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Décision

PE.2005.0242

TA - PE.2005.0242 - 2005-12-01 - X.____________, Y.____________/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante du Mali, née le 30

mars 1980, est entrée en Suisse le 15 juin 2004, accompagnée de son fils Y.__________________,

né le 27 juillet 2002. Elle était au bénéfice d'un visa touristique d'une durée

de 90 jours suite à l'engagement du père de son fils de les accueillir en

Suisse et d'assumer les frais de leur séjour. Z.___________________a reconnu

son fils Y.___________________ à l'Ambassade de Suisse au Sénégal après sa

naissance. L'enfant a obtenu la nationalité suisse le 18 octobre 2005.

Le 26 août 2004, X.__________________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en faisant état des

graves dissensions intervenues avec Z.___________________. Depuis le 1er

août 2004, X.__________________ et son fils ont bénéficié des prestations de

l'aide sociale vaudoise.

Par courrier du 10 mars 2005, X.__________________ a

précisé qu'elle souhaitait pouvoir rester en Suisse pendant un an afin de

régler ses affaires en cours et d'organiser au mieux son retour au Mali, où

elle avait un autre enfant. Il n'était pas exclu qu'elle quitte la Suisse avant

cette échéance si elle en avait la possibilité.

B.

Le SPOP, selon décision du 26 mai 2005, notifiée le 16

juin 2005, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.__________________

et à son fils aux motifs que l'intéressée ne disposait pas de moyens suffisants

pour subvenir à ses besoins et que la nécessité de rester en Suisse n'était pas

démontrée en l'absence de liens entre son fils et le père de celui-ci.

C'est contre cette décision que X.__________________

a recouru, par acte du 6 juin 2005, complété le 5 juillet 2005. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle aurait quitté la Suisse au

terme de son visa touristique si Z.___________________avait assumé ses

engagements, qu'elle ne saurait pas où s'installer en cas de retour au Mali,

qu'un projet d'emploi et de logement dans son pays d'origine était toutefois en

train de se mettre en place, que Z.___________________ne versait pas la pension

alimentaire fixée par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en

faveur de son fils Y.___________________, que l'intéressé avait déposé une

plainte pénale à son encontre, qu'il tentait également d'obtenir la garde sur

son fils, qu'elle souhaitait toujours s'installer au Mali avec ses deux fils

mais que ce retour devait se faire dans les meilleures conditions possibles, sa

présence en Suisse étant encore nécessaire au vu des procédures en cours et de

l'attitude de Z.___________________.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 15

juillet 2005, les recourants ayant été provisoirement autorisés à poursuivre

leur séjour dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 4 août

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son courrier du 29 août 2005, X.__________________

a encore ajouté que sa dépendance à l'aide sociale vaudoise était indépendante

de sa volonté, qu'elle était la victime des agissements de Z.___________________,

qu'elle redoutait un retour au Mali, qu'elle devait pouvoir attendre en Suisse

l'issue des procédures engagées et que son fils devait pouvoir être élevé dans

de bonnes conditions et faire valoir ses droits à une pension alimentaire.

Le 19 octobre 2005, le Juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord-vaudois a indiqué au Tribunal de céans qu'il

clôturerait prochainement l'enquête pénale qu'il dirigeait à la suite de la

plainte de Z.___________________et qu'il n'avait plus besoin d'entendre X.__________________.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante, entrée en Suisse dans l'optique d'un séjour

limité à 90 jours, réside dans le canton de Vaud depuis près d'un an et demi.

Après avoir sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée

pour préparer son retour au Mali, elle a fait état, le 10 mars 2005, de son

souhait de pouvoir poursuivre son séjour pendant un an, sans exclure un départ

avant cette échéance. Dans sa dernière écriture, elle n'indique plus de durée

précise mais fait valoir que sa présence est indispensable pour défendre ses

intérêts et ceux de son fils dans le cadre de trois procédures pendantes, soit

la naturalisation de son fils, la plainte pénale déposée par Z.___________________et

l'action en retrait de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils.

a) Il convient de relever d'emblée que la recourante

ne saurait bénéficier d'une autorisation de séjour durable dans le canton de

Vaud au regard de l'article 8 de la Convention européennes de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) du fait

de la relation qui l'unit à son fils, désormais ressortissant suisse.

D'après la jurisprudence et la doctrine dominante,

la Convention des droits de l'homme ne garantit aucun droit de séjourner dans

un Etat signataire. L'art.8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie

familiale ne peut être invoqué qu'à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour

effet de séparer les membres d'une famille. Il n'y a pas lieu de parler d'une

atteinte à la vie familiale lorsqu'il est possible aux membres de cette famille

de mener une vie commune à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas violé lorsque le

membre de la famille bénéficiant du droit de rester en Suisse peut mener sa vie

familiale en suivant à l'étranger le parent auquel le séjour en Suisse a été

refusé, En effet, dans ces conditions, la vie de famille peut être vécue sans

problème à l'étranger; une pesée complète des intérêts devient ainsi superflue

(ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297/298 et les références citées; arrêt

2A.144/1998 du 7 décembre 1998).

De manière générale, il est demandé à l'enfant qu'il

suive ses parents à l'étranger, respectivement le parent qui s'est occupé de

lui, lorsqu'il est dans un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas

d'un petit enfant, sous réserve de circonstances particulières. Même pour un

ressortissant suisse, on ne peut raisonnablement exclure qu'il aille à

l'étranger (ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298/299 et les références citées).

En l'espèce, Y.__________________ est un jeune

enfant d'un peu plus de trois ans. Bien que de nationalité suisse depuis le 18

octobre 2005, il n'a aucun autre lien avec ce pays et pourra sans difficulté

reprendre l'existence qui était la sienne avant sa venue en Suisse où il devait

simplement passer des vacances. En outre, cet enfant n'entretient pas de

relations étroites et effectives avec son père. Dans le cadre de l'action en

retrait du droit de garde qu'il a intentée, Z.___________________n'a pas requis

la fixation d'un droit à des relations personnelles; il n'a même pas conclu à

ce que l'enfant vive auprès de lui, mais à ce qu'il soit placé dans une famille

d'accueil. Les mesures provisionnelles qu'il avait requises dans ce sens ont

d'ailleurs été rejetées et Y.__________________ a toujours vécu auprès de sa

mère. Son père ne s'est d'ailleurs jamais acquitté de la pension alimentaire

mise à sa charge, témoignant ainsi du désintérêt manifesté envers lui. La

recourante a un autre fils à l'étranger qui a assurément besoin de la présence

de sa mère et il n'y a pas de raison de penser que la relation familiale entre

la mère et son fils ne puisse être vécue qu'en Suisse.

b) Le présent recours doit en conséquence être

examiné dans la seule optique de l'octroi d'une autorisation de séjour

temporaire et seul l'article 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE) est susceptible d'être appliqué.

Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à

d'autres étrangers (autres que ceux visés aux articles 31 à 35 OLE) n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raison importantes l'exigent. Les

principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'article 13 lettre f. OLE (autorisation de séjour et de travail

hors contingent dans des cas personnels d'extrême gravité) sont applicables par

analogie à l'appréciation de demandes d'autorisation de séjour fondée sur

l'article 36 OLE. Cette disposition, qui doit être interprétée restrictivement,

suppose que l'étranger concerné dispose des moyens financiers nécessaires à son

entretien. Or, depuis le 1er août 2004, les recourants sont

régulièrement et pleinement assistés par les services sociaux et ne disposent

d'aucune autonomie financière. La recourante fait certes valoir que Z.___________________s'était

engagé à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Cet engagement était

toutefois limité à la durée du séjour touristique initialement prévu. En outre,

il n'appartient pas aux contribuables vaudois de suppléer plus longtemps les

carences de Z.___________________consécutives à un conflit de nature privée sur

lequel le tribunal de céans n'a pas à prendre position. Pour ce motif déjà,

l'article 36 OLE ne saurait trouver application.

Pour ce qui est des procédures en cours invoquées

par la recourante, celle liée à la naturalisation d'Y.__________________ est

achevée. La recourante ne doit plus être entendue par le juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord-vaudois, de sorte que sa présence en Suisse n'est plus

indispensable. L'action en retrait de l'autorité parentale et du droit de garde

doit être assimilée, comme la recourante l'a souligné elle-même, à une forme de

procédure alibi s'inscrivant dans le climat de conflit aigu opposant les

parents de l'enfant. Z.___________________n'entend pas s'occuper

personnellement de son fils et ne participe pas à son entretien. Dans une

lettre adressée au SPOP le 28 février 2005, il s'est d'ailleurs plaint de

l'intervention des services sociaux qui ont pris en charge la recourante et son

fils en lieu et place de les renvoyer le 15 septembre 2004, date d'échéance de

leur visa touristique. L'action introduite, vraisemblablement par esprit de

chicane, n'a d'ailleurs de sens que dans l'optique d'un séjour durable de

l'enfant en Suisse. Elle sera sans objet dès le départ de l'intéressé.

La poursuite du séjour temporaire des recourants en

Suisse ne se justifie donc pas non plus au regard des procédures rappelées

ci-dessus.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter

l'émolument judiciaire. En outre, un délai doit leur être imparti pour quitter

le territoire vaudois, un tel départ n'étant pas susceptible d'entraîner un

quelconque préjudice à la recourante, qui est détentrice de l'autorité

parentale sur son fils ; ce départ correspond d’ailleurs au vœu de Z.___________________,

tel qu'il l'a manifesté dans son courrier précité du 28 février 2005.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 mai 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des

recourants.

IV.

Un délai au 31 décembre 2005 est imparti aux

recourants pour quitter le territoire vaudois.

lm/do/Lausanne, le 1er décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)