PE.2005.0196
TA - PE.2005.0196 - 2006-01-09 - X._____________/Service de la population (SPOP)
9 janvier 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INFRACTION
CAS DE RIGUEUR
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 f OLE à une ressortissante équatorienne clandestine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 janvier 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X._______________, p.a. M. Z._______________,
1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 18 mars 2005 (VD 793’449) refusant de lui délivrer une quelconque
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante équatorienne née le 6
juin 1955, a présenté le 18 janvier 2005 une demande d’autorisation de séjour
dans le canton de Vaud fondée sur l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Elle a
indiqué qu’elle était arrivée en Suisse le 21 juin 2001, qu’elle avait depuis
lors toujours exercé une activité lucrative, qu’elle n’avait jamais été à la
charge de l’aide sociale, qu’elle se sentait bien intégrée en Suisse et qu’elle
ne pouvait plus vivre en Equateur où elle se sentait seule et angoissé.
Le 23 février 2005, l’Office cantonal de la
main-d’œuvre et du placement a refusé d’octroyer à l’intéressée une
autorisation de séjour et de travail par prélèvement d’une unité sur le contingent
cantonal des permis B.
Le SPOP, selon décision du 18 mars 2005, a rejeté la
demande de permis humanitaire de X._______________. Il s’est opposé à l’octroi
de toute autorisation de séjour en raison du séjour et de l’activité illégaux
de l’intéressée et a considéré que celle-ci ne se trouvait pas dans une
situation de détresse personnelle.
B.
C’est contre cette décision que X._______________ a
recouru, par acte du 11 mai 2005. Elle a notamment fait valoir qu’elle vivait
en Suisse depuis près de quatre ans, que le centre de ses intérêts se trouvait
désormais dans notre pays et qu’elle ne pourrait plus vivre sereinement dans
son pays d’origine.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 24 mai
2005, la recourante étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 29
juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans un courrier du 23 août 2005, la recourante a
rappelé ses différents lieux de séjour et ses activités professionnelles depuis
son arrivée en Suisse, a relevé que l’autorisation de séjour requise ne pouvait
pas lui être refusée en raison des seules infractions aux prescriptions de
police des étrangers, qu’elle souffrait d’arthrite déformante et qu’elle
craignait le climat de violence régnant en Equateur. A l’appui d’un envoi
parvenu au greffe du tribunal le 7 septembre 2005, elle a produit différents
documents liés à son état de santé.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
et de la loi.
3.
La recourante séjourne illégalement en Suisse depuis le
mois de juin 2001. Elle a exercé diverses activités lucratives en dehors de
toute autorisation. Il faut donc examiner les effets de ces infractions sur sa
demande d’autorisation.
a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la pratique, on parle,
pour les permis de séjour délivrés dans des cas de rigueur, de « permis
humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à
l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception
aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la
délivrance d’une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche
d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1 c).
b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui
ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la LSEE
(RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que
cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser
certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit
être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception
au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de
l’Office des étrangers et de l’Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle
du 17 septembre 2004 de l’Office des migrations, se comprend comme l’indication
à l’attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité
fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier
2004).
c) Les conclusions de la recourante, auxquelles il
faut opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis
l’autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions
de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur
compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3
RSEE se justifie.
4.
a) L’art. 13 litt. f OLE constitue une disposition
dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l’ordonnance
limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la
reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de
détresse personnelle. Le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant une longue période,
qu’il s’y soit bien intégré au plan socio-professionnel et que son comportement
général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas
d’extrême gravité. Il faut encore que la relation de l’intéressé avec la Suisse
soit si étroite que l’on ne puisse plus exiger de lui qu’il vive dans un autre
pays, notamment dans son pays d’origine. De tels liens ne sauraient être
constitués uniquement par les relations de travail, d’amitié, ou de voisinage
noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas
pris en considération. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir
ATF 130 II 39, consid. 3 pp. 41/42).
b) En l’espèce, la durée relativement longue du
séjour de la recourante en Suisse ne peut pas être considérée comme
déterminante, pour les raisons exposées ci-dessus. Les motifs invoqués au sujet
du climat de violence en Equateur pourraient, le cas échéant, relever de la loi
sur l’asile ; ils sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la
présente procédure. La recourante n’établit pas que son intégration en Suisse
serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné pendant
quelques années dans notre pays. En particulier, elle ne fait pas valoir
qu’elle participerait activement à la vie sociale de son lieu de domicile. Par
ailleurs, la recourante est divorcée et n’a pas d’enfants. Elle n’a pas de
parenté proche dans le canton de Vaud. Agée de 50 ans, elle a vécu pendant 46
ans dans son pays d’origine, de sorte que c’est indiscutablement avec
l’Equateur qu’elle a les liens socio-culturels les plus étroits. Enfin, la
recourante n’a pas démontré qu’elle aurait besoin de soins médicaux qui ne
pourraient pas lui être prodigués dans son pays d’origine. Il semble même,
selon les pièces qu’elle a produites, que la recourante ne suive pas de
traitement médical spécifique.
En définitive, la venue en Suisse de la recourante
était essentiellement dictée par des motifs économiques. L’intéressée ne se
trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 13
litt. f OLE qui, il faut le rappeler, n’est pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid.
5.4
p. 46).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le
territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 18 mars 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 28 février 2006 est imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
do/Lausanne, le 9 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint