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Décision

PE.2005.0233

TA - PE.2005.0233 - 2005-11-16 - X.___________/Service de la population (SPOP)

16 novembre 2005Français30 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 11 mai 2005, notifiée le 12 mai 2005, le

SPOP a déclaré la demande de réexamen recevable mais l’a rejetée au fond. Il a

estimé en substance que le fait que deux des enfants d’X._____________

pourraient prochainement être reconnus par leur père putatif, qui dispose d’un

permis C, présentait certes un caractère de nouveauté, mais que son importance

devait toutefois être fortement relativisée. D’une part, aucune reconnaissance

officielle n’est intervenue à ce jour, de sorte que l’existence d’un lien de

filiation n’est pas établie. D’autre part, C._____________, qui est déjà marié,

n’a absolument pas l’intention d’épouser la recourante, et ne fait d’ailleurs

pas ménage commun avec elle, de sorte que, au mieux, il exerce un simple droit

de visite envers ses enfants. Or, l’existence d’un tel droit de visite ne

suffit pas selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour accorder une

autorisation de séjour à quatre personnes. De plus, des motifs d’expulsion sont

opposables aux recourants (assistance publique) et il n’est nullement démontré

que la pension que pourrait verser C._____________ serait suffisante pour

l’entretien de toute la famille. Enfin, X._____________, en refusant de se

plier aux décisions des autorités, a commis des infractions graves à la LSEE,

de sorte que, conformément à l’art. 8 al. 2 CEDH, des motifs valables

permettent de s’opposer aux droits reconnus par la convention précitée.

J.

X._____________ a recouru contre cette décision le 1er

juin 2005 en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle et ses enfants sont mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle allègue que ses enfants A._____________

et B._____________ sont sur le point d’être reconnus par leur père, titulaire

d’une autorisation de séjour, que ce dernier entretient avec ses enfants une

relation extrêmement suivie, même s’ils ne vivent pas officiellement sous le

même toit. De son côté, la recourante est en instance de divorce et C._____________

est en train de négocier les modalités d’une séparation d'avec son épouse.

Aussi, même si le père des enfants n’a pas l’intention d’épouser la recourante

dans l’immédiat, il faut admettre que l’intensité de leurs liens remplit les

conditions posées par la jurisprudence pour que la recourante puisse se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.

8 CEDH. De plus, l’ensemble des démarches effectuées à ce jour (demande de

divorce, contestation de filiation, reconnaissance des enfants) démontre que

les parents ont la volonté de créer une véritable famille, dont les droits

doivent être reconnus. Le droit de séjour doit en conséquence être conféré aux

enfants et un tel droit n’a de sens que si leur mère peut également rester dans

notre pays, de même que le troisième enfant d’X._____________.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l’avance de frais requise.

K.

Par décision incidente du 13 juin 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

L.

L’autorité intimée s’est déterminée le 25 juillet 2005 en

concluant au rejet du recours.

M.

X._____________ a déposé un mémoire complémentaire le 26

août 2005 dans lequel elle a confirmé ses conclusions.

N.

Par courrier du 31 août 2005, le SPOP a déclaré maintenir

sa position, tout en relevant que sa décision du 11 mai 2005 était également

fondée sur le motif d’expulsion prévu à l’art. 10 al. 1er litt. d

LSEE.

O.

Le 6 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a rejeté la requête de la recourante tendant à l’audition d’un témoin

en la personne de D._____________, épouse du père putatif des enfants A.____________

et B._____________, estimant que le tribunal disposait des renseignements

nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d’instruction.

P.

Par courrier du 27 septembre 2005, X._____________ a

requis l’octroi de mesures provisionnelles tendant à l’autoriser à exercer une

activité professionnelle, ainsi que la suspension de la procédure pendant trois

mois pour lui permettre de rechercher un emploi, fût-ce à temps partiel, en

plus de la prise en charge de ses trois enfants en bas âge. Cette requête a été

rejetée par le juge instructeur le 4 octobre 2005, dans la mesure où il n’était

pas établi que l’intéressée disposerait d’un employeur prêt à l’engager.

Q.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

R.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si

l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et

implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En

revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la

nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours

dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l.

Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum

Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans

une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a).

5.

Les

recourants ont requis une audience publique avec la possibilité de faire

entendre un témoin, requête écartée par le juge instructeur le 6 septembre

2005.

Le contenu du droit d’être entendu est déterminé en premier lieu par les

dispositions cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA ; la

procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49

al. 1 LJPA prévoit pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le

magistrat instructeur peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel

qu’il découle de l’art. 29 al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de

s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes,

de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses

œuvres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 2 132 consid. 2 b p. 137

et la jurisprudence citée). Il n’implique en revanche pas le droit d’une partie

d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision (ATF 122 2 464

consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être

entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuve régulièrement offertes,

lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle

parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne

pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose

déjà (ATF 119 1d 492 consid. 5b p. 505 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, les recourants ont largement eu la

possibilité de s’expliquer dans le cadre du double échange d'écritures ordonné

par le juge instructeur. L'audition de D._____________ne s'avérait au surplus

pas utile dans la mesure où, aux dires mêmes des intéressés, les époux C._____________sont

en train de se séparer (cf. recours). Il était dès lors parfaitement possible,

sans violer son droit d’être entendue, de refuser d’entendre personnellement la

recourante et de procéder à l’audition du témoin envisagé.

6.

En l’espèce, la recourante a requis le réexamen des

décisions prises par le SPOP invoquant l’existence de circonstances nouvelles

apparues depuis la date à laquelle la première décision avait été rendue (29

juin 2000). En substance, ces circonstances sont la confirmation judiciaire que

deux de ses enfants (A._____________ et B._____________) n’étaient pas ceux de

son mari, que le père réel serait C._____________, que ce dernier était sur le

point de les reconnaître et qu’il entretenait avec ses enfants, ainsi qu’avec

la première fille de la recourante, des relations concrètes, intenses et

suivies. De son côté, le SPOP estime que, quand bien même il s’agissait de

faits nouveaux, ceux-ci n’étaient toutefois pas suffisamment importants pour

justifier une décision plus favorable en faveur de la recourante et de ses

enfants.

7.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant

le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf.

arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et

ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

8.

Dans le cas présent, comme le relève à juste titre le

SPOP, des faits nouveaux se sont produits depuis ses précédentes décisions.

Cependant, c’est également à juste titre qu’il relève que le lien de filiation

entre les enfants A._____________ et B._____________ et C._____________ n’est

toujours pas établi à l’heure actuelle, que le père putatif n’a pas non plus

signé de convention d’entretien en faveur des enfants, que la recourante n’est

toujours pas divorcée alors que sa demande a été déposée en été 2001 déjà et

que, indépendamment de ce divorce, C._____________ n’a de toute façon pas

l’intention d’épouser l'intéressée, seule titulaire de l’autorité parentale. A

tout le moins, aucune pièce du dossier ne le démontre. Pour le surplus, les

déclarations de l’épouse actuelle de C._____________, selon lesquelles elle

serait prête à contribuer à l’entretien d’A._____________ et de B._____________

– rien dans le dossier ne permettant au demeurant d'établir cette allégation - ne

sauraient de toute façon être prises en considération puisque, selon les

propres déclarations de la recourante, C._____________ serait en train de

négocier les modalités d’une séparation d'avec son épouse. Dans ces

circonstances, le Tribunal reste très sceptique quant aux véritables intentions

d’C._____________ à l’égard de ses prétendus enfants, cela d’autant plus que

ces derniers sont nés respectivement le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003

et qu'il a dès lors eu largement le temps de régulariser la situation, à tout

le moins dans les faits, s'il en avait réellement l'intention.

Quoi qu’il en soit, le tribunal peut se dispenser

d’examiner plus avant si les circonstances relatives à la future reconnaissance

des enfants A._____________ et B._____________ par leur père putatif et les

relations entretenues entre les intéressés suffiraient à justifier la

délivrance d’une autorisation de séjour, d’autres motifs invoqués par le SPOP

et examinés ci-après justifiant pleinement le refus litigieux.

9.

a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE,

l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II

1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Ce dernier doit être concret et vraisemblable et, autant que possible,

ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.

ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète

dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5 juin 2001,

cons. 3a).

b) En l’occurrence, depuis son arrivée dans notre

pays en 1994, X._____________ n’a pratiquement jamais travaillé et a été quasi intégralement

à la charge des services sociaux. Comme le tribunal de céans l’avait déjà

relevé dans son arrêt du 12 mars 2001 (TA PE.2001.0020), même si l'intéressée a

exercé pendant une brève période une activité lucrative au sein de l’entreprise

3.

************ à concurrence de 10 heures par semaine, il n’en reste pas moins

que sa situation a toujours été profondément obérée (X.__________ et sa fille Z._____________

avaient touché plus de 57'000 fr. d’aide sociale entre 1996 et 1998, plus de

20'000 fr. entre mai et octobre 2000 et touchait encore 1'600 fr. par mois à

cette date). Dans son arrêt antérieur du 9 octobre 2000 (PE.2000.0046), le

tribunal de céans avait en outre relevé que, mis à part une simple déclaration

d'intention - qu’elle avait déjà exprimée au cours des précédentes procédures -

aucun élément objectif ne permettait d’augurer une évolution financière

favorable et d’écarter tout risque de rester comme par le passé durablement à

la charge des services sociaux. En juillet 2001, la recourante alléguait dans

sa demande en divorce effectuer, à raison de 5 jours par semaines et de 4

heures par jour, des nettoyages auprès des entreprises 4.************et 5.************.

Cette activité lui aurait assuré un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr.

Or, aujourd’hui, la recourante n’a apparemment plus aucune activité, comme

l’atteste sa requête de mesures provisionnelles adressée au Tribunal

administratif le 27 septembre 2005 tendant à être autorisée à exercer une

activité lucrative et à ce que la procédure soit suspendue pendant trois mois

pour lui permettre de rechercher un emploi. Elle n'a en tout cas pas établi

être au bénéfice d'un employeur disposé à l'engager. C’est dire que sa

situation financière ne s’est nullement améliorée au cours de ces dernières

années. Quant aux montants dont elle pourrait disposer pour l'entretien de ses

enfants A._____________ et B._____________ de la part de C._____________, ils

s'avèrent trop aléatoires pour pouvoir être pris en considération. On

rappellera en effet que ce dernier n'effectue que de missions temporaires et ne

dispose dès lors que de revenus irréguliers (cf. demande de nouvel examen du 7

avril 2005). Enfin, on voit mal comment on pourrait tenir compte d'une éventuelle

contribution de l'épouse de C._____________ puisque celle-ci n'aura jamais

aucune obligation légale envers les enfants, d'une part, et que les époux C.____________

sont, aux dires mêmes des recourants, en discussion en vue d'une future séparation

(cf. recours). Dans ces circonstances, il existe bien des motifs préventifs

d’assistance publique suffisants pour refuser à la recourante l’autorisation de

séjour qu’elle sollicite pour elle et ses enfants.

10.

Enfin, à parcourir le dossier de l’intéressée, force est

de constater que celle-ci a utilisé tous les moyens à sa disposition pour ne

pas se soumettre aux décisions lui refusant l’octroi d’un permis de séjour dans

le canton. En effet, en près de dix ans, X._____________ a saisi le tribunal de

céans à pas moins de quatre reprises (PE.2000.0046, PE.2001.0020, PE.2001.0281

et PE.2005.0233). A chaque occasion, les recours, dont trois portaient sur des

requêtes de réexamen, ont été rejetés, tout comme ceux interjetés auprès du

Tribunal fédéral, voire auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. De

plus, les délais impartis à l'intéressée et à sa fille Z._____________ pour

quitter le canton de Vaud ou la Suisse n’ont jamais été respectés (cf. délais

impartis par l’ODM et par le SPOP, la dernière fois avec échéance au 15 mars

2005). Dans ces conditions, la requête de réexamen du 7 avril 2005 s'avère en

réalité dictée par la seule volonté des recourants de remettre continuellement

en question des décisions administratives les concernant, à tout le moins en ce

qui concerne X._____________ et sa fille Z._____________, ce qui ne saurait

être toléré (cf. consid. 6 b ci-dessus).

11.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ

sera imparti à la recourante et à ses enfants pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 mai 2005 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 16 décembre 2005 est

imparti à X._____________, Z._____________, A._____________, B._____________, tous

ressortissants du Congo nés respectivement le 28 février 1969, le 25 juin 1995,

le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2005/san

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l’ODM