PE.2005.0230
TA - PE.2005.0230 - 2006-01-30 - c/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2006Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8-2
LSEE-10
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
C'est à tort que le SPOP soutient que le recourant a épousé une ressortissante suisse uniquement pour les besoins de son séjour dans notre pays. L'instruction du recours a en effet permis d'établir que l'union considérée est solide et que la communauté conjugale entre l'intéressé et son épouse n'est pas feinte. Par ailleurs, la condamnation pénale du recourant remonte maintenant à plus de six ans et l'intéressé n'a plus jamais attiré défavorablement l'attention des autorités de police de notre pays. Il y a lieu de présumer que le recourant s'est amendé et, partant, qu'il ne représente plus un danger concret pour l'ordre public suisse. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 janvier 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ;
M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.
recourant
X________________, 1.**************,
représenté par l’avocat Robert FOX, Cheneau-de-Bourg
3, case postale 6983, à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours X________________
c/ la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 3 mai
2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X________________, ressortissant bosniaque né le 12
février 1962, est entré en Suisse le 15 décembre 1991 en compagnie de son
épouse Y.____________ et de leurs enfants Z.____________, née le 29 janvier
1987 et A.____________, né le 7 avril 1991. Les intéressés ont déposé une
demande d’asile dans ce pays, qui a été rejetée par l’Office fédéral des
réfugiés (ci-après : ODR) en date du 21 mai 1993. X________________ et de
sa famille ont toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Le 24 août 1992, B.____________, née le 25 octobre
1982 et C.____________, née le 23 octobre 1983, toutes deux filles d’X________________
nées d’un premier lit, sont entrées en Suisse, afin de vivre auprès de leur
père.
Par décision du 3 septembre 1997, l’Office fédéral
des étrangers (OFE, actuellement l’Office fédéral des migrations [ODM]) a admis
la proposition des autorités vaudoises d’accorder à X________________ et à sa
famille une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires sur la base de
l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (ci-après : OLE). X________________ a dès lors
retiré le recours qu’il avait interjeté contre la décision de l’ODR du 21 mai
1993. Par décision du 21 octobre 1997, la Commission suisse de recours en
matière d’asile a rayé la cause du rôle.
Le 26 novembre 1997, le SPOP a délivré des
autorisations de séjour annuelles à X________________ ainsi qu’aux membres de
sa famille.
B.
Par décision du 22 mai 2000, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour d'X________________ en se basant notamment sur un
jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne en date du
14 juillet 1999 condamnant l'intéressé à 3 ans de réclusion et à 10 ans
d’expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 5 ans pour tentative de
meurtre contre son épouse, voies de faits qualifiées, violation de domicile, insoumission
à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation,
violation des devoirs en cas d’accident et circulation sans permis de conduire.
C.
Par arrêt du 14 janvier 2002, le Tribunal administratif a
admis le recours formé par X________________ contre cette décision et a invité
le SPOP à renouveler l’autorisation de séjour annuelle de l’intéressé, sous
réserve de l’approbation de l’autorité fédérale compétente.
Le 15 mai 2003, l’Office fédéral de l’immigration,
de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement l’Office fédéral des
migrations [ODM]) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de
séjour d'X________________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au
31 janvier 2003. Par décision du même jour, l'IMES a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée à l'endroit de l'intéressé. Le
30 mars 2004, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a
rejeté le recours formé par X________________ contre cette décision de renvoi.
Par avis du 11 mai 2004, l’IMES a refusé de prolonger un nouveau délai de
départ au 31 mai 2004 imparti à X________________. Par décision du 27 mai 2004,
le DFJP a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre cet
avis.
D.
Le 11 mars 2005, X________________ a épousé A.__________________,
ressortissante suisse née le 11 octobre 1962. Il a emménagé chez son épouse le
22 avril 2005.
E.
Par décision du 3 mai 2005, le SPOP a refusé de délivrer
une nouvelle autorisation de séjour en faveur d’X________________ aux motifs que
l’intéressé était sous le coup d’une interdiction d’entrée d’une durée
indéterminée, qu’il n’était dès lors pas en mesure d’entrer en matière sur cette
nouvelle requête d’autorisation de séjour, que de toute manière une
autorisation de séjour ne pouvait pas lui être délivrée pour des motifs
d’assistance publique et au vu de son comportement dans notre pays et de la
grave condamnation dont il avait fait l’objet en date du 14 juillet 1999.
X________________ s’est pourvu contre cette décision
de refus par acte du 30 mai 2005, par l’intermédiaire de l'avocat Robert Fox.
Il allègue pour l’essentiel que l’infraction commise s’inscrit dans un conflit
conjugal particulièrement aigu, qu’il s’est admirablement conformé aux règles
de l’ordre public suisse depuis lors, qu’il a toutes ses attaches en Suisse,
que par contre il n’a plus vécu dans son pays d’origine depuis 14 ans, qu’il
est impensable d’exiger de son épouse qu’elle le suive dans son pays d’origine,
que par ailleurs le SPOP a clairement laissé entendre qu’il bénéficiait d’une
tolérance sur le territoire vaudois en vue de son mariage, qu’il pouvait dès
lors de bonne foi légitimement penser que celui-ci était de nature à
régulariser son séjour en Suisse. X________________ conclut principalement à l’annulation
de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un permis
de séjour lui soit délivré.
Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 30
juin 2005. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, X________________ a déposé des
observations complémentaires en date du 3 octobre 2005. Il a également produit le
30 novembre 2005 un lot de pièces faisant pour l'essentiel état de ses
relations avec ses enfants ainsi que de leur statut en Suisse.
F.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a).
4.
Selon l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE), le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce
droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus
ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à
l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse
obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non
plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander
lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit,
il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à
l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7
LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ). Les motifs de la séparation ne jouent
pas de rôle pour juger la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7
LSEE. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune
est envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril
2004.
; ATF 127 II 49 abus de droit retenu après des années de séparation).
Un abus de droit peut également exister lorsque l’époux étranger s’oppose au
divorce, selon le nouveau droit du divorce (ATF 128 II 145).
6.
En l’espèce, le SPOP soutient que le recourant a épousé A.__________________
uniquement pour les besoins de son séjour dans notre pays. Cette allégation ne
résiste pas à l'examen. L’instruction du recours a en effet permis d’établir
que l'union considérée est solide et que la communauté conjugale entre le
recourant et son épouse n’est pas feinte. Ce constat résulte des nombreux
témoignages écrits versés au dossier émanant non seulement de l'épouse du
recourant mais également des parents de cette dernière, de sa fille ***************
ainsi que de ses sœurs **************** et ******************. Tous font état
des liens sincères qui unissent les époux XA.____________________. Cette
opinion est également partagée par la famille d'X________________, ainsi qu'en
l'attestent les témoignages écrits apportés par ses enfants A.____________, C.____________
et Z.____________ ainsi que par son frère ******************. Cette
constellation d'éléments fait ainsi apparaître que cette union a une véritable
substance, laquelle ne peut être remise en cause par le caractère assez récent
du mariage, qui date du 11 mars 2005. Force est dès lors d'admettre que celui-ci
n’a pas été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers. Par ailleurs, l’union, qui est vécue au
quotidien par un couple faisant ménage commun, ne se limite pas à un lien
purement formel, de sorte que le recourant peut être mis au bénéfice des droits
conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE
7.
Le SPOP fonde encore sa décision de refus sur la
condamnation du recourant à 3 ans de réclusion et à 10 ans d’expulsion du
territoire suisse avec sursis pendant 5 ans pour tentative de meurtre, voies de
faits qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de
l’autorité, violation simple des règles de la circulation, violation des
devoirs en cas d’accident et circulation sans permis de conduire.
D’après l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être
expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité
judiciaire pour un crime ou un délit (litt. a), si sa conduite dans son
ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à
l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas
capable (litt. b) ou, encore, si lui-même ou une personne aux besoins de
laquelle il est tenu de pourvoir tombe d’une manière continue et dans une large
mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).
De même, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une ingérence dans
l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que
cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 24, 129 consid. 4b p. 131).
Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la base de l’une des causes
énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, tant en
vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE que de l’art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid
4a p. 12/13), et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al.
3.
LSEE ; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est
équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute
commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice
qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du
refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, ci-après: RSEE).
Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une
autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée
par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour
évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l’autorité
des polices des étrangers s’inspire des considérations différentes de celles
qui guident l’autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d’ordonner ou
non l’expulsion d’un condamné étranger en application de l’art. 55 CP, ou de
l’ordonner en l’assortissant d’un sursis, respectivement la décision que prend
l’autorité compétente de suspendre l’exécution de cette peine accessoire, est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l’intéressé ; pour l’autorité de police des
étrangers, c’est en revanche la préoccupation de l’ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante. Il en découle que l’appréciation faite par
l’autorité de police des étrangers peut avoir, pour l’intéressé, des
conséquences plus rigoureuses que celle de l’autorité pénale (ATF 120 Ib 129
consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint
étranger d’un citoyen suisse, une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser l’autorisation de séjour quand il s’agit d’une demande d’autorisation
initiale ou d’une requête de prolongation d’autorisation déposée après un court
séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Ce principe vaut même lorsqu’on ne peut
pas - ou difficilement - exiger de l’épouse suisse de l’étranger qu’elle quitte
la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de poursuivre la vie commune. En
effet, lorsque l’étranger a gravement violé l’ordre juridique en vigueur et
qu’il a ainsi été condamné à une peine d’au moins 2 ans de détention, l’intérêt
public à son éloignement l’emporte normalement sur son intérêt privé - et celui
de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de
peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un caractère indicatif (cf.
dans le même sens arrêt TA du 29 mars 2005 PE.2004.0291).
8.
En l'occurrence, la condamnation pénale du recourant remonte
maintenant à plus de 6 ans. De plus, mis à part les faits ayant entraîné cette
condamnation, le recourant n’a jamais attiré défavorablement l’attention des
autorités de police de notre pays. Aussi, au vu du temps relativement long qui
s’est écoulé depuis cette condamnation ainsi que depuis sa sortie de prison
(plus de 4 ans), il y a lieu de présumer que l'intéressé s'est amendé et,
partant, qu'il ne représente plus un danger concret pour l’ordre public suisse.
Un risque de récidive peut d'autant plus être raisonnablement écarté en
l'espèce dans la mesure où les faits qui ont entraîné la condamnation pénale du
recourant s’inscrivaient dans le cadre très particulier d’un conflit conjugal
aigu qui ne s’est pas reproduit depuis lors.
Cela étant précisé, il est vrai que la durée de la
peine à laquelle le recourant a été condamné est supérieure à la limite de 2
ans décrite ci-dessus. Celle-ci devrait donc, en principe, entraîner
l’éloignement de l’intéressé en Suisse. Il convient néanmoins d’examiner si, en
fonction des critères prévus par l’art. 16 al. 3 LSEE, une exception peut être
retenue dans le cas particulier.
Le premier critère à prendre en considération est
celui de la durée du séjour en Suisse. Il conditionne l’assimilation de
l’étranger à son cadre de vie. Plus cette intégration au lieu de séjour sera
poussée, plus la mesure d’éloignement devra être ordonnée avec retenue. En
l’espèce, le recourant réside dans le canton de Vaud depuis plus de 14 ans.
Cette durée, qui doit être qualifiée de longue, a permis à l'intéressé de bien s'intégrer
socio-professionnellement dans le canton de Vaud. Ainsi, après divers contrats de
mission, il a été engagé en date du 14 novembre 2005 en qualité de monteur
auprès de la société ****************** pour un salaire mensuel brut de 5'200
francs. Il participe par ailleurs à la vie de la collectivité, notamment comme
entraîneur d'un club de football junior à ***************.
Le second critère a trait au préjudice que le
recourant et sa famille subiraient en cas de départ forcé à l’étranger. En
l'occurrence, l'intéressé est très attaché à ses quatre enfants qui l'ont accompagné
en Suisse et entretient des contacts réguliers avec ceux-ci. Ses qualités de
père sont en outre unanimement reconnues. Le recourant a également noué des
liens privilégiés avec la fille de son épouse, ***************** ainsi qu'avec son
fils *****************, né le 22 avril 1996, issu d’une relation extraconjugale
avec ***************** et dont la présence paternelle a eu, aux dires de
l'intéressée, des effets très positifs. Un départ du recourant, qui ne semble
au demeurant n'avoir plus guère d’attache dans son pays d’origine, entraînerait
inévitablement des conséquences extrêmement préjudiciables pour ses enfants,
qui ont tous besoin de la présence structurante de leur père à leur côté.
A cela s'ajoute que l'épouse du recourant est de nationalité suisse,
pays dans lequel elle a sans doute toutes ses attaches. Il n’est dans ces
conditions également pas concevable de lui imposer de suivre son mari en
Bosnie-Herzégovine, notamment en raison de la présence à ses côtés de sa fille
mineure, ********************, orpheline de père.
En résumé, la Cour de céans considère que la durée
particulièrement longue du séjour en Suisse de l’intéressé, sa bonne
intégration socio-professionnelle, son entourage familial et la situation
personnelle de son épouse permettent exceptionnellement de déroger à la mesure
d’éloignement que sa condamnation pénale pourrait entraîner (cf. dans le même
sens arrêt TA du 29 mars 2005 PE 2004/0291). Le fait que l'IMES ait refusé le
15.
mai 2003 son approbation à la prolongation de séjour du recourant et, ce faisant,
se soit écarté de la solution retenue dans l'arrêt rendu par la Cour de céans
en date du 14 janvier 2002 (arrêt TA PE 001/0367) n'est pas de nature à
remettre en cause les considérations qui précèdent. La situation de fait a en
effet passablement évolué par rapport à celle prévalant dans l'arrêt du 14
janvier 2002. Plus de 4 ans se sont déjà écoulés depuis cette époque, période
qui a permis au recourant de parfaire son intégration dans notre canton et au
cours de laquelle il a épousé une Suissesse avec qui il forme une communauté
conjugale et familiale stable et forte.
9.
Enfin, c'est à tort que l'autorité intimée allègue ne pas
être en mesure d'entrer en matière sur la nouvelle requête d'autorisation de
séjour du recourant au motif que celui-ci est sous le coup d'une interdiction
d'entrée d'une durée indéterminée prononcée par les instances fédérales. En
effet, les autorités cantonales ne sauraient se retrancher derrière une
décision d’interdiction d’entrer en Suisse pour s’abstenir d’examiner si les conditions
auxquelles un étranger a droit à la délivrance d’une autorisation de séjour
sont réunies (ATF 2A. 43/2000 cité dans l'arrêt TA du 9 octobre 2000 PE
2000/0458, cf. également arrêt TA du 30 juin 2003 PE 2003/0057 et les
références citées). Ce principe est d'autant plus valable dans la présente
espèce que le recourant a épousé le 11 mars 2005, soit postérieurement au
prononcé de cette interdiction, une ressortissante suisse et qu’il a dès lors
en principe droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en vertu de
l’art. 7 al. 1 LSEE (cf. dans le même sens PE 2000/0458 précité).
Cela étant précisé, dans la mesure où le recourant
est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée,
le SPOP ne pourra lui délivrer une autorisation de séjour que lorsque cette
mesure aura, le cas échéant, été levée par l’ODM. Le recourant est donc invité
à soumettre à cet office une requête allant dans ce sens (cf. dans le même sens
arrêt TA du 11 juin 2002 PE 2002/0444).
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP a
abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision de refus attaquée.
Le recours doit dès lors être admis et la décision considérée annulée. L’approbation
de l’ODM et la levée de l’interdiction à entrer en Suisse sont réservées. Compte
tenu de l’issue du recours, le présent arrêt doit être rendu sans frais. Ayant
par ailleurs procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le
recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 3 mai 2005 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour sera délivrée à X________________,
ressortissant bosniaque né le 12 février 1962, afin de lui permettre de vivre
auprès de son épouse et de ses enfants, une fois obtenue la levée de
l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre le 15 mai 2003.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au
recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)