PE.2005.0243
TA - PE.2005.0243 - 2005-07-18 - X /Service de la population (SPOP) Division asile
18 juillet 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP) Division asile
DÉCISION
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
LJPA-29
Résumé contenant:
Dans le cadre de la préparation du renvoi du recourant, dont l'admission provisoire a été levée en 1996 et dont le renvoi est possible depuis le 19 juillet 2000 (refus d'entrée en matière de la CRA sur la demande de réexamen), le SPOP adresse une lettre à l'employeur du recourant lui demandant de mettre fin aux rapports de travail avec celui-ci d'ici à la fin du mois de juillet 2005 au plus tard. Recours de l'étranger contre cette lettre. Cette lettre ne constitue pas une décision puisqu'elle ne modifie pas la situation juridique du recourant. Il s'agit d'une simple modalité d'exécution ne permettant pas de remettre en cause la/les décision(s) sur lesquelles elle se fonde. Le recours est en conséquence irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs
Recourant
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ « décision » du Service de
la population (SPOP) Division asile du 12 mai 2005 demandant à 2.******** de
mettre fin à leurs rapports de travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est entré en Suisse le 3 mars
1994 et y a déposé une demande d’asile en se disant ressortissant angolais. Par
décision du 14 juin 1994, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa
demande d’asile et a décidé son renvoi. Il a été admis provisoirement en
Suisse, son refoulement en Angola n’étant à ce moment-là pas raisonnablement
exigible.
B.
Le 19 août 1996, l’admission provisoire a été levée par
l’ODR et la police des étrangers du Canton de Vaud a été chargée de la fixation
du délai de départ. Le recours dirigé contre la décision de l’ODR du 19 août
1996 a été déclaré irrecevable par le département fédéral de justice et police le
9 janvier 1997.
C.
Le 3 mai 2000, l’ODR a déclaré irrecevable la demande de
reconsidération du 2 mars 2000 de X.________, retenant qu’il n’était pas un
ressortissant angolais mais de la République démocratique du Congo, décision
confirmée sur recours le 19 juillet 2000 par la Commission suisse de recours en
matière d’asile qui a rejeté son pourvoi.
D.
X.________ a sollicité le 15 mai 2003 un permis de séjour
humanitaire, sur la base de l’art. 13 lit. f OLE. Le 6 août 2003, le SPOP,
division asile, a exclu la délivrance d’un tel permis au motif de la levée de
son admission provisoire, en se référant à l’art. 14 al. 1 LAsi. Le recours
formé le 12 juillet 2004 par l’intéressé auprès du Tribunal administratif
[dossier PE.2004.0413 (IG)] a été déclaré irrecevable parce que tardif, par
décision du juge instructeur du 19 août 2004.
E.
Tout au long de ces années, le recourant a exercé
plusieurs activités. L’attestation établie le 25 juin 2003 par le SPOP,
division asile, indique que l’intéressé était autorisé à avoir un emploi, la
prise d’emploi restant soumise à une autorisation. En dernier lieu, le
recourant a été engagé par l’ 2.******** en qualité de ********, au bénéfice
d’un contrat individuel de travail d’une durée déterminée qui paraît avoir été reconduit
depuis la première échéance prévue (31 août 2004). La formule 1350 a été visée
par le Service de l’emploi qui s’est déclaré favorable, mais le dossier ne
contient aucune autorisation de travail formelle.
F.
Le 22 avril 2005, le SPOP, division asile, a écrit à X.________
ce qui suit :
« Monsieur,
Comme vous le savez, votre demande d’asile a été
définitivement rejetée et votre renvoi de Suisse prononcé par les autorités
fédérales. En outre, le délai qui vous a été imparti pour quitter le territoire
est à ce jour échu.
En application de l’art. 43, al. 2 de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi), « lorsqu’une demande d’asile a été rejetée
par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative
s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai
de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire
ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si
l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l’exercice
d’une activité lucrative peut être autorisé »
En vertu des dispositions légales précitées, nous sommes
dès lors dans l’obligation de vous informer qu’à compter de ce jour, l’exercice
d’une nouvelle activité n’est plus autorisé.
En outre, vous recevrez prochainement par courrier, la
révocation de l’autorisation dont vous bénéficiez actuellement ainsi que le
délai au terme duquel interviendra la fin des rapports de travail avec votre
employeur. Ce dernier en sera également informé.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à
ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Division Asile
S. Caric (s)
Copie à : 2.********, 3.********
FAREAS (N 199154)»
G. Le 12 mai 2005, le SPOP, division asile, a
adressé à 2.********, à 3.********, employeur de X.________, la lettre
suivante :
« Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la demande d’asile de la
personne citée en marge, actuellement employée au sein de votre entreprise, a
fait l’objet d’une décision fédérale de rejet et de renvoi définitive et
exécutoire, assortie d’un délai de départ aujourd’hui échu.
En application de l’art 43 al.2 de la loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), nous vous trouvons dès lors dans l’obligation
de vous demander de mettre aux rapports de travail qui vous lient à X.________
d’ici au 31 juillet 2005, au plus tard.
A défaut, votre entreprise s’exposera à l’application des sanctions prévues à
l’art. 23 al.4 et suivants de la loi sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Enfin, nous vous saurions gré de nous retourner dûment
complétée et signée, la déclaration de fin d’activité annexée à la présente.
En vous remerciant pour votre compréhension et nous
tenant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
DIVISION ASILE
Secteur Séjour
(S)
Annexe : mentionnée
Copie à :
• l’intéressé : X.________, 1.********
• bureau des étrangers de la Commune de 1815 Clarens
•FAREAS (N 199154/date du début des rapports de
travail : 01.06.2004) »
H.
Par acte du 1er juin 2005, X.________ a saisi
le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la « décision »
du SPOP, division asile, du 12 mai 2005, en concluant à l’annulation de cette
« décision » et en demandant à ce que son autorisation de travail lui
soit restituée. Dans son avis du 9 juin 2005 d’enregistrement du recours, le
juge instructeur a informé le recourant que le courrier incriminé ne pouvant
être considéré comme une décision et l’a invité à réexaminer l’opportunité d’un
retrait de son pourvoi.
Le recourant n’ayant pas donné suite et
s’étant acquitté du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans
organiser de débats.
Considérants
1.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant
persiste à soutenir qu’il serait un ressortissant angolais et qu’il ne peut pas
être refoulé en Angola en raison de la situation régnant dans ce pays. Il en
conclut que son renvoi n’étant pas « opérationnel », l’autorisation
de travailler ne peut dans ces conditions pas lui être retirée.
En l’espèce, la procédure d’asile menée par le
recourant n’a pas abouti. C’est en vain que le recourant rediscute, à
l’occasion du courrier du SPOP, division asile du 12 mai 2005, la question de
sa nationalité et du principe de son renvoi alors que la procédure d’asile, qui
relève de la compétence des autorités fédérales (art. 25 et 105 LAsi), est
close.
2.
En l’espèce, après avoir vu sa requête d’asile
définitivement rejetée en 1994, le recourant a bénéficié d’une admission
provisoire, qui a été levée le 19 août 1996. Cette décision est devenue exécutoire
le 9 janvier 1997, le recours déposé contre la levée de l’admission provisoire
ayant été déclaré irrecevable. L’autorité fédérale a refusé d’entrer en matière
sur une demande de réexamen, décision confirmée par la Commission cantonale de
recours en matière d’asile le 19 juillet 2000. Depuis cette date, le renvoi de
l’intéressé peut intervenir en tout temps et, conformément à l’article 46 LAsi,
le canton de Vaud était tenu d’exécuter cette décision. Pour des raisons qui ne
résultent pas du dossier, l’exécution de ce renvoi a été repoussée à huit
reprises entre 2003 et 2005, la dernière échéance étant fixée au 10 octobre
2005.
(attestation du 25 juin 2003 du Service de la population, division asile).
C’est manifestement dans le cadre de la préparation de l’exécution du renvoi
que l’autorité intimée s’est adressée le 22 avril 2005 au recourant pour
l’informer qu’il n’était plus autorisé à travailler, et le 12 mai 2005 à son
employeur pour l’inviter à mettre fin aux rapports de travail pour la fin
juillet 2005 au plus tard. Si le recourant n’a pas réagi à la lettre du 22
avril, il conteste en revanche devant le Tribunal de céans l’injonction faite à
son employeur de le licencier. La question est de savoir si on est en présence
d’une décision susceptible de recours au sens de l’article 29 LJPA (qui
correspond à la notion du droit fédéral, article 5 PA).
3.
L’acte attaqué dans la présente procédure ne modifie pas
la situation juridique du recourant, requérant d’asile débouté et dont
l’admission provisoire a été levée il y a plusieurs années. Les autorisations
de travailler dont il a pu bénéficier soit comme requérant d’asile (article 43
alinéa 2 LAsi) soit comme étranger au bénéfice d’une admission provisoire
(article 14 c alinéa 3 LSEE) sont échues par le seul effet de la loi. La lettre
adressée le 12 mai 2005 à l’employeur de l’intéressé ne fait ainsi que le
contester et régler les modalités de l’exécution d’un renvoi entré en force
depuis longtemps, sans produire des effets juridiques nouveaux. Il s’agit d’une
simple mesure d’exécution, comparable à la fixation d’un délai de départ, qui
ne permet pas de remettre en cause la ou les décisions sur lesquelles elle se
fonde (voir par exemple JAAC 67 2003 no 1). La voie du recours au Tribunal
administratif n’est donc pas ouverte.
4.
Le recours doit dans ces conditions être déclaré
irrecevable, aux frais du recourant (article 55 LJP).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cent) francs
est mis à la charge du recourant.
dl/Lausanne, le 18 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint