PE.2005.0204
TA - PE.2005.0204 - 2005-12-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-3-1bis-a
OLE-3-1-c
OLE-38
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant chilien âgé de plus de 20 ans dont la mère, titulaire d'un permis B, a épousé un ressortissant suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 décembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M.
Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourant
X.___________________, c/o M. Y.___________________,
1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 777’657) du 29 avril 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le Canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________________, ressortissant chilien né le 4 juin
1983, est arrivé en Suisse sans avoir sollicité un visa d’entrée. Il a assisté
le 26 mai 2004 au mariage de sa mère avec Y.___________________, ressortissant
suisse. Le 14 juin 2004, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour
pour vivre auprès de sa mère. En date du 13 septembre 2004, Y.___________________,
2.**************, a présenté en faveur de X.___________________ une demande
d’autorisation de séjour et de travail annuelle, qui a été rejetée le 16
novembre 2004 par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement.
B.
Par décision du 29 avril 2005, notifiée le 11 mai 2005, le
SPOP a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour sollicitée pour le motif que
les conditions d’un regroupement familial n’étaient pas remplies.
C’est contre cette décision que X.___________________
a recouru, par acte du 16 mai 2005. A l’appui de son recours, il a notamment
fait valoir que son père était décédé alors qu’il était âgé de 13 ans, qu’il
avait vécu de manière continue auprès de sa mère, qu’un refus de regroupement
familial entraînerait des souffrances pour lui-même, sa mère et son beau-père,
qu’il ne saurait être justifié par son âge dès lors qu’il était âgé de moins de
25 ans lors de sa venue en Suisse, que son but n’était pas de travailler mais
de vivre auprès de sa mère et, cas échéant, de pouvoir étudier, qu’il avait
fait de la Suisse le centre de ses intérêts et qu’il serait seul en cas de
retour au Chili où il n’avait plus de parenté proche.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 27 mai
2005 en ce sens que le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son
séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale
soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er
septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de
séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère en Suisse.
a) L’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE prévoit que le
conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge de ressortissants
suisses sont considérés comme membres de sa famille et que l’ordonnance
limitant le nombre des étrangers ne leur set applicable que de manière limitée
(art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée sur celle de
l’art. 3 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er
juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les
ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) en matière
de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1 bis litt. a OLE et 3
annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d’un Etat tiers membres
de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE ne peuvent invoquer un
droit au regroupement familial que lorsqu’ils séjournaient déjà légalement au
bénéfice d’une assurance durable dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ATF
130.
II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des
enfants d’Etats tiers avec leur mère épouse d’un ressortissant suisse ne peut
être admis, en application de l’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE, que si ces
enfants sont titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un Etat
membre de l’UE ou de l’AELE.
En l’espèce, le recourant n’a jamais été titulaire
d’une telle autorisation de séjour, de sorte que l’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE
n’est pas applicable. Sa demande de regroupement familial doit dès lors être
examinée uniquement à la lumière du droit interne.
b) La mère du recourant bénéficie d’une autorisation
de séjour annuelle en Suisse à la suite de son mariage avec un ressortissant
suisse. Selon l’art. 38 OLE, un étranger titulaire d’une telle autorisation
peut faire venir en Suisse ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans
dont il a la charge. Le recourant était âgé de plus de 20 ans lors de sa
demande de regroupement familial, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de
cette disposition.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune
circonstance permettant d’entraîner l’application des art. 13 litt. f OL E (cas
personnel d’extrême gravité), 36 OLE (motifs importants) ou 8 CEDH (protection
de la vie de famille d’un enfant majeur qui, à l’instar d’un handicapé, serait
totalement dépendant de sa mère).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs
du SPOP liés aux circonstances de la venue en Suisse du recourant.
Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire.
Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 avril 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 15 janvier 2006 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 9 décembre 2005/do
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)