PE.2005.0197
TA - PE.2005.0197 - 2006-05-01 - X /Service de la population (SPOP)
1 mai 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LSEE-5-1
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation d'une autorisation de séjour conditionnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mai
2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
Recourant
A.________, à 1********, représenté
par Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 404'082) du 7 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, alias B.________, ressortissant tunisien né le
2********, est entré en Suisse en janvier 1991 et y a déposé une demande
d’asile qui a été rejetée par décision du 31 mars 1992.
Il a été arrêté le 24 mars 1992 et
condamné le 26 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel de Lausanne notamment
pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (vente et consommation
d’héroïne) à treize mois d’emprisonnement et à l’expulsion de Suisse pour 10
ans. Il a quitté la Suisse le 2 mars 1993.
Il a été condamné pour rupture de ban les
13 mars et 8 avril 1998.
B.
Le 13 juin 1998, A.________ a épousé C.________,
ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis d’établissement, avec laquelle
il avait eu un fils né le 3********.
Le 6 mars 2000, le Grand Conseil du Canton
de Vaud lui a accordé une grâce partielle en suspendant l’exécution de la peine
de 10 ans d’expulsion pendant un délai d’épreuve de 5 ans.
L’Office fédéral des étrangers a annulé
l’interdiction d’entrée en Suisse qu’il avait prononcée à l’encontre de A.________
et le Canton de Vaud lui a délivré le 27 août 2000 une autorisation de séjour
pour regroupement familial soumise pour 5 ans aux conditions suivantes :
- que
l’étranger ne donne lieu à aucune plainte ou condamnation quelle qu’elle soit,
- qu’il
concrétise de manière durable la vie commune avec son épouse et son enfant,
- qu’il
fasse preuve d’une situation financière saine et durable (cf. lettre du 18
juillet 2000).
A.________ n’a pas contesté cette
décision.
Le 27 août 2002, le permis de séjour a
été prolongé jusqu’au 26 août 2007 en tant qu’autorisation de séjour CE/AELE.
C.
Le 25 octobre 2004, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ à un mois d’emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 400.- fr. d’amende pour violence ou menaces envers
les autorités et les fonctionnaires.
Deux enquêtes pénales instruites contre A.________
en 2004 ont par ailleurs été suivies d’ordonnances de non-lieu ensuite du
retrait des plaintes déposées.
D.
Par décision du 7 avril 2005 notifiée le 27 avril 2005, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE dont bénéficiait A.________,
aux motifs qu’il n’avait pas respecté les conditions posées, étant donné qu’il
avait fait l’objet d’une ordonnance de condamnation, qu’il ne faisait plus
ménage commun avec son épouse et qu’il bénéficiait du RMR. Un délai de départ
d’un mois lui a été imparti.
E.
A.________ a recouru contre cette décision par acte posté
le 14 mai 2005. Il nie avoir été condamné et fait valoir qu’il espère se
réconcilier avec son épouse et trouver du travail avec le diplôme qu’il
obtiendra suite au stage et cours de mécanique entrepris.
F.
L’effet suspensif a été accordé durant la procédure de
recours cantonale et le recourant a fait l’avance de frais requise.
G.
Dans ses déterminations du 22 juin 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
H.
Avec ses observations du 4 août 2005, le conseil du
recourant a produit un certificat d’incapacité de travail du 20 juillet au 7
août 2005 établi par un médecin du Centre de psychiatrie du Nord Vaudois et
fait valoir que c’est la situation psychologique du recourant qui est à
l’origine de ses démêlés avec la justice, de sa séparation et de son
instabilité professionnelle.
I.
Le SPOP a produit le 14 septembre 2005 un contrat de
mission conclu entre X.________ SA et A.________ avec effet dès le 25 juillet
2005.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige a trait à la révocation de l’autorisation de
séjour de A.________.
2.
Celle-ci a été délivrée conformément aux règles
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE).
Le droit à une autorisation de séjour pour le conjoint d’un étranger
bénéficiant d’un permis d’établissement s’éteint si l’ayant droit a enfreint
l’ordre public, selon l’art.17 al. 2 ; parallèlement, selon l’art. 5, une
autorisation de séjour peut être conditionnelle. En l’occurrence et vu les
antécédents de A.________, le regroupement familial a été autorisé en
août 2000, conformément à ces dispositions légales, sous réserve que durant
cinq ans celui-ci ne donne lieu à aucune plainte ou condamnation quelle qu’elle
soit, qu’il concrétise de manière durable la vie commune avec son épouse et son
enfant et qu’il fasse preuve d’une situation financière saine et durable. A.________
n’a pas recouru à l’époque contre le principe d’une autorisation
conditionnelle, ni les conditions prescrites. Cette décision ne peut en
conséquence pas être remise en cause aujourd’hui.
Par
ailleurs, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que les
conditions attachées à l’autorisation n’étaient pas respectées, compte tenu de
la condamnation intervenue le 25 octobre 2004, de même que le fait que le
recourant se soit séparé de son épouse et qu’il soit instable
professionnellement, ces derniers éléments n’étant d’ailleurs pas contestés.
Cela
étant, l’art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoit que l’autorisation peut être révoquée
lorsque l’une des conditions qui y est attachée n’est pas remplie. En
l’occurrence, le seul fait pour le recourant d’avoir à nouveau été condamné pénalement
suffisait donc à justifier la décision entreprise, qui n’est dès lors pas
critiquable.
3.
Le recourant ne peut par ailleurs rien déduire ni de
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ni de l’art. 8
CEDH. En effet, même si l’une ou l’autre des dispositions de l’ALCP entrait en
considération ou si le recourant pouvait par hypothèse se prévaloir de l’art. 8
CEDH en raison d’une relation étroite et effective avec son fils, les
protections offertes ne sont pas absolues et n’empêchent pas des mesures
d’ordre public ou de sécurité publique - tels que la prescription de conditions
particulières attachées à l’autorisation de séjour et l’éloignement en cas
d’irrespect - fondées sur le comportement personnel de l’individu qui en fait
l’objet.
4.
Enfin, le recourant n’établit rien au sujet de sa
situation psychologique qui doive être pris en compte pour renoncer à une
mesure d’éloignement.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP confirmée. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument
judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un nouveau délai lui sera imparti par
l’autorité intimée pour quitter le territoire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 avril 2005 est maintenue.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du
recourant.
dl/Lausanne, le 1er mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)