Lexipedia

Décision

PE.2005.0248

TA - PE.2005.0248 - 2006-03-14 - X /Service de la population (SPOP)

14 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain, né le 2.********, est

entré en Suisse le 4 février 2003 sans visa. Il a obtenu une autorisation de

séjour après avoir épousé le 23 mai 2003 une ressortissante suisse, Y.________,

née Z.________ le 3.********. L’épouse de l’intéressé a informé le Service du

Contrôle des Habitants de 4.******** le 6 janvier 2004 que ce dernier avait

quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2003.

B.

Le 5 mars 2004, les époux X.________ et Y.________ se sont

présentés devant la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de 4.********

dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

requises par X.________. Le couple a passé une convention qui a été ratifiée

pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la

teneur est la suivante :

« I. Les

époux X.________ et Y.________ conviennent de vivre séparés jusqu’au 31 juillet

2004.

II.

La jouissance de l’appartement conjugal, sis à 4.********,

est attribuée à Y.________, née Z.________, à charge pour elle d’en payer le

loyer et les charges.

III.

Vu que les époux sont tous deux entretenus par les

services sociaux, il n’est dû aucune contribution d’entretien ni de la part de

l’un ni de la part de l’autre ».

Le 1er juillet 2004, le prononcé de

mesures protectrices de l’union conjugale a été prolongé sans modification

jusqu’au 31 juillet 2005.

C.

Sur réquisition du Service de la population

(ci-après : le SPOP), la Police de la Riviera a procédé à l’audition de X.________

le 11 mars 2004. Le rapport de renseignements établi le 22 mars 2004 a la

teneur suivante :

« […]

Exposé des faits :

L’intéressé qui est inconnu de nos services et de ceux de la

gendarmerie de 5.********, vit actuellement chez sa sœur, Mme A.________, à l’avenue

des Alpes 48 à 5.********.

A ce jour, M. X.________ est à la charge des Services sociaux

de la commune de 5.********, qui lui versent un montant de ******** par mois.

Il fait l’objet d’une poursuite, greffée d’une opposition totale de ********.

Depuis le mois de septembre 2003, date à laquelle M.

X.________ a quitté son emploi temporaire de chauffeur auprès de l’entreprise 6.********

à 7.********, il est sans travail.

Selon les renseignements obtenus auprès du Service du personnel

de cette entreprise, M. X.________ était un employé qui effectuait très bien

les tâches qui lui étaient confiées.

M. X.________ fréquente quelques amis marocains également

installés dans notre pays mais n’a pas de vie associative particulière.

Les seules attaches de M. X.________ en Suisse, sont la

famille de sa sœur et de son ex-épouse, le restant de sa famille résidant au

Maroc ».

L’épouse de l’intéressé a également été auditionnée

par la Police municipale de 4.******** le 25 mars 2004.

D.

A la demande du SPOP, l’épouse de l’intéressé a indiqué le

10 mars 2005 qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable et

qu’une procédure de divorce avait été engagée.

E.

Par décision du 10 mai 2005, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de X.________ ; le mariage de

l’intéressé serait vidé de toute substance, de sorte que l’invoquer pour

obtenir la prolongation de son titre de séjour serait constitutif d’un abus de

droit.

F.

a) X.________ a recouru le 6 juin 2005 auprès du Tribunal

administratif en concluant à l’annulation de cette décision ; sa

séparation ne signifierait pas une rupture définitive de l’union conjugale.

L’intéressé a également déposé une requête d’assistance judiciaire, qui lui a

été accordée le 17 juin 2005. Me Nabil Charaf, avocat à 5.********, a été

désigné conseil d’office de X.________.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 17

novembre 2005 en concluant à son rejet. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 7 décembre 2005. Le SPOP a indiqué le 12 décembre 2005 qu’il

maintenait sa décision et sa conclusion de rejet du recours.

c) Les arguments des parties seront repris, en tant

que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.

1.

du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit

que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

2.

a) Si les droits conférés par l’art. 7 al.

1.

LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si

l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5

c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit

lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF

121.

I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II

49.

; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier

pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la

vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à

l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97

précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible

qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire

suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas

non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus

que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui

est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il

n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l’espèce, les époux sont séparés depuis

décembre 2003, soit après quelques mois seulement de vie commune et depuis plus

de deux ans. Une procédure de divorce a été engagée et aucun élément ne permet de

croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. L’épouse du recourant avait

d’ailleurs indiqué à l’autorité intimée le 10 mars 2005 qu’aucune perspective

d’avenir dans son couple n’était envisageable et qu’elle attendait le prononcé

du divorce. En outre, le couple n’a pas eu d’enfant. De la sorte, la décision

de l’autorité intimée est fondée en ce sens que le mariage n’existe plus que

formellement et qu’il est abusif de s’en prévaloir pour obtenir le

renouvellement d’une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par

l’art. 7 al. 1 LSEE.

2.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 4

février 2003. Il n’a pas eu d’enfant avec son épouse et il n’est pas au

bénéfice de qualifications professionnelles particulières. Il n’a pas fait

preuve de stabilité professionnelle et il émarge à l’assistance publique. Il

est en outre entré en Suisse sans visa alors qu’il ne comptait pas y séjourner

dans un but touristique. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d’attaches

particulières avec la Suisse. L’ensemble de ces circonstances ne permet donc pas

de retenir un cas de rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé

son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour

du recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ

sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). L’émolument judiciaire peut être laissé à la charge de l’Etat et il y a

lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 mai 2005 est

maintenue.

III.

Un délai échéant le 30 avril 2006 est

imparti à X.________, ressortissant marocain, né le 2.********, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.

V.

L’Etat de Vaud, par la Caisse du Tribunal administratif,

versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs, TVA comprise, à Me Nabil

Charaf, avocat à 5.********, désigné conseil d’office du recourant.

Lausanne, le 14 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).