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Décision

PE.2005.0238

TA - PE.2005.0238 - 2006-02-28 - X. /Service de la population (SPOP)

28 février 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 18 mai 1974, X._______

est entré en Suisse le 24 avril 2001 à la suite de son mariage, célébré le 31

janvier 2001, avec une ressortissante suisse. De ce fait, il a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 2 juin 2005.

Pendant son séjour dans notre pays, le recourant a

subi les condamnations suivantes :

-

7 avril 1999, Beziksamt Aarau, dix-huit jours

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour entrée et séjour illégaux en

Suisse ;

-

15 février 2000, Ministère public du canton de

Neuchâtel, 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour

violation grave LCR, opposition à une prise de sang, violation des devoirs en

cas d’accident et circulation sans permis de conduire. Après avoir été prolongé

d’un an le 30 octobre 2001, le sursis a été révoqué le 6 mai 2003 ;

-

30 octobre 2001, Juge d’instruction du Nord

vaudois, un mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour vol et

utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;

-

5 novembre 2002, Juge d’instruction du Nord

vaudois, 40 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 800 fr.

d’amende pour faux des les certificats et circulation malgré un refus du permis

de conduire. Le sursis a été révoqué le 6 mai 2003 ;

-

6 mai 2003, Juge d’instruction de Lausanne, 20

jours d’emprisonnement et 500 fr. d’amende pour violation simple LCR, violation

des devoirs en cas d’accident et circulation sans permis de conduire.

-

24 mars 2005, Tribunal de police de la Broye et Nord

vaudois, 1 mois d’emprisonnement pour vol d’usage d’un véhicule sans permis de

conduire.

B.

Le 16 décembre 2004, la police d’1.************* a adressé

au SPOP un rapport de renseignements dont il ressort notamment que le couple X._______

s’est séparé en janvier 2002, que, selon les déclarations de l’intéressé, son

épouse aurait entamé une procédure de divorce et une séance au tribunal de

Porrentruy aurait eu lieu au mois de novembre 2004, qu’une nouvelle

confrontation serait prévue pour le 11 février 2005, que X._______ parle et

comprend très bien le français, qu’il semble bien adapté au mode de vie de

notre pays et que, depuis le rapport de police du 6 février 2003, il n’a plus

occupé les services de la police municipale d’1.*************, ni fait l’objet

de plainte qui serait parvenue à dite autorité. Sur le plan professionnel,

l’intéressé a travaillé en tant que sommelier, manœuvre et ouvrier, placé par

des maisons de travail temporaire (2.************* et 3.*************). Son

dernier salaire mensuel net s’élève à 2'875 fr. 30. Il n’a jamais eu recours

aux services sociaux et ne s’est jamais inscrit au chômage. A l’office des

poursuites d’1.*************, il fait l’objet de trois poursuites en cours pour

un montant global de 11'749 fr. 25 et de 25 actes de défaut de biens totalisant

39'414 fr. 80. S’agissant de ses attaches en Suisse, X._______ a une sœur

habitant à ***************, ainsi qu’un neveu domicilié à ****************. Ces

personnes sont actuellement ses seules attaches dans notre pays et l’intéressé

n’a plus de contact avec les autres membres de sa famille restés dans son pays

d’origine.

C.

Par jugement entré en force de chose jugée le 26 janvier

2005, le Tribunal de première instance de l’arrondissement de Saignelégier a

prononcé le divorce des époux X._______ en précisant qu’aucun enfant n’était

issu de cette union.

D.

Par décision du 19 avril 2005, notifiée le 13 mai 2005, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai

d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP relève que

X._______ a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une

ressortissante suisse, que le couple s’est séparé après une brève vie commune,

qu’il n’a jamais repris la vie commune, que le divorce a été prononcé le 26

janvier 2005, qu’aucun enfant n’est issu de cette union et que l’intéressé ne

fait pas état d’une qualification professionnelle particulière. De plus, X._______

a donné lieu à diverses condamnations.

E.

X._______ a recouru contre cette décision le 2 juin 2005

en concluant à son annulation. Il s’est acquitté en temps utile de l’avance de

frais requise.

F.

Par décision incidente du 13 juin 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 2 août 2005 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le 12 décembre 2005, le SPOP a transmis au Tribunal

administratif copie d’un rapport établi par la gendarmerie cantonale vaudoise le

30 novembre 2005 concernant l’intéressé. Il ressort de ce document que

X._______ était prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à son endroit

pour rixe par le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois.

I.

X._______ n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le

délai imparti.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En vertu de l’art. 7 al. 1er LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il

existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 9 al. 2 litt. b LSEE, il prescrit

que l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’une des conditions

qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne

lieu à des plaintes graves. Conformément aux directives et commentaires sur

l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office fédéral des migrations

(état janvier 2004 ; ci-après : Directives, chiffres 651 et 652),

l’objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre

ensemble. En cas de divorce ou de dissolution de la communauté conjugale, de

décès, de nullité du mariage ou de cessation de la vie commune, il convient de

réexaminer les conditions de séjour de l’étranger admis en application des art.

7.

LSEE, 17 LSEE ou 38 OLE. Au sens des dispositions du droit civil, le mariage

est dissous notamment par le divorce et si la dissolution a lieu avant

l’échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l’octroi de

l’autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour prend fin.

Cependant, dans certains cas, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur (Directives chiffre 654). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes sont alors

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour le enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que

le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé (Directives, chiffre

654).

6.

Dans le cas présent, le divorce des époux a été prononcé

en janvier 2005, soit moins de cinq ans après la conclusion du mariage célébré

en janvier 2001, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité a réexaminé

dans quelle mesure X._______ pouvait, malgré ce divorce, conserver son

autorisation de séjour.

S’agissant des critères énumérés ci-dessus, on

relèvera tout d’abord que le recourant réside dans notre pays, au bénéfice

d’une autorisation de séjour, depuis le mois d’avril 2001 suite à son mariage

avec une ressortissante suisse, soit depuis près de cinq ans. La durée de ce

séjour est incontestablement importante. Par ailleurs, le couple est resté sans

enfant et n’a fait ménage commun que jusqu’en janvier 2002, soit pendant moins

d’un an. En ce qui concerne ensuite les attaches de l’intéressé avec la Suisse,

elles se limitent à la présence dans notre pays d’une sœur et d’un neveu. On ne

saurait considérer que ces liens sont particulièrement importants, d’autant

plus que X._______ n’a ni allégué ni établi qu’il aurait noué d’autres relations,

notamment amicales, particulièrement intenses en Suisse. Il convient d’examiner

également la question de la stabilité professionnelle. Le recourant a exercé

plusieurs activités lucratives depuis son arrivée en Suisse (sommelier,

manœuvre et ouvrier et vraisemblablement serveur). A ce jour, on ignore s’il a

toujours une activité professionnelle. Quoi qu’il en soit, on ne saurait parler

de véritable stabilité professionnelle pour des activités exercées de manière

temporaire. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que la situation

financière de l’intéressé est obérée, puisqu’il faisait l’objet, à tout le

moins lors du dépôt du rapport de police au mois de décembre 2004, de

poursuites pour plus de 10'000 fr. et d’actes de défaut de biens pour près de

40'000 fr. Enfin, le comportement du recourant dans notre pays n’est de loin

pas à l’abri de tout reproche, puisqu’il a donné lieu à de nombreuses plaintes

et condamnations. Même si ces dernières ne sont pas d’une gravité particulière

(aucune condamnation d’une durée supérieure à 45 jours d’emprisonnement). Il

n’en reste pas moins qu’elles démontrent à l’évidence que X._______ ne veut ou

ne peut s’adapter à l’ordre établi dans notre pays et que, à ce titre, sa

présence n’y est dès lors plus souhaitable.

En conclusion, seule la durée du séjour en Suisse

constitue une circonstance favorable au recourant. Cependant, l’examen des

autres circonstances déterminantes ne saurait justifier le maintien de

l’autorisation de séjour en sa faveur.

7.

En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son

pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant. Le

recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un

nouveau délai de départ sera imparti à X._______ pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 al.

1.

et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 avril 2005 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 31 mars 2006 est imparti

à X._______, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 18 mai 1974, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint