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Décision

PE.2005.0226

TA - PE.2005.0226 - 2005-11-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant camerounais, né le 28 juin

1959, est entré en Suisse le 21 mars 2001. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour à la suite de son mariage, célébré le 5 janvier 2001 à

Yaoundé, avec Y.________________, ressortissante espagnole titulaire d'un

permis C. Les époux se sont séparés en novembre 2002. Par prononcé du 11

septembre 2002, l'intéressé a été astreint au paiement d'une pension mensuelle

de 300 fr. en faveur de son épouse. Ne s'étant pas acquitté de cette

obligation, il a été condamné le 19 avril 2004 par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans pour violation d'obligation d'entretien. Les époux sont

en instance de divorce.

B.

Par décision du 27 avril 2005, notifiée le 3 juin 2005, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.______________ en raison de la

séparation des époux et de l'invocation abusive par l'intéressé d'un mariage

n'existant plus que formellement pour conserver le bénéfice à son autorisation

de séjour.

C'est contre cette décision que X.______________ a

recouru, par acte du 23 mai 2005. A l'appui de son recours, il a notamment fait

valoir que la séparation intervenue en 2002 était consécutive à des différends

d'ordre financier, qu'elle devait permettre de renouer une vie harmonieuse, que

l'espoir d'une réconciliation était bien réel et qu'aucun abus de droit au sens

de la jurisprudence du Tribunal fédéral ne pouvait être retenu à son encontre.

Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 27 avril 2007 et au

renouvellement de son autorisation de séjour.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 6 juin

2005, X.______________ étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 juin

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 22 août 2005, le recourant a encore

ajouté que le SPOP ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations de son

épouse pour retenir que son mariage était vidé de toute substance.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans

le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi

de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire

d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux ou de la loi.

3.

Comme le recourant le relève pertinemment dans son

recours, c'est au regard des critères élaborés par la jurisprudence en

application de l'art. 7 LSEE que doit être examinée la question de l'abus de

droit qui lui est reproché. En effet, en tant que conjoint d'une ressortissante

espagnole, il peut se prévaloir du principe de non discrimination consacré par

l'art. 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d'une part,

et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la

jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au

sens du l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid.

5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution

juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que

cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117.

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à

l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de

droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est

maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des

époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais

seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour

démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le 1er

novembre 2002. Ils n'ont pas repris la vie commune. Même si le recourant a

exprimé son souhait d'une réconciliation, force est d'admettre qu'aucun élément

objectif ne vient étayer l'hypothèse d'un réel rapprochement entre les époux.

La procédure de divorce suit son cours, le Tribunal de céans ayant été invité

récemment, pour les besoins de l'instruction de la cause, à transmettre le

dossier du recourant au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Pour

que les espoirs exprimés par le recourant puissent influer le sort de la cause,

encore faudrait-il qu'ils rencontrent un certain écho auprès de son épouse. Or,

celle-ci a manifesté de manière claire, à trois reprises, qu'elle n'entendait

en aucune façon reprendre la vie commune avec son mari. Lors de son audition du

24.

juin 2003, par la Police judiciaire de Lausanne, elle a manifesté son

intention de divorcer en affirmant être persuadée que son mari ne l'avait

épousée que pour pouvoir séjourner en Suisse; elle a également exprimé sa

satisfaction à l'évocation du départ possible de l'intéressé de Suisse. Lors de

son audition du 22 février 2005 devant la même autorité, elle a affirmé qu'elle

ne retournerait jamais avec son mari et que la réduction de quatre à deux ans

du délai légal de séparation permettant d'obtenir le divorce l'avait incitée à

ouvrir action. Enfin, dans une lettre du 11 mai 2005, adressée au SPOP, Y.________________

a qualifié le comportement de son mari de hautement critiquable dans la mesure

où il prolongeait inutilement la procédure de divorce pour les besoins de son

permis de séjour. Elle a exprimé le souhait que ce permis soit retiré à

l'intéressé. Ce courrier est ainsi en totale contradiction avec l'affirmation

du recourant du 22 avril 2005 (courrier adressé au Bureau des Etrangers de

Lausanne) selon laquelle un début de vie commune avec son épouse était en train

de se remettre en route. Il faut encore ajouter qu'à l'occasion de son audition

du 17 février 2005, le recourant n'a pas été capable d'indiquer si son épouse

avait ou non refait sa vie avec un tiers. C'est dire que les époux n'ont plus

aucun contact. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a estimé

que le mariage était vidé de toute substance. Il sera d'ailleurs prochainement

dissout par le divorce. Le recourant ne peut donc pas invoquer les liens du

mariage pour prétendre au maintien de l'autorisation de séjour qu'il a acquise

uniquement en raison de son union avec une ressortissante espagnole établie en

Suisse.

4.

Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au

bénéfice de son autorisation de séjour en dépit d'un abus de droit à se

prévaloir de son union.

a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral des

migrations prévoit ce qui suit (ch. 54 ) :

"(…).

Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes

: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour els enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Son également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur

(…)"

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour du

recourant en Suisse peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son

épouse a été particulièrement brève. Hormis une demi sœur, au demeurant

dépourvue de titre de séjour en Suisse, le recourant n'a pas de parentée proche

dans notre pays; ses enfants issus d'une première union résident à l'étranger.

Au plan professionnel, le recourant n'a jamais exercé d'activité stable ;

occupant généralement des emplois temporaires, il a alterné les périodes de

travail et d'inactivité. Il a dû faire occasionnellement appel aux services

sociaux et à l'assurance chômage. Sa situation financière est obérée. Au plan

du comportement, le recourant n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a

été condamné pénalement pour violation d'obligation d'entretien. Son degré

d'intégration est bon, compte tenu de sa participation à la vie de l'Eglise

catholique de son lieu de séjour.

Il résulte de l'appréciation des différents critères

énumérés ci-dessus que le maintien de l'autorisation de séjour du recourant ne

se justifie pas. Son intégration au sein de l'Eglise catholique locale ne

saurait contrebalancer la durée moyenne de son séjour, l'absence de liens

familiaux, de stabilité socio professionnelle et de comportement irréprochable.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter l'émolument

judiciaire et n'a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être

imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 avril 2005 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à Fr. 500 (cinq cents),

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Un délai au 31 décembre 2005 est imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

Fg/Lausanne,

le 17 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)