PE.2005.0193
TA - PE.2005.0193 - 2005-10-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2005Français13 min
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N° affaire:
PE.2005.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'une ressortissante brésilienne ayant épousé un suisse avec lequel elle a vécu un an seulement et dont le mariage est vidé de toute substance, les critères d'appréciation de la directive 654 de l'ODM ne lui étant pas favorables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X._________________, 1.*************,
représentée par Me Stefano FABBRO, rue du Progrès
1, case postale 1161, 1701 Fribourg,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 22 avril 2005 refusant de renouveler son autorisation de
séjour dans le canton de Vaud (VD 689'561)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante brésilienne née le 15
avril 1980, a épousé à Lausanne Y.______________, ressortissant suisse, le 8
août 2000. De ce fait, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour
par regroupement familial. Son fils *****************, né le 23 août 1995, est
resté au Brésil, auprès de sa grand-mère maternelle. Depuis son arrivée en
Suisse, X._________________ s’est adonnée à la prostitution. Elle a exploité
des salons de massage à **************** et à ***************** et a travaillé
en qualité de serveuse dans différents établissements publics et comme aide de
bureau dans une entreprise de sécurité.
L’intéressée a été condamnée à deux reprises :
-
le 7 janvier 2003, par le juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine de deux mois d’emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et une amende de 1'000 fr. pour infraction à la
LSEE et pour avoir toléré l’emploi d’un véhicule en état défectueux,
-
le 26 janvier 2005, par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine de six mois
d’emprisonnement, quatre ans d’expulsion du territoire suisse et 2'000 fr.
d’amende, avec sursis et délai de radiation de deux ans, pour encouragement à
la prostitution et infraction à la LSEE.
Les époux XY.______________ se sont séparés au mois
d’août 2001. Ils n’ont pas repris la vie commune. Selon le jugement du Tribunal
de police d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 26 janvier 2001,
l’audience de jugement de divorce était fixée au 6 avril 2005.
B.
Par décision du 22 avril 2005, notifiée le 25 avril 2005,
le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________________
pour les motifs que le mariage de l’intéressée était vidé de toute substance,
que son invocation constituait un abus de droit et que X._________________
avait été condamnée pénalement.
C’est contre cette décision que X._________________
a recouru, par acte du 13 mai 2005. A l’appui de son recours, elle a fait
valoir qu’elle avait toujours été financièrement autonome et que son mari
endossait l’entière responsabilité de la dissolution du lien conjugal. Elle a
conclu à l’annulation de la décision du SPOP du 22 avril 2005 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour.
L’effet suspensif a été accordé au recours par
décision incidente du 25 mai 2005, X._________________ étant autorisée
provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er
juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Le 26 juillet 2005, la recourante a indiqué qu’elle
n’avait pas de remarque à formuler sur les déterminations de l’autorité
intimée. Elle a relevé que l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement
avait accepté la demande du Café 2.*************à 3.*************de l’engager
en qualité d’aide de maison. Le SPOP, interpellé à ce sujet, a relevé le 3 août
2005 que cette décision constituait une autorisation à changer d’activité
lucrative dans le cadre de l’exception aux mesures de limitation dont la
recourante bénéficiait en raison de son mariage et a confirmé ses conclusions
tendant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la décision
de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement du 4 juillet 2005
d’autoriser la recourante à travailler en qualité d’aide de maison au Café 2.*************à
3.
************* est sans incidence sur la présente procédure. Cette décision
n’est en effet pas consécutive à l’imputation d’une unité du contingent
cantonal, une telle opération étant clairement exclue par l’art. 8 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE). Elle a été rendue dans le cadre de l’exception aux mesures de
limitation dont la recourante a bénéficié en raison de son mariage, régime
prorogé par la décision incidente du tribunal de céans du 25 mai 2005 accordant
l’effet suspensif au recours. La poursuite de l’activité de la recourante
auprès de l’employeur concerné est en conséquence limitée à la durée de la
présente procédure et dépend entièrement de l’issue de celle-ci.
4.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe
un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la
prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers, et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le
but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers,
au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127
II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 1b 145
consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7
al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF
130.
II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de
droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les
époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et
que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une
preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle
qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II
49.
consid. 5a p. 57).
c) En l’espèce, la question de savoir si la
recourante s’est mariée dans l’unique but d’obtenir une autorisation de séjour
peut demeurer ouverte. Il est en effet établi que les époux se sont séparés un
an approximativement après la célébration de leur mariage et qu’ils n’ont pas
repris la vie commune. Il n’existe aucun espoir de conciliation. Il est même
probable que l’union conjugale est désormais dissoute par le divorce, puisque
l’audience de jugement avait été appointée au 6 avril 2005. L’invocation de
cette union pour conserver l’autorisation de séjour obtenue par regroupement
familial serait donc constitutive d’un abus de droit. La recourante ne
l’invoque cependant pas mais soutient que son autorisation de séjour doit être renouvelée
au regard des directives fédérales en la matière.
5.
a) ) Il est possible, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir une
autorisation de séjour obtenue par regroupement familial malgré la rupture de
l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la
lumière de la directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) selon laquelle les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le
comportement et le degré d’intégration.
b) Dans le cas particulier, la recourante est entrée
en Suisse le 18 octobre 2000. Elle y séjourne donc depuis cinq ans, laps de
temps qui peut être qualifié de moyennement long. La durée de la vie commune de
la recourante avec son mari a été brève, soit d’un an environ. La recourante
n’a pas de proche parenté en Suisse. Ses parents, son frère, mais surtout son
fils vivent au Brésil. Au plan professionnel, la recourante a principalement
alterné des activités liées à la prostitution et des emplois dans le secteur de
la restauration. Elle n’a pas émargé aux services sociaux. La situation
économique du marché de l’emploi ne lui est pas défavorable dans la mesure où
elle est disposée à œuvrer dans le domaine de la restauration où sévit une
certaine pénurie de main-d’œuvre. Au plan du comportement, celui de la
recourante n’a pas donné satisfaction puisqu’elle a été condamnée à deux
reprises à des peines d’emprisonnement avec sursis et à des amendes. Enfin, la
recourante n’établit pas qu’elle serait particulièrement bien intégrée à la vie
sociale de son lieu de séjour. Lors de son audition du 6 juillet 2003 par la
police municipale de 1.*************, elle a d’ailleurs indiqué qu’elle ne
faisait partie d’aucune société ou association de la région mais qu’elle
côtoyait principalement des personnes de sa nationalité.
Il ressort de l’appréciation de ces différents critères
que la recourante ne saurait bénéficier du renouvellement de son autorisation
de séjour. La durée moyenne de son séjour en Suisse, la brièveté de la vie
commune avec son mari, la présence de tous ses liens familiaux au Brésil, ses
condamnations pénales et son absence d’intégration l’emportent en effet
clairement sur les éléments pouvant lui être favorables, soit son autonomie
financière et la situation du marché de l’emploi. La recourante ne se trouve
donc manifestement pas dans un cas de rigueur visé par la directive 654 de
l’ODM.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter
le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 avril 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Un délai au 31 décembre 2005 est imparti à
la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 31 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)