité.

L’intéressée a été condamnée à deux reprises :

-

le 7 janvier 2003, par le juge d’instruction de

l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine de deux mois d’emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et une amende de 1'000 fr. pour infraction à la

LSEE et pour avoir toléré l’emploi d’un véhicule en état défectueux,

-

le 26 janvier 2005, par le Tribunal de police de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine de six mois

d’emprisonnement, quatre ans d’expulsion du territoire suisse et 2'000 fr.

d’amende, avec sursis et délai de radiation de deux ans, pour encouragement à

la prostitution et infraction à la LSEE.

Les époux XY.______________ se sont séparés au mois

d’août 2001. Ils n’ont pas repris la vie commune. Selon le jugement du Tribunal

de police d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 26 janvier 2001,

l’audience de jugement de divorce était fixée au 6 avril 2005.

B.

Par décision du 22 avril 2005, notifiée le 25 avril 2005,

le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________________

pour les motifs que le mariage de l’intéressée était vidé de toute substance,

que son invocation constituait un abus de droit et que X._________________

avait été condamnée pénalement.

C’est contre cette décision que X._________________

a recouru, par acte du 13 mai 2005. A l’appui de son recours, elle a fait

valoir qu’elle avait toujours été financièrement autonome et que son mari

endossait l’entière responsabilité de la dissolution du lien conjugal. Elle a

conclu à l’annulation de la décision du SPOP du 22 avril 2005 et à l’octroi d’une

autorisation de séjour.

L’effet suspensif a été accordé au recours par

décision incidente du 25 mai 2005, X._________________ étant autorisée

provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er

juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Le 26 juillet 2005, la recourante a indiqué qu’elle

n’avait pas de remarque à formuler sur les déterminations de l’autorité

intimée. Elle a relevé que l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement

avait accepté la demande du Café 2.*************à 3.*************de l’engager

en qualité d’aide de maison. Le SPOP, interpellé à ce sujet, a relevé le 3 août

2005 que cette décision constituait une autorisation à changer d’activité

lucrative dans le cadre de l’exception aux mesures de limitation dont la

recourante bénéficiait en raison de son mariage et a confirmé ses conclusions

tendant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Il convient de relever, à titre liminaire, que la décision

de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement du 4 juillet 2005

d’autoriser la recourante à travailler en qualité d’aide de maison au Café 2.*************à

3.

************* est sans incidence sur la présente procédure. Cette décision

n’est en effet pas consécutive à l’imputation d’une unité du contingent

cantonal, une telle opération étant clairement exclue par l’art. 8 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE). Elle a été rendue dans le cadre de l’exception aux mesures de

limitation dont la recourante a bénéficié en raison de son mariage, régime

prorogé par la décision incidente du tribunal de céans du 25 mai 2005 accordant

l’effet suspensif au recours. La poursuite de l’activité de la recourante

auprès de l’employeur concerné est en conséquence limitée à la durée de la

présente procédure et dépend entièrement de l’issue de celle-ci.

4.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a

droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe

un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la

prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des

étrangers, et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le

but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers,

au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127

II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 1b 145

consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de

droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et

que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une

preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle

qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II

49.

consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, la question de savoir si la

recourante s’est mariée dans l’unique but d’obtenir une autorisation de séjour

peut demeurer ouverte. Il est en effet établi que les époux se sont séparés un

an approximativement après la célébration de leur mariage et qu’ils n’ont pas

repris la vie commune. Il n’existe aucun espoir de conciliation. Il est même

probable que l’union conjugale est désormais dissoute par le divorce, puisque

l’audience de jugement avait été appointée au 6 avril 2005. L’invocation de

cette union pour conserver l’autorisation de séjour obtenue par regroupement

familial serait donc constitutive d’un abus de droit. La recourante ne

l’invoque cependant pas mais soutient que son autorisation de séjour doit être renouvelée

au regard des directives fédérales en la matière.

5.

a) ) Il est possible, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir une

autorisation de séjour obtenue par regroupement familial malgré la rupture de

l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la

lumière de la directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) selon laquelle les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le

comportement et le degré d’intégration.

b) Dans le cas particulier, la recourante est entrée

en Suisse le 18 octobre 2000. Elle y séjourne donc depuis cinq ans, laps de

temps qui peut être qualifié de moyennement long. La durée de la vie commune de

la recourante avec son mari a été brève, soit d’un an environ. La recourante

n’a pas de proche parenté en Suisse. Ses parents, son frère, mais surtout son

fils vivent au Brésil. Au plan professionnel, la recourante a principalement

alterné des activités liées à la prostitution et des emplois dans le secteur de

la restauration. Elle n’a pas émargé aux services sociaux. La situation

économique du marché de l’emploi ne lui est pas défavorable dans la mesure où

elle est disposée à œuvrer dans le domaine de la restauration où sévit une

certaine pénurie de main-d’œuvre. Au plan du comportement, celui de la

recourante n’a pas donné satisfaction puisqu’elle a été condamnée à deux

reprises à des peines d’emprisonnement avec sursis et à des amendes. Enfin, la

recourante n’établit pas qu’elle serait particulièrement bien intégrée à la vie

sociale de son lieu de séjour. Lors de son audition du 6 juillet 2003 par la

police municipale de 1.*************, elle a d’ailleurs indiqué qu’elle ne

faisait partie d’aucune société ou association de la région mais qu’elle

côtoyait principalement des personnes de sa nationalité.

Il ressort de l’appréciation de ces différents critères

que la recourante ne saurait bénéficier du renouvellement de son autorisation

de séjour. La durée moyenne de son séjour en Suisse, la brièveté de la vie

commune avec son mari, la présence de tous ses liens familiaux au Brésil, ses

condamnations pénales et son absence d’intégration l’emportent en effet

clairement sur les éléments pouvant lui être favorables, soit son autonomie

financière et la situation du marché de l’emploi. La recourante ne se trouve

donc manifestement pas dans un cas de rigueur visé par la directive 654 de

l’ODM.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter

le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 avril 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Un délai au 31 décembre 2005 est imparti à

la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 31 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)