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Décision

PE.2005.0196

TA - PE.2005.0196 - 2006-01-09 - X._____________/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante équatorienne née le 6

juin 1955, a présenté le 18 janvier 2005 une demande d’autorisation de séjour

dans le canton de Vaud fondée sur l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Elle a

indiqué qu’elle était arrivée en Suisse le 21 juin 2001, qu’elle avait depuis

lors toujours exercé une activité lucrative, qu’elle n’avait jamais été à la

charge de l’aide sociale, qu’elle se sentait bien intégrée en Suisse et qu’elle

ne pouvait plus vivre en Equateur où elle se sentait seule et angoissé.

Le 23 février 2005, l’Office cantonal de la

main-d’œuvre et du placement a refusé d’octroyer à l’intéressée une

autorisation de séjour et de travail par prélèvement d’une unité sur le contingent

cantonal des permis B.

Le SPOP, selon décision du 18 mars 2005, a rejeté la

demande de permis humanitaire de X._______________. Il s’est opposé à l’octroi

de toute autorisation de séjour en raison du séjour et de l’activité illégaux

de l’intéressée et a considéré que celle-ci ne se trouvait pas dans une

situation de détresse personnelle.

B.

C’est contre cette décision que X._______________ a

recouru, par acte du 11 mai 2005. Elle a notamment fait valoir qu’elle vivait

en Suisse depuis près de quatre ans, que le centre de ses intérêts se trouvait

désormais dans notre pays et qu’elle ne pourrait plus vivre sereinement dans

son pays d’origine.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 24 mai

2005, la recourante étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 29

juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans un courrier du 23 août 2005, la recourante a

rappelé ses différents lieux de séjour et ses activités professionnelles depuis

son arrivée en Suisse, a relevé que l’autorisation de séjour requise ne pouvait

pas lui être refusée en raison des seules infractions aux prescriptions de

police des étrangers, qu’elle souffrait d’arthrite déformante et qu’elle

craignait le climat de violence régnant en Equateur. A l’appui d’un envoi

parvenu au greffe du tribunal le 7 septembre 2005, elle a produit différents

documents liés à son état de santé.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

et de la loi.

3.

La recourante séjourne illégalement en Suisse depuis le

mois de juin 2001. Elle a exercé diverses activités lucratives en dehors de

toute autorisation. Il faut donc examiner les effets de ces infractions sur sa

demande d’autorisation.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la pratique, on parle,

pour les permis de séjour délivrés dans des cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à

l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception

aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la

délivrance d’une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche

d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1 c).

b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui

ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la

faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la LSEE

(RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que

cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser

certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit

être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception

au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de

l’Office des étrangers et de l’Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle

du 17 septembre 2004 de l’Office des migrations, se comprend comme l’indication

à l’attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité

fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier

2004).

c) Les conclusions de la recourante, auxquelles il

faut opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis

l’autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions

de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur

compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3

RSEE se justifie.

4.

a) L’art. 13 litt. f OLE constitue une disposition

dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l’ordonnance

limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la

reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de

détresse personnelle. Le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant une longue période,

qu’il s’y soit bien intégré au plan socio-professionnel et que son comportement

général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas

d’extrême gravité. Il faut encore que la relation de l’intéressé avec la Suisse

soit si étroite que l’on ne puisse plus exiger de lui qu’il vive dans un autre

pays, notamment dans son pays d’origine. De tels liens ne sauraient être

constitués uniquement par les relations de travail, d’amitié, ou de voisinage

noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas

pris en considération. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir

ATF 130 II 39, consid. 3 pp. 41/42).

b) En l’espèce, la durée relativement longue du

séjour de la recourante en Suisse ne peut pas être considérée comme

déterminante, pour les raisons exposées ci-dessus. Les motifs invoqués au sujet

du climat de violence en Equateur pourraient, le cas échéant, relever de la loi

sur l’asile ; ils sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la

présente procédure. La recourante n’établit pas que son intégration en Suisse

serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné pendant

quelques années dans notre pays. En particulier, elle ne fait pas valoir

qu’elle participerait activement à la vie sociale de son lieu de domicile. Par

ailleurs, la recourante est divorcée et n’a pas d’enfants. Elle n’a pas de

parenté proche dans le canton de Vaud. Agée de 50 ans, elle a vécu pendant 46

ans dans son pays d’origine, de sorte que c’est indiscutablement avec

l’Equateur qu’elle a les liens socio-culturels les plus étroits. Enfin, la

recourante n’a pas démontré qu’elle aurait besoin de soins médicaux qui ne

pourraient pas lui être prodigués dans son pays d’origine. Il semble même,

selon les pièces qu’elle a produites, que la recourante ne suive pas de

traitement médical spécifique.

En définitive, la venue en Suisse de la recourante

était essentiellement dictée par des motifs économiques. L’intéressée ne se

trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 13

litt. f OLE qui, il faut le rappeler, n’est pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid.

5.4

p. 46).

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le

territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 18 mars 2005 est confirmée.

III.

Un délai au 28 février 2006 est imparti à la

recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

do/Lausanne, le 9 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint