PE.2005.0218
TA - PE.2005.0218 - 2006-01-27 - X.___________, Y._________/Service de la population (SPOP)
27 janvier 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0218
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse étrangère d'un ressortissant suisse dont le mariage a été dissout par le divorce. En outre, la prolongation de l'autorisation de séjour ne se justifie pas au regard des critères de la directive ODM 654. Le sort de son fils mineur, dont le comportement a par ailleurs donné lieu à de multiples plaintes, doit suivre celui de sa mère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M.
Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourants
1.
X.______________, c/o Z.______________,
ch. du Trabandan 43, à 1006 Lausanne,
2.
Y.______________, c/o Z.______________,
à Lausanne,
représentés pour une partie de la
procédure par Me Estelle Chanson, avocate, pl. St-François 5, case postale
5895, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 13 avril 2005 (VD 634'154) refusant de
renouveler l'autorisation de séjour d’X.______________ et de délivrer une
autorisation de séjour à Y.______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante brésilienne née le 15
juin 1962, est entrée en Suisse le 9 mars 2000. A la suite de son mariage,
célébré au Brésil le 1er mars 2000 avec A.______________,
ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour
par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er
mars 2004. Les époux se sont séparés à fin 2000 selon X.______________, en
septembre 2001 selon le mari de celle-ci. Leur divorce a été prononcé le 17
février 2004.
Le 1er janvier 2005, Y.______________,
fils d’ X.______________, né le 22 avril 1988, ressortissant brésilien, a
complété un rapport d’arrivée ; il a indiqué être entré en Suisse le 19
août 2004 et vouloir vivre auprès de sa mère. En réalité, il a rejoint sa mère
dans le courant de l’année 2003, comme celle-ci l’indique dans son recours. Il
a déployé dans le canton de Vaud une intense activité délictueuse, résumée dans
les trois rapports de police suivants :
1.
Rapport du 18 mai 2005, « Affaire Coqs »,
violence urbaine. Délits et infractions retenus à la charge de
l’intéressé : rixe, brigandage, lésions corporelles, voies de fait, vol,
dommage à la propriété. Ces faits se sont produits de novembre 2004 à début
février 2005.
2.
Rapport du 31 août 2005 ; infractions et délits
retenus : brigandage, lésions corporelles, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, vol par introduction clandestine, vol, dommage à la propriété,
recel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Activité déployée en
juin 2005.
3.
Rapport du 20 septembre 2005. Infractions et délits
retenus : vol avec effraction, infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, vol. Date des faits : juillet 2005.
B.
Par décision du 13 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’X.______________ en
raison de son divorce et d’absence d’attaches dans notre pays et de
qualifications professionnelles. De ce fait, il a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à son fils.
C’est contre cette décision que les intéressés ont
recouru, par acte du 23 mai 2005. A l’appui du recours, X.______________ a fait
valoir qu’elle séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, qu’elle vivait en
concubinage avec un ressortissant turc titulaire d’un permis C depuis l’été
2000, que celui-ci subvenait à son entretien et à celui de son fils, que tous
deux envisageaient de se marier après le divorce du concubin, qu’elle
n’exerçait pas d’activité lucrative mais vaquait au soin du ménage et
qu’elle-même et son fils étaient bien intégrés et n’avaient jamais eu affaire à
la police.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 31 mai
2005, les recourants étant autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour
dans le canton de Vaud.
Par lettres des 29 août et 14 septembre 2005, la
recourante a précisé que les poursuites dirigées à son encontre concernaient
des primes d’assurance que son ex-mari s’était engagé à prendre en charge mais
qu’il avait négligé de payer.
Les recourants n’ont pas déposé d’autres observations
sur les déterminations du SPOP dans le délai prolongé à cet effet au 7 novembre
2005.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant Y.______________ étant encore mineur, son
droit éventuel à l’octroi d’une autorisation de séjour dépend exclusivement du
statut de sa mère. Au demeurant, l’intéressé a requis de pouvoir vivre auprès
de sa mère, de sorte que cette requête serait sans objet dans l’hypothèse du
non-renouvellement de l’autorisation de séjour de celle-ci. Il faut donc
examiner en priorité si le refus de prolongation de l’autorisation de séjour de
la recourante X.______________ est fondée.
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit
à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un
motif d’expulsion. En l’espèce, la recourante est divorcée depuis le 17 février
2004, soit avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE. Elle ne
peut donc pas invoquer les liens du mariage pour prétendre au maintien de
l’autorisation de séjour qu’elle a acquise uniquement en raison de son union avec
un ressortissant suisse. La recourante admet d’ailleurs dans son recours que ce
mariage ne lui confère plus un droit de séjour mais qu’elle souhaite pouvoir
continuer à vivre en Suisse, compte tenu des liens qu’elle y a tissé et
indépendamment de son ancien statut de femme mariée.
4.
Il faut donc déterminer si la recourante peut être
maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de la dissolution
de son union conjugale. A cet égard, la directive 654 de l’Office des
migrations (ODM) prévoit que dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce. Dans cette hypothèse, les autorités statuent librement dans
le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art.
4.
LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et du marché du travail, le comportement et le degré d’intégration.
Dans le cas particulier, la durée du séjour de la
recourante en Suisse peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son
mari a été particulièrement brève puisqu’elle a quitté celui-ci après quelques
mois de mariage pour s’installer auprès d’un tiers. La recourante n’a pas de
parent proche disposant en Suisse d’une autorisation de séjour. Sa relation
avec son concubin n’est pas déterminante, notamment au regard de l’art. 8
CEDH ; en effet, les concubins ne sont, sous réserve de circonstances
particulières, pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour. A moins que le couple n’entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices
concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la
publication des bans de mariage (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 53/1997 p.
267.
et suivantes, sp. p. 284). Or, le mariage de la recourante avec son
concubin ne saurait être qualifié d’imminent dans la mesure où l’intéressé est
encore marié. Pour le surplus, la recourante n’a jamais exercé d’activité
lucrative ; elle a contracté des dettes pour lesquelles elle n’a pas
démontré, comme elle l’a annoncé, qu’elles résulteraient de la vie commune avec
son mari et que celui-ci s’était engagé à les régler. Si le comportement de la
recourante n’a pas donné suite lieu à des plaintes, il n’en va pas de même de
celui de son fils, dont l’essentiel de l’activité a consisté en la réalisation
d’un nombre impressionnant de délits et de crimes. Il est en tout cas établit
que la recourante est dans l’incapacité de s’en occuper et de le surveiller.
Enfin, la recourante n’établit pas qu’elle bénéficierait d’une intégration
réussie. En particulier, elle ne fait pas valoir qu’elle participerait
activement à la vie sociale de son lieu de séjour.
Il résulte de l’appréciation des différents critères
énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour de la recourante
ne se justifie pas. Aucun des critères déterminants ne permet d’établir qu’elle
se trouverait dans une situation de détresse personnelle. En conséquence, c’est
à juste titre que le SPOP a refusé l’autorisation de séjour requise par son
fils dont le seul comportement dans notre pays mérite une mesure d’éloignement
justifiée par la sauvegarde de l’ordre public.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Dans la mesure où les recourants ne bénéficient pas
de ressources propres, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, les
recourants n’ont pas droit à des dépens. En outre, un délai doit leur être
imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 avril 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Un délai au 31 mars 2006 est imparti aux
recourants pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint