PE.2005.0209
TA - PE.2005.0209 - 2005-09-15 - c/Service de la population (SPOP) Division asile
15 septembre 2005Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0209
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'émettre un préavis favorable à la transformation du permis F en permis B d'une ressortissante étrangère qui a émargé à l'assistance publique pendant de nombreuses années et dont l'amélioration de la situation financière est trop récente pour que l'on puisse admettre une autonomie financière durable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 septembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.___________, 1.*********, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseils Karaj,
chemin des Cèdres 6, 1004 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population Division
asile (SPOP), à
Lausanne
Objet
Recours X.___________ c/ décision du SPOP du 26 avril 2005
(VD 408’719) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née
le 18 octobre 1940, séjourne en Suisse depuis le 28 décembre 1994. Après le
rejet de sa demande d’asile, elle a été mise au bénéfice d’une admission
provisoire le 8 juillet 2002. Par arrêt du 31 juillet 2003, le tribunal de
céans a confirmé le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour
par regroupement familial en raison de sa situation financière et de celle de
son mari. Le 16 juillet 2004, l’intéressée a sollicité l’octroi d’un permis B
« humanitaire » fondé sur sa situation familiale et son état de
santé.
B.
Le SPOP, selon décision du 26 avril 2005, a refusé de lui
octroyer l’autorisation de séjour sollicitée pour des motifs d’assistance
publique.
Dans son recours du 18 mai 2005, X.___________,
après avoir rappelé qu’elle souffrait depuis quelques années de diverses
affections chroniques et d’une dépression, a fait valoir qu’elle bénéficiait
désormais d’une rente AVS et que deux beaux-fils avaient décidé de l’aider
financièrement, de sorte qu’elle n’aurait plus besoin des prestations de la
Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS).
Elle a transmis le 27 juin 2005 une attestation de
la FAREAS selon laquelle l’assistance financière de cette institution cesserait
au 1er juillet 2005 par suite d’un soutien familial garanti dès cette date.
C.
Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 13
juillet 2005. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de
la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son courrier du 4 août 2005, la recourante a
précisé qu’elle requérait la transformation de son permis F en permis B dit
« humanitaire » et a invoqué l’application des art. 33 et 34 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) La recourante sollicite en l’espèce la transformation
de son permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999,
autorise comme par le passé la délivrance d’une autorisation de séjour fondée
sur l’art. 13 f OLE (requérants exerçant une activité professionnelle) ou sur
l’art. 36 OLE (étrangers sans activité lucrative). Si le canton est favorable à
l’octroi d’une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à
l’autorité fédérale, soit l’Office des migrations, qui peut seul décider de la
réalisation d’un cas personnel d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc
aucune obligation de procéder à une telle transmission s’il existe des motifs
de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police
des étrangers, motifs d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à
l’octroi d’une autorisation de séjour.
b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’absence
d’autonomie financière de la recourante. A cet égard, il est établi que la
recourante a été régulièrement assistée par la FAREAS depuis son arrivée en
Suisse. Son mari a également été pris en charge par les services sociaux
pendant plusieurs années. C’est d’ailleurs en raison de cette situation que la
demande de regroupement familial de la recourante a été écartée. Depuis le mois
de novembre 2003, la recourante bénéficie certes d’une rente AVS. En janvier
2005, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires. Ces nouvelles
ressources n’ont toutefois pas permis à la recourante et à son mari de devenir
entièrement autonomes au plan financier.
A l’instar de l’autorité intimée, le tribunal de
céans considère que l’aide matérielle apportée par la famille de la recourante
depuis le 1er juillet 2005 est trop récente pour que l’on puisse
d’ores et déjà admettre que la recourante est désormais autonome financièrement
de manière durable. L’équilibre financier qui semble se mettre en place doit
être soumis à l’épreuve du temps. Il convient donc, avant d’envisager l’octroi
d’une autorisation de séjour durable, de vérifier que la recourante sera
effectivement en mesure de se passer de l’aide matérielle des services sociaux.
A cet égard, un délai d’épreuve de l’ordre de un à deux ans paraît approprié.
4.
Pour le surplus, l’invocation des art. 33 et 34 OLE n’est
d’aucun secours pour la recourante. Comme le tribunal de céans l’a relevé dans
son arrêt du 31 juillet 2003, la recourante peut continuer à bénéficier en
Suisse des traitements médicaux dont elle a besoin dès lors qu’elle est
autorisée à y séjourner sous le couvert de son admission provisoire. Quant à
l’art. 34 OLE, il ne saurait trouver application dans la mesure où la condition
de la lettre e) de cette disposition n’est pas remplie, la recourante ne
disposant pas de ressources financières personnelles lui permettant d’obtenir
une autorisation de séjour en qualité de rentière.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours,
en l’état, doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires ; elle n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 avril 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
do/Lausanne, le 15 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint