Lexipedia

Décision

PE.2005.0198

TA - PE.2005.0198 - 2005-09-13 - X.____________/Service de la population (SPOP)

13 septembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Ressortissant tunisien né le 16 août 1971, X.____________

est entré en Suisse le 31 octobre 1999 et y a déposé une demande d’asile. Par

décision du 19 octobre 2001, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a reconnu la

qualité de réfugié de l’intéressé et lui a accordé l’asile en Suisse. Une

autorisation de séjour annuelle (permis B) lui a dès lors été délivrée, dite

autorisation ayant été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 30

octobre 2006. La libération du contrôle fédéral a en outre été fixée au 31

octobre 2004.

B.

Le 2 novembre 2004, X.____________ a présenté une demande

tendant à la transformation de son permis B en permis d’établissement.

Selon une attestation établie le 2 novembre 2004 par

le Service de prévoyance et d’aide sociales, Centre social d’intégration des

réfugiés (CSIR), à Lausanne, l’intéressé est entièrement assisté par le service

précité sur la base des normes d’assistance de l’Aide sociale vaudoise.

A la requête du SPOP, la police cantonale vaudoise a

établi un rapport le 10 janvier 2005 dont il ressort ce qui suit :

« Affaires de circulation

Le 22.06.04, X.____________ a été dénoncé au Juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne par le Service des automobiles du

canton de Vaud pour usage de faux permis. En effet, l’intéressé était en

possession d’un permis de conduire délivré en Mauritanie qui avait été falsifié

par substitution de la photographie.

Suite à cette affaire, une interdiction de piloter un

véhicule automobile a été notifiée à X.____________ par le Service des

automobiles à Lausanne, en date du 22.11.04.

Le 10.12.04, à 1426, l’intéressé circulant en direction de

Lausanne au volant de sa Toyota Corolla, immatriculée VD 236 220, a déclenché

un radar mobile qui a mesuré la vitesse de 93 km/h. Ce moyen de contrôle avait

été placé le long de la «Route Suisse », à proximité de Mies (vitesse

autorisée à 80 km/h).

Ensuite, vers 1445, une patrouille de gendarmerie a fait

stopper le véhicule de l’intéressé, pour contrôle, alors qu’il se trouvait sur

l’autoroute A1, à la hauteur de la jonction de Rolle (chaussée lac). X.____________

a reconnu avoir circulé sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable.

Il a déclaré être enseignant en langue arabe sans emploi et a expliqué qu’il

avait pris sa voiture pour se rendre à Genève afin que la batterie ne se

décharge pas (sic).

Vu ces événements, nos collègues gendarmes ont dénoncé X.____________

au Juge d’instruction de La Côte pour avoir piloté un véhicule automobile en

dépit d’une mesure administrative et pour avoir circulé à une vitesse

supérieure à celle autorisée.

Dossiers de la Police cantonale

Le 29.11.04, X.____________ a été entendu par nos collègues

de la Police Judiciaire de Lausanne à titre de personne appelée à fournir des

renseignements dans le cadre de l’enquête sur la tentative de meurtre, voire

d’assassinat, à l’endroit de l’imam du Centre Islamique de Lausanne (CIL). En

effet, un témoin avait affirmé en audition que X.____________ a des idées un

peu radicales et qu’il avait déclaré qu’il était licite de tuer l’imam du CIL.

X.____________ a contesté les allégations du témoin et a

ajouté ce qui suit : « Je fréquente le 1.***********où je fonctionne

de temps à autres comme imam. Pour vous répondre, je fréquente ce centre depuis

trois ans. Je suis bénévole et je me rends tous les jours dans ce centre. Je

donne la prière à raison de 2 à 3 prières par jour sur 5 prières journalières

et ceci tous les jours. On peut dire que je suis l’imam principal.

Toutefois, il y a deux autres personnes qui fonctionnent également comme imam… Actuellement,

je ne travaille pas, hormis mon activité au centre pour laquelle je ne suis pas

rémunéré ».

Il a également été demandé à X.____________ quel enseignement

il avait suivi pour porter le titre d’imam et il a répondu aux

enquêteurs : « J’ai effectué des études en théologie en Mauritanie. N’importe

qui peut devenir un imam. Il suffit de connaître la religion et d’être un

peu cultivé ».

Recherches diverses

Actuellement, l’individu qui nous occupe touche environ CHF.

2'100.—par mois du Service de prévoyance et d’aide sociales, lequel l’assiste

entièrement. Le prénommé n’a pas annoncé de fortune ni de revenu à

l’administration des impôts et n’est pas sous le coup d’une poursuite. Toutes

les informations que nous avons obtenues tendent à établir que l’intéressé est

désargenté.

Conclusion

Vu ce qui précède, force est de constater que X.____________

a jusqu’à présent montré que peu de respect envers les lois et interdictions

émises par les Autorités de notre pays.

(…). »

C.

Le 22 mars 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM)

s’est déterminé en ces termes :

« (…)

Dans le cas particulier, nous savons de sources sûres mais

confidentielles que M. X.____________ défend, en tant qu’imam, des idées

radicales allant à l’encontre de l’ordre établi. De plus, alors qu’il dépend

entièrement de l’assistance, il fonctionne, selon ses propres déclarations,

comme imam principal bénévole dans le 1.************. Il conviendrait de

soumettre ce cas aux autorités cantonales du marché du travail (cf. prise de

position de la section Main-d’œuvre et immigration de notre office ci-jointe).

Selon les circonstances, il pourrait être dénoncé pour exercice d’une activité

lucrative sans autorisation. Enfin, il a commis des infractions à la LCR, mais

celles-ci n’ont pas encore été jugées à notre connaissance.

Compte tenu de ce qui précède, on doit considérer que M. X.____________

ne veut ou ne peut s’adapter à l’ordre établi et que de ce fait il ne peut

faire valoir un droit à l’obtention d’un permis C. »

D.

Interpellé par le SPOP, le Service de l’emploi a précisé,

en date du 5 avril 2005, que X.____________ avait débuté une activité lucrative

au sens de l’art. 6 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) sans y avoir été autorisé au préalable.

E.

Par décision du 18 avril 2005, notifiée le 26 avril 2005, le

SPOP a refusé de transformer l’autorisation de séjour de l’intéressé en

autorisation d’établissement pour les motifs suivants :

« A l’analyse du dossier de Monsieur X.____________,

nous constatons que son comportement a donné lieu à des interpellations des

services de police pour infractions à la Loi sur la circulation routière :

·

Le 22 juin 2004, dénonciation de l’intéressé au

Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne par le Service des

automobiles du canton de Vaud pour usage de faux permis (possession d’un permis

de conduire délivré en Mauritanie falsifié par substitution de la photographie).

Une interdiction de piloter un véhicule automobile a été notifiée à l’intéressé

par le Service des automobiles à Lausanne en date du 22 novembre 2004.

·

Le 10 décembre 2004, l’intéressé, circulant malgré

l’interdiction qui lui avait été notifiée, a déclenché un radar mobile qui a

mesuré la vitesse de 93 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h.

Une patrouille de la gendarmerie a fait stopper un peu plus tard dans la

journée le véhicule de l’intéressé pour contrôle. Circulant en dépit d’une

mesure administrative et à une vitesse supérieure à celle autorisée,

l’intéressé a été dénoncé au Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte

par la gendarmerie.

En outre, alors que l’intéressé

dépend entièrement de l’assistance publique, il exerce une activité en tant

qu’imam principal au 1.*************, à Lausanne. L’intéressé enfreint ainsi

les prescriptions en matière de police des étrangers, étant donné qu’il exerce

son activité sans en avoir préalablement requis l’autorisation auprès de

l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement. »

L’autorité intimée a relevé que l’intéressé gardait

la faculté de présenter une nouvelle demande lorsqu’il estimerait que les

motifs mentionnés dans la décision précitée ne lui seraient plus opposables,

mais au plus tôt à l’échéance de son autorisation de séjour.

F.

X.____________ a recouru contre cette décision le 14 mai

2005 en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa

réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée. A

l’appui de son recours, il allègue en substance qu’il séjourne en Suisse depuis

le 31 octobre 1999 et qu’en dépit de son émergence à l’assistance publique, il

a toujours été à la recherche d’un emploi rémunérateur. De confession

religieuse musulmane, il n’a jamais exercé d’activité en qualité d’imam

principal au 1.*************, à Lausanne, tel que l’affirme à tort le SPOP dans

la décision attaquée. Ses nombreuses prestations lors des prières ne

s’inscrivent pas non plus dans le cadre d’un travail de bénévolat mais plutôt

dans le cadre du principe de complémentarité existant au sein de la communauté musulmane.

S’agissant des faits pour lesquels il a été condamné par le juge de l’arrondissement

de La Côte, il souligne qu’ils ne sont pas de nature à compromettre les

intérêts de la Suisse. Il se réfère enfin à l’art. 60 LAsi al. 2.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 20 juin 2005 en

concluant au rejet du recours.

Il ressort du dossier produit par le SPOP que X.____________

a travaillé chez 2.***********, à Lausanne, du 18 septembre 2001 au 27

septembre 2001 et que dite entreprise n'a pas voulu le reprendre faute de

motivation de la part du recourant. X.____________ a été condamné par le Juge

d’instruction de l’arrondissement de La Côte le 30 mars 2005 a dix jours

d’arrêt avec sursis pendant un an et à une amende de 300 francs avec délai

d’épreuve et de radiation de même durée pour conduite malgré mesure d’interdiction

de faire usage du permis étranger et violation simple des règles de la

circulation. Selon les faits retenus, l’intéressé a circulé au volant de sa

voiture à la vitesse de 88 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la

vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, et a circulé au volant de sa

voiture en dépit d’une mesure administrative d’interdiction de faire usage de

son permis de conduire étranger.

H.

X.____________ a déposé un mémoire complémentaire le 22

juillet 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

I.

Par courrier du 10 août 2005, l’autorité intimée a déclaré

n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Aux termes de l’art. 60 al. 2 de la loi

sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi), quiconque a obtenu l’asile

en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une

autorisation d’établissement, s’il n’existe contre lui aucun motif d’expulsion

au sens de l’art. 10, 1er alinéa, lettres a ou b, de la LSEE.

Selon l’art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE,

l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,

dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il

n’en est pas capable.

En vertu de l’art. 11 du règlement d’exécution de la

loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er

mars 1949 (ci-après : RSEE), avant de délivrer à un étranger une

autorisation d’établissement, l’autorité examine de nouveau à fond comment il

s’est conduit jusqu’alors (al. 1). Lorsque l’autorité a fixé la date à partir

de laquelle l’établissement pourrait être accordé conformément à l’art. 17 al.

1.

de la loi, l’établissement ne pourra pas être accordé avant cette date;

cependant même dans ce cas, l’étranger ne peut prétendre à l’établissement, à

moins qu’il n’y ait droit en vertu d’un accord international (al. 2).

6.

Dans le cas présent, il ressort du dossier

que X.____________ n'a été condamné pénalement qu'à une seule reprise, soit le

30.

mars 2005, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte pour des

infractions en matière de circulation routière commises au mois de décembre

2004.

Les infractions retenues à sa charge se fondent sur les art. 90 chiffre 1

et 95 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre

1958.

Or, ces deux dispositions ne prévoient à titre de peine que les arrêts ou

l’amende. Cela étant, il ne s’agit pas de condamnations pour crimes ou délits

comme le prévoit l’art. 10 al. 1 let. a LSEE (cf. art. 9 du Code pénal suisse).

S’agissant en outre de l’activité que le recourant aurait exercé sans

autorisation au service du CIL, elle n’est pas établie. Selon les déclarations

du recourant - que rien au dossier ne permet de mettre en doute - ce dernier

semble n’avoir offert que des prestations lors des prières, lesquelles s’inscriraient

dans le cadre d’une simple aide au sein de la communauté religieuse à laquelle

il appartient. Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'aide offerte

gracieusement par le recourant entre dans la catégorie des activités soumises à

autorisation préalable (cf. art. 6 OLE), le non respect de cette exigence

n'entraîne aucune sanction pénale. En d'autres termes, on ne saurait retenir à

la charge de X.____________ l'existence de condamnation judiciaire pour crime

ou délit.

7.

Il reste à examiner dans quelle mesure la

conduite du recourant, dans son ensemble, et ses actes permettraient de

conclure, cas échéant, qu’il ne voudrait pas s’adapter à l’ordre établi dans le

pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en serait pas capable (art. 10 al.

1.

let. b LSEE). Pour le SPOP, le fait que X.____________ n’aurait pratiquement

jamais travaillé de manière rémunérée dans notre pays, atteste qu’il n’est pas

capable de se conformer à l’ordre établi en Suisse. Le recourant n’apporte

aucune explication à cet égard, se limitant à alléguer qu’il est à la recherche

d’un emploi rémunérateur et qu’il espère en trouver un. Or, il est

particulièrement surprenant qu'alors qu’il séjourne en Suisse, avec possibilité

de travailler, depuis le 1er septembre 2000 (cf. arrêté du Conseil

fédéral concernant les requérants d'asile entrés en Suisse après le 31 août

1999.

leur interdisant d'exercer une activité lucrative avant le 31 août 2000),

l’intéressé n’ait travaillé que du 18 septembre au 27 septembre 2001, soit

pendant à peine dix jours, son employeur ayant par ailleurs déclaré ne plus

vouloir le reprendre faute de motivation. De langue maternelle arabe, le

recourant avait en arrivant dans notre pays, il y a près de six ans, quelques

connaissances de français et aurait aisément pu les développer, ce qui aurait à

l'évidence facilité ses recherches en vue de trouver un travail. Comme indiqué

ci-dessus, mis à part une activité très limitée en 2001, l’intéressé n’a plus

jamais concrètement cherché à gagner sa vie. A tout le moins n'a-t-il nellement

démontré le contraire, notamment pas des copies d'offres d'emplois qu'il aurait

envoyées à des employeurs potentiels. Cela étant, force est d’admettre que

l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle le recourant se complait

dans une certaine oisiveté et, partant, démontre par là même qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans notre pays, voire qu’il n’en est pas capable, est

pleinement fondée.

8.

En conclusion, le recours ne peut être que

rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 18 avril 2005 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 13 septembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)