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Décision

PE.2005.0210

TA - PE.2005.0210 - 2006-11-10 - c/Service de la population (SPOP)

10 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, ressortissant brésilien né le 1.********,

est arrivé en Suisse en août 2003, sans être titulaire d'un visa.

Il a été dénoncé pour violation à la loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE; RS 142.20) le 29

septembre 2003 suite à un contrôle effectué sur un chantier de la Commune de 2.********,

dans lequel il travaillait sans être au bénéfice d'une autorisation valable. A

cette occasion, il a déclaré qu'il travaillait sur ce chantier depuis 3

semaines en qualité de manoeuvre et qu'il avait reçu une avance sur salaire de

fr. 1'000 de la part de son employeur.

Par décision du 31 octobre 2003, l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement Office fédéral

des migrations) a rendu une décision d'interdiction d'entrer en Suisse contre

le recourant, valable dès le 31 octobre 2003 jusqu'au 30 octobre 2005. Cette

décision a été notifiée au recourant le 11 novembre 2003.

Le recourant a recouru contre cette décision. Par

décision du 29 avril 2004, le Département fédéral de justice et police a

déclaré ce recours irrecevable en raison du fait que le recourant n'avait pas versé

l'avance de frais requise.

B.

Le 30 janvier 2004, le consulat général de Suisse au

Brésil, à Rio De Janeiro, a transmis à l'Office fédéral de l'état civil une

demande en vue de mariage concernant l'union du recourant avec B.________, née

le 3.******** et résidant en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement.

Interpellée par le Service de la population, la

Commune de 4.******** a préavisé négativement à la demande d'autorisation

d'entrer en Suisse formulée par le recourant. Ladite commune a en effet indiqué

que la fiancée du recourant touchait des prestations de l'aide sociale

vaudoise, qu'elle logeait chez ses parents, qu'elle totalisait 24 actes de défaut

de biens pour un montant de 19'243,25 francs, et qu'elle refusait de prendre en

charge financièrement son fiancé lors de sa venue en Suisse.

C.

Le 25 janvier 2005, le recourant s'est adressé au SPOP

afin de régulariser ses conditions de séjour et a sollicité l'octroi d'un

permis de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de sa requête, il a

produit une demande de permis de séjour avec activité lucrative dans laquelle

il indiquait qu'il séjournait en Suisse depuis le 15 septembre 2003.

Par décision du 22 mars 2005, notifiée le 28 avril

2005, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit pour les motifs suivants :

"1. En fait :

- que Monsieur A.________ séjourne dans notre canton sans

autorisation;

- que l'intéressé a déposé une demande d'autorisation au

Consulat général de Suisse de Rio De Janeiro le 28 janvier 2004 pour venir en

Suisse, en prévision d'un mariage qui n'a pas abouti;

- que l'intéressé a sollicité une régularisation de sa

situation de séjour auprès de notre Service par une demande datée du 24 janvier

2005;

- qu'au demeurant, ce dernier fait l'objet d'une interdiction

d'entrée en Suisse courant du 31 octobre 2003 au 30 octobre 2005;

- que l'intéressé a donc violé une interdiction d'entrer en

Suisse;

- qu'il y a lieu en outre de tenir compte notamment des

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de

santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

- que l'intéressé n'a pas de famille proche en Suisse, mis à

part sa soeur;

- que Monsieur A.________ a donc gardé des attaches très

importantes avec son pays d'origine;

- qu'il ressort de notre dossier que l'intéressé ne fait pas

état de qualifications professionnelles particulières exigées par l'article 8,

alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE);

- que l'intéressé est en bonne santé;

- que ce dernier a 22 ans;

- que la durée du séjour en Suisse est de un an et six mois;

- qu'il a donc passé la plus grande partie de sa vie en

Colombie;

- qu'on peut donc considérer qu'il pourra s'y réintégrer sans

trop de difficultés.

Par acte du 17 mai 2005, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Provisionnellement :

I. Le dossier est conservé au canton et n'est pas

transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction d'entrée,

dans l'intervalle d'une décision cantonale.

II. Je sollicite à être entendu préalablement par les

autorités cantonales.

Préalablement :

III. L'effet suspensif est requis.

IV. Je pourrai rester sur le territoire suisse jusqu'à

droit connu sur ma demande de permis humanitaire.

Principalement :

V. La décision du Service de la population de l'Etat de

Vaud datée du 22 mars 2005 et portant références de dossier VD 764'107 GB/vrz

est annulée.

VI. Ma demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13

let. f OLE est acceptée.

VII. Ma demande déposée le 25 janvier 2005 est transmise à

l'ODM pour examen et autorisation au sens de l'art. 13 let. f OLE.

VIII. Dans l'intervalle, je pourrai étudier en Suisse.

IX. Une autorisation de séjour me sera délivrée par le

canton de Vaud.

En outre :

X. Un délai supplémentaire d'un mois est sollicité pour

cas échéant produire des pièces et compléter mes moyens. Dans le même

délai, je vous remercie de me faire savoir les pièces ou renseignements

qui vous sont encore nécessaires."

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision du 27 mai 2005, le juge instructeur du

tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée autorisant en

conséquence le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

droit connu sur la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 29 juillet

2005, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 30 septembre 2005.

Il a sollicité des autorisations pour deux prises

d'emploi successives par l'intermédiaire du bureau des étrangers et de la Ville

de Lausanne les 23 novembre et 16 décembre 2005.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune

disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le

cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à

l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé

son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le

dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle

exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre

f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint des prescriptions de

police des étrangers (violations d'une interdiction d'entrer en Suisse). Ce

faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f

OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence

restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte.

Il ressort du dossier que le recourant est entré

illégalement en Suisse et cela malgré une décision d'interdiction d'entrer qui

lui a été valablement notifiée. Il ne dispose d'aucune compétence

professionnelle particulière. Il ne se prévaut par ailleurs pas de

circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que son retour dans son

pays d'origine - où il a passé la majeure partie de sa vie - constituerait un

véritable déracinement. De plus, ses déclarations en vertu desquelles il serait

menacé dans son intégrité psychique et physique en cas de retour au Brésil ne

reposent sur aucun élément concret et, partant, ne sont pas prouvé à

satisfaction de droit.

3.

En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un

cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f OLE. On est en présence d'un

cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins

économiques, ce qui justifie nullement d'exempter le recourant des mesures de

limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de

l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être

confirmée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire

cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le

22 mars 2005 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 10 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.