PE.2005.0244
TA - PE.2005.0244 - 2006-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0244
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DURÉE
OLE-32
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière d'autorisation de séjour pour études; la recourante se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans, sans avoir obtenu le moindre résultat; le tribunal émet donc de sérieux doutes quant à sa capacité de mener à terme une formation en Suisse dans un délai acceptable; en outre, sa sortie de Suisse ne paraît pas assurée, car la durée totale de son séjour est susceptible d'atteindre dix ans, au vu de la durée prévisible d'un cursus universitaire en sciences économiques et sociales; enfin, son programme d'études n'est pas fixé de manière claire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Messieurs Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A.________, c/o B.________, à
1********, représentée par Laurent MAIRE, Avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 avril 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante chinoise, née le 2********, est
entrée en Suisse le 10 novembre 2000 afin de suivre des cours de français
auprès de l’Ecole Ardévaz, à Sion. Aucun diplôme n’avait été obtenu auprès de
cette école, qu’elle avait quittée en septembre 2001. Selon ses dires,
l’intéressée aurait tenté de passer les examens d’entrée à l’EPFL, sans succès.
Selon l’Ecole Ardévaz, elle aurait aussi essayé de passer des examens auprès de
la Haute Ecole Valaisanne en septembre 2001, auxquels elle avait échoué. A.________
s’était ensuite inscrite auprès de l’Institut Le Bosquet, à Lausanne, afin
d’obtenir le diplôme de langue de l’Alliance Française nécessaire pour entrer à
l’Université de Lausanne. Cette formation débutait le 7 janvier 2002 et elle
devait s’achever le 15 décembre 2002. L’intéressée n’avait obtenu aucun diplôme
ni certificat car elle ne s’était présentée à aucun examen. Elle avait
abandonné cette formation, car elle ne faisait pas de progrès suffisants en
français. Elle s’était ensuite inscrite auprès de l’Université de Neuchâtel afin
de préparer un diplôme de langue et civilisation françaises pendant deux ans. A.________
a subi un échec définitif après s’être présentée à trois sessions d’examens
sans succès. Elle a été exmatriculée le 7 octobre 2004. A la suite de cet
échec, l’intéressée s’est inscrite aux Cours d’Introduction aux études
Universitaires en Suisse (ci-après : CIUS) pour la période du 21 octobre 2004
au 8 juillet 2005. En parallèle, A.________ a été immatriculée auprès de
l’Université de Genève, à la Faculté des Sciences économiques et sociales, pour
le semestre d’hiver 2005/2006, sous réserve principalement de la réussite du
CIUS. Elle espérait, à l’issue de ces études de quatre ans, obtenir une licence
en économie.
B.
Le 27 avril 2005, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour
études de A.________ ; elle aurait changé d’orientation et elle n’aurait
pas respecté son plan d’études. En outre, l’intéressée séjournait en Suisse
depuis quatre ans, sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études,
et la durée totale de son séjour serait susceptible de créer un cas
humanitaire.
C.
A.________ a recouru contre cette décision le 8 juin 2005 auprès
du Tribunal administratif en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour pour études ; le but de l’intéressée aurait
toujours consisté à suivre une formation dans le domaine des sciences économiques
et sociales. Un apprentissage préalable du français s’était toutefois révélé
nécessaire. Il n’y aurait donc eu aucun changement d’orientation dans sa
formation. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 4 août 2005 en concluant à
son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 27 octobre 2005.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui
l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en
premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une
formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées
à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse correspond à un
complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal
administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte
de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai
2002.
et les réf. cit.).
c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des
migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs
études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne
saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Il
importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement
d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne
seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la
jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours
entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de
renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre
2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le
programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004). Un
changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les
compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole
de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes
Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000
et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).
d) En l’espèce, la recourante se trouve en Suisse
depuis novembre 2000 dans le but de suivre des cours de français. S’agissant de
ses études en sciences économiques et sociales, même si cette formation constituait
peut-être son but véritable, force est d’admettre que son programme d’études ne
s’est pas révélé d’une clarté absolue à ce sujet. La question de l’éventuel
changement d’orientation de la recourante peut toutefois demeurer ouverte, car le
recours doit être rejeté pour d’autres motifs. En effet, le séjour de la
recourante en Suisse a désormais dépassé cinq ans, et aucun résultat ne peut
lui être imputé. Elle étudie le français depuis novembre 2000 sans avoir obtenu
le moindre diplôme et elle a d’ailleurs subi un triple échec définitif auprès
de l’Université de Neuchâtel. Le tribunal émet donc de sérieux doutes quant à
la capacité de la recourante à mener à terme une formation en Suisse dans un
délai acceptable. Or, il convient de faire preuve de prudence pour éviter que
la durée totale de son séjour en Suisse ne finisse par créer un cas
humanitaire. Dans de telles circonstances, la sortie de Suisse ne paraît pas
assurée, car la durée totale du séjour est susceptible d’atteindre dix années,
au vu de la durée prévisible d’un cursus universitaire en sciences économiques
et sociales.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le SPOP est chargé de fixer
un nouveau délai de départ à la recourante. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante. Pour le surplus, il ne
sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 avril 2005
est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.