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Décision

PE.2005.0209

TA - PE.2005.0209 - 2005-09-15 - c/Service de la population (SPOP) Division asile

15 septembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née

le 18 octobre 1940, séjourne en Suisse depuis le 28 décembre 1994. Après le

rejet de sa demande d’asile, elle a été mise au bénéfice d’une admission

provisoire le 8 juillet 2002. Par arrêt du 31 juillet 2003, le tribunal de

céans a confirmé le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour

par regroupement familial en raison de sa situation financière et de celle de

son mari. Le 16 juillet 2004, l’intéressée a sollicité l’octroi d’un permis B

« humanitaire » fondé sur sa situation familiale et son état de

santé.

B.

Le SPOP, selon décision du 26 avril 2005, a refusé de lui

octroyer l’autorisation de séjour sollicitée pour des motifs d’assistance

publique.

Dans son recours du 18 mai 2005, X.___________,

après avoir rappelé qu’elle souffrait depuis quelques années de diverses

affections chroniques et d’une dépression, a fait valoir qu’elle bénéficiait

désormais d’une rente AVS et que deux beaux-fils avaient décidé de l’aider

financièrement, de sorte qu’elle n’aurait plus besoin des prestations de la

Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS).

Elle a transmis le 27 juin 2005 une attestation de

la FAREAS selon laquelle l’assistance financière de cette institution cesserait

au 1er juillet 2005 par suite d’un soutien familial garanti dès cette date.

C.

Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 13

juillet 2005. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de

la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son courrier du 4 août 2005, la recourante a

précisé qu’elle requérait la transformation de son permis F en permis B dit

« humanitaire » et a invoqué l’application des art. 33 et 34 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) La recourante sollicite en l’espèce la transformation

de son permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur

l’asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999,

autorise comme par le passé la délivrance d’une autorisation de séjour fondée

sur l’art. 13 f OLE (requérants exerçant une activité professionnelle) ou sur

l’art. 36 OLE (étrangers sans activité lucrative). Si le canton est favorable à

l’octroi d’une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à

l’autorité fédérale, soit l’Office des migrations, qui peut seul décider de la

réalisation d’un cas personnel d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc

aucune obligation de procéder à une telle transmission s’il existe des motifs

de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police

des étrangers, motifs d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à

l’octroi d’une autorisation de séjour.

b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’absence

d’autonomie financière de la recourante. A cet égard, il est établi que la

recourante a été régulièrement assistée par la FAREAS depuis son arrivée en

Suisse. Son mari a également été pris en charge par les services sociaux

pendant plusieurs années. C’est d’ailleurs en raison de cette situation que la

demande de regroupement familial de la recourante a été écartée. Depuis le mois

de novembre 2003, la recourante bénéficie certes d’une rente AVS. En janvier

2005, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires. Ces nouvelles

ressources n’ont toutefois pas permis à la recourante et à son mari de devenir

entièrement autonomes au plan financier.

A l’instar de l’autorité intimée, le tribunal de

céans considère que l’aide matérielle apportée par la famille de la recourante

depuis le 1er juillet 2005 est trop récente pour que l’on puisse

d’ores et déjà admettre que la recourante est désormais autonome financièrement

de manière durable. L’équilibre financier qui semble se mettre en place doit

être soumis à l’épreuve du temps. Il convient donc, avant d’envisager l’octroi

d’une autorisation de séjour durable, de vérifier que la recourante sera

effectivement en mesure de se passer de l’aide matérielle des services sociaux.

A cet égard, un délai d’épreuve de l’ordre de un à deux ans paraît approprié.

4.

Pour le surplus, l’invocation des art. 33 et 34 OLE n’est

d’aucun secours pour la recourante. Comme le tribunal de céans l’a relevé dans

son arrêt du 31 juillet 2003, la recourante peut continuer à bénéficier en

Suisse des traitements médicaux dont elle a besoin dès lors qu’elle est

autorisée à y séjourner sous le couvert de son admission provisoire. Quant à

l’art. 34 OLE, il ne saurait trouver application dans la mesure où la condition

de la lettre e) de cette disposition n’est pas remplie, la recourante ne

disposant pas de ressources financières personnelles lui permettant d’obtenir

une autorisation de séjour en qualité de rentière.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours,

en l’état, doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires ; elle n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 avril 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

do/Lausanne, le 15 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint