PE.2005.0236
TA - PE.2005.0236 - 2005-07-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 juillet 2005Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0236
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, en l'absence de faits nouveaux et pertinents, d'un étranger ayant conclu un mariage de pure complaisance, dûment établi par pièce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président;
MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________, 1.********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, Pl. de
la Gare 10, CP 246, à 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 748’320) du 20 mai 2005 déclarant irrecevable sa demande de réexamen
du 3 mai 2005
Constate ce qui suit, en fait et en droit :
-
vu la décision du SPOP du 10 septembre 2004
révoquant l’autorisation de séjour obtenue par X.________ à la suite de son
mariage avec une ressortissante suisse pour le motif que cette union avait pour
unique but de lui procurer une autorisation de séjour,
-
vu l’arrêt du tribunal de céans du 29 mars 2005
confirmant cette décision et impartissant à l’intéressé un délai au 31 mai 2005
pour quitter le territoire vaudois,
-
vu la demande du 3 mai 2005 dans laquelle Me
Jean-Pierre Bloch a sollicité la reconsidération de la décision du SPOP du 10
septembre 2004 en raison de la reprise de la vie commune de X.________ avec son
épouse,
-
vu la décision du SPOP du 20 mai 2005 déclarant
cette demande irrecevable,
-
vu le recours du 2 juin 2005 dans lequel Me
Jean-Pierre Bloch a notamment fait valoir que l’épouse de X.________ avait
retiré sa demande en divorce, que les époux avaient décidé de refaire ménage
commun à 2.******** et que l’intéressé avait fini par trouver une inclination
plus que certaine vis-à-vis de sa femme,
-
vu la décision incidente du juge instructeur du
tribunal du 10 juin 2005 accordant l’effet suspensif au recours, le recourant
étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud,
-
vu les pièces du dossier ;
Considérant :
- que d’après l’art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu’aucune autorité n’est expressément désignée
par la loi pour en connaître,
- qu’il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP,
- que suivant l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les vingt jours à
compter de la communication de la décision attaquée,
- qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,
- qu’il satisfait aux conditions formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,
- qu’il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond ;
Considérant :
- que, conformément à l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement.
- qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour,
- qu’à teneur de l’art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour
les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère,
- que le recourant a conclu un pur mariage de complaisance avec une
ressortissante suisse,
- qu’à cet effet, il a signé un « contrat de mariage »
contenant tous les éléments d’un accord destiné à tromper les autorités sur
l’existence d’une union qui était et devait rester vide de toute substance jusqu’à
l’obtention du permis C,
- que ce contrat prévoit notamment que le recourant aura son domicile légal
à celui de son épouse, où il ne logera pas, et que celle-ci devra, le cas
échéant, fournir de faux renseignements quant à la réalité de la présence de son
mari au domicile conjugal,
- qu’il contient également une clause selon laquelle un divorce ne devra
pas intervenir avant l’échéance du délai de cinq ans lié à l’obtention d’une
autorisation d’établissement,
- qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant invoque le retrait
de la procédure de divorce introduite par sa femme et la reprise de la vie
commune,
- que cette reprise n’est attestée que par l’avis du bureau des étrangers
de 2.******** faisant état de l’inscription du recourant à l’adresse de son épouse
depuis le 13 avril 2005,
- que la renonciation de l’épouse à divorcer ne constitue qu’une
manifestation de l’une des obligations qu’elle a souscrite à teneur du
« contrat de mariage » illicite et contraire aux mœurs qu’elle a
signé,
- que l’inscription du recourant au bureau des étrangers de 2.******** ne
saurait constituer une preuve de la reprise de la vie commune,
- qu’elle doit au contraire s’analyser comme une mesure d’exécution du
« contrat de mariage » conclu,
- que ce contrat prévoit en effet une prise de domicile fictive au lieu
de résidence de l’épouse,
- que, selon la jurisprudence, lorsque le mariage n’a manifestement pas
été conclu dans le but de fonder une véritable union conjugale, ce vice ne peut
pas être réparé par la simple cohabitation des époux (ATF 122 II 1),
- qu’ainsi, à supposer même que le recourant se soit réellement installé
au domicile de sa femme, cette circonstance n’est pas déterminante,
- qu’en définitive, le recourant ne fait pas valoir de faits nouveaux et
pertinents justifiant une demande de réexamen de la décision du SPOP du 10
septembre 2004,
- que, la décision d’irrecevabilité de l’autorité intimée du 20 mai 2005
était fondée et doit être maintenue,
- que le recours doit en conséquence être rejeté,
- qu’il peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a
LJPA, compte tenu de son caractère manifestement mal fondé,
- que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,
- qu’il n’a pas droit à des dépens,
- qu’un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire
vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 20 mai 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 31 août 2005 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 11 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM