PE.2005.0233
TA - PE.2005.0233 - 2005-11-16 - X.___________/Service de la population (SPOP)
16 novembre 2005Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Même s'il est vrai que des faits nouveaux se sont produits depuis les précédentes décisions, ces faits ne modifient toutefois pas la situation de la recourante et de ses enfants. Le lien de filiation entre les deux enfants cadets de l'intéressée avec leur père n'est en effet toujours pas établi. De plus, il n'a pas signé de convention d'entretien en faveur de ceux-ci et n'a aucunement l'intention d'épouser la recourante. Dans ces circonstances, le tribunal reste très sceptique quant aux véritables intentions du père tant à l'égard de ses prétendus enfants qu'à l'égard de leur mère ce d'autant plus que, depuis leur naissance, respectivement en 2002 puis en 2003, il aurait eu largement le temps de régulariser la situation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants
X._____________, à Lausanne, représentée par Me Alain BROGLI, avocat, à Pully,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._____________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 11 mai 2005 rejetant sa demande de réexamen (SPOP VD
39'798).
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante congolaise née le 28 février 1969, X._____________
a déposé une première demande d’asile en octobre 1994. Cette demande ayant été définitivement
écartée en 1995, l’intéressée a quitté la Suisse. Le 30 mars 1996, elle s’est
mariée avec Y._____________, ressortissant congolais titulaire d’un permis C,
et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial en
février 1997.
B.
Le 29 juin 2000, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de la recourante et celle de sa fille Z._____________,
née le 25 juin 1995, en raison du fait que l’autorisation d’établissement du
conjoint de la recourante avait pris fin, que ce dernier avait fait l’objet
d’une expulsion judiciaire à vie du territoire suisse et que, par ailleurs, X._____________
et sa fille étaient entièrement et durablement à la charge des services
sociaux. Par arrêt du 9 octobre 2000, le Tribunal administratif a rejeté le
recours interjeté contre la décision précitée. La demande de réexamen déposée par
la recourante le 14 novembre 2000 tendant à l’annulation de la décision du SPOP
du 29 juin 2000 a été déclarée recevable par l’autorité intimée le 21 décembre
2000 mais rejetée au fond. Le Tribunal administratif, dans un arrêt du 12 mars
2001, a à nouveau rejeté le recours interjeté contre cette décision et a
imparti aux intéressés un délai échéant le 30 avril 2001 pour quitter le canton
de Vaud. Une nouvelle demande de réexamen a été déposée par X._____________ le
28 mai 2001 tendant à l’annulation de la décision du SPOP du 21 décembre 2000.
Cette demande a été rejetée par le SPOP le 31 mai 2001 et le recours interjeté
auprès du Tribunal administratif le 9 juillet 2001 a encore été rejeté par un
arrêt du 3 septembre 2001.
C.
La demande d’asile déposée par les intéressées le 10
juillet 2001 a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 27 août
2001, décision confirmée sur recours par la Commission de recours en matière
d’asile le 27 août 2002.
D.
Le 30 septembre 2002, le Tribunal fédéral a rendu une
décision d’irrecevabilité du recours formé à l'encontre de l’arrêt du Tribunal
administratif du 12 mars 2001 et, par décision du 31 octobre 2002, l’autorité
fédérale a prononcé une décision d’extension à tout le territoire suisse des
effets de la décision cantonale de renvoi, en impartissant aux recourantes un
délai de départ au 31 janvier 2003.
E.
Dans un courrier du 8 octobre 2004, X._____________ a
informé le SPOP que des procédures judiciaires avaient été introduites en vue
de la reconnaissance de la paternité d’A._____________(née le 23 novembre 2002)
et de B._____________(né le 14 décembre 2003) par leur père génétique, C._____________(ci-après :
C._____________), ressortissant congolais au bénéfice d’un permis C. Par
jugement du 14 février 2005, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
prononcé que les enfants A._____________ et B._____________ n’étaient pas les
enfants de Y._____________.
F.
Par décision du 25 février 2005, le SPOP a constaté
l’illégalité de la poursuite du séjour de l’intéressée et de ses enfants dans
notre pays et leur a imparti un délai de départ au 15 mars 2005. La demande de
prolongation du délai précité jusqu’au 30 avril 2005 a été refusée par le SPOP
le 7 mars 2005.
G.
Le 7 avril 2005, X._____________ et ses enfants ont
présenté auprès du SPOP une demande de nouvel examen en ces termes :
« 1. Des
circonstances nouvelles sont apparues depuis la date à laquelle la
première décision a été rendue et en conséquence de celles-ci, Mme X._____________
et ses enfants doivent être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ces
circonstances ont été décrites dans le courrier du 1er mars
2005 ; il convient néanmoins de les rappeler :
Les
enfants de la requérante, à Savoir B._____________, né le 14 décembre 2004, et A._____________
née le 23 novembre 2002, sont sur le point d’être reconnus par M. C._____________,
domicilié 1.************, lequel est au bénéfice d’un permis C (pièce 4).
La
reconnaissance n’a à ce jour pas encore été possible en raison du fait que Mme X._____________
était mariée à M. X._____________ au moment de la naissance des enfants et qu’une
action en contestation de paternité préalable a donc été nécessaire.
En
date du 14 février 2005, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu deux
jugements prononçant que mes pupilles n’étaient pas les enfants de M. X._____________,
mais ceux de Mme X._____________. Ces décisions font d’ailleurs état de la
volonté de M. C._____________de reconnaître ses enfants.
Cette
décision rendue, la Justice de Paix m’a chargé de poursuivre ma mission jusqu’à
la reconnaissance de mes deux pupilles par leur père, M. C._____________. J’ai également
été chargé de l’établissement d’une convention alimentaire en leur faveur.
En
l’état, un projet de convention a été mis sur pied avec M. C._____________,
lequel s’est déclaré prêt à s’engager à contribuer à l’entretien de ses enfants
par le régulier versement d’une pension alimentaire. Dite convention n’a
cependant pas pu être finalisée en l’état, les jugements du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne venant tout juste d’être rendus.
2. M.
C._____________entretient des liens très forts avec ses enfants A._____________
et B._____________. Il a d’ailleurs également noué des rapports très étroits
avec l’enfant Z._____________ (née du mariage de la requérante). Il passe la
majorité de sont temps libre avec eux et assume entièrement leur éducation.
Certes,
M. C._____________ne fait pas ménage commun avec la requérante et les enfants.
Il est en effet marié à Mme D._____________, avec laquelle il vit à Lausanne.
Il n’en demeure pas moins que l’épouse est parfaitement informée de l’existence
des enfants ; bien plus encore, le couple les considère comme formant,
avec eux, une véritable famille, comme s’il s’agissait des enfants d’un
précédent mariage de M. C._____________. Mme D.____________ a par ailleurs tenu
à préciser son attachement aux enfants, par une déclaration que je joins en
annexe (pièces 1 et 2).
3. M.
C._____________effectue des missions temporaires, principalement sur des
chantiers (pièce 3). Ses revenus sont dès lors irréguliers.
En
revanche, D.___________ est employée par la 2.************** et perçoit à ce
titre un revenu de CHF 6'614.40 par mois (pièce 2).
A
eux deux, les époux bénéficient dès lors d’un revenu confortable. Compte tenu
de ce que Mme D._____________a expressément déclaré être disposée à contribuer
à l’entretien des enfants, ce qui est déjà le cas dans les faits, c’est de la
capacité contributive du couple dont il faut tenir compte au moment d’apprécier
les moyens financiers du père des enfants (art. 163 CC).
4. Certes,
Madame X.__________ émarge encore, pour l’instant, à l’assistance sociale. En
l’absence d’autorisation de séjour dans notre pays, elle n’a pas la possibilité
de travailler.
5. L’art.
17 al. 2, 3ème phrase LSESE prévoit que les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation
d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents.
L’art.
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 195 (CEDH) garantit en outre à toute personne le
respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A.
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285 ; ATF 122 II 385 cons.
4).
Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s’opposer à
l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.
Encore faut-il cependant que la relation entre l’étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de s’établir en Suisse soit étroite et effective (ATF
124 II 361 cons. 3a P. 366).
En
l’occurrence, le père des enfants de la requérante est au bénéfice d’une
autorisation de séjour et entretient avec ses enfants une relation extrêmement
suivie, même s’ils ne vivent pas sous le même toit. Les contacts entre le père
et les enfants sont journaliers ; le lien affectif et la complicité entre
eux sont très importants (A. Wurzburger, p. cit., p. 285 ; arrêt du TF
2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA VD).
Ainsi,
les enfants de la requérante peuvent-ils se prévaloir de leur relation avec
leur père pour invoquer l’art. 8 CEDH. Il ne paraît pas imaginable de briser la
famille qu’ils forment avec Monsieur C._____________, cette dernière étant
protégée par l’art. 8 CEDH.
6. Le
droit au séjour des enfants de la requérante devant être reconnu, il ne paraît
pas concevable non plus, pour les mêmes motifs, de le refuser à Madame X.____________
ainsi qu’à sa fille Z._____________.
7. Certes,
à ce jour, la reconnaissance des enfants par leur père n’est pas encore
effective. Le retard pris pour ce faire ne peut cependant pas être reproché à
la requérante, à ses enfants ou à M. C._____________. En effet, une procédure
en contestation de paternité a dû être intentée au préalable ; celle-ci a
aujourd’hui abouti, de sorte que la reconnaissance des enfants par leur père
devrait bientôt être effective.
(…). »
Les recourants ont joint à leur pourvoi diverses
pièces, dont copie de la demande unilatérale en divorce déposée par X._____________
devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 18 juillet 2001.
H.
Le 2 mai 2005, les recourants ont encore précisé que C._____________
ne faisait pas ménage commun avec eux, mais passait une grande partie de son
temps libre en leur compagnie, qu'il n'avait toutefois pas l’intention
d’épouser X._____________ et que cette dernière émargeait toujours à
l’assistance publique.
Faits
I.
Par décision du 11 mai 2005, notifiée le 12 mai 2005, le
SPOP a déclaré la demande de réexamen recevable mais l’a rejetée au fond. Il a
estimé en substance que le fait que deux des enfants d’X._____________
pourraient prochainement être reconnus par leur père putatif, qui dispose d’un
permis C, présentait certes un caractère de nouveauté, mais que son importance
devait toutefois être fortement relativisée. D’une part, aucune reconnaissance
officielle n’est intervenue à ce jour, de sorte que l’existence d’un lien de
filiation n’est pas établie. D’autre part, C._____________, qui est déjà marié,
n’a absolument pas l’intention d’épouser la recourante, et ne fait d’ailleurs
pas ménage commun avec elle, de sorte que, au mieux, il exerce un simple droit
de visite envers ses enfants. Or, l’existence d’un tel droit de visite ne
suffit pas selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour accorder une
autorisation de séjour à quatre personnes. De plus, des motifs d’expulsion sont
opposables aux recourants (assistance publique) et il n’est nullement démontré
que la pension que pourrait verser C._____________ serait suffisante pour
l’entretien de toute la famille. Enfin, X._____________, en refusant de se
plier aux décisions des autorités, a commis des infractions graves à la LSEE,
de sorte que, conformément à l’art. 8 al. 2 CEDH, des motifs valables
permettent de s’opposer aux droits reconnus par la convention précitée.
J.
X._____________ a recouru contre cette décision le 1er
juin 2005 en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle et ses enfants sont mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle allègue que ses enfants A._____________
et B._____________ sont sur le point d’être reconnus par leur père, titulaire
d’une autorisation de séjour, que ce dernier entretient avec ses enfants une
relation extrêmement suivie, même s’ils ne vivent pas officiellement sous le
même toit. De son côté, la recourante est en instance de divorce et C._____________
est en train de négocier les modalités d’une séparation d'avec son épouse.
Aussi, même si le père des enfants n’a pas l’intention d’épouser la recourante
dans l’immédiat, il faut admettre que l’intensité de leurs liens remplit les
conditions posées par la jurisprudence pour que la recourante puisse se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.
8 CEDH. De plus, l’ensemble des démarches effectuées à ce jour (demande de
divorce, contestation de filiation, reconnaissance des enfants) démontre que
les parents ont la volonté de créer une véritable famille, dont les droits
doivent être reconnus. Le droit de séjour doit en conséquence être conféré aux
enfants et un tel droit n’a de sens que si leur mère peut également rester dans
notre pays, de même que le troisième enfant d’X._____________.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l’avance de frais requise.
K.
Par décision incidente du 13 juin 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
L.
L’autorité intimée s’est déterminée le 25 juillet 2005 en
concluant au rejet du recours.
M.
X._____________ a déposé un mémoire complémentaire le 26
août 2005 dans lequel elle a confirmé ses conclusions.
N.
Par courrier du 31 août 2005, le SPOP a déclaré maintenir
sa position, tout en relevant que sa décision du 11 mai 2005 était également
fondée sur le motif d’expulsion prévu à l’art. 10 al. 1er litt. d
LSEE.
O.
Le 6 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal
administratif a rejeté la requête de la recourante tendant à l’audition d’un témoin
en la personne de D._____________, épouse du père putatif des enfants A.____________
et B._____________, estimant que le tribunal disposait des renseignements
nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d’instruction.
P.
Par courrier du 27 septembre 2005, X._____________ a
requis l’octroi de mesures provisionnelles tendant à l’autoriser à exercer une
activité professionnelle, ainsi que la suspension de la procédure pendant trois
mois pour lui permettre de rechercher un emploi, fût-ce à temps partiel, en
plus de la prise en charge de ses trois enfants en bas âge. Cette requête a été
rejetée par le juge instructeur le 4 octobre 2005, dans la mesure où il n’était
pas établi que l’intéressée disposerait d’un employeur prêt à l’engager.
Q.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
R.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si
l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et
implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En
revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la
nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours
dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l.
Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans
une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
Les
recourants ont requis une audience publique avec la possibilité de faire
entendre un témoin, requête écartée par le juge instructeur le 6 septembre
2005.
Le contenu du droit d’être entendu est déterminé en premier lieu par les
dispositions cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA ; la
procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49
al. 1 LJPA prévoit pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le
magistrat instructeur peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel
qu’il découle de l’art. 29 al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes,
de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses
œuvres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 2 132 consid. 2 b p. 137
et la jurisprudence citée). Il n’implique en revanche pas le droit d’une partie
d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision (ATF 122 2 464
consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être
entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuve régulièrement offertes,
lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle
parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne
pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose
déjà (ATF 119 1d 492 consid. 5b p. 505 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, les recourants ont largement eu la
possibilité de s’expliquer dans le cadre du double échange d'écritures ordonné
par le juge instructeur. L'audition de D._____________ne s'avérait au surplus
pas utile dans la mesure où, aux dires mêmes des intéressés, les époux C._____________sont
en train de se séparer (cf. recours). Il était dès lors parfaitement possible,
sans violer son droit d’être entendue, de refuser d’entendre personnellement la
recourante et de procéder à l’audition du témoin envisagé.
6.
En l’espèce, la recourante a requis le réexamen des
décisions prises par le SPOP invoquant l’existence de circonstances nouvelles
apparues depuis la date à laquelle la première décision avait été rendue (29
juin 2000). En substance, ces circonstances sont la confirmation judiciaire que
deux de ses enfants (A._____________ et B._____________) n’étaient pas ceux de
son mari, que le père réel serait C._____________, que ce dernier était sur le
point de les reconnaître et qu’il entretenait avec ses enfants, ainsi qu’avec
la première fille de la recourante, des relations concrètes, intenses et
suivies. De son côté, le SPOP estime que, quand bien même il s’agissait de
faits nouveaux, ceux-ci n’étaient toutefois pas suffisamment importants pour
justifier une décision plus favorable en faveur de la recourante et de ses
enfants.
7.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est
ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur
une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.
84.
cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT
1989.
I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant
le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf.
arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108
V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et
ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est
le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
8.
Dans le cas présent, comme le relève à juste titre le
SPOP, des faits nouveaux se sont produits depuis ses précédentes décisions.
Cependant, c’est également à juste titre qu’il relève que le lien de filiation
entre les enfants A._____________ et B._____________ et C._____________ n’est
toujours pas établi à l’heure actuelle, que le père putatif n’a pas non plus
signé de convention d’entretien en faveur des enfants, que la recourante n’est
toujours pas divorcée alors que sa demande a été déposée en été 2001 déjà et
que, indépendamment de ce divorce, C._____________ n’a de toute façon pas
l’intention d’épouser l'intéressée, seule titulaire de l’autorité parentale. A
tout le moins, aucune pièce du dossier ne le démontre. Pour le surplus, les
déclarations de l’épouse actuelle de C._____________, selon lesquelles elle
serait prête à contribuer à l’entretien d’A._____________ et de B._____________
– rien dans le dossier ne permettant au demeurant d'établir cette allégation - ne
sauraient de toute façon être prises en considération puisque, selon les
propres déclarations de la recourante, C._____________ serait en train de
négocier les modalités d’une séparation d'avec son épouse. Dans ces
circonstances, le Tribunal reste très sceptique quant aux véritables intentions
d’C._____________ à l’égard de ses prétendus enfants, cela d’autant plus que
ces derniers sont nés respectivement le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003
et qu'il a dès lors eu largement le temps de régulariser la situation, à tout
le moins dans les faits, s'il en avait réellement l'intention.
Quoi qu’il en soit, le tribunal peut se dispenser
d’examiner plus avant si les circonstances relatives à la future reconnaissance
des enfants A._____________ et B._____________ par leur père putatif et les
relations entretenues entre les intéressés suffiraient à justifier la
délivrance d’une autorisation de séjour, d’autres motifs invoqués par le SPOP
et examinés ci-après justifiant pleinement le refus litigieux.
9.
a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE,
l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II
1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge
de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Ce dernier doit être concret et vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5 juin 2001,
cons. 3a).
b) En l’occurrence, depuis son arrivée dans notre
pays en 1994, X._____________ n’a pratiquement jamais travaillé et a été quasi intégralement
à la charge des services sociaux. Comme le tribunal de céans l’avait déjà
relevé dans son arrêt du 12 mars 2001 (TA PE.2001.0020), même si l'intéressée a
exercé pendant une brève période une activité lucrative au sein de l’entreprise
3.
************ à concurrence de 10 heures par semaine, il n’en reste pas moins
que sa situation a toujours été profondément obérée (X.__________ et sa fille Z._____________
avaient touché plus de 57'000 fr. d’aide sociale entre 1996 et 1998, plus de
20'000 fr. entre mai et octobre 2000 et touchait encore 1'600 fr. par mois à
cette date). Dans son arrêt antérieur du 9 octobre 2000 (PE.2000.0046), le
tribunal de céans avait en outre relevé que, mis à part une simple déclaration
d'intention - qu’elle avait déjà exprimée au cours des précédentes procédures -
aucun élément objectif ne permettait d’augurer une évolution financière
favorable et d’écarter tout risque de rester comme par le passé durablement à
la charge des services sociaux. En juillet 2001, la recourante alléguait dans
sa demande en divorce effectuer, à raison de 5 jours par semaines et de 4
heures par jour, des nettoyages auprès des entreprises 4.************et 5.************.
Cette activité lui aurait assuré un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr.
Or, aujourd’hui, la recourante n’a apparemment plus aucune activité, comme
l’atteste sa requête de mesures provisionnelles adressée au Tribunal
administratif le 27 septembre 2005 tendant à être autorisée à exercer une
activité lucrative et à ce que la procédure soit suspendue pendant trois mois
pour lui permettre de rechercher un emploi. Elle n'a en tout cas pas établi
être au bénéfice d'un employeur disposé à l'engager. C’est dire que sa
situation financière ne s’est nullement améliorée au cours de ces dernières
années. Quant aux montants dont elle pourrait disposer pour l'entretien de ses
enfants A._____________ et B._____________ de la part de C._____________, ils
s'avèrent trop aléatoires pour pouvoir être pris en considération. On
rappellera en effet que ce dernier n'effectue que de missions temporaires et ne
dispose dès lors que de revenus irréguliers (cf. demande de nouvel examen du 7
avril 2005). Enfin, on voit mal comment on pourrait tenir compte d'une éventuelle
contribution de l'épouse de C._____________ puisque celle-ci n'aura jamais
aucune obligation légale envers les enfants, d'une part, et que les époux C.____________
sont, aux dires mêmes des recourants, en discussion en vue d'une future séparation
(cf. recours). Dans ces circonstances, il existe bien des motifs préventifs
d’assistance publique suffisants pour refuser à la recourante l’autorisation de
séjour qu’elle sollicite pour elle et ses enfants.
10.
Enfin, à parcourir le dossier de l’intéressée, force est
de constater que celle-ci a utilisé tous les moyens à sa disposition pour ne
pas se soumettre aux décisions lui refusant l’octroi d’un permis de séjour dans
le canton. En effet, en près de dix ans, X._____________ a saisi le tribunal de
céans à pas moins de quatre reprises (PE.2000.0046, PE.2001.0020, PE.2001.0281
et PE.2005.0233). A chaque occasion, les recours, dont trois portaient sur des
requêtes de réexamen, ont été rejetés, tout comme ceux interjetés auprès du
Tribunal fédéral, voire auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. De
plus, les délais impartis à l'intéressée et à sa fille Z._____________ pour
quitter le canton de Vaud ou la Suisse n’ont jamais été respectés (cf. délais
impartis par l’ODM et par le SPOP, la dernière fois avec échéance au 15 mars
2005). Dans ces conditions, la requête de réexamen du 7 avril 2005 s'avère en
réalité dictée par la seule volonté des recourants de remettre continuellement
en question des décisions administratives les concernant, à tout le moins en ce
qui concerne X._____________ et sa fille Z._____________, ce qui ne saurait
être toléré (cf. consid. 6 b ci-dessus).
11.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ
sera imparti à la recourante et à ses enfants pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 mai 2005 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 16 décembre 2005 est
imparti à X._____________, Z._____________, A._____________, B._____________, tous
ressortissants du Congo nés respectivement le 28 février 1969, le 25 juin 1995,
le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2005/san
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l’ODM