PE.2005.0219
TA - PE.2005.0219 - 2006-03-20 - X /Service de la population (SPOP)
20 mars 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
ENFANT DU CONJOINT
DÉLINQUANT
INTÉRÊT PUBLIC
CEDH-8
CEDH-8-2
LSEE-1a
LSEE-4
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant de la République dominicaine qui a été condamné pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup à deux ans d'emprisonnement et 8 ans d'expulsion de Suisse avec sursis pendant 3 ans. Peu importe qu'il ait un enfant de six ans, né hors mariage, qui vit en Suisse et dont il ne s'est pas véritablement occupé et qu'il se soit marié avec une compatriote qui avait déjà deux enfants âgés de 12 et 14 ans avec lesquels il entretiendrait des liens étroits.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2006
Composition
:
M. Pierre-André Berthoud,
président; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à 1.********,
représenté par l'avocat Eric RAMEL, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours X.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 795'401) du 2 mai 2005 refusant de renouveler son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, ressortissant de la
République Dominicaine, est entré en Suisse le 26 avril 1996, afin de rejoindre
sa mère mariée à un ressortissant suisse. Le 10 juillet 1996, il a obtenu une
autorisation de séjour (permis B) lui permettant de vivre auprès de sa mère, à 3.********.
Dès 1997, il a été autorisé à suivre un apprentissage, puis une formation
pratique auprès de la Carrosserie 4.********, à 5.********. Le 4 août 2000, il
a pris domicile à 1.********. Le 12 mars 2002, X.________ a été autorisé à
travailler comme employé d'entretien auprès de la société 6.********, à 7.********,
activité accessoire exercée durant la période des vacances, puis le 10 avril
2003, comme tôlier en carrosserie au 8.******** , à 1.********.
B.
Le 26 avril 2004, par ordonnance rendue par le juge
d'instruction de l'arrondissement de 9.********, X.________ a été renvoyé
devant le Tribunal correctionnel comme accusé de blanchiment d'argent,
d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup). Par jugement du 17 août 2004, il a été condamné pour blanchiment
d'argent, infraction grave et contravention à la LStup à la peine de deux ans
d'emprisonnement sous déduction de 259 jours de détention préventive, et
expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avec sursis durant
trois ans.
C.
Par lettre du 23 novembre 2004 adressée à X.________,
détenu à la Colonie pénitentiaire de 10.********, le SPOP l'a rendu attentif au
fait qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour obtenue par
regroupement familial, bien qu'il soit le père d'un enfant né en 11.********
vivant avec sa mère, pour lequel il versait une pension alimentaire mensuelle
de 850 francs et qu'il voyait régulièrement avant sa détention.
Le 23 décembre 2004, l'avocat Eric Ramel a répondu
au SPOP que son client, X.________, était en Suisse depuis 1996 et que sa
famille proche (mère, beau-père et sœur) y était aussi établie. Il
entretiendrait d'excellents contacts avec son enfant, né en 12.******** (et non
en 11.********) et la mère de celui-ci. Il paierait régulièrement la pension
alimentaire et s'il devait être expulsé, le subside tombant, la mère et
l'enfant risqueraient de tomber à la charge des services sociaux. Un contrat de
travail aurait d'ores et déjà été passé entre X.________ et le Garage
13.********, à 1.********, avec une entrée en service prévue au 1er
décembre 2004, mais reportée à janvier 2005 en raison de l'incarcération, un
régime de semi-liberté devant être instauré jusqu'au 31 mars 2005, date à
partir de laquelle la libération conditionnelle était envisagée. Le 22 mars
2005, avec effet au 7 avril 2005, la Commission de libération a accordé la
liberté conditionnelle à X.________.
D.
Par décision du 2 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour en faveur d'X.________, pour les motifs suivants :
"L'intéressé
a fait l'objet d'une grave condamnation prononcée le 17 août 2004 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 9.********, pour blanchiment
d'argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, à la peine de deux ans d'emprisonnement sous déduction de 259
jours de détention préventive, assortie d'une expulsion d'une durée de huit ans
du territoire suisse avec sursis pendant 3 ans.
Compte
tenu de ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt de la sécurité
publique l'emporte sur l'intérêt privé de Monsieur X.________. En conséquence,
il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de ce dernier."
Un délai d'un mois dès la notification de la
décision précitée a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.
Le 23 mai 2005, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, l'avocat Eric Ramel, X.________ a interjeté un recours auprès du
Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 2 mai
2005 et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son
recours, il invoque notamment le fait qu'il entretient une relation étroite et
suivie avec Y.________ depuis cinq ans et qu'il était sur le point d'être
engagé par un nouvel employeur, le précédent ayant fait faillite.
Par décision du juge instructeur du Tribunal
administratif, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations par courrier du
30 juin 2005, concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que
l'intéressé aurait une nouvelle fois été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel pour d'autres délits. Enfin, s'agissant de la relation et du
mariage envisagé par le recourant, l'autorité intimée a rappelé que la future
épouse de l'intéressé ne pouvait ignorer que celui-ci risquait de se faire
renvoyer dans son pays.
Le 31 août 2005, le conseil du recourant a déposé
des observations complémentaires. Il a précisé que son client n'avait pas
encore été renvoyé en tribunal et que, bénéficiant de la présomption
d'innocence, une nouvelle affaire pénale ne saurait influencer l'opinion du
Tribunal administratif. Il a produit plusieurs documents, notamment: une lettre
du Centre du 14.******** attestant qu'X.________ est suivi par le Centre d'aide
et de prévention (CAP) dont les contrôles usuels portant sur la consommation de
drogues se sont avérés négatifs, une lettre de la Carrosserie 15.******** qui
atteste du mandat temporaire, rempli à satisfaction de son employeur, de
l'intéressé en tant que tôlier en carrosserie qualifié, une lettre au juge
écrite par la fille de la compagne d'Y.________, Yohanny Carrasco (14 ans) et
signée par son frère Z.________ (******** ans) qui témoigne de l'attachement
qu'ils auraient pour celui qu'ils appellent leur "beau-père".
Y.________, de nationalité dominicaine, née le 16.********,
et X.________ se sont mariés le 28 octobre 2005.
A la demande du recourant qui devait se rendre
d'urgence en République dominicaine, où son père avait eu un accident, le juge
instructeur du Tribunal administratif a établi une attestation valable du 2
décembre 2005 au 30 janvier 2006, pour lui permettre de quitter la Suisse et
d'y revenir.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le
Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004, consid. 1a), sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005, consid. 4 et les arrêts cités: ATF
127.
II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a;
124.
II 361 consid. 1a).
2.
a) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas prononcé
l'expulsion de l'intéressé, mais a refusé de renouveler son autorisation de
séjour. Elle s'est fondée à cet effet, outre sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,
sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 lettres a et b, et 4 LSEE.
b) A teneur de l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,
l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger
donne lieu à des plaintes graves. En outre, l'art. 10 LSEE autorise d'expulser
un étranger de Suisse ou d’un canton s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son ensemble,
et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre
établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable
(lettre b). L'expulsion sera prononcée si elle apparaît appropriée à l'ensemble
des circonstances (art. 11 al. 3, 1ère phrase, LSEE). Pour en juger,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à
subir avec sa famille du fait de son expulsion; si une expulsion paraît, à la
vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b de la loi, mais
qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera
menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
[RSEE; RS 142.201]).
3.
A réitérées reprises, le Tribunal fédéral a jugé que
lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde
sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute
et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts,
l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de
celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal
d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.
55.
CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement de la
décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette
peine accessoire est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des
perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police
des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par
l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des
conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (v. notamment
l'arrêt non publié 2A.264/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité
ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
4.
Ainsi, selon la jurisprudence applicable - en vertu des
art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH - au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à
partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour
lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce
principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de
l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait
les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (arrêt non publié
2A.57/2005 du 7 février 2005 consid. 2 et la jurisprudence citée).
5.
S'agissant plus précisément des infractions commises en
matière de stupéfiants, le Tribunal administratif a relevé le fait que leur
nombre élevé contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté.
Cela signifie notamment que les étrangers qui y sont mêlés ou qui s'adonnent à
l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues en
Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et a fortiori ne pas être
autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne sont pas condamnés par une
autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la présence de consommateurs
de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les trafiquants. Les risques
que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont
grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la
protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier de
l'étranger concerné (PE.2004.0224 du 27 août 2004). Le Tribunal fédéral a
confirmé que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse dans le
domaine de la drogue (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436) et que la
protection de la collectivité publique face au développement du marché de la
drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la
loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des
stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement
(arrêt non publié 2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2).
6.
a) On rappelle que le recourant a été condamné pour
blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup à deux ans d'emprisonnement
et 8 ans d'expulsion de Suisse, avec sursis pendant 3 ans. Il s'est livré à un
important trafic de produits stupéfiants, pendant plus d'une année. La quantité
vendue n'a pas pu être déterminée avec précision, mais l'intéressé a tout d'abord
admis avoir vendu entre 200 et 250 gr. de cocaïne, mais il est finalement
ressorti de ses déterminations verbales qu'il avait en réalité écoulé près de 447
gr. (voir jugement du tribunal correctionnel du 17 août 2004). Le recourant ne
s'est pas contenté d'assurer sa consommation personnelle, mais il a agi par
lucre, transférant une partie des gains réalisés à des compatriotes à
l'étranger. Il n'a jamais été dans un état de dépendance à l'égard de la
cocaïne, ayant même déclaré lors de sa première audition qu'il ne consommait
pas de produits stupéfiants. La culpabilité de l'intéressé a été jugée lourde
par le tribunal correctionnel.
b) Le tribunal retient dès lors que la faute du
recourant est suffisamment lourde pour que sa présence en Suisse constitue un grave
danger pour l'ordre et la sécurité publics, ce qui justifie en principe de ne
pas renouveler son autorisation de séjour, même si la peine à laquelle il a été
condamné ne dépasse pas celle qui autorise en principe, selon la jurisprudence
fédérale, de ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étranger
bénéficiant d'un droit à celle-ci en vertu des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH. En
l'espèce, il convient toutefois d'examiner si le séjour de l'intéressé peut
être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, notamment des liens
qu'il entretient avec les membres de sa famille.
7.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir
du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour, protection qui n'est toutefois pas absolue. En effet,
une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si,
dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence.
b) En l'espèce, le recourant invoque ses
liens avec son enfant, né hors mariage, âgé de ********, en faveur duquel il
verserait un montant mensuel de 850 francs. Il n'a toutefois pas véritablement
établi s'être occupé de cet enfant, notamment par l'exercice régulier d'un
droit de visite, puisqu'il allègue à l'appui de son recours sa relation avec
Y.________, une compatriote, devenue son épouse le 28 octobre 2005, et avec qui
il entretiendrait une relation depuis en tout cas cinq ans, épouse qui a
elle-même deux enfants, Z.________ et A.________, nés d'une précédente union,
et âgés de ******** et ******** ans. L'intensité des liens noués avec ces
derniers doit toutefois être relativisée, dans la mesure où celui qu'ils
appellent leur beau-père a passé un certain temps en prison loin d'eux et qu'il
s'est adonné, alors qu'il vivait déjà sous le même toit qu'eux, à un commerce
de drogues dures. A cet égard, il convient en outre de rappeler que la compagne
du recourant ne pouvait ignorer le risque de voir son ami être contraint de quitter
la Suisse, après les condamnations qui lui ont été infligées pour trafic de
stupéfiants. Il n'est en outre pas exclu qu'elle ait été au courant de ses
agissements, compte tenu des objets, en relation avec le trafic de drogue, qui
ont été saisis à son propre domicile. Au surplus, étant elle-même d'origine
dominicaine, elle pourrait le cas échéant suivre son mari dans leur pays d'origine
commun. Quant aux autres membres de la famille, s'il est vrai que la mère du
recourant se trouve en Suisse, son père est resté en République dominicaine et
il entretient toujours des contacts avec lui ainsi qu'avec d'autres
compatriotes, auxquels il a envoyé une partie de l'argent provenant de son
trafic de drogue. Rien ne s'oppose donc à ce que le recourant, âgé de ********
ans et en Suisse depuis moins de dix ans - durée qui ne saurait être qualifiée
de longue - retourne dans son pays d'origine, où il est déjà retourné plusieurs
fois. Il n'a en outre pas démontré une intégration particulièrement réussie, ni
une stabilité professionnelle. Au terme de longues années d'apprentissage - il
n'a pas réussi à obtenir son CFC, notamment en raison de ses difficultés avec
la langue française -, il n'a occupé que quelques emplois de courte durée dans
des garages. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que le recourant peut se
montrer très violent. Mêlé à des rixes, il n'a pas hésité à frapper un
adversaire au moyen d'une longue machette (ordonnance rendue par le juge
d'instruction de 9.******** le 26 avril 2004). On rappellera enfin que le
recourant n'ayant pas fait l'objet d'une expulsion, il lui serait loisible de
revenir en Suisse pour visiter sa famille.
8.
En définitive, tant au regard des dispositions de la LSEE
que de l'art. 8 CEDH, il convient d'admettre que l'intérêt public à renvoyer
l'intéressé, qui est un délinquant présentant un grave danger pour l'ordre et
la sécurité publics, l'emporte largement sur son intérêt à demeurer en Suisse
avec sa famille (v. notamment arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du
Tribunal fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005).
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 2 mai 2005 est
maintenue.
III.
Un délai échéant le 31 mai 2006 est imparti à
X.________, ressortissant de la République Dominicaine, né le 2.********, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 20 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)