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Décision

PE.2005.0218

TA - PE.2005.0218 - 2006-01-27 - X.___________, Y._________/Service de la population (SPOP)

27 janvier 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante brésilienne née le 15

juin 1962, est entrée en Suisse le 9 mars 2000. A la suite de son mariage,

célébré au Brésil le 1er mars 2000 avec A.______________,

ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour

par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er

mars 2004. Les époux se sont séparés à fin 2000 selon X.______________, en

septembre 2001 selon le mari de celle-ci. Leur divorce a été prononcé le 17

février 2004.

Le 1er janvier 2005, Y.______________,

fils d’ X.______________, né le 22 avril 1988, ressortissant brésilien, a

complété un rapport d’arrivée ; il a indiqué être entré en Suisse le 19

août 2004 et vouloir vivre auprès de sa mère. En réalité, il a rejoint sa mère

dans le courant de l’année 2003, comme celle-ci l’indique dans son recours. Il

a déployé dans le canton de Vaud une intense activité délictueuse, résumée dans

les trois rapports de police suivants :

1.

Rapport du 18 mai 2005, « Affaire Coqs »,

violence urbaine. Délits et infractions retenus à la charge de

l’intéressé : rixe, brigandage, lésions corporelles, voies de fait, vol,

dommage à la propriété. Ces faits se sont produits de novembre 2004 à début

février 2005.

2.

Rapport du 31 août 2005 ; infractions et délits

retenus : brigandage, lésions corporelles, utilisation frauduleuse d’un

ordinateur, vol par introduction clandestine, vol, dommage à la propriété,

recel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Activité déployée en

juin 2005.

3.

Rapport du 20 septembre 2005. Infractions et délits

retenus : vol avec effraction, infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants, vol. Date des faits : juillet 2005.

B.

Par décision du 13 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, le

SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’X.______________ en

raison de son divorce et d’absence d’attaches dans notre pays et de

qualifications professionnelles. De ce fait, il a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à son fils.

C’est contre cette décision que les intéressés ont

recouru, par acte du 23 mai 2005. A l’appui du recours, X.______________ a fait

valoir qu’elle séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, qu’elle vivait en

concubinage avec un ressortissant turc titulaire d’un permis C depuis l’été

2000, que celui-ci subvenait à son entretien et à celui de son fils, que tous

deux envisageaient de se marier après le divorce du concubin, qu’elle

n’exerçait pas d’activité lucrative mais vaquait au soin du ménage et

qu’elle-même et son fils étaient bien intégrés et n’avaient jamais eu affaire à

la police.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 31 mai

2005, les recourants étant autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour

dans le canton de Vaud.

Par lettres des 29 août et 14 septembre 2005, la

recourante a précisé que les poursuites dirigées à son encontre concernaient

des primes d’assurance que son ex-mari s’était engagé à prendre en charge mais

qu’il avait négligé de payer.

Les recourants n’ont pas déposé d’autres observations

sur les déterminations du SPOP dans le délai prolongé à cet effet au 7 novembre

2005.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recourant Y.______________ étant encore mineur, son

droit éventuel à l’octroi d’une autorisation de séjour dépend exclusivement du

statut de sa mère. Au demeurant, l’intéressé a requis de pouvoir vivre auprès

de sa mère, de sorte que cette requête serait sans objet dans l’hypothèse du

non-renouvellement de l’autorisation de séjour de celle-ci. Il faut donc

examiner en priorité si le refus de prolongation de l’autorisation de séjour de

la recourante X.______________ est fondée.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit

à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un

motif d’expulsion. En l’espèce, la recourante est divorcée depuis le 17 février

2004, soit avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE. Elle ne

peut donc pas invoquer les liens du mariage pour prétendre au maintien de

l’autorisation de séjour qu’elle a acquise uniquement en raison de son union avec

un ressortissant suisse. La recourante admet d’ailleurs dans son recours que ce

mariage ne lui confère plus un droit de séjour mais qu’elle souhaite pouvoir

continuer à vivre en Suisse, compte tenu des liens qu’elle y a tissé et

indépendamment de son ancien statut de femme mariée.

4.

Il faut donc déterminer si la recourante peut être

maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de la dissolution

de son union conjugale. A cet égard, la directive 654 de l’Office des

migrations (ODM) prévoit que dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce. Dans cette hypothèse, les autorités statuent librement dans

le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art.

4.

LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché du travail, le comportement et le degré d’intégration.

Dans le cas particulier, la durée du séjour de la

recourante en Suisse peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son

mari a été particulièrement brève puisqu’elle a quitté celui-ci après quelques

mois de mariage pour s’installer auprès d’un tiers. La recourante n’a pas de

parent proche disposant en Suisse d’une autorisation de séjour. Sa relation

avec son concubin n’est pas déterminante, notamment au regard de l’art. 8

CEDH ; en effet, les concubins ne sont, sous réserve de circonstances

particulières, pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour. A moins que le couple n’entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices

concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la

publication des bans de mariage (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 53/1997 p.

267.

et suivantes, sp. p. 284). Or, le mariage de la recourante avec son

concubin ne saurait être qualifié d’imminent dans la mesure où l’intéressé est

encore marié. Pour le surplus, la recourante n’a jamais exercé d’activité

lucrative ; elle a contracté des dettes pour lesquelles elle n’a pas

démontré, comme elle l’a annoncé, qu’elles résulteraient de la vie commune avec

son mari et que celui-ci s’était engagé à les régler. Si le comportement de la

recourante n’a pas donné suite lieu à des plaintes, il n’en va pas de même de

celui de son fils, dont l’essentiel de l’activité a consisté en la réalisation

d’un nombre impressionnant de délits et de crimes. Il est en tout cas établit

que la recourante est dans l’incapacité de s’en occuper et de le surveiller.

Enfin, la recourante n’établit pas qu’elle bénéficierait d’une intégration

réussie. En particulier, elle ne fait pas valoir qu’elle participerait

activement à la vie sociale de son lieu de séjour.

Il résulte de l’appréciation des différents critères

énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour de la recourante

ne se justifie pas. Aucun des critères déterminants ne permet d’établir qu’elle

se trouverait dans une situation de détresse personnelle. En conséquence, c’est

à juste titre que le SPOP a refusé l’autorisation de séjour requise par son

fils dont le seul comportement dans notre pays mérite une mesure d’éloignement

justifiée par la sauvegarde de l’ordre public.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Dans la mesure où les recourants ne bénéficient pas

de ressources propres, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, les

recourants n’ont pas droit à des dépens. En outre, un délai doit leur être

imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 avril 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Un délai au 31 mars 2006 est imparti aux

recourants pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 27 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint