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Décision

PE.2005.0247

TA - PE.2005.0247 - 2005-09-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 21 juillet 2003, X.___________ (ci-après : X.___________),

ressortissant camerounais né le 27 août 1982, a sollicité une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, afin de suivre

les cours d'ingénieur en informatique à l'Ecole professionnelle d'électronique

SA, à Lausanne (ci-après : EPRE), d'une durée de cinq ans et demi. A

l'appui de sa requête, l'intéressé a produit diverses pièces dont deux

correspondances datées des 7 juin 2003 et 13 juin 2003 relatives à sa motivation

d'entreprendre des études en Suisse et à ses intentions au terme de ces dernières.

Dans sa correspondance du 13 juin 2003 adressée au SPOP, il a notamment précisé

ce qui suit :

"(…)

Situé en Afrique centrale, le Cameroun est considéré comme un

pays en miniature et au même moment un pays en voie de développement industriel

et économique, mais pour parvenir à ses fins, ses fils et filles doivent avoir

des connaissances et des formations complètes possibles afin de contribuer à

son évolution. Ils doivent de ce fait être nantis des diplômes et des

connaissances d'ingénierie acquises dans des grandes écoles comme celles de la

Suisse. Qui est d'ailleurs l’un des pays le plus performant en industrie de

précision et de pointe.

Au terme de mes études en Suisse et dans le domaine de

l'informatique, je retournerai dans mon pays natal qui est le Cameroun pour

devenir un spécialiste en programmation et en informatique ou contribuer à

l'élaboration des projets d'informatisation et de la logistique du gouvernement

qui d'ailleurs en train de prendre une place de choix dans le champs d'actions

gouvernementales.

(…)."

B.

L'intéressé a obtenu un visa d'entrée en Suisse le 7 août

2003 et le 14 novembre 2003 une autorisation de séjour pour études valable

jusqu'au 30 septembre 2004.

C.

Le 2 septembre 2004, l'Ecole d'Ingénieurs du canton de

Vaud (ci-après : EIVD) a établi une attestation en faveur de X.___________

confirmant que ce dernier avait été accepté comme étudiant régulier dès le 18 octobre

2004 en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique technique. La

durée des études envisagées était de trois ans auxquelles s'ajoutaient douze

semaines de travail de diplôme.

D.

Par correspondance du 20 septembre 2004, X.___________ a

exposé les motifs pour lesquels il avait changé d'école :

"(…)

Après une année d'études à l'EPRE (Ecole professionnelle

d'électronique SA) en informatique générale, j'ai eu un bref aperçu des

fonctions de l'ingénieur en informatique, j'ai donc opté pour une formation

orientée dans un domaine précis de l'informatique de pointe l’informatique

technique, option parfois inexistante ou peu développée dans d'autres écoles

notamment l'EPRE. Pourtant, l'EIVD (Ecole des Ingénieurs du canton de Vaud)

offre une formation complète et précise d'ingénieur en informatique technique.

(…)

La formation reçue me permettra de contribuer à l'avancée

technologique et informatique de mon pays, qui comme les autres pays en voie de

développement, accuse un retard en technologie de l'informatique et bien

d'autres.

Suivre les études en Suisse est pour moi un grand honneur,

car sa diversité culturelle et linguistique ainsi que sa neutralité politique

sont des facteurs très importants qui favorisent un climat adéquat aux études.

Et sans oublier le fait que la Suisse soit un des rares pays au monde qui offre

des formations de qualité et très compétitives sur le plan international.

A la fin de mes études, je m'engage à quitter le territoire

suisse pour mon pays, le Cameroun afin de contribuer à son développement

technologique (domaine de l'informatique)."

Dans le cadre de l'instruction portant sur la

prolongation du permis de séjour pour études de l'intéressé, le SPOP a été

informé par l'EPRE, le 25 octobre 2004, que l'intéressé n'avait jamais commencé

les cours en septembre 2003, qu'il avait été avisé qu'il était dès lors exclu

de l'école dans la mesure où il promettait depuis plus d'une année qu'il allait

débuter les cours.

E.

Le 10 novembre 2004, X.___________ a été autorisé à exercer

une activité lucrative accessoire pour le restaurant 1.*********, à Crissier.

F.

Par courrier des 6 et 16 décembre 2004, le SPOP a

sollicité du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne qu'il requière de

l'intéressé la preuve des moyens financiers de ce dernier ainsi que des

explications sur les raisons pour lesquelles il avait déclaré le 20 septembre

2004 avoir étudié une année auprès de l'EPRE alors que, selon la direction de

cette école, il n'avait jamais débuté les cours dans cet établissement.

G.

Par correspondance du 9 janvier 2005, X.___________ a

exposé ce qui suit :

"Suite à votre courrier du 17 décembre 04, où vous me

demandez la preuve des moyens financiers, la lettre explicative selon laquelle

j'affirme avoir étudié à l'Ecole professionnelle d'électronique.

En effet la rentrée académique 2003-2004 à l'EPRE était en

septembre. Je suis entré en Suisse le 1er octobre 2003 et j'étais à

Genève avec un compatriote puisque je n'avais pas encore de logement à

Lausanne, ville qui m'était inconnue car c'était ma première fois d'arrivée en

Suisse. Ce n'est que quelques temps après, grâce aux recherches effectuées sur

internet, que j'ai pris connaissance des cités pour étudiants de Lausanne. Et

ce n'est qu'en janvier 2004 que j'ai pu me présenter à l'EPRE.

Arrivé à l'école en janvier, il m'était impossible de suivre

les cours avec ceux qui avaient commencé en septembre puisqu'ils avaient déjà

bien avancé avec le programme. Je n'ai de ce fait pas pu commencer les cours à

l'Ecole professionnelle d'électronique. Donc si j'ai affirmé avoir étudié à

l'EPRE, c'est parce que j'y étais inscrit. En effet, je n'ai pas pu commencer

les cours à l'EPRE.

Je devais le faire pour la rentrée académique 2004-2005. Mais

pour les raisons que je vous avais données dans la lettre précédente, j'ai donc

été obligé de changer d'école. (…)."

L'intéressé a en outre produit un extrait de son

compte postal couvant la période du 1er avril au 31 août 2004 duquel

il ressort au 31 août 2004 un solde créditeur d'un montant de 3'517 francs.

H.

Par décision du 8 mars 2005, notifiée le 14 mars 2005, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé

pour les motifs suivants :

« - que Monsieur X.___________ est entré en Suisse le 1er

octobre 2003 afin de faire un diplôme d'ingénieur en informatique auprès de

l'Ecole EPRE (Ecole professionnelle d'électronique) de Lausanne;

- qu'actuellement le prénommé demande une prolongation de son

autorisation, pour entreprendre un diplôme d'ingénieur HES en informatique

technique à l'EIVD à Yverdon;

- qu'en réponse à notre demande d'explication sur les raisons

de son changement d'école, l'intéressé nous dit que c'est suite aux cours

suivis durant une année auprès de l'EPRE, qu'il a préféré opter pour une

formation davantage orientée dans le domaine de l'informatique technique;

- qu'en date du 25 octobre, l'Ecole EPRE nous informe que le

prénommé n'a jamais commencé les cours dans leur établissement et a donc été

exclu;

- qu'à l'examen du dossier, l'intéressé a fait de fausses

déclarations sur son parcours académique durant l'année 2003-2004;

- qu'il a ainsi séjourné en Suisse pendant une année sous un

faux prétexte, car n'étant plus inscrit auprès d'une école, il ne remplissait

plus les conditions de son autorisation de séjour;

- que de plus, l'art. 3 al. 2 LSEE stipule que l'étranger,

ainsi que son employeur est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout

ce qui est de nature à déterminer sa décision et que selon l'art. 9 al. 2 litt.

a LSEE, suite à de fausses déclarations, une autorisation de séjour peut être

révoquée;

- qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'entrer

en matière sur sa demande de prolongation.

Un délai d'un mois dès notification a en outre été

imparti à X.___________ pour quitter le territoire vaudois."

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 8 avril 2005. Interpellé sur le caractère a priori

tardif de son recours, l'intéressé a déclaré le 14 avril 2005 qu'il le retirait

mais qu'il souhaitait en revanche que son recours soit transmis au SPOP pour être

traité comme une requête de reconsidération.

I.

Par correspondance du 22 avril 2005, le SPOP a accusé

réception de la demande de réexamen présentée par le recourant et lui a fixé un

délai au 14 avril 2005 pour fournir les motifs détaillés fondant sa demande,

pièces justificatives à l'appui. L'intéressé a en outre été rendu attentif au

fait qu'en l'absence de réponse de sa part, le SPOP statuerait sur sa requête

en l'état du dossier.

Le 9 mai 2005, le requérant a admis ne pas avoir

suivi les cours de l'EPRE mais a affirmé suivre assidûment ceux de l'EIVD

depuis la rentrée d'automne 2004. Il a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour pour études dans la mesure où il était entré dans notre

pays dans le but d'obtenir un diplôme d'ingénieur et que cette formation serait

bénéfique, non seulement pour lui-même, mais également pour son pays et pour

l'Afrique en général.

J.

Par décision du 13 mai 2005, notifiée le 8 juin 2005, le

SPOP a déclaré la demande de réexamen de X.___________ irrecevable et fixé à ce

dernier un délai au 15 juin 2005 pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP

fait valoir que les motifs invoqués à l'appui de la requête de réexamen ne

constituent pas des éléments nouveaux de nature à justifier une entrée en

matière sur le réexamen de sa décision du 8 mars 2005. En particulier, le fait

pour le requérant de suivre assidûment les cours de l'EIVD depuis la rentrée

d'octobre 2004 ne constitue pas un élément nouveau pertinent au regard des

motifs (soit les fausses déclarations effectuées relatives à son parcours

d'études dans le canton de Vaud durant sa première année de séjour) ayant

conduit l'intimée à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour

pour études.

K.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 9 juin 2005 en concluant à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvel examen et

nouvelle décision. Il allègue ne pas avoir reçu de lettre de l'autorité intimée

l'informant de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour

et, partant, ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses moyens. Cela étant,

le SPOP ne saurait affirmer que ses motifs ne seraient pas nouveaux, puisqu'ils

sont purement et simplement inexistants.

L.

Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de frais

sollicitée.

M.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 19

juillet 2005 en concluant au rejet du recours.

N.

Invité à déposer un mémoire complémentaire, le recourant a

répondu, en date du 29 août 2005, qu'il avait réalisé, au cours de ses vacances,

qu'il ne lui était pas possible de combler ses lacunes en informatique en

quelques semaines seulement, raison pour laquelle il s'était inscrit au Centre

professionnel du Nord Vaudois, à Ste-Croix, (ci-après : CPNV) pour une durée de

deux ans. Il a joint à ses écritures une attestation du CPNV du 25 août 2005

certifiant son inscription en 1ère année d'apprentissage

d'informaticien (du 22 août 2005 au 7 juillet 2006).

O.

Le 14 septembre 2005, le SPOP a transmis au Tribunal copie

d'une lettre de l'EIVD du 8 septembre 2005 confirmant le départ du recourant de

l'école précitée en date du 25 août 2005 pour une formation au CPNV de deux

ans, étant précisé qu'il reprendrait ensuite ses études à l'EIVD.

P.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Q.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai et selon les formes

légales prévues par l'art. 31 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors recevable en

la forme et le recourant, en sa qualité de destinataire de la décision

entreprise, a qualité pour recourir.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février

1998).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux, ce qui n'est manifestement

pas le cas en l'espèce.

4.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni

prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être

mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et

aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être

susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour

l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V

170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109

précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3

PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de

réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en

matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121

précité, cons. 2).

5.

En l'espèce, on relèvera d'emblée que le

grief de X.___________, selon lequel il n'aurait pas été en mesure de faire

valoir ses moyens à l'appui de sa demande de réexamen, est totalement infondé.

Par courrier du 22 avril 2005, le SPOP lui a fixé un délai au 14 avril 2005

pour lui fournir les motifs détaillés qui fondaient sa requête et ce n'est

qu'après avoir obtenu les renseignements souhaités de la part du recourant, en

date du 9 mai 2005, qu'il a rendu sa décision faisant l'objet du présent

recours.

Par ailleurs, la première décision du SPOP était

fondée sur les fausses déclarations faites par l'intéressé au sujet de son

parcours académique durant l'année 2003/2004 et sur le fait qu'il avait ainsi

séjourné en Suisse pendant une année sous un faux prétexte, car, dans la mesure

où il n'était plus inscrit dans une école, il ne remplissait plus les

conditions de son autorisation de séjour. Dans sa demande de réexamen (cf.

notamment courrier du 9 mai 2005), X.___________, tout en continuant à

reconnaître ne pas avoir suivi les cours de l'EPRE, requiert l'autorisation de

pouvoir terminer sa formation dans notre pays, soit les cours entamés auprès de

l'EIVD en octobre 2004 et suivis apparemment assidûment depuis lors, le but de

sa venue en Suisse étant d'y obtenir un diplôme d'ingénieur. Or, force est de

constater, comme le soutient à juste titre le SPOP, que les motifs susmentionnés

ne sont en rien nouveaux par rapport à la situation existante au moment où le

SPOP a pris sa décision le 8 mars 2005. A cette époque en effet, le recourant

avait déjà débuté ses cours à l'EIVD et l'intimée en avait également

connaissance (cf. courriers du 20 septembre 2004 et du 9 janvier 2005). Il ne

s'agit donc pas de faits qui se seraient réalisés après le prononcé de la

décision dont le réexamen est demandé, ni même après la clôture de

l'instruction du premier recours auprès du tribunal de céans. En réalité, tout

porte à croire que la requête litigieuse – transmise au SPOP à la demande du

recourant pour être traitée comme une requête de réexamen alors que son recours

du 8 avril 2005 paraissait à première vue tardif – visait à pouvoir remettre en

cause une décision pour laquelle l'intéressé n'avait pas respecté le délai de

recours et à éluder ainsi les dispositions légales sur les délais en la

matière. Comme exposé ci-dessus (cons. 4 b), l'institution du nouvel examen ne

saurait servir à corriger une procédure viciée en raison d'un manque de

diligence de la part de l'administré.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, la

décision entreprise s'avère pleinement fondée, aucun élément nouveau ne

justifiant que le SPOP entre en matière sur la demande de réexamen présentée

par X.___________. La décision attaquée ne relève au surplus ni d'un abus ni

d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le recours ne peut

être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ

sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 mai 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 octobre 2005 est

imparti à X.___________, ressortissant camerounais né le 27 août 1982, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cent cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint plus un exemplaire pour l'ODM.