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Décision

PE.2005.0197

TA - PE.2005.0197 - 2006-05-01 - X /Service de la population (SPOP)

1 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, alias B.________, ressortissant tunisien né le

2********, est entré en Suisse en janvier 1991 et y a déposé une demande

d’asile qui a été rejetée par décision du 31 mars 1992.

Il a été arrêté le 24 mars 1992 et

condamné le 26 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel de Lausanne notamment

pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (vente et consommation

d’héroïne) à treize mois d’emprisonnement et à l’expulsion de Suisse pour 10

ans. Il a quitté la Suisse le 2 mars 1993.

Il a été condamné pour rupture de ban les

13 mars et 8 avril 1998.

B.

Le 13 juin 1998, A.________ a épousé C.________,

ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis d’établissement, avec laquelle

il avait eu un fils né le 3********.

Le 6 mars 2000, le Grand Conseil du Canton

de Vaud lui a accordé une grâce partielle en suspendant l’exécution de la peine

de 10 ans d’expulsion pendant un délai d’épreuve de 5 ans.

L’Office fédéral des étrangers a annulé

l’interdiction d’entrée en Suisse qu’il avait prononcée à l’encontre de A.________

et le Canton de Vaud lui a délivré le 27 août 2000 une autorisation de séjour

pour regroupement familial soumise pour 5 ans aux conditions suivantes :

- que

l’étranger ne donne lieu à aucune plainte ou condamnation quelle qu’elle soit,

- qu’il

concrétise de manière durable la vie commune avec son épouse et son enfant,

- qu’il

fasse preuve d’une situation financière saine et durable (cf. lettre du 18

juillet 2000).

A.________ n’a pas contesté cette

décision.

Le 27 août 2002, le permis de séjour a

été prolongé jusqu’au 26 août 2007 en tant qu’autorisation de séjour CE/AELE.

C.

Le 25 octobre 2004, le Juge d’instruction de

l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ à un mois d’emprisonnement

avec sursis pendant 2 ans et 400.- fr. d’amende pour violence ou menaces envers

les autorités et les fonctionnaires.

Deux enquêtes pénales instruites contre A.________

en 2004 ont par ailleurs été suivies d’ordonnances de non-lieu ensuite du

retrait des plaintes déposées.

D.

Par décision du 7 avril 2005 notifiée le 27 avril 2005, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE dont bénéficiait A.________,

aux motifs qu’il n’avait pas respecté les conditions posées, étant donné qu’il

avait fait l’objet d’une ordonnance de condamnation, qu’il ne faisait plus

ménage commun avec son épouse et qu’il bénéficiait du RMR. Un délai de départ

d’un mois lui a été imparti.

E.

A.________ a recouru contre cette décision par acte posté

le 14 mai 2005. Il nie avoir été condamné et fait valoir qu’il espère se

réconcilier avec son épouse et trouver du travail avec le diplôme qu’il

obtiendra suite au stage et cours de mécanique entrepris.

F.

L’effet suspensif a été accordé durant la procédure de

recours cantonale et le recourant a fait l’avance de frais requise.

G.

Dans ses déterminations du 22 juin 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

H.

Avec ses observations du 4 août 2005, le conseil du

recourant a produit un certificat d’incapacité de travail du 20 juillet au 7

août 2005 établi par un médecin du Centre de psychiatrie du Nord Vaudois et

fait valoir que c’est la situation psychologique du recourant qui est à

l’origine de ses démêlés avec la justice, de sa séparation et de son

instabilité professionnelle.

I.

Le SPOP a produit le 14 septembre 2005 un contrat de

mission conclu entre X.________ SA et A.________ avec effet dès le 25 juillet

2005.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait à la révocation de l’autorisation de

séjour de A.________.

2.

Celle-ci a été délivrée conformément aux règles

de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE).

Le droit à une autorisation de séjour pour le conjoint d’un étranger

bénéficiant d’un permis d’établissement s’éteint si l’ayant droit a enfreint

l’ordre public, selon l’art.17 al. 2 ; parallèlement, selon l’art. 5, une

autorisation de séjour peut être conditionnelle. En l’occurrence et vu les

antécédents de A.________, le regroupement familial a été autorisé en

août 2000, conformément à ces dispositions légales, sous réserve que durant

cinq ans celui-ci ne donne lieu à aucune plainte ou condamnation quelle qu’elle

soit, qu’il concrétise de manière durable la vie commune avec son épouse et son

enfant et qu’il fasse preuve d’une situation financière saine et durable. A.________

n’a pas recouru à l’époque contre le principe d’une autorisation

conditionnelle, ni les conditions prescrites. Cette décision ne peut en

conséquence pas être remise en cause aujourd’hui.

Par

ailleurs, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que les

conditions attachées à l’autorisation n’étaient pas respectées, compte tenu de

la condamnation intervenue le 25 octobre 2004, de même que le fait que le

recourant se soit séparé de son épouse et qu’il soit instable

professionnellement, ces derniers éléments n’étant d’ailleurs pas contestés.

Cela

étant, l’art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoit que l’autorisation peut être révoquée

lorsque l’une des conditions qui y est attachée n’est pas remplie. En

l’occurrence, le seul fait pour le recourant d’avoir à nouveau été condamné pénalement

suffisait donc à justifier la décision entreprise, qui n’est dès lors pas

critiquable.

3.

Le recourant ne peut par ailleurs rien déduire ni de

l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ni de l’art. 8

CEDH. En effet, même si l’une ou l’autre des dispositions de l’ALCP entrait en

considération ou si le recourant pouvait par hypothèse se prévaloir de l’art. 8

CEDH en raison d’une relation étroite et effective avec son fils, les

protections offertes ne sont pas absolues et n’empêchent pas des mesures

d’ordre public ou de sécurité publique - tels que la prescription de conditions

particulières attachées à l’autorisation de séjour et l’éloignement en cas

d’irrespect - fondées sur le comportement personnel de l’individu qui en fait

l’objet.

4.

Enfin, le recourant n’établit rien au sujet de sa

situation psychologique qui doive être pris en compte pour renoncer à une

mesure d’éloignement.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP confirmée. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument

judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un nouveau délai lui sera imparti par

l’autorité intimée pour quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 avril 2005 est maintenue.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du

recourant.

dl/Lausanne, le 1er mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)