PE.2005.0245
TA - PE.2005.0245 - 2006-07-07 - X /Service de la population (SPOP)
7 juillet 2006Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
INTERDICTION D'ENTRÉE
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8-2
Cst-8
LSEE-1a
LSEE-4
Résumé contenant:
Demande de réexamen présentée par un ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement et interdit de séjour. Refus du SPOP confirmé quand bien même l'intéressé a été libéré à titre conditionnel après son placement à la Fondation Bartimée et qu'il occupe un emploi auprès d'un jardinier-paysagiste. Déjà père de deux enfants issus l'un de son mariage avec une Suissesse, l'autre d'une relation ephémère, avec lesquels il n'entretient plus de relations, l'intéressé ne saurait se prévaloir de son mariage récent avec une ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'un permis F, qui a donné naissance à son troisième enfant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2006
Composition
:
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz. Greffière : Mme
Christiane Schaffer.
Recourant :
A. Y.________, à 1********,
représenté par l'avocat François DE ROUGEMONT, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. Y.________ contre la décision du Service de la
population (VD 313'769 - SPOP) du 17 mai 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, né le 30 mai 1972, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro,
est arrivé en Suisse en 1989 ou en 1990. Il a déposé une demande d'asile qui a
été rejetée. Le 6 juillet 1991, B.________ a donné naissance à un fils, C.________,
né de sa relation avec A. Y.________. Le 18 juillet 1992, Stéphanie Gerber, de
nationalité suisse, a donné naissance à D.________. Par la suite, elle s'est mariée
avec A. Y.________, père de l'enfant, qui a ainsi obtenu une autorisation de
séjour (permis B) par regroupement familial. Le couple s'est rapidement séparé
et le divorce a été prononcé le 27 août 1998. La garde et l'autorité parentale
sur l'enfant ont été confiées à la mère.
B.
Dès 1995, A. Y.________ a subi plusieurs condamnations.
Soumis dans ce cadre à une expertise psychiatrique le 21 juillet 1995, il a été
décrit comme "un jeune adulte présentant des troubles psychologiques
graves et aux traits infantiles et pervers". Le 13 septembre 1995, il
a été condamné pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de
l'autorité à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement
du Tribunal correctionnel du district d'Yverdon-les-Bains, tribunal qui a
révoqué le sursis accordé par jugement du 27 mars 1997, ordonnant l'exécution
de la peine et condamnant l'intéressé pour vol, escroquerie, faux dans les
titres, violation simple des règles de la circulation, tentative de violation
des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans permis
de conduire, à la peine de quatre mois d'emprisonnement. Le 23 janvier 1998, le
Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup), à la peine de vingt mois
d'emprisonnement, sous déduction de 402 jours de détention préventive, peine
ajoutée à celle infligée le 27 mars 1997 et assortie d'une mesure d'expulsion
du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans.
Par ordonnance du juge d'instruction du Nord Vaudois, A. Y.________ a été
condamné au versement d'une amende pour injure et menaces, suite à la plainte
pénale déposée par son ex-épouse.
C.
Par décision du 13 novembre 1998, l'OCE, devenu le SPOP, a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. Y.________, lui
impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois, décision
étendue au territoire de la Confédération par décision de l'OFE du 1er
septembre 1999, qui a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (IES) d'une
durée indéterminée.
D.
Resté en Suisse, A. Y.________ a été condamné le 25
octobre 2000 à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de
412 jours de détention préventive, pour vol, vol manqué, violation de domicile,
violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction
grave et contravention à la LStup, par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, qui a en outre révoqué le sursis à l'expulsion. L'exécution de la
peine privative de liberté et la mesure d'expulsion ont toutefois été suspendues,
A. Y.________ ayant été placé dans une institution spécialisée, la Fondation
Bartimée, à Grandson (art. 44 CP), ce qui lui a permis d'entreprendre, dès le
mois de février 2001, une activité de paysagiste auprès de l'entreprise X.________,
à 2********.
Durant son séjour auprès de la fondation précitée, A.
Y.________ est intervenu auprès du SPOP, afin d'obtenir une autorisation de
séjour, demande qui a été rejetée par l'autorité intimée, rejet confirmé par le
Considérants
Tribunal administratif (arrêt PE.2000.0638 du 1er mars 2001). Le 13
mai 2002, il a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne au versement d'une amende pour contravention à la LStup. Le 12 août
2002, la délégation de la Commission de libération du Département de la
sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après : la Commission de
libération) a libéré à titre conditionnel A. Y.________ de son placement à la
Fondation Bartimée, lui impartissant un délai d'épreuve de deux ans, soit
jusqu'au 19 août 2004, au cours duquel il devait notamment être suivi par deux
médecins pour sa toxicomanie et au niveau psychothérapeutique et rester sous la
surveillance de la Fondation vaudoise de probation (FVP).
E.
Après avoir fait procéder à une enquête par la police,
dont il est notamment ressorti que l'intéressé n'avait bénéficié que de quatre
entrevues avec son fils depuis sa sortie de prison, qu'il ne faisait partie
d'aucune association et ne pratiquait pas d'activité particulière durant ses
loisirs, que deux actes de défaut de biens pour un montant total de 46'003
francs 50 lui avaient été délivrés, le SPOP a refusé, par décision rendue le 25
mars 2004, d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. A l'appui du
recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif,
l'intéressé a notamment produit les rapports de E.________, psychologue-psychothérapeute
(15 août 2002, 20 septembre 2003 et 16 avril 2004), ainsi que ceux du docteur F.________,
médecin (10 avril 2002, 17 septembre 2003 et 20 avril 2004). Par arrêt du 27
août 2004 (PE.2004.0224), le tribunal a rejeté le recours, jugeant que les
faits reprochés au recourant étaient particulièrement graves et qu'en dépit des
efforts accomplis depuis sa sortie de prison, notamment pour se libérer de sa
dépendance aux drogues et se réinsérer, l'intérêt public à son éloignement
l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. S'agissant en
particulier des relations familiales de l'intéressé, l'autorité intimée a
constaté ce qui suit (consid. 2b) :
"Bien que le recourant ait deux enfants en Suisse,
il ne peut pas invoquer le principe de l'art. 8 al. 1er CEDH car il
n'entretient aucun contact avec son fils aîné et ses relations avec son second
fils, D.________, âgé aujourd'hui de 12 ans, sont problématiques. Il faut
également constater que le recourant n'a vu son fils qu'à quatre reprises en
l'espace d'une année et demie et que son ex-épouse ainsi que les autorités
appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et des modalités de
l'exercice d'un droit de visite ont estimé judicieux d'espacer et de surveiller
les entrevues."
Saisi d'un recours de droit public interjeté par A.
Y.________ contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable (arrêt 2P.241/2004 du 28 septembre 2004).
F.
Par décision du 15 octobre 2004 notifiée à l'avocat
François de Rougemont, puis - suite à la demande de l'avocat - le 29 octobre
2004.
à l'intéressé personnellement, l'IMES (actuellement l'ODM) a étendu à tout
le territoire de la Confédération la décision de renvoi, fixant à A. Y.________
un délai de départ au 30 novembre 2004. Saisi d'un recours déposé par l'avocat
précité contre la décision de l'IMES, le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a, par décision incidente du 1er décembre 2004,
rectifiée le 3 décembre 2004, refusé de restituer l'effet suspensif au recours
et imparti un nouveau délai au 1er février 2005 à l'intéressé pour
quitter la Suisse. Au surplus, elle a invité le recourant à verser une avance
de frais jusqu'au 3 janvier 2005, avance qui n'a pas été payée; le recours a
été déclaré irrecevable (décision du DFJ du 19 janvier 2005) et la demande de
restitution de délai refusée (décision du DFJ du 10 février 2005).
Par la suite, le DFJP a par contre accepté de
prolonger jusqu'au 8 mars 2005 le délai fixé à A. Y.________ pour quitter la
Suisse, tenant compte du fait qu'il était convoqué à deux audiences, l'une par Tribunal
correctionnel de la Broye le 31 janvier 2004, l'autre par le Président du Tribunal
de Soleure le 7 mars 2005.
G.
Entre-temps, le 27 septembre 2004, A. Y.________ a demandé
à la Commission de libération de rendre une décision complémentaire à celle du
12.
août 2002 (art. 55 al. 2 CP), mentionnant expressément que l'expulsion
judiciaire avait été différée à titre d'essai en application de cette
disposition, requête rejetée par décision du 29 octobre 2004 de la délégation
de ladite commission. Saisie d'un recours de l'intéressé le 8 novembre 2004, la
Dispositif
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a prononcé son rejet et confirmé la
décision du 29 octobre 2004, par jugement rendu le 6 décembre 2004; elle a
précisé qu'il appartenait au juge - et non à l'autorité d'exécution - le soin
de statuer sur l'exécution de la peine d'expulsion, en même temps qu'il se
prononcerait sur l'exécution des peines privatives de liberté.
H.
Le 8 mars 2005, A. Y.________ a présenté une demande de
réexamen au chef du Service de la population portant sur la décision du SPOP du
24 novembre 2004, confirmée par le Tribunal administratif et par le Tribunal
fédéral (v. lettre E ci-dessus); il a conclu à la délivrance d'une autorisation
de séjour. A l'appui de sa demande, il a notamment invoqué deux éléments
nouveaux, à savoir la décision de l'Office d'exécution des peines du 17
septembre 2004 et le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois du 31 janvier 2005.
Le 17 mai 2005, le SPOP a accepté d'entrer en matière
sur la demande de réexamen présentée. Pour des motifs d'égalité de traitement
et après avoir procédé à une pesée des intérêts, l'autorité intimée a refusé
d'une part de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, d'autre part de
proposer à l'autorité fédérale l'annulation de l'interdiction d'entrée en
Suisse et l'approbation de la poursuite de son séjour, en invoquant les motifs
suivants :
"Toutefois, et sans vouloir refaire le parcours
pénal de l'intéressé dans notre pays, il faut prendre en considération les
motifs très graves qui l'ont conduit à être condamné à plusieurs reprises de
manière importante. Sur le plan administratif, sa situation a été examinée à
moult reprises pour arriver à chaque fois aux mêmes conclusions négatives à
l'égard de votre client. Un grand nombre de décisions ont été prononcées à ce
sujet confirmées par les instances de recours. On se référera particulièrement
aux considérants de l'arrêt du 28 septembre 2004 rendu par le Tribunal fédéral
en relevant que ces conclusions sont récentes. A cela s'ajoute que Monsieur A.
Y.________ est sous le coup d'une décision fédérale d'interdiction d'entrée en
Suisse dont l'annulation est de la compétence de l'Office fédéral de la
migration."
I.
Le 7 juin 2005, A. Y.________, représenté par son avocat,
a interjeté un recours contre la décision rendue par le SPOP le 17 mai 2005,
concluant avec dépens principalement à son annulation et subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a en
outre invité l'autorité intimée à proposer à l'autorité fédérale, avec préavis,
l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse et l'approbation de la
poursuite de son séjour. A l'appui de son recours, il a invoqué le fait qu'il
logeait toujours à la même adresse, travaillait toujours chez le même employeur
et était régulièrement de garde pour les pompiers de 1********, intervenant
parfois à ce titre. Agressé dans le canton de Soleure, il serait une victime au
sens de la LAVI. Il aurait passé beaucoup de temps à l'hôpital et devrait
encore être suivi sur le plan médical. La procédure ouverte dans le canton de
Soleure serait toujours en cours. Il a affirmé ne pas constituer une menace
pour la sécurité, n'ayant été qu'un toxicomane trafiquant et non un trafiquant
professionnel. Le recourant a demandé au tribunal de procéder à un certain
nombre de mesures d'instruction et il a présenté une requête d'effet suspensif.
Le 15 avril 2005, agissant dans l'intérêt d'une
enquête pénale, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a demandé
au SPOP de le renseigner sur le statut de A. Y.________.
Dans ses déterminations du 30 juin 2005 sur le
recours, l'autorité intimée a conclu à son rejet.
Le 2 août 2005, le recourant a produit un mémoire
complémentaire et les copies de deux arrêts du Tribunal fédéral ainsi qu'une
lettre du 19 juillet 2005 adressée au président du Tribunal administratif.
Par lettre du 3 août 2005, le juge instructeur a
informé les parties qu'il s'estimait suffisamment renseigné par le volumineux
dossier du SPOP, qu'il n'ordonnerait pas la production des pièces requises par
le recourant et ne fixerait pas d'audience en vue d'entendre le recourant et
d'éventuels témoins.
Le recourant a déposé une mémoire complémentaire,
transmis en copie au chef du SPOP, le 2 août 2005, qui a répondu le 8 août
2005. Les arguments des parties respectives seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Le 7 mars 2006, le SPOP a transmis au tribunal une
copie du certificat de famille du recourant, dont il ressort qu'il s'est marié
le 27 février 2006 avec une compatriote, G.________, née le 5 octobre 1985.
Le 23 mars 2006, le recourant a expliqué, par
l'intermédiaire de son conseil, qu'après avoir appris que son amie - G.________,
ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'un permis F - était
enceinte, il avait finalement décidé de se marier. Il a relevé le fait que la
famille de son épouse ne venant pas de la même région que lui, il serait
difficile de les contraindre à retourner vivre dans l'un des pays d'origine de
la famille. Le 30 mars 2006, il a remis copie de la "communication de
naissance"de H. Y.________, fille du recourant, née le 20 mars 2006. Le 5
avril 2006, le conseil du recourant a donné des précisions sur la situation de
l'épouse et de la belle-famille du recourant.
Le 18 avril 2006, le SPOP a maintenu ses déterminations
concluant au rejet du recours. Il a précisé que l'épouse du recourant ne
disposant que d'un statut précaire (admission provisoire), elle ne pouvait pas
invoquer les dispositions sur le regroupement familial, ni se prévaloir de
l'art. 8 CEDH. Le cas échéant, son éventuel départ à l'étranger avec son mari
serait tout à fait envisageable. Le conseil du recourant a expliqué au tribunal
le 25 avril 2006 que la question qui se posait était celle de savoir si l'on
pouvait obliger la famille à aller vivre soit dans la région d'origine de
l'épouse, soit au Kosovo. Il a cité un arrêt du Tribunal fédéral dont les
critères seraient comparables (arrêt 2A.579/2005 du 15 février 2006). Il a
allégué que l'année qui venait de s'écouler démontrait que son client ne représentait
aucun risque pour la sécurité et l'ordre publics. Il a renouvelé la requête
tendant à la fixation d'une audience, afin de permettre d'entendre non
seulement le recourant et éventuellement son épouse, mais également le syndic
de la commune de 1********, ainsi que l'employeur du recourant et le commandant
des pompiers.
Le tribunal a délibéré
le 14 juin 2006. Il a notamment constaté que le dossier était complet
s'agissant des motifs du recours et qu'il n'était pas nécessaire d'entendre le
recourant et ou des témoins et il a statué.
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service
de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce
dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février
1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Le recourant conteste la décision rendue
par le SPOP le 17 mai 2005, en tant qu'elle refuse dans le cadre de sa demande
de réexamen de lui délivrer une autorisation de séjour et de proposer à
l'autorité fédérale l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse, ainsi
que l'approbation de la poursuite de son séjour. Il convient tout d'abord de
rappeler les conditions auxquelles obéit la procédure de réexamen.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni
prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, consid. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia
146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a
et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les
faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision
plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première
hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils
eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par
analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid. 5; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et
leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich
1998, n° 740 et 741, p. 260).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que
les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne
doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245 consid. a;
120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés
des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P.
Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159,
application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des
décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
b) A l'appui de sa demande de
réexamen, le recourant a tout d'abord produit la lettre du 17 septembre 2004 du
Service d'exécution des peines au président du Tribunal d'arrondissement, ainsi
que le jugement rendu le 31 janvier 2005 par ledit tribunal. Il a ajouté, dans
les pièces annexées à son recours devant le tribunal de céans, le rapport final
de la Fondation Vaudoise de Probation daté du 1er septembre 2004 et
le rapport final du 9 septembre 2004, établi par E.________,
psychologue-psychothérapeute.
Ces documents relèvent certes les
progrès faits par le recourant, qui aurait notamment réussi à renoncer aux
produits opiacés. Ils omettent toutefois de mentionner la condamnation subie
par l'intéressé le 13 mai 2002, pour contravention à la LStup, alors qu'il
avait déjà été placé à la Fondation Bartimée depuis plus de deux ans et qu'il
avait retrouvé une stabilité professionnelle par son travail de paysagiste
auprès de l'entreprise X.________, à 2********, depuis près d'un an. Le
comportement du recourant n'échappe en outre pas à toute critique, puisqu'il a
fait l'objet d'une amende préfectorale pour une affaire de circulation (il
roulait avec une voiture dont les phares à l'arrière avaient été recouverts
d'une peinture noire qui masquait l'éclairage) et qu'il a participé à une rixe
en mai 2002, à Soleure, prétendant de ce fait au statut de victime LAVI. Compte
tenu de ses antécédants, un risque de rechute n'est pas exclu, ce que la
Fondation Vaudoise de Probation, qui met pourtant en avant les qualités et les
progrès de l'intéressé, admet, tout en précisant que ce risque serait faible.
Pour ce qui est des relations du
recourant avec ses enfants, les documents produits n'apportent rien de nouveau
: la décision de la Justice de Paix du district de Payerne refusant d'autoriser
ses rencontres avec son fils D.________ - "en raison notamment de son
passé et de son attitude à l'égard de sa progéniture" - a été
confirmée sur recours et il n'invoque pas non plus avoir consolidé ses relations
avec son premier fils C.________, qui n'a que quinze ans et qui a été placé
dans une famille d'accueil. En outre, l'intéressé a dit avoir rencontré des
difficultés dans une nouvelle relation avec une compatriote, à cause, selon lui,
des parents de la jeune fille. Par la suite, il a annoncé son mariage avec son
amie G.________, titulaire d'un permis F, avec laquelle il faisait ménage
commun et qui était enceinte. Leur enfant, H. Y.________, est née le 20 mars
2006.
Il est vrai que le tribunal
correctionnel a renoncé à faire exécuter la peine de deux ans et demi
d'emprisonnement et le solde des peines infligées, ainsi que l'expulsion
judiciaire de cinq ans, en jugeant que si tel n'était pas le cas "on
mettrait à néant des années d'efforts consentis par le condamné pour se
resocialiser, et on ruinerait l'investissement fait par la société helvétique
pour sortir de la délinquance et de la toxicomanie un jeune homme qui a certes
commis par le passé de lourdes erreurs, mais qui est aujourd'hui parvenu à les
racheter."
c) S'agissant d'une demande de
réexamen, comme en l'espèce, il convient toutefois d'examiner si la décision
prise par l'autorité intimée, respectivement par les instances de recours,
aurait été différente si elle avait eu connaissance des éléments nouveaux
invoqués.
aa) Pour ce qui est de la guérison
de l'intéressé, qui se traduirait par un risque de récidive et de rechute
faible, il ne s'agit pas à proprement parler d'un élément nouveau, puisque cet
élément était déjà connu du Tribunal fédéral dans l'arrêt cité (ATF
2P.241/2004), qui avait eu connaissance de l'avis des autorités pénales
d'exécution des peines qui estimaient, à l'époque déjà, que le recourant était
un "délinquant guéri". La Haute Cour avait néanmoins jugé (se
référant à l'ATF 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 215/217 et 223 et les arrêts
cités) "que la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est
prépondérante pour l'autorité de police des étrangers, si bien qu'en matière de
renvoi et d'expulsion, son appréciation peut s'avérer plus rigoureuse que celle
de l'autorité pénale qui fonde essentiellement son appréciation sur des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné".
L'élément invoqué, à savoir la guérison de l'intéressé, ne saurait dès lors
être retenu comme un motif permettant à l'autorité de modifier sa décision
initiale entrée en force. Quant au fait que l'autorité pénale ait décidé de
renoncer à l'expulsion judiciaire, il ne s'agit pas d'un élément suffisant, puisque
dite autorité à examiné la question uniquement sous l'angle des chances de
réinsertion de l'intéressé, dont elle craint qu'elles ne soient compromises par
un retour dans son pays d'origine, et non sous l'angle de l'ordre et de la
sécurité publics. Enfin, l'activité du recourant en tant que jardinier
paysagiste était déjà connue du tribunal qui a statué et le fait qu'il exerce
toujours cette activité ne constitue pas un élément nouveau.
bb) Toujours dans l'arrêt précité,
le Tribunal fédéral avait examiné la question sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH
et il avait jugé que l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du
recourant que constituait le refus de délivrer une autorisation de séjour était
compatible avec cette disposition légale, en tant que cette ingérence était
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
vu la gravité et la multiplicité des délits commis par le recourant, qui
représente un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics.
A ce jour, parmi les nouveaux éléments portés à la
connaissance de l'autorité intimée, il y a la relation récente que le recourant
entretient avec une compatriote, avec laquelle il s'est marié le 27 février
2006. Le recourant ne saurait toutefois tirer argument de son nouveau mariage
pour rester en Suisse, cela d'autant plus que son épouse, elle-même en Suisse
depuis moins de six ans, est au bénéfice d'une admission provisoire (livret F);
elle ne pouvait ignorer le statut de son mari et devait s'attendre le cas
échéant à devoir le suivre dans son pays d'origine. A cet égard, le tribunal ne
saurait suivre les arguments du recourant qui dit ne pas pouvoir s'installer
dans son pays avec son épouse, parce qu'ils ne viennent pas de la même région,
cela d'autant plus qu'ils appartiennent à la même communauté religieuse.
Le recourant s'est en outre plaint de ne pas pouvoir
rencontrer davantage son fils D.________, né d'une précédente relation, qu'il
n'aurait été autorisé à rencontrer que quatre fois, mais il n'explique pas pourquoi
il n'a pas tenté de développer des liens avec son autre fils, C.________.
Compte tenu de la pauvreté des liens familiaux développés dans le pays
d'accueil, notamment avec ses deux premiers enfants, il peut être exigé de
l'intéressé qu'il retourne dans son pays d'origine avec sa nouvelle épouse et
leur enfant qui n'est âgé que de quelques mois.
cc) L'intéressé a certes produit un document
élogieux adressé "A qui de droit" établi par la commune de 1********
le 29 mars 2005 qui atteste de son incorporation au sein du corps des sapeurs
pompiers depuis décembre 2003, de sa nomination comme sapeur, de son engagement
et de ses qualités humaines. Cette activité est certes louable, de même que
l'activité professionnelle du recourant comme jardinier-paysagiste. Ces deux
éléments favorables ne sauraient toutefois, dans le cadre d'une pesée des
intérêts, notamment du lourd passé pénal de l'intéressé, infléchir la décision
de l'autorité. Il est au surplus rappelé que tant l'autorité intimée que les
instances de recours avaient déjà connaissance de ces activités lorsqu'elles
ont rendu leurs décisions.
dd) Au surplus, il n'est pas inutile de rappeler que
le recourant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
indéterminée, prononcée par l'autorité fédérale, qui l'a, par la suite,
autorisé à séjourner dans le pays, mais uniquement pour lui permettre
d'assister à deux audiences de tribunal auxquelles il était convoqué, un nouveau
délai de départ fixé au 8 mars 2005 lui ayant été imparti pour quitter la
Suisse.
ee) Le recourant s'est enfin appuyé sur un arrêt du
Tribunal fédéral (arrêt 2A.579/2005 du 15 février 2006), car sa situation
serait comparable à celle jugée dans cette cause. Tel n'est manifestement pas
le cas, puisqu'il ne s'agissait pas d'une demande de réexamen, mais d'un
recours contre le refus de délivrer une autorisation de séjour à un
ressortissant albanais qui avait épousé une ressortissante suissesse dont il
avait un enfant. En outre, la cause a été renvoyée au Tribunal administratif
pour complément d'instruction et nouvelle décision.
d) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il
convient dès lors d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour
sollicitée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure de réexamen.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui
succombe et qui, pour les mêmes raisons, n’a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJP).
Suite à une décision de coordination de la Chambre
de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de
rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai
de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et
non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution
des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes
les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 mai 2005 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 7 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)