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Décision

PE.2005.0239

TA - PE.2005.0239 - 2005-11-28 - X._______, Y.____, Z.____, A._______/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité croate, X._____________

est née le 16 novembre 1973 à ***************. Elle est mère de trois enfants, A._____________,

né le 9 février 1996, Z._____________, né le 9 septembre 1998, et Y._____________,

née le 28 avril 2003. Ils bénéficient tous les quatre d'un permis

d'établissement dans le canton du Valais. Le 26 juillet 2004, l'intéressée a

déposé une demande de changement de canton auprès du service de la population du

canton de Vaud et s'est installée à 1.************* le 1er août

2004, avec ses trois enfants.

B.

Le 3 mai 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer les autorisations

d'établissement en faveur des recourants et leur a imparti un délai d'un mois

dès notification pour quitter le territoire cantonal. Il estime en substance

que X._____________ et ses enfants ne possèdent pas de ressources financières

personnelles et régulières leur permettant de subvenir à leur entretien, qu'ils

ont bénéficié de l'aide sociale dans le canton du Valais depuis le 11 juin 2003

et qu'ils bénéficient de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er août

2004 à raison de 2'085 francs par mois. En conséquence, l'autorité intimée fait

valoir que des motifs préventifs d'assistance publique justifient de leur

refuser une autorisation d'établissement en application de l'art. 10 al. 1 let

d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE). La décision précitée a été notifiée en mains propres à

l'intéressée le 17 mai 2005 par le bureau des étrangers de 1.*************.

C.

X._____________ a recouru contre

cette décision par pli recommandé expédié le 3 juin 2005. En substance, elle

fait valoir que sa demande de changement de canton était motivée par la

nécessité de s'éloigner de son concubin et père de ses trois enfants. Elle

rappelait qu'elle bénéficiait uniquement d'une aide sociale partielle, destinée

à compléter mensuellement ses revenus, et non de l'aide complète de 2'085

francs mentionnée dans la décision attaquée. Enfin, elle fait valoir qu'elle a

cherché à alléger la charge des services sociaux dès son arrivée dans le canton

de Vaud en prenant contact avec l'association des mamans de jour pour

accueillir des enfants chez elle de manière fixe et régulière contre

rémunération. Grâce à ces démarches, elle espère pouvoir acquérir à brève

échéance son autonomie financière, de sorte que sa dépendance partielle à

l'aide sociale devait être considérée comme temporaire.

D.

La recourante a effectué l'avance de

frais requise dans le délai imparti.

E.

Par décision incidente du 13 juin

2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

L'autorité intimé a répondu le 1er

juillet 2005 en concluant au rejet du recours, Elle soutient que la recourante est

tombée à la charge des services sociaux dès son arrivée dans le canton de Vaud,

qu'elle était déjà au bénéfice d'une aide sociale dans le canton du Valais

malgré le fait qu'elle y exerçait une activité lucrative et pouvait

vraisemblablement compter sur l'aide de ses parents pour la loger, qu'il n'est

pas démontré que l'activité de maman de jour exercée dans le canton de Vaud lui

permettra réellement de s'assumer financièrement et, enfin, que le fait de

vivre à quelques kilomètres de la frontière valaisanne n'apparaît pas

déterminant s'agissant de l'impératif de s'éloigner de son concubin.

G.

La recourante a complété ses moyens

dans un mémoire daté du 22 juillet 2005, en reprenant et en développant, pièces

à l'appui, les arguments déjà évoqués dans son recours.

H.

Le SPOP a maintenu sa position dans

des écritures du 10 août 2005.

I.

La recourante a déposé des

déterminations finales le 22 août 2005.

J.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

K.

Les arguments des uns et des autres

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, destinataires de la décision attaquée, disposent d’un

intérêt au recours de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fonds.

3.

Faute pour la loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) d’étendre le

pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

situation entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA ; cf. parmi d’autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30

septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme

particulière du droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d’autres

ATF 126 II 377, cons. 2 ; 126 II 335, cons. 1a ; 124 II 3461, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 8 LSEE, les

autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées, et l'étranger qui se transporte dans un autre canton

(transfert du centre de son activité et de ses intérêts d'un canton dans un

autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (art. 8 al. 3 LSEE et

14.

al. 3 RSEE). En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité compétente statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et d'établissement.

6.

Dans le cas présent, l'autorité

intimée fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, estimant en substance

que l'absence d'autonomie financière de la recourante et le fait qu'elle était

déjà à la charge des services sociaux dans le canton du Valais malgré

l'exercice en parallèle d'une activité lucrative justifient un refus de lui

délivrer un permis d'établissement pour des motifs préventifs d'assistance

publique.

a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit

qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un

simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance

aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.

ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète

dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les

revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5

juin 2001, cons. 3a).

b) En l'espèce, depuis son arrivée

dans notre canton, la recourante a perçu comme unique source de revenu entre

les mois d'août 2004 et mai 2005 le montant des pensions alimentaires pour ses

trois enfants, soit un total de 2'000 francs par mois. Inscrite au réseau de

maman de jour de 1.************* depuis le mois d'octobre 2004, elle a obtenu

un revenu de 1'254 fr 50 au mois de juin 2005 grâce à cette activité, qui

semble par ailleurs être le seul travail qu'elle envisage d'exercer. Pour le

reste, il n'est pas contesté qu'elle bénéficie des prestations financières de

l'aide sociale vaudoise depuis son arrivée à 1.*************, en août 2004.

Elle a ainsi touché un montant de 2'085 francs entre les mois d'août 2004 et

mai 2005, soit 20'850 francs au total, puis un montant vraisemblablement réduit

à partir du mois de juin 2005 puisqu'elle a touché à ce moment là un salaire.

Auparavant, il est également établi qu'elle bénéficiait déjà des prestations de

l'aide sociale en Valais, pour un montant de l'ordre de 800 francs par mois

depuis le mois de juin 2003, soit environ 9'600 francs de juin 2003 à juin

2004.

En d'autres termes, la recourante et ses enfants se trouvent, depuis

plusieurs années au moins, partiellement à la charge des services sociaux et ce

malgré les revenus tirés de l'activité de maman de jour et les pensions

alimentaires versées par le père des enfants.

c) La recourante reproche à l'autorité

intimée de n'avoir pas tenu compte des efforts consentis depuis son arrivée

dans le canton de Vaud pour diminuer la charge des services sociaux, ni du fait

que son engagement comme maman de jour et la garde assurée de 4 enfants à

partir du mois d'août 2005 lui permettra d'acquérir

durablement son autonomie financière. Or, il apparaît pour

le moins douteux que la garde d'enfants permette à l'intéressée d'obtenir un

revenu suffisant pour subvenir durablement aux besoins d'une famille de 4

personnes. En effet, elle a continué à recourir à l'aide sociale, certes dans

une mesure réduite, alors qu'elle avait déjà commencé à garder des enfants

depuis le mois de juin 2005. En outre, il paraît peu probable qu'elle puisse

augmenter suffisamment ses gains pour subvenir durablement et régulièrement aux

besoins de sa famille, alors qu'elle garde déjà 4 enfants, qu'elle admet

travailler à 100% et que son revenu est soumis aux fluctuations des besoins de

garde des enfants dont elle s'occupe. Enfin, l'augmentation des pensions

alimentaires versées en faveur de ses enfants, également invoquée par la

recourante, n'apparaît pas non plus suffisante pour garantir durablement son

autonomie financière en complément de son revenu de maman de jour. Par

ailleurs, la recourante ne prétend pas être à la recherche d'un autre emploi

qui lui permettrait de subvenir intégralement ou du moins dans une proportion

plus importante aux besoins de sa famille, de sorte que rien ne permet

d'affirmer que sa dépendance aux services sociaux revêt un caractère temporaire

dû uniquement à son déménagement et au temps nécessaire pour s'organiser et

trouver un emploi. Au contraire, plus d'une année après son arrivée dans notre

canton, X._____________ a certes trouvé un emploi, mais a néanmoins toujours

recours aux prestations de l'aide sociale, même s'il s'agit d'une aide

partielle. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir

considéré que la recourante était tombée de manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique. En refusant de lui accorder une

autorisation d'établissement au motif que les perspectives d'augmenter ses

revenus n'étaient pas démontrées et que sa situation financière présentait un

risque actuel et durable de recours à l'assistance publique, le SPOP n'a pas

violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

On relèvera au surplus que la décision

de l'autorité intimée étant fondée sur l'art. 10. al. 1 let. d LSEE, seule

compte pour examiner le bien-fondé de la demande litigieuse la capacité de la

recourante à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. A cet égard, les

relations soi-disant conflictuelles qu'elle entretenait avec son concubin et la

nécessité qui en découlait de s'éloigner de lui et d'aller s'installer dans un

autre canton sont sans pertinence.

7.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue. Un

nouveau délai sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE). En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la

cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a dès lors

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 3 mai 2005 est

confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 décembre

2005 Est imparti à X._____________, ressortissante croate née le 16

novembre 1973, et à ses trois enfants, Y._____________, Z._____________ et A._____________,

nés respectivement le 9 février 1996, le 9 septembre 1998 et le 28 avril 2003,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 28 novembre 2005

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint