PE.2005.0247
TA - PE.2005.0247 - 2005-09-30 - c/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2005Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
La première décision du SPOP était fondée sur des fausses déclarations faites par le recourant au sujet de son parcours académique durant l'année 2003/2004 et sur le fait qu'il avait séjourné en Suisse pendant une année sous un faux prétexte. Dans sa demande de réexamen, l'intéressé ne fait valoir aucun fait nouveau par rapport à la situation qui était la sienne au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 septembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.___________, à Lausanne, représenté par l'avocat Olivier Flattet, à Lausanne,
Autorité intimée
Service
de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.___________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 13 mai 2005 déclarant irrecevable sa demande de
réexamen.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le 21 juillet 2003, X.___________ (ci-après : X.___________),
ressortissant camerounais né le 27 août 1982, a sollicité une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, afin de suivre
les cours d'ingénieur en informatique à l'Ecole professionnelle d'électronique
SA, à Lausanne (ci-après : EPRE), d'une durée de cinq ans et demi. A
l'appui de sa requête, l'intéressé a produit diverses pièces dont deux
correspondances datées des 7 juin 2003 et 13 juin 2003 relatives à sa motivation
d'entreprendre des études en Suisse et à ses intentions au terme de ces dernières.
Dans sa correspondance du 13 juin 2003 adressée au SPOP, il a notamment précisé
ce qui suit :
"(…)
Situé en Afrique centrale, le Cameroun est considéré comme un
pays en miniature et au même moment un pays en voie de développement industriel
et économique, mais pour parvenir à ses fins, ses fils et filles doivent avoir
des connaissances et des formations complètes possibles afin de contribuer à
son évolution. Ils doivent de ce fait être nantis des diplômes et des
connaissances d'ingénierie acquises dans des grandes écoles comme celles de la
Suisse. Qui est d'ailleurs l’un des pays le plus performant en industrie de
précision et de pointe.
Au terme de mes études en Suisse et dans le domaine de
l'informatique, je retournerai dans mon pays natal qui est le Cameroun pour
devenir un spécialiste en programmation et en informatique ou contribuer à
l'élaboration des projets d'informatisation et de la logistique du gouvernement
qui d'ailleurs en train de prendre une place de choix dans le champs d'actions
gouvernementales.
(…)."
B.
L'intéressé a obtenu un visa d'entrée en Suisse le 7 août
2003 et le 14 novembre 2003 une autorisation de séjour pour études valable
jusqu'au 30 septembre 2004.
C.
Le 2 septembre 2004, l'Ecole d'Ingénieurs du canton de
Vaud (ci-après : EIVD) a établi une attestation en faveur de X.___________
confirmant que ce dernier avait été accepté comme étudiant régulier dès le 18 octobre
2004 en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique technique. La
durée des études envisagées était de trois ans auxquelles s'ajoutaient douze
semaines de travail de diplôme.
D.
Par correspondance du 20 septembre 2004, X.___________ a
exposé les motifs pour lesquels il avait changé d'école :
"(…)
Après une année d'études à l'EPRE (Ecole professionnelle
d'électronique SA) en informatique générale, j'ai eu un bref aperçu des
fonctions de l'ingénieur en informatique, j'ai donc opté pour une formation
orientée dans un domaine précis de l'informatique de pointe l’informatique
technique, option parfois inexistante ou peu développée dans d'autres écoles
notamment l'EPRE. Pourtant, l'EIVD (Ecole des Ingénieurs du canton de Vaud)
offre une formation complète et précise d'ingénieur en informatique technique.
(…)
La formation reçue me permettra de contribuer à l'avancée
technologique et informatique de mon pays, qui comme les autres pays en voie de
développement, accuse un retard en technologie de l'informatique et bien
d'autres.
Suivre les études en Suisse est pour moi un grand honneur,
car sa diversité culturelle et linguistique ainsi que sa neutralité politique
sont des facteurs très importants qui favorisent un climat adéquat aux études.
Et sans oublier le fait que la Suisse soit un des rares pays au monde qui offre
des formations de qualité et très compétitives sur le plan international.
A la fin de mes études, je m'engage à quitter le territoire
suisse pour mon pays, le Cameroun afin de contribuer à son développement
technologique (domaine de l'informatique)."
Dans le cadre de l'instruction portant sur la
prolongation du permis de séjour pour études de l'intéressé, le SPOP a été
informé par l'EPRE, le 25 octobre 2004, que l'intéressé n'avait jamais commencé
les cours en septembre 2003, qu'il avait été avisé qu'il était dès lors exclu
de l'école dans la mesure où il promettait depuis plus d'une année qu'il allait
débuter les cours.
E.
Le 10 novembre 2004, X.___________ a été autorisé à exercer
une activité lucrative accessoire pour le restaurant 1.*********, à Crissier.
F.
Par courrier des 6 et 16 décembre 2004, le SPOP a
sollicité du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne qu'il requière de
l'intéressé la preuve des moyens financiers de ce dernier ainsi que des
explications sur les raisons pour lesquelles il avait déclaré le 20 septembre
2004 avoir étudié une année auprès de l'EPRE alors que, selon la direction de
cette école, il n'avait jamais débuté les cours dans cet établissement.
G.
Par correspondance du 9 janvier 2005, X.___________ a
exposé ce qui suit :
"Suite à votre courrier du 17 décembre 04, où vous me
demandez la preuve des moyens financiers, la lettre explicative selon laquelle
j'affirme avoir étudié à l'Ecole professionnelle d'électronique.
En effet la rentrée académique 2003-2004 à l'EPRE était en
septembre. Je suis entré en Suisse le 1er octobre 2003 et j'étais à
Genève avec un compatriote puisque je n'avais pas encore de logement à
Lausanne, ville qui m'était inconnue car c'était ma première fois d'arrivée en
Suisse. Ce n'est que quelques temps après, grâce aux recherches effectuées sur
internet, que j'ai pris connaissance des cités pour étudiants de Lausanne. Et
ce n'est qu'en janvier 2004 que j'ai pu me présenter à l'EPRE.
Arrivé à l'école en janvier, il m'était impossible de suivre
les cours avec ceux qui avaient commencé en septembre puisqu'ils avaient déjà
bien avancé avec le programme. Je n'ai de ce fait pas pu commencer les cours à
l'Ecole professionnelle d'électronique. Donc si j'ai affirmé avoir étudié à
l'EPRE, c'est parce que j'y étais inscrit. En effet, je n'ai pas pu commencer
les cours à l'EPRE.
Je devais le faire pour la rentrée académique 2004-2005. Mais
pour les raisons que je vous avais données dans la lettre précédente, j'ai donc
été obligé de changer d'école. (…)."
L'intéressé a en outre produit un extrait de son
compte postal couvant la période du 1er avril au 31 août 2004 duquel
il ressort au 31 août 2004 un solde créditeur d'un montant de 3'517 francs.
H.
Par décision du 8 mars 2005, notifiée le 14 mars 2005, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé
pour les motifs suivants :
« - que Monsieur X.___________ est entré en Suisse le 1er
octobre 2003 afin de faire un diplôme d'ingénieur en informatique auprès de
l'Ecole EPRE (Ecole professionnelle d'électronique) de Lausanne;
- qu'actuellement le prénommé demande une prolongation de son
autorisation, pour entreprendre un diplôme d'ingénieur HES en informatique
technique à l'EIVD à Yverdon;
- qu'en réponse à notre demande d'explication sur les raisons
de son changement d'école, l'intéressé nous dit que c'est suite aux cours
suivis durant une année auprès de l'EPRE, qu'il a préféré opter pour une
formation davantage orientée dans le domaine de l'informatique technique;
- qu'en date du 25 octobre, l'Ecole EPRE nous informe que le
prénommé n'a jamais commencé les cours dans leur établissement et a donc été
exclu;
- qu'à l'examen du dossier, l'intéressé a fait de fausses
déclarations sur son parcours académique durant l'année 2003-2004;
- qu'il a ainsi séjourné en Suisse pendant une année sous un
faux prétexte, car n'étant plus inscrit auprès d'une école, il ne remplissait
plus les conditions de son autorisation de séjour;
- que de plus, l'art. 3 al. 2 LSEE stipule que l'étranger,
ainsi que son employeur est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout
ce qui est de nature à déterminer sa décision et que selon l'art. 9 al. 2 litt.
a LSEE, suite à de fausses déclarations, une autorisation de séjour peut être
révoquée;
- qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'entrer
en matière sur sa demande de prolongation.
Un délai d'un mois dès notification a en outre été
imparti à X.___________ pour quitter le territoire vaudois."
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 8 avril 2005. Interpellé sur le caractère a priori
tardif de son recours, l'intéressé a déclaré le 14 avril 2005 qu'il le retirait
mais qu'il souhaitait en revanche que son recours soit transmis au SPOP pour être
traité comme une requête de reconsidération.
I.
Par correspondance du 22 avril 2005, le SPOP a accusé
réception de la demande de réexamen présentée par le recourant et lui a fixé un
délai au 14 avril 2005 pour fournir les motifs détaillés fondant sa demande,
pièces justificatives à l'appui. L'intéressé a en outre été rendu attentif au
fait qu'en l'absence de réponse de sa part, le SPOP statuerait sur sa requête
en l'état du dossier.
Le 9 mai 2005, le requérant a admis ne pas avoir
suivi les cours de l'EPRE mais a affirmé suivre assidûment ceux de l'EIVD
depuis la rentrée d'automne 2004. Il a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour pour études dans la mesure où il était entré dans notre
pays dans le but d'obtenir un diplôme d'ingénieur et que cette formation serait
bénéfique, non seulement pour lui-même, mais également pour son pays et pour
l'Afrique en général.
J.
Par décision du 13 mai 2005, notifiée le 8 juin 2005, le
SPOP a déclaré la demande de réexamen de X.___________ irrecevable et fixé à ce
dernier un délai au 15 juin 2005 pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP
fait valoir que les motifs invoqués à l'appui de la requête de réexamen ne
constituent pas des éléments nouveaux de nature à justifier une entrée en
matière sur le réexamen de sa décision du 8 mars 2005. En particulier, le fait
pour le requérant de suivre assidûment les cours de l'EIVD depuis la rentrée
d'octobre 2004 ne constitue pas un élément nouveau pertinent au regard des
motifs (soit les fausses déclarations effectuées relatives à son parcours
d'études dans le canton de Vaud durant sa première année de séjour) ayant
conduit l'intimée à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour
pour études.
K.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 9 juin 2005 en concluant à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvel examen et
nouvelle décision. Il allègue ne pas avoir reçu de lettre de l'autorité intimée
l'informant de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour
et, partant, ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses moyens. Cela étant,
le SPOP ne saurait affirmer que ses motifs ne seraient pas nouveaux, puisqu'ils
sont purement et simplement inexistants.
L.
Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de frais
sollicitée.
M.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 19
juillet 2005 en concluant au rejet du recours.
N.
Invité à déposer un mémoire complémentaire, le recourant a
répondu, en date du 29 août 2005, qu'il avait réalisé, au cours de ses vacances,
qu'il ne lui était pas possible de combler ses lacunes en informatique en
quelques semaines seulement, raison pour laquelle il s'était inscrit au Centre
professionnel du Nord Vaudois, à Ste-Croix, (ci-après : CPNV) pour une durée de
deux ans. Il a joint à ses écritures une attestation du CPNV du 25 août 2005
certifiant son inscription en 1ère année d'apprentissage
d'informaticien (du 22 août 2005 au 7 juillet 2006).
O.
Le 14 septembre 2005, le SPOP a transmis au Tribunal copie
d'une lettre de l'EIVD du 8 septembre 2005 confirmant le départ du recourant de
l'école précitée en date du 25 août 2005 pour une formation au CPNV de deux
ans, étant précisé qu'il reprendrait ensuite ses études à l'EIVD.
P.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Q.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai et selon les formes
légales prévues par l'art. 31 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors recevable en
la forme et le recourant, en sa qualité de destinataire de la décision
entreprise, a qualité pour recourir.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février
1998).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux, ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce.
4.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni
prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur
une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.
84.
cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT
1989.
I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être
mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et
aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être
susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour
l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136.
litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V
170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient
servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109
précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3
PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de
réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121
précité, cons. 2).
5.
En l'espèce, on relèvera d'emblée que le
grief de X.___________, selon lequel il n'aurait pas été en mesure de faire
valoir ses moyens à l'appui de sa demande de réexamen, est totalement infondé.
Par courrier du 22 avril 2005, le SPOP lui a fixé un délai au 14 avril 2005
pour lui fournir les motifs détaillés qui fondaient sa requête et ce n'est
qu'après avoir obtenu les renseignements souhaités de la part du recourant, en
date du 9 mai 2005, qu'il a rendu sa décision faisant l'objet du présent
recours.
Par ailleurs, la première décision du SPOP était
fondée sur les fausses déclarations faites par l'intéressé au sujet de son
parcours académique durant l'année 2003/2004 et sur le fait qu'il avait ainsi
séjourné en Suisse pendant une année sous un faux prétexte, car, dans la mesure
où il n'était plus inscrit dans une école, il ne remplissait plus les
conditions de son autorisation de séjour. Dans sa demande de réexamen (cf.
notamment courrier du 9 mai 2005), X.___________, tout en continuant à
reconnaître ne pas avoir suivi les cours de l'EPRE, requiert l'autorisation de
pouvoir terminer sa formation dans notre pays, soit les cours entamés auprès de
l'EIVD en octobre 2004 et suivis apparemment assidûment depuis lors, le but de
sa venue en Suisse étant d'y obtenir un diplôme d'ingénieur. Or, force est de
constater, comme le soutient à juste titre le SPOP, que les motifs susmentionnés
ne sont en rien nouveaux par rapport à la situation existante au moment où le
SPOP a pris sa décision le 8 mars 2005. A cette époque en effet, le recourant
avait déjà débuté ses cours à l'EIVD et l'intimée en avait également
connaissance (cf. courriers du 20 septembre 2004 et du 9 janvier 2005). Il ne
s'agit donc pas de faits qui se seraient réalisés après le prononcé de la
décision dont le réexamen est demandé, ni même après la clôture de
l'instruction du premier recours auprès du tribunal de céans. En réalité, tout
porte à croire que la requête litigieuse – transmise au SPOP à la demande du
recourant pour être traitée comme une requête de réexamen alors que son recours
du 8 avril 2005 paraissait à première vue tardif – visait à pouvoir remettre en
cause une décision pour laquelle l'intéressé n'avait pas respecté le délai de
recours et à éluder ainsi les dispositions légales sur les délais en la
matière. Comme exposé ci-dessus (cons. 4 b), l'institution du nouvel examen ne
saurait servir à corriger une procédure viciée en raison d'un manque de
diligence de la part de l'administré.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, la
décision entreprise s'avère pleinement fondée, aucun élément nouveau ne
justifiant que le SPOP entre en matière sur la demande de réexamen présentée
par X.___________. La décision attaquée ne relève au surplus ni d'un abus ni
d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le recours ne peut
être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ
sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 mai 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 octobre 2005 est
imparti à X.___________, ressortissant camerounais né le 27 août 1982, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cent cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint plus un exemplaire pour l'ODM.