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Décision

PE.2005.0225

TA - PE.2005.0225 - 2006-05-09 - X /Service de la population (SPOP)

9 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, originaire de la République démocratique

du Congo, a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement le 22 avril

1998 au titre de regroupement familial avec son père et sa belle-mère. Le 21

mai 1998, l’intéressée a quitté la Suisse pour se rendre dans son pays

d’origine.

Le 14 septembre 2004, la prénommée est revenue en

Suisse illégalement et a demandé à être réintégrée dans son autorisation

d’établissement, en expliquant notamment que son père, qui avait abusé d’elle,

l’avait contrainte à retourner dans son pays d’origine le 21 mai 1998.

L’intéressée est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er octobre

2004 et elle perçoit mensuellement un montant de 950 francs. Elle dit être à la

recherche d’un emploi.

B.

Par décision du 2 mai 2005, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d’établissement,

subsdiairement une autorisation de séjour à A.________ au motif notamment

qu’elle avait perdu son droit à une autorisation d’établissement du fait de son

long séjour à l’étranger.

C.

Le 25 mai 2005, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif à l’encontre de cette décision du 2 mai 2005 dont elle

requiert principalement l’annulation.

Par décision incidente du 1er juin 2005,

la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

Dans ses déterminations du 19 octobre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Dans ses observations complémentaires du 12

décembre 2005, la recourante a complété ses conclusions en ce sens que son

dossier doit être transmis à l’Office fédéral des migrations pour qu’il statue

sur sa réintégration. Elle précise qu’elle est enceinte et accouchera

probablement vers le 7 avril 2006. Le 14 décembre 2005, le SPOP a confirmé ses

conclusions.

Considérants

1.

Selon l’article 9 al. 3 lettre c de la Loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ

ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur

demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux

ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante,

qui avait été titulaire d’une autorisation d’établissement, a quitté la Suisse

le 21 mai 1998 pour se rendre dans son pays d’origine, où elle a eu un enfant.

La recourante est revenue en Suisse illégalement le 14 septembre 2004. La

recourante ayant ainsi séjourné effectivement à l’étranger pendant plus de six

ans, son autorisation d’établissement a pris fin de par la loi. Certes, la

recourante déclare avoir été victime de mauvais traitements et d’attouchements

sexuels de la part de son père, qui l’aurait contrainte à retourner vivre

auprès de sa mère en République démocratique du Congo car il craignait d’être

dénoncé par sa fille. De telles circonstances – si tant est qu’elles soient

établies - ne sont pas absolument déterminantes, puisque la recourante a vécu

durant plus de six ans dans son pays d’origine suite à son départ de Suisse et

n’a pas cherché, à sa majorité survenue en 2001, à revenir dans notre pays,

mais a poursuivi son séjour dans son pays d’origine où elle a d’ailleurs fondé

une famille.

Selon l’article 10 du Règlement d’exécution LSEE (RS

142.

; RSEE), l’étranger qui a déjà possédé l’établissement pendant plusieurs

années et a gardé, malgré son absence, d’étroites attaches avec la Suisse peut

être mis au bénéfice de l’établissement, sans avoir obtenu au préalable une

autorisation de séjour. Une telle réintégration dans l’autorisation d’établissement

nécessite la libération du contrôle fédéral, décision qui est de la compétence

de l’Office fédéral des migrations conformément à l’article 17 alinéa 1

deuxième phrase LSEE. Or une telle libération suppose en principe que

l’étranger exerce une activité lucrative, ce qui n’est pas le cas de la

recourante. Quoi qu’il en soit, l’étranger ne peut prétendre à une

autorisation d’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en vertu d’un accord

international. La recourante, majeure, ne peut se prévaloir notamment de

l’article 8 CEDH vis-à-vis de son père et ses demi-frères et sœurs établis en

Suisse pour obtenir une autorisation de police des étrangers. Il est pour le

moins surprenant que la recourante invoque ses relations familiales avec son

père pour rester en Suisse alors qu’elle lui reproche de lui avoir fait subir

de mauvais traitements et des attouchements sexuels et de l’avoir contrainte à

retourner vivre dans son pays d’origine. La recourante n’a en tout cas pas

prouvé que, malgré son absence de plus de six ans, elle a gardé d’étroites

attaches en Suisse au sens de l’article 10 alinéa 1er RSEE. La

situation de la recourante n’est pas constitutive d’un cas de détresse grave au

sens de l’article 36 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (RS 823.21 ; OLE). Il ne faut pas oublier que la recourante est

toujours sans emploi et qu’elle ne peut subvenir à son entretien sans recourir

à l’aide sociale vaudoise depuis le 1er octobre 2004. Il existe donc

également des motifs préventifs d’assistance publique qui lui sont opposables

(article 10 alinéa 1er lettre d LSEE). Le fait qu’elle soit enceinte

et qu’elle ait, le cas échéant, accouché entre-temps en Suisse ne change rien à

cette situation. On peut donc exiger de la recourante qu’elle retourne vivre en

République démocratique du Congo, où vivent notamment son enfant, le père de

celui-ci et sa mère.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit à l’allocation de

dépens.

A la suite d’un changement de pratique au sein de la

Chambre de la police des étrangers, le Tribunal administratif ne fixera plus,

en principe, lui-même le délai de départ, mais laissera le soin au SPOP

d’impartir à l’étranger concerné un délai pour quitter le territoire cantonal

et de veiller à son exécution. En tant qu’autorité d’exécution des décisions de

renvoi, le SPOP est mieux à même de fixer le délai de départ en tenant compte

de l’ensemble des circonstances du cas.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2 mai 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie versé.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 9 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.