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Décision

PE.2005.0241

TA - PE.2005.0241 - 2006-03-30 - X /Service de la population (SPOP)

30 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien, né le 2.********, est le

fils de Z.________, remariée et établie en Suisse, à 3.********. Par décision

du 21 avril 1999, la demande de regroupement familial présentée par la mère

pour que son fils puisse venir la rejoindre a été rejetée. Le 8 juillet 2002,

X.________ a présenté une demande de visa afin de pouvoir se rendre en Suisse,

où il envisageait de parfaire sa formation d'agent de voyage et de tourisme par

un cours d'une année auprès de l'Ecole 4.********, à 5.********.

B.

X.________ est entré en Suisse le 26 septembre 2002 et le

SPOP lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études le 31

octobre 2002, autorisation qui a été par la suite prolongée jusqu'au 31

décembre 2004. En effet, selon l'attestation de l'Ecole 4.********, l'intéressé

a dû prolonger ses études - leur terme étant reporté à fin décembre 2004 - à la

suite de quelques difficultés d'adaptation. Par lettre du 5 avril 2005, le SPOP

a rendu l'étudiant attentif au fait que lorsqu'il aurait obtenu son diplôme, le

but de son séjour serait atteint.

C.

En novembre 2004, X.________ a sollicité une prolongation

de son autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir entamer une nouvelle

formation auprès de l'Ecole 4.********, en tant qu'assistant en gestion

d'entreprise. Par lettre du 26 novembre 2004, le SPOP a rappelé à l'intéressé

que sa formation prenant fin au 31 décembre 2004, le but de son séjour serait

atteint et qu'il lui appartenait de prendre toutes ses dispositions pour

préparer son départ. X.________ a répondu par lettre du 7 décembre 2004

qu'après avoir obtenu le diplôme IATA-FUAAV (Association du Transport Aérien

International et de la Fédération Universelle des Associations d'Agences de

voyages) de gestionnaire en voyages et en tourisme, il souhaitait compléter sa

formation par des cours d'assistant en gestion d'entreprise.

D.

Par décision du 4 mai 2005, notifiée le 19 mai 2005, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________

au motif que le but de son séjour serait atteint et qu'il n'y aurait pas lieu

de l'autoriser à entreprendre, à l'âge de ******** ans et après deux années

d'études en Suisse, une deuxième formation. L'autorité intimée a également

relevé le fait que la sortie de Suisse n'était pas assurée (longueur des études

et domicile chez la mère). Il a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la

notification de la décision pour quitter le territoire.

E.

Par mémoire du 2 juin 2005, X.________ a interjeté un

recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 4 mai

2005, concluant à son annulation et demandant que son autorisation de séjour

soit renouvelée. Il a expliqué que la formation envisagée lui permettrait

d'accéder au degré supérieur de "Travel Consultant", atout

considérable pour obtenir un poste de travail en Tunisie. Il s'agirait d'un

complément indispensable et non d'une nouvelle formation. Selon l'attestation

de l'école produite par le recourant, les cours ont débuté en septembre 2005 et

devaient se terminer par les examens IATA-FUAAV à mi-mars 2006.

Par décision du 13 juin 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses

études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

L'autorité intimée a produit ses déterminations le 2

août 2005 concluant au rejet du recours.

Le recourant a produit des observations complémentaires

le 30 septembre 2005, sollicitant notamment la tenue d'une audience afin que

son avocat puisse plaider et que la personne responsable des cours IATA-FUAAV à

l'Ecole 4.******** puisse être entendue. Il a précisé le 3 novembre 2005 que

l'audition du témoin serait nécessaire afin de démentir les affirmations du

SPOP qui n'a pas retenu pour les études envisagées, le caractère de complément

indispensable à la formation déjà entreprise. Il a produit une attestation de

l'Ecole Athéna, datée du 6 septembre 2005.

Le 7 novembre 2005, le juge instructeur du tribunal

a donné au recourant la possibilité de produire une déclaration écrite du

témoin dont il avait requis l'audition.

Le 29 novembre 2005, le recourant a écrit au

tribunal que le témoin avait produit une attestation datée du 6 septembre 2005,

document qui figurait déjà au dossier.

Le 5 décembre 2005, le tribunal a informé le

recourant qu'il statuerait sans audience.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2002 au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, afin de lui permettre de

suivre sur une année les cours de l'Ecole 4.******** pour obtenir le diplôme de

gestionnaire en voyages, tourisme et transport, diplôme qu'il a obtenu, mais au

terme de deux ans d'études. S'étant inscrit pour suivre une nouvelle formation,

il a sollicité à cet effet la prolongation de son autorisation de séjour.

6.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Or, de telles circonstances exceptionnelles n'existent pas en l'espèce.

b) Il est rappelé qu'après avoir tenté d'obtenir une

autorisation de séjour en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial avec

sa mère, le recourant est entré en Suisse pour suivre des études et obtenir un

diplôme dans le domaine du tourisme. L'autorité intimée l'a expressément rendu

attentif au fait qu'une fois ce diplôme obtenu, il devait retourner dans son

pays d'origine. Le recourant affirme que cette nouvelle formation serait un

complément indispensable à celle déjà suivie. Cet argument ne saurait être

retenu. En effet, selon l'attestation délivrée par l'école, il s'agit d'une

"formation supérieure", respectivement d'une deuxième formation (v.

attestation du 6 septembre 2005 qui parle de deux formations). Il n'est

aucunement fait mention d'un complément "indispensable". Or, s'agissant

d'un étudiant qui était déjà âgé de 26 ans au moment où il a décidé

d'entreprendre cette deuxième formation, dont la nécessité n'a pas été

démontrée, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger une nouvelle fois

l'autorisation de séjour pour études délivrée.

Au surplus, le fait que le recourant vive auprès de

sa mère établie en Suisse représente effectivement un risque que le séjour pour

études ne se prolonge. Enfin, compte tenu de l'écoulement du temps, le

recourant arrive au terme de cette deuxième formation, les examens ayant été

prévus au mois de mars 2006. Le but de son séjour est donc manifestement

atteint et le seul fait de devoir attendre encore pendant deux à trois mois le

résultat des examens ne justifie pas sa présence en Suisse, ni l'octroi d'une

prolongation de son autorisation de séjour pour études.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mai 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________,

ressortissant tunisien, né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 30 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.