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Décision

PE.2005.0205

TA - PE.2005.0205 - 2005-07-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 juillet 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant X.________, né le ********, ressortissant de

Serbie et Montenegro, est entré en Suisse pour la première fois en 1988 et y a

obtenu une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son épouse.

Après un divorce, suivi d’un second mariage, le recourant a obtenu une nouvelle

autorisation de séjour. Cette dernière a été révoquée par décision du SPOP du

23 octobre 1998 faisant suite derechef à un divorce. Cette décision a été

confirmée par un arrêt du 20 mai 1999 du Tribunal administratif, aujourd’hui en

force. Par décision du 11 avril 2000 l’OFE a étendu les effets de la

décision cantonale à tout le territoire suisse, avec délai de départ

au 31 mai 2000.

B.

Le recourant est demeuré en Suisse malgré la révocation de

son autorisation de séjour et il a continué à y exercer son métier de ******** auprès

de différents employeurs.

C.

Le 15 juillet 2004, le recourant a demandé à pouvoir

régulariser sa situation sur la base de l’article 13 lit. f OLE, en invoquant

notamment une circulaire fédérale du 20 décembre 2001 (dite circulaire

Metzler). Par décision du 25 avril 2005, le SPOP a rejeté cette requête,

examinée sous l’angle de la procédure de réexamen. C’est contre cette décision

qu’est dirigé le présent recours, déposée le 17 mai 2005.

D.

L’effet suspensif a été refusé au recours par décision du

23 mai 2005 du juge instructeur (un recours incident est actuellement pendant

auprès de la section des recours du Tribunal administratif). Au vu des

considérants de la décision sur l’effet suspensif, le recourant a été invité à

examiner l’opportunité d’un retrait de son pourvoi, le juge l’informant que,

dans la négative, le tribunal statuerait conformément à la procédure de

l’article 35 et 35 a LJPA.

L’autorité intimée a été dispensée de procéder.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par

l’étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la

forme. La décision attaquée se présente comme un refus d’entrer en matière sur

une demande de nouvel examen, et elle est contestée à ce titre par le recourant

qui soutient que le SPOP aurait dû statuer en fait sur une demande de

régularisation de sa situation irrégulière, fondée sur l’article 13 lit. f OLE.

Le recourant a fait valoir essentiellement la longue durée de son séjour en

Suisse (y compris les périodes non couvertes par une autorisation), son

intégration sociale et professionnelle, ainsi finalement que le principe de

l’égalité de traitement.

2.

Il est constant que, comme il l’admet lui-même, le

recourant est demeuré en Suisse nonobstant la révocation de son autorisation de

séjour en 1999, décision qui a impliqué son obligation de quitter le territoire

vaudois (et même le territoire suisse) à l’échéance du délai au 31 mai 2000

fixé par la décision d’extension du 11 avril 2000 de l’Office fédéral des

étrangers. On peut donc lui reprocher un séjour illégal (avec activité

lucrative) d’en tout cas quatre ans. Dans la décision attaquée, le SPOP

considère qu’il s’agit du seul élément nouveau par rapport à la situation

existante en 1999, et que cela ne saurait justifier un réexamen du cas. Cette

conclusion ne peut qu’être approuvée, même si on peut se demander, avec le

recourant, si le cadre ainsi défini de l’objet du litige n’était pas trop

étroit. La question peut toutefois demeurer ouverte, parce que de toute manière

l’argumentation défendue par le recourant ne saurait déboucher sur l’octroi

d’une autorisation.

3.

En

l’espèce, le recourant séjourne illégalement dans le canton de Vaud depuis mai

2000.

Il a exercé son activité lucrative en dehors de toute autorisation et

sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f

OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de ses conditions de

séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à

l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception

aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la

délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est

subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche

d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1 c).

b) En

vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis

d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,

que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3

al 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé

une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse.

Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;

la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office

fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, se comprend

comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions

auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE

2003/0170 du 30 janvier 2004).

c) Les

conclusions du recourant, auquel il faut opposer l’existence d’infractions

graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans

autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à examiner si le recours

entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f) OLE, quand bien même cette

question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la

règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l’espèce, il apparaît que le

recourant ne remplit pas les conditions de l’art. 13 litt. f OLE. Certes, son

séjour en Suisse dépasse la limite de quatre ans, mais cette circonstance ne

constitue pas, à elle seule, un motif de reconnaissance d’un cas de rigueur. Au

plan de son intégration, le recourant n’établit pas qu’elle serait plus marquée

que celle d’autres étrangers ayant séjourné longtemps en Suisse. Il est par

ailleurs en bonne santé. En fait, le recourant est resté depuis 2000 en Suisse

essentiellement pour des motifs économiques. Cette circonstance ne justifie pas

une exception au principe du renvoi posée par l’article 3 al. 3 RSEE, même si son

comportement n’a pas donné lieu à des plaintes. Un retour dans son pays

d’origine peut ainsi être exigé de lui, de sorte que sa situation n’est pas

constitutive d’un cas de détresse personnelle.

4.

Le recourant fait encore valoir le principe de l’égalité

de traitement. Il cite le cas de trois étrangers dont la situation serait selon

lui comparable à la sienne et qui en aurait obtenu la régularisation au moyen d’un

permis dit humanitaire. Mais cette argumentation ne peut être retenue.

D’une part, et selon une jurisprudence bien connue (par

exemple ATF 122 chiffre II 451 considérant 4), le principe de la légalité

l’emporte sur celui de l’égalité avec la conséquence que l’existence d’une ou

deux décisions appliquant la loi d’une manière différente ne permet pas au

justiciable d’exiger de bénéficier lui aussi d’un tel traitement. Ce n’est que

lorsque l’autorité s’en tient de manière constante à une pratique contraire à

la loi qu’un intéressé peut demander à bénéficier lui aussi de cette pratique.

D’autre part il faut relever que l’autorité cantonale de

police des étrangers a dû traiter des centaines de dossiers de régularisation

de clandestins, dont la situation est par définition assez semblable à défaut

d’être identique. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité

(article 4 LSEE), il n’est pas étonnant qu’un certain nombre de cas ait trouvé

une issue positive. Cela ne signifie nullement que la même solution doive

s’imposer dans tous les cas au nom de l’égalité de traitement, en particulier

en ce qui concerne le recourant. En effet, les éléments à prendre en compte

dans le cadre de l’application de l’article 13 lettre f OLE sont nombreux et

tiennent aussi bien aux conditions de vie et d’existence attendant l’étranger

dans son pays d’origine qu’au caractère particulièrement étroit de ses relations

avec la Suisse (voir notamment ATF 128 II 207 considérant 4). A cela s’ajoute

que les conditions d’applications de cette disposition doivent être appréciées

restrictivement compte tenu de son caractère dérogatoire (ibidem). Dès lors,

les comparaisons invoquées par le recourant ne peuvent être considérées comme

déterminantes ni conduire à la conclusion que le principe de l’égalité de

traitement aurait été violé dans son cas.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant

doit supporter les frais et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 avril 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs), somme

compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants.

dl/Lausanne, le 11 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint