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Décision

PE.2005.0195

TA - PE.2005.0195 - 2006-02-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 février 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien né le 21 juin 1983, X.______________

(ci-après : X.______________) est entré en Suisse le 24 octobre 2003 afin

d’y suivre une formation auprès de l’Institut Gamma, à Lausanne, puis auprès de

l’EPFL, également à Lausanne. Le 17 décembre 2003, le SPOP lui a délivré une

autorisation de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2004, le but du séjour étant

« séjour temporaire pour études, Institut Gamma, Lausanne ». Par

courrier du 6 avril 2004, l’Institut Gamma a informé le Service du Contrôle des

habitants de la Commune de Lausanne (ci-après : contrôle des habitants)

que l’intéressé était suspendu des cours avec effet immédiat en raison du fait

que l’engagement financier pris par son père n’avait pas été respecté. Le 21

juin 2004, le service précité a indiqué au SPOP que l’écolage des cours à

l’Institut Gamma ayant été réglé, le recourant poursuivait sa formation.

B.

Le 2 novembre 2004, X.______________ a informé le contrôle

des habitants que son permis était arrivé à échéance et qu’il souhaitait

obtenir une prolongation de ce dernier pour une durée de deux mois, afin de

pouvoir régler des démarches administratives et bancaires. Il exposait en outre

que ses intentions étaient d’aller poursuivre ses études à Paris. Par décision

du 11 novembre 2004, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de

l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai d’un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. Cette décision a été notifiée à X.______________

le 1er décembre 2004. Convoqué par le contrôle des habitants pour

préparer son départ, le recourant n’a pas donné signe de vie.

C.

Le 11 mars 2005, X.______________ a présenté une demande de

renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il exposait avoir

effectué une année de cours de mathématiques spéciales (CMS) à l’Institut Gamma

dans le but d’intégrer l’EPFL. Après avoir échoué à l’examen de CMS, il avait

décidé d’intégrer l’Ecole d’Ingénieur de Genève, à Genève (EIG) dans le but

d’obtenir un diplôme en génie civil après 3 années d’études. Il précisait

encore vouloir rentrer dans son pays au termes de cette formation pour

travailler avec son père au sein de la société de pilotage et d’études de

projet de ce dernier.

D.

Par décision du 27 avril 2005, notifiée le 3 mai 2005, le

SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.______________ et lui

a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois.

E.

L’intéressé a recouru contre cette décision le 13 mai 2005

en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a joint à ses

écritures copie d’une attestation établie par l’EIG le 28 février 2005

certifiant qu’il était étudiant régulier, en première année HES de la filière génie

civil, les études ayant débuté en octobre 2004 et se déroulant, sans

discontinuer, jusqu’en décembre 2007. Il s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 23 mai 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 21 juin 2005 en

concluant au rejet du recours.

H.

X.______________ a déposé un mémoire complémentaire le 30

juin 2005.

I.

Le 6 juillet 2005, le SPOP a déclaré n’avoir rien à

ajouter à ses déterminations.

J.

Par courrier du 24 août 2005, le recourant a informé le

tribunal de sa nouvelle adresse à Lausanne.

K.

Le 14 novembre 2005, X.______________ a informé le

Tribunal administratif qu’il avait réussi sa première année à l’EIG et a

produit une attestation de ladite école confirmant qu’il était étudiant

régulier en deuxième année HES.

L.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit

dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

L’autorité intimée justifie sa décision du 27 avril 2005

en invoquant, d’une part, le fait que X.______________ réside illégalement dans

le canton alors que, par décision du 11 novembre 2004, il s’était vu refuser la

prolongation de son autorisation de séjour et, d’autre part, qu’en vertu du

principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne

sont délivrées qu’à des étrangers dont les lieux de séjour et d’études se

trouvent sur le territoire vaudois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque

l’intéressé souhaite fréquenter l’EIG, dans le canton de Genève.

a) S’agissant tout d’abord des infractions commises

par le recourant, ce dernier allègue que, s’il est exact qu’il avait

l’intention de poursuivre ses études en France suite à son échec aux examens de

l’EPFL, il avait toutefois pris cette décision à la hâte et sans réfléchir.

Après consultation auprès de son père, il aurait réalisé que ce n’était pas la

meilleure alternative pour son avenir d’étudiant et aurait ainsi décidé de

suivre des cours à l’EIG. Après s’être inscrit auprès de cette école, il s’est

présenté au Service des étrangers du canton de Genève, qui n’aurait pas traité

sa demande mais l’aurait transmise à Lausanne sans l’en informer, raison pour

laquelle il n’aurait pas répondu à la convocation du contrôle des habitants. Ces

explications ne sont toutefois guère vraisemblables. En effet, il aurait été

parfaitement possible au recourant d’exposer ce qui précède directement au SPOP

ou, à ce défaut, d’interjeter un recours contre la décision du 11 novembre 2004

et d’exposer les démarches entreprises dans le canton de Genève. Quoi qu’il en

soit, cette question peut être laissée ouverte, le recours devant de toute

façon être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

b) Comme le tribunal a déjà eu l’occasion de le

juger à plusieurs reprises, l’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations

de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a

délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du

règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise

pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de

séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme

ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Dans un arrêt relativement

récent (TA PE 1997.0527 du 5 février 1998), le tribunal de céans a notamment

rappelé qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du

principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse

avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement

d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée

auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE 1996.0792

du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19 avril 1996

et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal

administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la

réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi

d'autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité

vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement

d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la

lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou

encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la

législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le

lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant doit

être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui vient en Suisse

pour y accomplir des études et c'est tout naturellement aux autorités de ce

canton qu'il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales

sont satisfaites. Cela n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile

ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement,

moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf.

arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).

Cependant,

à la suite de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de

l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté

certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi pris la décision, dès le

1er juin 1998, d'accorder des dérogations au principe de territorialité lors de

l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant que

l'une des conditions suivantes soit remplie :

"a. existence de liens affectifs

avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de

mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une

parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les

principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du tribunal de

céans, notamment dans l'arrêt TA PE 2000.0059 du 9 octobre 2000.

6.

Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas être

domicilié à Lausanne alors que le lieu de ses études se situe actuellement dans

le canton de Genève. Il n’allègue ni ne démontre se trouver dans l’une des

hypothèses mentionnées ci-dessus permettant de faire une exception au principe

de la territorialité. C’est dès lors à juste titre que sa demande de

prolongation de l’autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud a

été refusée puisqu’elle se heurte au principe de la territorialité rappelé

ci-dessus.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée

est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un

excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la

décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à

l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE), étant

rappelé à toutes fins utiles que, dans l’hypothèse où il obtiendrait une

autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, l’intéressé

pourrait requérir un assentiment dans le canton de Vaud pour y conserver son

domicile, l’obtention dudit assentiment relevant au demeurant de la pleine et libre

appréciation du SPOP.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 avril 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 30 mars 2006 est imparti

à X.______________, ressortissant tunisien né le 21 juin 1983, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint