PE.2005.0222
TA - PE.2005.0222 - 2006-03-08 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
8 mars 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0222
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
L'art. 8 al. 1 OLE s'oppose à l'engagement d'une ressortissante roumaine, en attente d'une décision de naturalisation des autorités françaises.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président ; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
X.________, à 1.********, et Y.________ à 2.********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation
frontalière G
Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l’OCMP du
4 mai 2005 concernant Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________, société oeuvrant dans le domaine de
l’horlogerie, a déposé au mois de mars 2005 une demande de titre de séjour
CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de 3 mois dans le
Canton de Vaud, en faveur d’Y.________, ressortissante roumaine née le 3.********,
domiciliée à 2.********. A cette occasion, cet employeur a précisé qu’il
requerrait la délivrance d’une autorisation frontalière. Le formulaire,
indiquant une entrée en service remontant au 2 mars 2005 en qualité d’ouvrière,
a été transmis à l’OCMP pour décision.
B.
Par décision du 4 mai 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser cette
prise d’emploi au motif qu’Y.________ n’était pas une ressortissante d’un pays
de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de Libre-Echange
(AELE), en se référant à l’art. 8 de l’Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21). Cette décision oppose
également aux requérantes le fait qu’elles n’établissent pas avoir effectué de
vaines recherches aux fins de recruter un candidat sur le marché élargi de
l’UE/AELE, conformément à l’art. 7 OLE.
C.
Recourant le 24 mai 2005 auprès du Tribunal administratif,
X.________ et Y.________ concluent implicitement à l’octroi de l’autorisation
sollicitée au motif notamment que la seconde, mariée depuis le 8 novembre 2003
à un ressortissant français, selon l’extrait de l’acte de mariage produit en
annexe, devrait obtenir prochainement la nationalité française. Les recourantes
se sont acquittées d’une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente du 8 juin 2005, le juge
instructeur a autorisé à titre provisionnel Y.________ à entrer dans le canton
de Vaud pour y travailler au service de l’entreprise X.________.
Les recourantes ont été invitées, par réquisitions
du juge instructeur des 8 et 28 juin 2005, à établir la réalité des démarches
de naturalisation entreprises par Y.________ auprès des autorités françaises,
ainsi que l’état d’avancement des formalités. Elles y ont répondu par courriers
des 27 juin et 13 juillet 2005 (pièces auxquelles on se réfère pour le
surplus).
Dans ses déterminations du 9 août 2005,
l’OCMP a conclu au rejet du recours au motif qu’Y.________ ne disposait pas
encore de la nationalité française. Les recourantes n’ont pas déposé
d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de
débats.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. L’employeur a
qualité pour recourir selon l’art. 53 al. 4 OLE. Y.________ a qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une
autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en
premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à
l’accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats
membres de l’AELE, conformément à la convention instituant l’AELE.
Il n’est pas contesté que la
recourante Y.________, citoyenne roumaine, n’est pas au bénéfice de la nationalité
française de sorte que le principe de priorité dans le recrutement de l’art. 8
al. 1 OLE ne permet pas son engagement. Il résulte de la lettre datée du 10
juillet 2005, du Ministère français de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, Direction de la population et des migrations, que la citoyenneté
française ne lui sera pas accordée avant un délai d’un an de sorte qu’en
l’état, le recours ne peut être que rejeté. Il apparaît en effet qu’une
exception au principe de recrutement à la forme de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE,
s’agissant d’une ouvrière de fabrique de roues, même formée par les soins de
son employeur pour un travail spécifique, n’entre clairement pas en
considération.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourantes qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mai 2005 par l’OCMP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
des recourantes, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
dl/Lausanne, le 8 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.