PE.2005.0216
TA - PE.2005.0216 - 2006-03-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0216
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le recourant qui s'est séparé de son épouse ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation CE/AELE avant l'échéance du délai de 5 ans prévu à l'art. 17 al. 2 LSEE, ne peut prétendre ni à la délivrance d'une autorisation d'établissement, ni au maintien de son autorisation CE/AELE. C'est à juste titre que le SPOP a remplacé cette dernière par une autorisation de séjour fondée sur les directives de l'ODM (spécialement ch. 654). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X._______________, à 1.************,
représenté par Me Renaud LATTION, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population du 25 avril 2005 transformant son autorisation de séjour CE/AELE
en une autorisation de séjour annuelle
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 1er
mai 1970, X._______________ est entré en Suisse le 1er mai 1993 et y
a déposé une demande d’asile. Le 16 juillet 1993, l’Office fédéral des réfugiés
a écarté cette requête mais l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission
provisoire. Le 2 mai 1995, le recourant a été condamné à 3 jours
d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour vol.
Le 1er novembre 1995, X._______________ a épousé Y.______________,
ressortissante portugaise titulaire alors d’une autorisation de séjour.
Le 24 juin 1996, le recourant a fait l’objet d’une
nouvelle condamnation à 10 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans,
pour usage de faux dans les certificats et conduite sans permis de conduire.
B.
Par décision du 13 novembre 1997, l’Office cantonal de
Contrôle des habitants et de Police des étrangers (actuellement SPOP) a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’X._______________ tout en
relevant que ce dernier pouvait continuer à se prévaloir de son admission
provisoire. Le 8 janvier 1998, le recourant a présenté une demande de réexamen de
cette décision en invoquant le fait qu’il avait été engagé le 2 décembre par
son employeur pour une durée indéterminée et que son épouse venait de déposer
une demande de permis d’établissement en décembre 1997. Y.______________a
obtenu un permis C le 16 mars 1998 et le 23 mars 1998, le SPOP a accepté de délivrer
une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé pour lui permettre de vivre
auprès de son épouse et de travailler en qualité d’employé au service de Z.______________,
à 2.************. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 26
octobre 2004, date à laquelle l’intéressé a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 1er novembre 2007.
C.
Selon une formule d’annonce de mutation pour étrangers
adressée au SPOP le 4 mars 2002 par l’office de la population de 3.************,
les époux XY._______________ se sont séparés le 1er janvier 2002.
Ils ont divorcé selon le jugement du Tribunal d’arrondissement de La Broye et
du Nord Vaudois du 23 novembre 2004, définitif et exécutoire le 6 décembre
2004, et l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants A._______________,
née le 24 février 1996, et B._______________, né le 13 avril 2001 a été
attribuée à leur mère.
D.
Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, le
SPOP a informé X._______________ qu’à la suite de son divorce, il ne pouvait
plus se prévaloir du droit de séjour dérivé tiré de l’Accord bilatéral sur la
libre circulation des personnes au titre du regroupement familial et qu’en
conséquence, le règlement de son séjour en Suisse devait être effectué en
application de la LSEE et de ses ordonnances d’exécution. Dès lors, le SPOP l’informait
qu’il lui délivrerait en lieu et place de son autorisation de séjour CE/AELE
une autorisation de séjour avec une échéance annuelle au 24 avril 2006 dès que
sa décision serait entrée en force.
E.
X._______________ a recouru contre cette décision le 23
mai 2005 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que son autorisation actuelle de séjour est maintenue. Il
expose à l’appui de son recours pouvoir toujours prétendre au regroupement
familial, puisqu’il est père de deux enfants qui sont titulaires d’un passeport
portugais et d’un permis d’établissement en Suisse. Malgré son divorce, il
entretient des relations très régulières avec ses enfants, qu’il voit
pratiquement tous les jours et à l’entretien desquels il contribue. L’Accord
sur la libre circulation prévoit des droits étendus en matière de regroupement
familial lorsque des ressortissants d’un état membre de l’UE ou de l’AELE,
comme en l’espèce ses enfants, sont concernés. Il admet également le droit au
regroupement familial des ascendants en ligne directe, lorsque l’entretien est
garanti. En l’occurrence, il est l’ascendant de ses enfants et son entretien
doit être considéré comme garanti, puisqu’il travaille pour la même entreprise
depuis 10 ans et qu’il subvient à la fois à son propre entretien et à celui de
ses enfants.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
F.
L’autorité intimée s’est déterminée le 4 août 2005 en
concluant au rejet du recours.
G.
X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 21
octobre 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.
H.
Le 27 octobre 2005, l’autorité intimée a déclaré maintenir
ses déterminations, tout en relevant que la question du regroupement familial
en faveur d’un ascendant ne pouvait se poser que si des enfants séjournant en
Suisse voulaient faire venir dans notre pays des parents dont ils avaient la
charge à l’étranger, ce qui n’était pas du tout le cas en l’espèce.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et
60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Dans le cas présent, suite à son mariage avec une
ressortissante européenne, le recourant a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE en application de l’art. 3 de l’annexe I à l’Accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999,
entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; ci-après :
annexe I ALCP). Etant toutefois divorcé depuis novembre 2004, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a réexaminé dans quelle mesure cette autorisation
de séjour pouvait être maintenue. Conformément aux Directives et commentaires
concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’AELE, la Norvège,
l’Islande et la Principauté du Liechtenstein (état février 2002 ; ci-après :
Directives OLCP, ch. 8.6), en cas de dissolution du mariage (divorce ou décès
du conjoint), le membre de la famille ressortissant de la CE/AELE peut
justifier lui-même d’un droit de séjour originaire, notamment lorsqu’il exerce
une activité lucrative ou remplit les conditions requises pour un séjour sans
activité lucrative. Dans cette hypothèse, la poursuite de son séjour n’est donc
pas remise en cause, même en l’absence d’un droit de demeurer (Directives OLCP,
ch. 9.1.2). En revanche, cette réglementation ne s’applique pas à l’égard des
membres de la famille ressortissant d’Etats non membres de la CE ou de l’AELE
(ressortissants d’Etats tiers). Dans ces cas en effet, la poursuite du séjour
après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie par les dispositions
de la LSEE et de ses ordonnances d’exécution (Directives LSEE de l‘Office
fédéral des migrations, ci-après : Directives, ch. 641 ss ; Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut
politique, Berne 2003 p. 398 + réf. cit).
6.
En l’occurrence, les époux se sont mariés en novembre
1995.
; ils se sont séparés en octobre 2002 puis ont divorcé en novembre
2004.
Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, applicable au conjoint étranger titulaire
d’une autorisation d’établissement, son conjoint a le droit à l’autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour
irrégulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi droit à
l’établissement. L’objectif visé par le législateur est de permettre aux
conjoints de vivre ensemble. Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution de
la communauté conjugale, de décès, de nullité de mariage ou de cessation de la
vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l’étranger
admis notamment en l’application de l’art. 17 LSEE. A la différence du conjoint
étranger d’un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d’un établi prend
fin si les conjoints cessent la vie commune avant l’échéance du délai de 5 ans
de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent plus et
l’autorisation de séjour peut alors être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée (Directives, ch. 651 et 653).
7.
Cela étant, il est néanmoins possible dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale.
L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des Directives,
selon lesquelles les circonstances suivantes seront alors déterminantes :
la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l’emploi, le comportement de l’intéressé
ainsi que son degré d’intégration. Si le divorce ou la dissolution de la
communauté conjugale a lieu après un séjour irrégulier et ininterrompu de 5
ans, la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation de séjour ou
d’établissement ne sera prononcé que s’il a été établi que l’autorisation avait
été obtenue de manière abusive, qu’il existait un motif d’expulsion (art. 7 al.
1.
LSEE) ou une violation de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE ; Directives,
ch. 654, 624.2 et 633).
En l’espèce, Y._______________ a obtenu un permis
d’établissement en 1998. La séparation des conjoints étant intervenue en
octobre 2002, soit avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 17 al. 2 LSEE,
le recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’un tel permis et, dans ces
conditions, seul pouvait entrer en ligne de compte l’octroi d’une autorisation
de séjour annuelle délivrée en application des directives 653 et 654
mentionnées ci-dessus. C’est donc à juste titre que le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour CE/AELE du recourant et a remplacée cette dernière par une
autorisation de séjour fondée sur les directives susmentionnées.
8.
Enfin, X._______________ ne saurait tirer aucun droit de
la présence en Suisse de ses enfants, titulaires d’un permis d’établissement.
En vertu de l’art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP, si les ascendants d’une personne
ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s’installer avec elle, il faut encore que ces ascendants soient à charge en
ce sens qu’un soutien doit avoir été effectivement accordé avant l’entrée sur
le territoire de l’un des Etats concernés (Directives OLCP, ch. 8.2). Or, en
l’occurrence, les enfants du recourant sont mineurs et ce dernier n’est manifestement
pas à leur charge. Bien au contraire, c’est lui qui contribue à leur entretien.
Enfin, le simple fait que X._______________ bénéficie d’un droit de visite sur
ses enfants ne lui donne à l’évidence pas encore la possibilité d’obtenir
l’autorisation sollicitée.
9.
Au vu des considérants qui précède, la décision attaquée
s’avère pleinement fondée. Elle ne relève au surplus ni d’un abus ni d’un excès
du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens
(art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 avril 2005 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM