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Décision

PE.2005.0219

TA - PE.2005.0219 - 2006-03-20 - X /Service de la population (SPOP)

20 mars 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant de la

République Dominicaine, est entré en Suisse le 26 avril 1996, afin de rejoindre

sa mère mariée à un ressortissant suisse. Le 10 juillet 1996, il a obtenu une

autorisation de séjour (permis B) lui permettant de vivre auprès de sa mère, à 3.********.

Dès 1997, il a été autorisé à suivre un apprentissage, puis une formation

pratique auprès de la Carrosserie 4.********, à 5.********. Le 4 août 2000, il

a pris domicile à 1.********. Le 12 mars 2002, X.________ a été autorisé à

travailler comme employé d'entretien auprès de la société 6.********, à 7.********,

activité accessoire exercée durant la période des vacances, puis le 10 avril

2003, comme tôlier en carrosserie au 8.******** , à 1.********.

B.

Le 26 avril 2004, par ordonnance rendue par le juge

d'instruction de l'arrondissement de 9.********, X.________ a été renvoyé

devant le Tribunal correctionnel comme accusé de blanchiment d'argent,

d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup). Par jugement du 17 août 2004, il a été condamné pour blanchiment

d'argent, infraction grave et contravention à la LStup à la peine de deux ans

d'emprisonnement sous déduction de 259 jours de détention préventive, et

expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avec sursis durant

trois ans.

C.

Par lettre du 23 novembre 2004 adressée à X.________,

détenu à la Colonie pénitentiaire de 10.********, le SPOP l'a rendu attentif au

fait qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour obtenue par

regroupement familial, bien qu'il soit le père d'un enfant né en 11.********

vivant avec sa mère, pour lequel il versait une pension alimentaire mensuelle

de 850 francs et qu'il voyait régulièrement avant sa détention.

Le 23 décembre 2004, l'avocat Eric Ramel a répondu

au SPOP que son client, X.________, était en Suisse depuis 1996 et que sa

famille proche (mère, beau-père et sœur) y était aussi établie. Il

entretiendrait d'excellents contacts avec son enfant, né en 12.******** (et non

en 11.********) et la mère de celui-ci. Il paierait régulièrement la pension

alimentaire et s'il devait être expulsé, le subside tombant, la mère et

l'enfant risqueraient de tomber à la charge des services sociaux. Un contrat de

travail aurait d'ores et déjà été passé entre X.________ et le Garage

13.********, à 1.********, avec une entrée en service prévue au 1er

décembre 2004, mais reportée à janvier 2005 en raison de l'incarcération, un

régime de semi-liberté devant être instauré jusqu'au 31 mars 2005, date à

partir de laquelle la libération conditionnelle était envisagée. Le 22 mars

2005, avec effet au 7 avril 2005, la Commission de libération a accordé la

liberté conditionnelle à X.________.

D.

Par décision du 2 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour en faveur d'X.________, pour les motifs suivants :

"L'intéressé

a fait l'objet d'une grave condamnation prononcée le 17 août 2004 par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 9.********, pour blanchiment

d'argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les

stupéfiants, à la peine de deux ans d'emprisonnement sous déduction de 259

jours de détention préventive, assortie d'une expulsion d'une durée de huit ans

du territoire suisse avec sursis pendant 3 ans.

Compte

tenu de ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt de la sécurité

publique l'emporte sur l'intérêt privé de Monsieur X.________. En conséquence,

il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de ce dernier."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision précitée a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

Le 23 mai 2005, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, l'avocat Eric Ramel, X.________ a interjeté un recours auprès du

Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 2 mai

2005 et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son

recours, il invoque notamment le fait qu'il entretient une relation étroite et

suivie avec Y.________ depuis cinq ans et qu'il était sur le point d'être

engagé par un nouvel employeur, le précédent ayant fait faillite.

Par décision du juge instructeur du Tribunal

administratif, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations par courrier du

30 juin 2005, concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que

l'intéressé aurait une nouvelle fois été renvoyé devant le Tribunal

correctionnel pour d'autres délits. Enfin, s'agissant de la relation et du

mariage envisagé par le recourant, l'autorité intimée a rappelé que la future

épouse de l'intéressé ne pouvait ignorer que celui-ci risquait de se faire

renvoyer dans son pays.

Le 31 août 2005, le conseil du recourant a déposé

des observations complémentaires. Il a précisé que son client n'avait pas

encore été renvoyé en tribunal et que, bénéficiant de la présomption

d'innocence, une nouvelle affaire pénale ne saurait influencer l'opinion du

Tribunal administratif. Il a produit plusieurs documents, notamment: une lettre

du Centre du 14.******** attestant qu'X.________ est suivi par le Centre d'aide

et de prévention (CAP) dont les contrôles usuels portant sur la consommation de

drogues se sont avérés négatifs, une lettre de la Carrosserie 15.******** qui

atteste du mandat temporaire, rempli à satisfaction de son employeur, de

l'intéressé en tant que tôlier en carrosserie qualifié, une lettre au juge

écrite par la fille de la compagne d'Y.________, Yohanny Carrasco (14 ans) et

signée par son frère Z.________ (******** ans) qui témoigne de l'attachement

qu'ils auraient pour celui qu'ils appellent leur "beau-père".

Y.________, de nationalité dominicaine, née le 16.********,

et X.________ se sont mariés le 28 octobre 2005.

A la demande du recourant qui devait se rendre

d'urgence en République dominicaine, où son père avait eu un accident, le juge

instructeur du Tribunal administratif a établi une attestation valable du 2

décembre 2005 au 30 janvier 2006, pour lui permettre de quitter la Suisse et

d'y revenir.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le

Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004, consid. 1a), sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005, consid. 4 et les arrêts cités: ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a;

124.

II 361 consid. 1a).

2.

a) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas prononcé

l'expulsion de l'intéressé, mais a refusé de renouveler son autorisation de

séjour. Elle s'est fondée à cet effet, outre sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,

sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 lettres a et b, et 4 LSEE.

b) A teneur de l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,

l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger

donne lieu à des plaintes graves. En outre, l'art. 10 LSEE autorise d'expulser

un étranger de Suisse ou d’un canton s'il a été condamné par une autorité

judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son ensemble,

et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre

établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable

(lettre b). L'expulsion sera prononcée si elle apparaît appropriée à l'ensemble

des circonstances (art. 11 al. 3, 1ère phrase, LSEE). Pour en juger,

l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de son expulsion; si une expulsion paraît, à la

vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b de la loi, mais

qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera

menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er

mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

[RSEE; RS 142.201]).

3.

A réitérées reprises, le Tribunal fédéral a jugé que

lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde

sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute

et procéder à la pesée des intérêts en présence.

Pour procéder à cette pesée des intérêts,

l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de

celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal

d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.

55.

CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement de la

décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette

peine accessoire est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des

perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police

des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité

publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par

l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des

conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (v. notamment

l'arrêt non publié 2A.264/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité

ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

4.

Ainsi, selon la jurisprudence applicable - en vertu des

art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH - au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,

une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à

partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour

lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de

renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce

principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de

l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait

les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (arrêt non publié

2A.57/2005 du 7 février 2005 consid. 2 et la jurisprudence citée).

5.

S'agissant plus précisément des infractions commises en

matière de stupéfiants, le Tribunal administratif a relevé le fait que leur

nombre élevé contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté.

Cela signifie notamment que les étrangers qui y sont mêlés ou qui s'adonnent à

l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues en

Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et a fortiori ne pas être

autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne sont pas condamnés par une

autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la présence de consommateurs

de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les trafiquants. Les risques

que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont

grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la

protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier de

l'étranger concerné (PE.2004.0224 du 27 août 2004). Le Tribunal fédéral a

confirmé que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse dans le

domaine de la drogue (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436) et que la

protection de la collectivité publique face au développement du marché de la

drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant

l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la

loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des

stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement

(arrêt non publié 2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2).

6.

a) On rappelle que le recourant a été condamné pour

blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup à deux ans d'emprisonnement

et 8 ans d'expulsion de Suisse, avec sursis pendant 3 ans. Il s'est livré à un

important trafic de produits stupéfiants, pendant plus d'une année. La quantité

vendue n'a pas pu être déterminée avec précision, mais l'intéressé a tout d'abord

admis avoir vendu entre 200 et 250 gr. de cocaïne, mais il est finalement

ressorti de ses déterminations verbales qu'il avait en réalité écoulé près de 447

gr. (voir jugement du tribunal correctionnel du 17 août 2004). Le recourant ne

s'est pas contenté d'assurer sa consommation personnelle, mais il a agi par

lucre, transférant une partie des gains réalisés à des compatriotes à

l'étranger. Il n'a jamais été dans un état de dépendance à l'égard de la

cocaïne, ayant même déclaré lors de sa première audition qu'il ne consommait

pas de produits stupéfiants. La culpabilité de l'intéressé a été jugée lourde

par le tribunal correctionnel.

b) Le tribunal retient dès lors que la faute du

recourant est suffisamment lourde pour que sa présence en Suisse constitue un grave

danger pour l'ordre et la sécurité publics, ce qui justifie en principe de ne

pas renouveler son autorisation de séjour, même si la peine à laquelle il a été

condamné ne dépasse pas celle qui autorise en principe, selon la jurisprudence

fédérale, de ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étranger

bénéficiant d'un droit à celle-ci en vertu des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH. En

l'espèce, il convient toutefois d'examiner si le séjour de l'intéressé peut

être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, notamment des liens

qu'il entretient avec les membres de sa famille.

7.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir

du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour, protection qui n'est toutefois pas absolue. En effet,

une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale

est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si,

dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues

d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence.

b) En l'espèce, le recourant invoque ses

liens avec son enfant, né hors mariage, âgé de ********, en faveur duquel il

verserait un montant mensuel de 850 francs. Il n'a toutefois pas véritablement

établi s'être occupé de cet enfant, notamment par l'exercice régulier d'un

droit de visite, puisqu'il allègue à l'appui de son recours sa relation avec

Y.________, une compatriote, devenue son épouse le 28 octobre 2005, et avec qui

il entretiendrait une relation depuis en tout cas cinq ans, épouse qui a

elle-même deux enfants, Z.________ et A.________, nés d'une précédente union,

et âgés de ******** et ******** ans. L'intensité des liens noués avec ces

derniers doit toutefois être relativisée, dans la mesure où celui qu'ils

appellent leur beau-père a passé un certain temps en prison loin d'eux et qu'il

s'est adonné, alors qu'il vivait déjà sous le même toit qu'eux, à un commerce

de drogues dures. A cet égard, il convient en outre de rappeler que la compagne

du recourant ne pouvait ignorer le risque de voir son ami être contraint de quitter

la Suisse, après les condamnations qui lui ont été infligées pour trafic de

stupéfiants. Il n'est en outre pas exclu qu'elle ait été au courant de ses

agissements, compte tenu des objets, en relation avec le trafic de drogue, qui

ont été saisis à son propre domicile. Au surplus, étant elle-même d'origine

dominicaine, elle pourrait le cas échéant suivre son mari dans leur pays d'origine

commun. Quant aux autres membres de la famille, s'il est vrai que la mère du

recourant se trouve en Suisse, son père est resté en République dominicaine et

il entretient toujours des contacts avec lui ainsi qu'avec d'autres

compatriotes, auxquels il a envoyé une partie de l'argent provenant de son

trafic de drogue. Rien ne s'oppose donc à ce que le recourant, âgé de ********

ans et en Suisse depuis moins de dix ans - durée qui ne saurait être qualifiée

de longue - retourne dans son pays d'origine, où il est déjà retourné plusieurs

fois. Il n'a en outre pas démontré une intégration particulièrement réussie, ni

une stabilité professionnelle. Au terme de longues années d'apprentissage - il

n'a pas réussi à obtenir son CFC, notamment en raison de ses difficultés avec

la langue française -, il n'a occupé que quelques emplois de courte durée dans

des garages. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que le recourant peut se

montrer très violent. Mêlé à des rixes, il n'a pas hésité à frapper un

adversaire au moyen d'une longue machette (ordonnance rendue par le juge

d'instruction de 9.******** le 26 avril 2004). On rappellera enfin que le

recourant n'ayant pas fait l'objet d'une expulsion, il lui serait loisible de

revenir en Suisse pour visiter sa famille.

8.

En définitive, tant au regard des dispositions de la LSEE

que de l'art. 8 CEDH, il convient d'admettre que l'intérêt public à renvoyer

l'intéressé, qui est un délinquant présentant un grave danger pour l'ordre et

la sécurité publics, l'emporte largement sur son intérêt à demeurer en Suisse

avec sa famille (v. notamment arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du

Tribunal fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005).

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2 mai 2005 est

maintenue.

III.

Un délai échéant le 31 mai 2006 est imparti à

X.________, ressortissant de la République Dominicaine, né le 2.********, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 20 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)