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Décision

PE.2005.0222

TA - PE.2005.0222 - 2006-03-08 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

8 mars 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________, société oeuvrant dans le domaine de

l’horlogerie, a déposé au mois de mars 2005 une demande de titre de séjour

CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de 3 mois dans le

Canton de Vaud, en faveur d’Y.________, ressortissante roumaine née le 3.********,

domiciliée à 2.********. A cette occasion, cet employeur a précisé qu’il

requerrait la délivrance d’une autorisation frontalière. Le formulaire,

indiquant une entrée en service remontant au 2 mars 2005 en qualité d’ouvrière,

a été transmis à l’OCMP pour décision.

B.

Par décision du 4 mai 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser cette

prise d’emploi au motif qu’Y.________ n’était pas une ressortissante d’un pays

de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de Libre-Echange

(AELE), en se référant à l’art. 8 de l’Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21). Cette décision oppose

également aux requérantes le fait qu’elles n’établissent pas avoir effectué de

vaines recherches aux fins de recruter un candidat sur le marché élargi de

l’UE/AELE, conformément à l’art. 7 OLE.

C.

Recourant le 24 mai 2005 auprès du Tribunal administratif,

X.________ et Y.________ concluent implicitement à l’octroi de l’autorisation

sollicitée au motif notamment que la seconde, mariée depuis le 8 novembre 2003

à un ressortissant français, selon l’extrait de l’acte de mariage produit en

annexe, devrait obtenir prochainement la nationalité française. Les recourantes

se sont acquittées d’une avance de frais de 500 francs.

Par décision incidente du 8 juin 2005, le juge

instructeur a autorisé à titre provisionnel Y.________ à entrer dans le canton

de Vaud pour y travailler au service de l’entreprise X.________.

Les recourantes ont été invitées, par réquisitions

du juge instructeur des 8 et 28 juin 2005, à établir la réalité des démarches

de naturalisation entreprises par Y.________ auprès des autorités françaises,

ainsi que l’état d’avancement des formalités. Elles y ont répondu par courriers

des 27 juin et 13 juillet 2005 (pièces auxquelles on se réfère pour le

surplus).

Dans ses déterminations du 9 août 2005,

l’OCMP a conclu au rejet du recours au motif qu’Y.________ ne disposait pas

encore de la nationalité française. Les recourantes n’ont pas déposé

d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de

débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. L’employeur a

qualité pour recourir selon l’art. 53 al. 4 OLE. Y.________ a qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une

autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en

premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à

l’accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats

membres de l’AELE, conformément à la convention instituant l’AELE.

Il n’est pas contesté que la

recourante Y.________, citoyenne roumaine, n’est pas au bénéfice de la nationalité

française de sorte que le principe de priorité dans le recrutement de l’art. 8

al. 1 OLE ne permet pas son engagement. Il résulte de la lettre datée du 10

juillet 2005, du Ministère français de l’emploi, du travail et de la cohésion

sociale, Direction de la population et des migrations, que la citoyenneté

française ne lui sera pas accordée avant un délai d’un an de sorte qu’en

l’état, le recours ne peut être que rejeté. Il apparaît en effet qu’une

exception au principe de recrutement à la forme de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE,

s’agissant d’une ouvrière de fabrique de roues, même formée par les soins de

son employeur pour un travail spécifique, n’entre clairement pas en

considération.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourantes qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mai 2005 par l’OCMP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

des recourantes, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

dl/Lausanne, le 8 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.