PE.2005.0225
TA - PE.2005.0225 - 2006-05-09 - X /Service de la population (SPOP)
9 mai 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0225
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
CEDH-8
LSEE-10-1-d
LSEE-9-3-c
OLE-13-f
Résumé contenant:
L'autorisation d'établissement de la recourante, originaire du Congo, a pris fin à la suite d'un séjour de six ans à l'étranger. Pas de motif de la réintégrer dans son permis. Sa situation n'est pas constitutive d'un cas de détresse grave. Décision de renvoi du SPOP confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs, Mme Nathalie
Neuschwander, greffière
Recourante
A.________, c/o B.________, à 1********
VD, représentée par Yvan Henzer, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 266'899) du 2 mai 2005, article 9 alinéa 3 lettre c LSEE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, originaire de la République démocratique
du Congo, a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement le 22 avril
1998 au titre de regroupement familial avec son père et sa belle-mère. Le 21
mai 1998, l’intéressée a quitté la Suisse pour se rendre dans son pays
d’origine.
Le 14 septembre 2004, la prénommée est revenue en
Suisse illégalement et a demandé à être réintégrée dans son autorisation
d’établissement, en expliquant notamment que son père, qui avait abusé d’elle,
l’avait contrainte à retourner dans son pays d’origine le 21 mai 1998.
L’intéressée est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er octobre
2004 et elle perçoit mensuellement un montant de 950 francs. Elle dit être à la
recherche d’un emploi.
B.
Par décision du 2 mai 2005, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d’établissement,
subsdiairement une autorisation de séjour à A.________ au motif notamment
qu’elle avait perdu son droit à une autorisation d’établissement du fait de son
long séjour à l’étranger.
C.
Le 25 mai 2005, A.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif à l’encontre de cette décision du 2 mai 2005 dont elle
requiert principalement l’annulation.
Par décision incidente du 1er juin 2005,
la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
Dans ses déterminations du 19 octobre 2005, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Dans ses observations complémentaires du 12
décembre 2005, la recourante a complété ses conclusions en ce sens que son
dossier doit être transmis à l’Office fédéral des migrations pour qu’il statue
sur sa réintégration. Elle précise qu’elle est enceinte et accouchera
probablement vers le 7 avril 2006. Le 14 décembre 2005, le SPOP a confirmé ses
conclusions.
Considérants
1.
Selon l’article 9 al. 3 lettre c de la Loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ
ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur
demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux
ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante,
qui avait été titulaire d’une autorisation d’établissement, a quitté la Suisse
le 21 mai 1998 pour se rendre dans son pays d’origine, où elle a eu un enfant.
La recourante est revenue en Suisse illégalement le 14 septembre 2004. La
recourante ayant ainsi séjourné effectivement à l’étranger pendant plus de six
ans, son autorisation d’établissement a pris fin de par la loi. Certes, la
recourante déclare avoir été victime de mauvais traitements et d’attouchements
sexuels de la part de son père, qui l’aurait contrainte à retourner vivre
auprès de sa mère en République démocratique du Congo car il craignait d’être
dénoncé par sa fille. De telles circonstances – si tant est qu’elles soient
établies - ne sont pas absolument déterminantes, puisque la recourante a vécu
durant plus de six ans dans son pays d’origine suite à son départ de Suisse et
n’a pas cherché, à sa majorité survenue en 2001, à revenir dans notre pays,
mais a poursuivi son séjour dans son pays d’origine où elle a d’ailleurs fondé
une famille.
Selon l’article 10 du Règlement d’exécution LSEE (RS
142.
; RSEE), l’étranger qui a déjà possédé l’établissement pendant plusieurs
années et a gardé, malgré son absence, d’étroites attaches avec la Suisse peut
être mis au bénéfice de l’établissement, sans avoir obtenu au préalable une
autorisation de séjour. Une telle réintégration dans l’autorisation d’établissement
nécessite la libération du contrôle fédéral, décision qui est de la compétence
de l’Office fédéral des migrations conformément à l’article 17 alinéa 1
deuxième phrase LSEE. Or une telle libération suppose en principe que
l’étranger exerce une activité lucrative, ce qui n’est pas le cas de la
recourante. Quoi qu’il en soit, l’étranger ne peut prétendre à une
autorisation d’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en vertu d’un accord
international. La recourante, majeure, ne peut se prévaloir notamment de
l’article 8 CEDH vis-à-vis de son père et ses demi-frères et sœurs établis en
Suisse pour obtenir une autorisation de police des étrangers. Il est pour le
moins surprenant que la recourante invoque ses relations familiales avec son
père pour rester en Suisse alors qu’elle lui reproche de lui avoir fait subir
de mauvais traitements et des attouchements sexuels et de l’avoir contrainte à
retourner vivre dans son pays d’origine. La recourante n’a en tout cas pas
prouvé que, malgré son absence de plus de six ans, elle a gardé d’étroites
attaches en Suisse au sens de l’article 10 alinéa 1er RSEE. La
situation de la recourante n’est pas constitutive d’un cas de détresse grave au
sens de l’article 36 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (RS 823.21 ; OLE). Il ne faut pas oublier que la recourante est
toujours sans emploi et qu’elle ne peut subvenir à son entretien sans recourir
à l’aide sociale vaudoise depuis le 1er octobre 2004. Il existe donc
également des motifs préventifs d’assistance publique qui lui sont opposables
(article 10 alinéa 1er lettre d LSEE). Le fait qu’elle soit enceinte
et qu’elle ait, le cas échéant, accouché entre-temps en Suisse ne change rien à
cette situation. On peut donc exiger de la recourante qu’elle retourne vivre en
République démocratique du Congo, où vivent notamment son enfant, le père de
celui-ci et sa mère.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit à l’allocation de
dépens.
A la suite d’un changement de pratique au sein de la
Chambre de la police des étrangers, le Tribunal administratif ne fixera plus,
en principe, lui-même le délai de départ, mais laissera le soin au SPOP
d’impartir à l’étranger concerné un délai pour quitter le territoire cantonal
et de veiller à son exécution. En tant qu’autorité d’exécution des décisions de
renvoi, le SPOP est mieux à même de fixer le délai de départ en tenant compte
de l’ensemble des circonstances du cas.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 2 mai 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie versé.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 9 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.