PE.2005.0205
TA - PE.2005.0205 - 2005-07-11 - X /Service de la population (SPOP)
11 juillet 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0205
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Clandestin demeuré en Suisse malgré la révocation de son autorisation de séjour. Séjour et travail illégaux pendant quatre ans. Refus du SPOP de délivrer une autorisation même en vue de l'application de l'art. 13 litt. f OLE confirmé par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président, MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Christophe TAFELMACHER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 659'440) du 25 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant X.________, né le ********, ressortissant de
Serbie et Montenegro, est entré en Suisse pour la première fois en 1988 et y a
obtenu une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son épouse.
Après un divorce, suivi d’un second mariage, le recourant a obtenu une nouvelle
autorisation de séjour. Cette dernière a été révoquée par décision du SPOP du
23 octobre 1998 faisant suite derechef à un divorce. Cette décision a été
confirmée par un arrêt du 20 mai 1999 du Tribunal administratif, aujourd’hui en
force. Par décision du 11 avril 2000 l’OFE a étendu les effets de la
décision cantonale à tout le territoire suisse, avec délai de départ
au 31 mai 2000.
B.
Le recourant est demeuré en Suisse malgré la révocation de
son autorisation de séjour et il a continué à y exercer son métier de ******** auprès
de différents employeurs.
C.
Le 15 juillet 2004, le recourant a demandé à pouvoir
régulariser sa situation sur la base de l’article 13 lit. f OLE, en invoquant
notamment une circulaire fédérale du 20 décembre 2001 (dite circulaire
Metzler). Par décision du 25 avril 2005, le SPOP a rejeté cette requête,
examinée sous l’angle de la procédure de réexamen. C’est contre cette décision
qu’est dirigé le présent recours, déposée le 17 mai 2005.
D.
L’effet suspensif a été refusé au recours par décision du
23 mai 2005 du juge instructeur (un recours incident est actuellement pendant
auprès de la section des recours du Tribunal administratif). Au vu des
considérants de la décision sur l’effet suspensif, le recourant a été invité à
examiner l’opportunité d’un retrait de son pourvoi, le juge l’informant que,
dans la négative, le tribunal statuerait conformément à la procédure de
l’article 35 et 35 a LJPA.
L’autorité intimée a été dispensée de procéder.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par
l’étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la
forme. La décision attaquée se présente comme un refus d’entrer en matière sur
une demande de nouvel examen, et elle est contestée à ce titre par le recourant
qui soutient que le SPOP aurait dû statuer en fait sur une demande de
régularisation de sa situation irrégulière, fondée sur l’article 13 lit. f OLE.
Le recourant a fait valoir essentiellement la longue durée de son séjour en
Suisse (y compris les périodes non couvertes par une autorisation), son
intégration sociale et professionnelle, ainsi finalement que le principe de
l’égalité de traitement.
2.
Il est constant que, comme il l’admet lui-même, le
recourant est demeuré en Suisse nonobstant la révocation de son autorisation de
séjour en 1999, décision qui a impliqué son obligation de quitter le territoire
vaudois (et même le territoire suisse) à l’échéance du délai au 31 mai 2000
fixé par la décision d’extension du 11 avril 2000 de l’Office fédéral des
étrangers. On peut donc lui reprocher un séjour illégal (avec activité
lucrative) d’en tout cas quatre ans. Dans la décision attaquée, le SPOP
considère qu’il s’agit du seul élément nouveau par rapport à la situation
existante en 1999, et que cela ne saurait justifier un réexamen du cas. Cette
conclusion ne peut qu’être approuvée, même si on peut se demander, avec le
recourant, si le cadre ainsi défini de l’objet du litige n’était pas trop
étroit. La question peut toutefois demeurer ouverte, parce que de toute manière
l’argumentation défendue par le recourant ne saurait déboucher sur l’octroi
d’une autorisation.
3.
En
l’espèce, le recourant séjourne illégalement dans le canton de Vaud depuis mai
2000.
Il a exercé son activité lucrative en dehors de toute autorisation et
sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f
OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de ses conditions de
séjour.
a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas
comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis
humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à
l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception
aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la
délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche
d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1 c).
b) En
vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis
d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,
que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3
al 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé
une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
Le fait
que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions
pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais
des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas
particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;
la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office
fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, se comprend
comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions
auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE
2003/0170 du 30 janvier 2004).
c) Les
conclusions du recourant, auquel il faut opposer l’existence d’infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à examiner si le recours
entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f) OLE, quand bien même cette
question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la
règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l’espèce, il apparaît que le
recourant ne remplit pas les conditions de l’art. 13 litt. f OLE. Certes, son
séjour en Suisse dépasse la limite de quatre ans, mais cette circonstance ne
constitue pas, à elle seule, un motif de reconnaissance d’un cas de rigueur. Au
plan de son intégration, le recourant n’établit pas qu’elle serait plus marquée
que celle d’autres étrangers ayant séjourné longtemps en Suisse. Il est par
ailleurs en bonne santé. En fait, le recourant est resté depuis 2000 en Suisse
essentiellement pour des motifs économiques. Cette circonstance ne justifie pas
une exception au principe du renvoi posée par l’article 3 al. 3 RSEE, même si son
comportement n’a pas donné lieu à des plaintes. Un retour dans son pays
d’origine peut ainsi être exigé de lui, de sorte que sa situation n’est pas
constitutive d’un cas de détresse personnelle.
4.
Le recourant fait encore valoir le principe de l’égalité
de traitement. Il cite le cas de trois étrangers dont la situation serait selon
lui comparable à la sienne et qui en aurait obtenu la régularisation au moyen d’un
permis dit humanitaire. Mais cette argumentation ne peut être retenue.
D’une part, et selon une jurisprudence bien connue (par
exemple ATF 122 chiffre II 451 considérant 4), le principe de la légalité
l’emporte sur celui de l’égalité avec la conséquence que l’existence d’une ou
deux décisions appliquant la loi d’une manière différente ne permet pas au
justiciable d’exiger de bénéficier lui aussi d’un tel traitement. Ce n’est que
lorsque l’autorité s’en tient de manière constante à une pratique contraire à
la loi qu’un intéressé peut demander à bénéficier lui aussi de cette pratique.
D’autre part il faut relever que l’autorité cantonale de
police des étrangers a dû traiter des centaines de dossiers de régularisation
de clandestins, dont la situation est par définition assez semblable à défaut
d’être identique. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité
(article 4 LSEE), il n’est pas étonnant qu’un certain nombre de cas ait trouvé
une issue positive. Cela ne signifie nullement que la même solution doive
s’imposer dans tous les cas au nom de l’égalité de traitement, en particulier
en ce qui concerne le recourant. En effet, les éléments à prendre en compte
dans le cadre de l’application de l’article 13 lettre f OLE sont nombreux et
tiennent aussi bien aux conditions de vie et d’existence attendant l’étranger
dans son pays d’origine qu’au caractère particulièrement étroit de ses relations
avec la Suisse (voir notamment ATF 128 II 207 considérant 4). A cela s’ajoute
que les conditions d’applications de cette disposition doivent être appréciées
restrictivement compte tenu de son caractère dérogatoire (ibidem). Dès lors,
les comparaisons invoquées par le recourant ne peuvent être considérées comme
déterminantes ni conduire à la conclusion que le principe de l’égalité de
traitement aurait été violé dans son cas.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant
doit supporter les frais et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 avril 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs), somme
compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants.
dl/Lausanne, le 11 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint