PE.2005.0228
TA - PE.2005.0228 - 2005-12-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 décembre 2005Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0228
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.2005
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LSEE-17-1
LSEE-17-2
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Le recourant, séparé de son épouse titulaire d'un permis C après seulement 4 mois de vie commune et en l'absence de tout espoir de réconciliation, ne peut invoquer son mariage pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, d'autant que la durée du séjour est d'à peine à deux ans et que toute sa famille se trouve à l'étranger. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er
décembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Sophie Yenni Guignard,
greffière
Recourant
X.________________, à 1.*************,
représenté par Christian MARQUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPO/VD702'439) du 28 avril 2005 refusant de renouveler son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant de
Serbie et Monténégro né le 6 juillet 1983, est entré illégalement en Suisse
dans le courant de l'année 2003. Impliqué dans un accident de la circulation et
contrôlé par la police en date du 23 février 2004, il a été dénoncé le 18 mars
2004 pour séjour illégal et prise d'emploi sans autorisation. Le 6 avril 2004,
l'Office fédéral des étrangers, par l'intermédiaire de l'IMES (Office de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration suisses) a rendu à son encontre une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de 5 ans, décision
qui lui a été notifiée en mains propres le 5 mai 2004 par la police municipale
de Prilly.
B.
X.________________ a recouru contre
cette décision le 6 mai 2005, en faisant valoir qu'il avait épousé le 29 avril
2004 à Vevey Y.________________, une compatriote titulaire d'un permis
d'établissement; il demandait à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial. Le 24 mai 2004, l'IMES (actuellement l'Office
féréral des migrations, ODM) a rapporté sa décision, et le 3 novembre 2004, X.________________
s'est finalement vu délivrer une autorisation de séjour.
C.
Le 30 novembre 2004, le bureau des
étrangers de Vevey a informé le SPOP que les époux XY.________________ étaient
séparés depuis le 15 septembre 2004 et que X.________________ avait quitté la
commune.
D.
À la demande du SPOP, X.________________
et Y.________________ ont été entendus respectivement par les polices de 1.*************
et de Vevey, qui ont remis leurs rapports au SPOP en date du 18 février 2005,
respectivement du 28 février 2005. Ces rapports étaient rédigés en ces termes:
Rapport établi par la police de 1.*************
suite à l'audition de X.________________
"(….)
M. X.________________ a été entendu à notre
poste le mardi 01 février 2005 et nous a communiqué les renseignements
suivants.
Situation du couple:
M. X.________________ a déclaré avoir
rencontré sa femme par hasard, lors d'une sortie au mois de novembre 2003 à
Vevey. Après avoir fait plus ample connaissance et être sortis quelques mois
ensemble, Mme Y.________________lui a proposé de se marier avec elle, ce qu'il
a accepté.
Les époux XY.________________ se sont séparés
le 15 septembre 2004 suit à un différend entre eux. Aucune mesure protectrice
de l'union conjugale n'a été prononcée selon ce Monsieur.
Aucune violence conjugale n'est à déplorer. Un
éventuel divorce n'est pas prévu pour le moment. L'intéressé n'est pas
contraint de verser de pension à sa femme.
Il n'existe pas d'indices pouvant laisser
penser à un mariage de complaisance.
Enfants:
Aucun enfant n'est issu de ce mariage.
Examen de situation:
M. X.________________ est titulaire d'un
permis d'établissement livret "B" valable jusqu'au 28 avril 2005. Il
s'est marié le 29 avril 2004 à Vevey/VD avec Mme Y.________________.
Suite à sa séparation, dès la mi-novembre
2004, il a élu domicile à 1.*************, **************, chez sa sœur Mme Z.________________
née ************** et son beau-frère M. A.________________.
L'intéressé est employé par l'entreprise de M.
A.________________ , soit 2.***************, sise à 3.***************, ceci
depuis le mois d'octobre 2004. Il perçoit un salaire mensuel brut de CHF
5000.--. Avant cet emploi, et depuis son arrivée sur notre territoire, il était
sans activité.
D'après M. X.________________, il ne fait
l'objet d'aucune poursuite en cours. Il n'a pas de dettes et n'est pas pris en
charge par un service social.
Il semble bien intégré dans notre pays.
Toutefois, il ne parle quasiment pas notre langue.
Son frère B.______________ vit à Chavornay. Sa
sœur Z._______________ ainsi que son beau-frère A.________________ et leurs
enfants, vivent avec lui à 1.*************. Le reste de sa famille se trouve au
Kosovo.
Selon le résultat de l'enquête, M. X.________________
a été informé que le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de son
autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A ceci,
l'intéressé s'est contenté d'en prendre acte et n'a fait aucun commentaire.
Remarques: Il est utile de noter que M. X.________________
a été auditionné avec l'aide de M. A.________________ pour la traduction.
(…)"
Rapport établi par la police de Vevey suite à
l'audition de Y.________________
" (…)
Mme Y.________________ a répondu comme suit
aux questions qui lui ont été posées.
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré
votre conjoint
Vers le mois de mars 2003, j'ai rencontré mon
époux alors que je me trouvais dans un établissement public lausannois en
compagnie de plusieurs amis.
Qui a proposé le mariage ?
C'est X.________________ qui a proposé le
mariage.
Date de la séparation ?
Nous sommes séparés depuis le 15 septembre
2004. Actuellement, j'habite chez mes parents à 4.***************.
Qui a requis la séparation et pour quels
motifs ?
C'est moi qui ai fait la demande. Tout
d'abord, mon mari n'est pas venu au mariage traditionnel qui devait avoir lieu
le 8 août 2004 au Kosovo, plus précisément à Hoqa e Vögel. J'ai dû annuler la
cérémonie. Mon mari me mentait beaucoup et me faisait pression pour ce qui
concerne les papiers visant à obtenir son permis d'établissement. J'aimerais
encore préciser qu'à partir du mariage civil, il tenait beaucoup de propos de
soumission afin de me rabaisser.
Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont-elles été prononcées
?
Non, mais la demande a été faite via un écrit
au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Au sein de votre couple, avez-vous connu des
violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
Oui, surtout des menaces telles que "tant
que je serai vivant, tu ne pourras jamais te remarier avec un autre homme et
aussi des messages SMS qui indiquaient "tu m'appartiens, si tu divorces,
je me suiciderai et je retournerai au Kosovo dans un cercueil".
Date éventuelle du divorce ?
Pas encore définie.
Cas échéant, une procédure est-elle envisagée ?
Oui.
Un des époux est-il contraint au versement
d'une pension en faveur de son conjoint ?
Pour l'instant, aucune pension n'est versée.
Toutefois la rente AI de mon père est complétée de CHF 148.-- par mois,
versement de soutien.
Des enfants sont-ils issus de cette union ?
Non.
Selon le résultat de l'enquête, le Service de
la population pourrait être amené à décider la révocation de l'autorisation de
séjour de votre mari et lui impartir un délai pour quitter la Suisse, comment
vous déterminez-vous à ce sujet ?
Si mon mari est renvoyé au Kosovo, je serai
enfin tranquille. Je pourrai vivre sans contrainte et menace de sa part. "
E.
Par décision du 28 avril 2005, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________________, au
motif que les époux XY.________________ vivaient séparés depuis le mois de
septembre 2004, que la vie commune n'avait duré que 4 mois et 17 jours, que le
motif initial de l'autorisation n'existait plus et que le but du séjour devait
être considéré comme atteint. Il relevait en outre que la poursuite du séjour
ne se justifiait pas et ne pouvait pas être autorisée, invoquant notamment
l'art. 9 al. 2 lit. a de la loi fédérale du 21 mars 1931 sur l'établissement et
le séjour des étrangers (LSEE) et la directive fédérale 623.12. Un délai d'un
mois était imparti à X.________________ pour quitter le territoire vaudois dès notification
de la décision, intervenue le 9 mai 2005 par remise en mains propres à
l'intéressé lui-même.
F.
X.________________ a recouru contre
cette décision le 30 mai 2005 en concluant à ce que son autorisation de séjour
soit renouvelée. En substance, il reproche à l'autorité intimée d'avoir fondé
sa décision sur le soupçon d'un mariage de complaisance en invoquant l'art. 9
al. 2 let. a LSEE, sans lui donner au préalable la possibilité de s'exprimer et
sans examiner la possibilité d'une prolongation de l'autorisation. Par
ailleurs, il expose longuement que la séparation d'avec son épouse résulte d'un
différend survenu à propos de la cérémonie organisée au Kosovo, qu'il a tout
tenté pour surmonter ce problème et reprendre la vie commune, mais qu'il a été
systématiquement repoussé, qu'il désire s'établir durablement en Suisse et y
fonder un foyer, mais qu'il a aujourd'hui la fâcheuse impression d'avoir été
trompé et que ce mariage a été accepté par son épouse pour des raisons
matérielles. Il fait en outre valoir que son comportement en Suisse a toujours
été exemplaire, qu'il a un travail et qu'il est bien intégré.
G.
L'effet suspensif a été accordé au
recours par décision incidente du 10 juin 2005.
H.
L'avance de frais requise a été
acquittée dans le délai imparti.
I.
Le SPOP a répondu le 30 juin 2005 en
concluant au rejet du recours. Après avoir cité in extenso les rapports de
police des 18 et 28 février 2005, il fait valoir que la fin de la vie commune
avant l'échéance des 5 ans de mariage justifie de révoquer l'autorisation de
séjour du recourant et que les conditions d'une prolongation de l'autorisation
de séjour ne sont pas réunies. Il admet en outre qu'une erreur de plume s'est
glissée dans la décision entreprise et qu'il y a lieu de se référer à l'art. 9
al. 2 let. b LSEE et non à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE.
J.
X.________________ a déposé des
déterminations complémentaires le 10 août 2005 dans lesquelles il confirme ses
conclusions et réitère les reproches d'abus du pouvoir d'appréciation et de
violation du droit d'être entendu à l'égard du SPOP s'agissant de la suspicion
d'un mariage de complaisance.
K.
Le SPOP a déposé des déterminations
finales le 17 août 2005 en maintenant ses conclusions.
L.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties
seront repris dans la partie droit ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le
Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité,
ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a
pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3.
En l'espèce, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son
mariage, du fait de la séparation des époux.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, applicable
aux conjoints de titulaires d'autorisations de séjour annuelles, l'autorité ne
délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger
s'installera à demeure en Suisse et l'IMES fixera, dans chaque cas, la date à
partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
L'al. 2 de cette disposition précise
notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède
l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon l'art. 17 al. 2
LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui
aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La
simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la
prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie
commune des époux. Enfin, en application de l'art. 9 al. 2 let. b LSEE,
l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'une des conditions qui y sont
attachées n'est pas remplies.
b) Afin de coordonner la pratique des
différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale
en matière de séjour des étrangers, l'IMES (actuellement l'Office fédéral des
migrations, ci-après : ODM) a édicté un certain nombre de directives. Il y est
précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de
vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à
la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie
commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis
en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653
des directives relatives au conjoint étranger d'un étranger. Il y est précisé
qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du
conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune
avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al.
2.
LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être
refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (cf. art. 9 al. 2 let. b LSEE).
c) Dans le cas présent, il est établi
que les époux XY.________________ vivent séparés depuis le 15 septembre 2004.
Malgré les déclarations du recourant tendant à démontrer que cette séparation ne
serait que provisoire et que les époux devraient pouvoir reprendre la vie
commune, un tel espoir apparaît vain au regard des déclarations de Y.________________
telles que recueillies par la police de Vevey lors de son audition du 28
février 2005. En outre, le recourant admet qu'il a vainement essayé de
convaincre son épouse de reprendre la vie commune après leur séparation, mais
qu'il a sans cesse été repoussé. Même s'il affirme avoir encore l'espoir de
recréer une véritable communauté conjugale, on peut légitimement douter de ses
chances de succès, alors que la vie commune n'a duré qu'à peine plus de 4 mois,
que les époux sont maintenant séparés depuis plus d'une année et que l'épouse a
clairement manifesté son désaccord en demandant des mesures protectrices de
l'union conjugale dans l'attente d'ouvrir une procédure en divorce (cf. rapport
de la police de Vevey du 28 février 2005). Par ailleurs, en faisant valoir que
ce mariage aurait été accepté par son épouse uniquement pour des raisons
matérielles, et qu'il a été trompé en croyant qu'elle souhaitait comme lui
créer un véritable foyer, le recourant appuie la thèse d'une séparation
définitive, sans espoir de réconciliation. Dès lors que la séparation des époux
est établie, qu'elle dure depuis plus d'une année et qu'elle ne revêt
manifestement pas un caractère provisoire, il faut admettre que les conditions
liées à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant sont remplies.
4.
Il
est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour
malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur
doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l’IMES, selon laquelle
les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l’emploi, le comportement et le degré d’intégration.
En l'espèce, la durée du séjour en
Suisse du recourant est relativement brève, puisqu'il est n'arrivé dans notre
pays qu'en décembre 2003 et n'y séjourne donc que depuis à peine deux ans. Il
n'entretient pas non plus de liens personnels étroits avec notre pays, puisqu'à
l'exception de sa sœur et de son beau-frère, tous les membres de sa famille
vivent à l'étranger et qu'aucun enfant n'est issu de son mariage; enfin, à
l’exception du fait qu'il exerce une activité lucrative à l'entière
satisfaction de son employeur – qui est au demeurant aussi son beau-frère -
rien ne démontre qu'il soit particulièrement intégré dans notre pays, dont il
ne parle pas la langue, de sorte que son renvoi ne saurait constituer un cas de
rigueur. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances, force est d'admettre
que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger son autorisation de séjour.
5.
Le recourant fait encore valoir que
la décision attaquée aurait été influencée par les soupçons du SPOP quant à
l'existence d'un mariage de complaisance. Il estime que ce grief a pesé d'un
poids considérable dans le refus de l'intimée de renouveler son autorisation,
sans que celle-ci n'ait établi les faits à satisfaction de droit et sans lui
avoir donné la possibilité de s'exprimer sur ce point. Il y voit une violation
du droit d'être entendu et un abus par le SPOP de son pouvoir d'appréciation.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, l'allusion à l'éventualité d'un mariage de complaisance ne saurait
être retenue comme un élément déterminant pris en considération par le SPOP à
l'appui de sa décision. Comme elle l'indique expressément dans son mémoire de
réponse au recours, l'autorité intimée a laissé cette question indécise dans la
mesure où la simple séparation du couple suffisait à justifier le réexamen de
la situation du recourant (cf. déterminations du SPOP du 30 juin 2005). Or, il
s'agit là d'un élément de fait établi à satisfaction de droit, ainsi qu'on l'a
vu ci-dessus, et le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la dissolution de la communauté conjugale était irrémédiable et
que les circonstances d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies. Dès lors, la
simple mention de ses soupçons quant à la conclusion d'un mariage de
complaisance ne porte pas à conséquence. En outre, la décision attaquée étant
fondée – à juste titre - sur l’art. 9 al. 2 let. b LSEE et la directive 654 de
l'ODM, le recourant a eu amplement l’occasion de se déterminer tout au long de
l’instruction du recours, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, aux frais de l'intéressé, qui ne se verra pas
allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ lui sera
imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE)
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 28 avril 2005
est confirmée.
III.
Un délai échéant le 15 janvier
2006 est imparti à X.________________, ressortissant de Serbie et
Monténégro né le 6 juillet 1983, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 1er décembre 2005
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)